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indépendante de sa volonté. Cr. r. 26 oct. 1894, D. P. 97. 1. 332. — Cr. r. 17 mai 1895, D. P. ibid.

6. En matière criminelle, la déclaration de pourvoi est exempte de la formalité du timbre et de l'enregistrement comme comprise dans l'art. 16, no 1, de la loi du 13 brum. an VII et l'art. 70, § 3, no 9, de la loi du 22 frim. an VII. V. la note sous Cr. r. 18 avr. 1891, D. P. 91. 5. 56.

7. La déclaration de pourvoi ne pouvant |

| être faite, à défaut de la partie condamnée, que par son avoué ou par un fondé de procuration spéciale, la déclaration de pourvoi faite par un huissier qui n'était ni accompagné de la partie condamnée ni porteur d'un pouvoir spécial, est irrecevable. Cr. r. 26 oct. 1894, D. P. 97. 1. 332. 8. Le mari n'a pas qualité pour déférer à la cour de cassation un jugement rendu contre sa femme. Cr. r. 19 déc. 1891, D. P. 92. 1. 256.

Art. 418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier: elle le signera; et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours, par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu : le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres. Instr. 395; T. cr. 71.

R. vo Cassation, 850 s. S. cod. vo, 180 s. La disposition de l'art. 418, aux termes de laquelle le pourvoi du ministère public doit être notifié dans les trois jours, n'est

pas prescrite à peine de nullité. Cr. c. 21 juin 1895, D. P. 95. 1. 438.

Art. 419. La partie civile qui se sera pourvue en cassation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt.

Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 150 francs, ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut. Instr. 412, 436; T. cr. 42.

1

R. vo Cassation, 887 s. - S. eod. vo, 185.

Art. 420. (L. 28 juin 1877.) Sont dispensés de l'amende : 1° les condamnés en matière criminelle; 2° les agents publics, pour affaires qui concernent directement l'Administration et les domaines de l'État.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensés de la consigner: 1° les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de la liberté; 2° les personnes qui joindront à leur demande en cassation: premièrement, un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles payent moins de 6 francs, ou un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont point imposées; et deuxièmement, un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, approuvé par le souspréfet de l'arrondissement ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, par le préfet.

Ancien art. 420. Sont dispensés de l'amende : 10 Les condamnés en matière criminelle; 20 Les agents publics pour affaire qui concernent directement l'Administration et les domaines ou revenus de l'Etat. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation: - 10 Un extrait du rôle des contributions, constatant qu'elles payent moins de 6 francs, ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point imposées; 20 Un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département. § 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA tion, 137 s. T. (87-97), eod. vo, 603 s. LOI DU 28 JUIN 1877: R. vo Cassation, 597 s. D. P. 77. 4. 51. - V. aussi C. instr. § 2. LOL DU 28 JUIN 1877: S. vo Cassa- crim. ann., art. 420, nos 1 s. * 1. Les deux décimes et demi dont la perception est ordonnée par les lois des 23 août 1871 et 30 déc. 1873 forment une partie intégrante de l'amende de cassation, et doivent être compris, à peine de déchéance du pourvoi, dans la consignation qui est ainsi élevée de 150 fr. à 187 fr. 50 cent. Cr. r. 19 oct. 1888, D. P. 89. 1. 220. Cr. r. 8 nov. 1895, D. P. 96. 1. 112. Cr. r. 6 déc. 1895, D. P. 96, 1. 365. - Cr. déch. 17 nov. 1900, Bull. crim., no 339.

2. Ainsi, le demandeur en cassation qui, en matière de compétence, a consigné seulement la somme de 150 fr. conformément à l'art. 419 doit être déclaré déchu de son pourvoi.-Cr. c. 6 déc. 1895, précité.

3. ... Et même s'il avait consigné la somme de 150 fr. en y ajoutant 15 fr., montant d'un seul décime. - Cr. r. 8 nov. 1895, précité.

4. La consignation d'amende est exigée,

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à peine de déchéance du pourvoi, de la
part de celui qui forme un recours en
cassation contre un arrêt de la chambre
des mises en accusation qui l'a déclaré
non recevable dans son opposition à l'or-
donnance du juge d'instruction le ren-
voyant devant le tribunal de police cor-
rectionnelle pour banqueroute simple.
Cr. déch. 16 juin 1900, D. P. 1900. 1. 544.

5. Le demandeur en cassation qui s'est pourvu contre un arrêt statuant uniquement sur la compétence doit être déclaré déchu de son pourvoi s'il n'a ni consigné l'amende, ni produit les pièces supplétives justifiant de son indigence, alors même que ce demandeur est détenu préventivement. Cr. r. 28 avr. 1900, D. P. 1900. 1. 566. Cr. r. 12 mai 1900, D. P. 1900. 1. 615.

