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Art. 520. Le procureur général et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité. Instr. 408 s.

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Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire.

Art. 521. Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit. Pén. 254.

Art. 522. S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.

A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour.

Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce. Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais. - Instr. 452; T. cr. 71.

Art. 523. Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.

Art. 524. Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.

R. vis Instr. crim., 1164; Jugement, 836.

TITRE CINQUIÈME.

Des règlements de juges, et des renvois.
d'un tribunal à un autre.

Loi décrétée le 14 décembre 1808, promulguée le 24 du même mois.

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Art. 525. Toutes demandes en règlement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires. + Pr. 363. 1 5rivet? R. vo Règlement de juges, 200, 211, 212. → S. eod. v°; 77 84, 85.-*, Tasumizat Art, 526. Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention, - Instr. 226, 308.

R. vo Règlement de juges, 154 8. S. eod, vo, 69 s.-T. (87-97), eod. vo, 68 s. — 1. Il y a lieu à règlement de juges: ... lorsque la juridiction correctionnelle a été saisie par une ordonnance du juge d'instruction (de la chambre du conseil, avant la loi du 17 juill, 1856) passée en force de chose jugée, et que le tribunal correctionnel saisi, ou sur l'appel, la cour, s'est déclaré incompétent. Cr. règl. de jug., 7 juill. 1899, Bull. crim., no 193. Cr. règl. de jug., 14 sept. 1899, Bull. crim., no 274.

2. ... Lorsqu'une ordonnance du juge d'instruction (chambre du conseil, avant la loi du 17 juill. 1856), contre laquelle il n'a pas été formé opposition, ou bien un jugement d'un tribunal correctionnel passé en force de chose jugée, a renvoyé à un tribunal de police qui, par jugement sans appel, s'est déclaré incompétent. Cr. règl. de jug., 22 oct. 1885, Bull. crim., no 272. 3....

Lorsque, par ordonnances passées en force de chose jugée, deux juges d'ins

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V. aussi C. instr. crim. ann., art. 526, nos 1 s.

truction ne ressortissant pas à la même cour d'appel, et entre lesquels devait se décider la compétence pour l'instruction d'une affaire, se sont l'un et l'autre déclarés incompétents. Cr. règl. de jug,, 24 oct. 1895, Bull. crim., no 259.

4. ... Lorsqu'un arrêt de condamnation rendu par une cour d'appel a été annulé par la cour de cassation avec renvoi devant une autre cour, et que celle-ci s'est déclarée incompétente, par ce motif que les faits relevés constitueraient suivant elle un crime. Cr. règl. de jug., 6 août 1898, Bull. crim., no 285.

5. L'art. 526 ne faisant aucune distinction, il y a lieu à règlement de juges par la cour de cassation à raison de la compétence ratione loci comme dans le cas d'incompétence ratione materia et ratione personce. Cr. regl. de jug., 10 juill. 1886, D. P. 87. 1. 191.- Cr. règl. de jug, 24 oct. 1895, précité,

Art. 527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une cour royale

[une cour d'appel] ou d'assises, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit, ou de