6. Sur la dispense de consigner l'amende en matière de presse, V. infrà, Appendice, vo Presse, L. 29 juill. 1881, art. 61.

Art. 421. (L. 28 juin 1877.) Seront déclarés déchus de leur pourvoi en cassation les condamnés à une peine emportant privation de la liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne seront pas en état ou qui n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution.

L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sera produit devant la cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y sera appelée.

Il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation; le gardien de cette maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour et visée par ce magistrat.

Ancien art. 421. Les condamnés même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution. L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution, sera annexé à l'acte de recours en cassation. - Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation: le gardien de cette maison pourra l'y recevoir, sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat.

§ I. LEGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 28 JUIN 1877: R. vo Cassation, 714 s.

§ 2. LOI DU 28 JUIN 1877: S. vo CasD. P. 77. 4. 51.

sation, 156 s.

--

Art. 422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.

R. vo Cassation, 921 s.

Il appartient à la cour de cassation de refuser à un demandeur l'autorisation de comparaître devant elle pour y soutenir

son pourvoi
1900. 1. 614.

Cr. r. 28 juill. 1900, D. P.

Art. 423. (L. 19 avril 1900.) Après les dix jours qui suivront la décla ration, ce magistrat transmettra au procureur général près la cour de cassation les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de 100 francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation. Instr. 450; T. cr. 60.

Ancien art. 423. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au ministre de la justice les pièces du procès, et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de 100 francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI §. 2. LOI DU 19 AVRIL 1900: D. P. 1900 DU 19 AVRIL 1900: R. vo Cassation, 887 s. 4. 31.

Art. 424. (L. 19 avril 1900.) Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassation; néanmoins, la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation. Instr. 422, 425.

Ancien art. 424. - Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises. -Les condamnés, etc... (la suite comme au texte actuel).

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 19 AVRIL 1900: R. vo Cassation, 842, 887 s., 1181. S. eod. vo, 177, 185.

§ 2. LOI DU 19 AVRIL 1900: D. P. 1900. 4. 31.

Art. 425. La cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en cassation, aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces délais seront expirés. R. vo Cassation, 1123, 1181 s., 1276. S. eod. vo, 247 s.

Art. 426. La cour de cassation rejettera la demande ou annulera l'arrêt ou le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission. R. vo Cassation, 1224 s., 1259 s., 1745 s,, | C. instr. crim. ann., art. 426, nos 1 s. 2112 s. - S. eod. vo, 413 s. V. aussi

C. instr.

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Art. 427. Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt ou un jugement rendu soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle renverra le procès et les parties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu l'arrêt ou le jugement annulé. — Instr. 177, 216, 413, 429.

R. vo Cassation, 2071 s., 2131 s., 2187 s. S. eod. vo, 466 s., 470 s., 488 8.- T. 1. Dans le cas où un prévenu est acquitté sur un chef et condamné sur d'autres, la cassation de l'arrêt sur le pourvoi du condamné seul laisse subsister les dispositions qui lui sont favorables, et le chef de l'arrêt qui prononce son acquittement acquiert force de chose jugée lorsqu'il n'a été l'objet d'aucun pourvoi de la part du ministère public ni des parties civiles. - Bourges, 2 août 1888, D. P. 89. 2. 49. Cr. r. 25 avr. 1891, D. P. 91. 1. 490.

-

(87-97), cod. vo, 687 s. V. aussi C. instr. crim. ann., art. 427, nos 1 8.

2. Une constatation de fait de nature à faire disparaître le délit, objet de la prévention, est acquise aux prévenus, lors même que l'arrêt qui la contient a été cassé sur le pourvoi du ministère public et des parties civiles, si cette constatation de fait est comprise dans une partie de l'arrêt qui n'a été l'objet d'aucune contestation devant la cour de cassation. Bourges, 2 août 1888 (sol. impl.), précité.

Art. 428. Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera procédé comme il est dit aux sept articles suivants. Art. 429. La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir: Devant une cour royale [une cour d'appel] autre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation, si l'arrêt est annulé pour l'une des causes exprimées en l'article 299;

Devant une cour d'assises autre que celle qui aura rendu l'arrêt, si l'arrêt et l'instruction sont annulés pour cause de nullités commises à la cour d'assises;

Devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instruction, si l'arrêt et l'instruction sont annulés aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils: dans ce cas, le tribunal sera saisi sans citation préalable en conciliation.

Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître, et les désignera: toutefois, si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de première instance où siège le juge qui aurait fait la première instruction, le renvoi sera fait à un autre tribunal de première instance.

Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instruction; et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé. Instr. 299, 364, 408, 412.

R. yo Cassation, 2071 s., 2122 s., 2187 s., | 2228 8., 2238 s. - S. eod. vo, 466 s., 470 s., 488 8., 495 8., 497 s.-T. (87-97), eod. vo,

1. En cas de nullité prononcée pour contradiction dans les réponses du jury, il y a indivisibilité quant aux faits et quant aux accusés; il importe, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que le jury de renvoi apprécie l'affaire

687 s., 693 s. - V. aussi C. instr. crim. ann., art. 429, nos 1 s.

dans son ensemble et statue sur tous les chefs de l'accusation, alors même que la déclaration du jury serait régulière quant à l'un des accusés sur un des chefs d'inculpation. Cr. c. 8 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 276.

2. Et la cassation doit être totale, alors même que la déclaration du jury serait régulière quant à l'un des accusés, sur un chef d'inculpation. Même arrêt.

3. Si l'accusé est renvoyé de nouveau devant les assises, il est indispensable qu'un nouvel acte d'accusation soit dressé et lui soit notifié, et qu'il soit encore interrogé par le président de la cour d'assises.Cr. c. 29 sept. 1892, S. vo Proc. crim., 1265; Bull. crim., no 251.

4. Il y a lieu à renvoi devant la juridiction civile, en cas de condamnation de l'accusé sur le chef principal, si la cassation ne porte que sur le chef des intérêts civils. Cr. c. 22 déc. 1892, D. P. 93. 1. 102.

5. Dans le cas où la cassation d'une condamnation est prononcée par le motif que l'action publique se trouvait éteinte par la prescription, il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire devant d'autres juges. — Cr. c. 15 juin 1893, D. P. 93. 1. 607.

6. Lorsqu'un arrêt est annulé parce que le fait qui a motivé la condamnation n'est pas, selon la cour de cassation, un délit qualifié tel par la loi, il n'y a lieu à renvoi s'il n'y a pas de partie civile en cause. Cr. c. 26 mars 1886, D. P. 87. 1. 144.

7. Il y a lieu à cassation sans renvoi de la disposition de l'arrêt qui prononce la contrainte par corps en dehors des cas prévus par la loi du 19 nov. 1871, et spécialement de l'arrêt qui prononce la contrainte par corps contre un mineur de seize ans. -Cr. c. 21 févr. 1896, Bull. crim., no 69. Cr. c. 28 mars 1896, Bull. crim., no 126.

8. ... Ou contre un individu condamné à une peine perpétuelle. - Cr. c. 26 nov. 1896, Bull. crim., no 337.

9. Il y a lieu à cassation d'un arrêt ordonnant la confiscation des instruments ayant servi à commettre un délit et par simple voie de retranchement de la disposition relative à la confiscation lorsque le Code pénal ne prescrit ou n'autorise dans aucune de ses dispositions ladite confiscation. Cr. c. 30 août 1900, D. P. 1901. 1. 142. Cr. c. 4 nov. 1900, D. P. 1901. 1. 142.

10. La cassation d'un jugement de simple police qui a relevé à tort une contravention à un arrêt municipal entaché d'illégalité pour excès de pouvoirs doit être prononcée sans renvoi. Cr. c. 8 févr. 1900, D. P. 1902. 1. 171.

Art. 430. Dans tous les cas où la cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale, prise en la chambre du conseil immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt. J Instr. 214.

R. vo Cassation, 2122 s. — S. eod. vo, 470 s. La disposition qui, dans un arrêt de cassation, désigne la cour ou le tribunal

tion judiciaire que la cour de cassation peut toujours modifier. Cr. 7 juill. 1900, de renvoi n'est qu'un acte d'administra-D. P. 1900. 1, 480.

Art. 431. Les nouveaux juges d'instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l'instruction des affaires renvoyées, ne pourront être pris parmi les juges d'instruction établis dans le ressort de la cour dont l'arrêt aura été annulé. Instr. 84, 90, 214, 283, 303.

-

R. vis Cassation, 2147; Renvoi, 211.

Art. 432. Lorsque le renvoi aura été fait à une cour royale [une cour d'appel], celle-ci, après avoir réparé l'instruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la cour d'assises par laquelle le procès devra être jugé.

R. vo Cassation, 2148 s., 2194 s. —- S. eod. vo, 490.

1. La cour d'appel (chambre des mises | en accusation) saisie par la cour de cassation de la connaissance d'une affaire ne peut pas choisir hors de son propre ressort la cour d'assises à laquelle elle renvoie cette affaire. - Cr. c. 24 sept. 1896,

D. P. 97. 1. 87.

2. Il en est ainsi, spécialement, lorsque la cour d'appel est saisie par un arrêt de règlement de juges de la cour de cassation. - Même arrêt.

Art. 433. Lorsque le procès aura été renvoyé devant une cour d'as

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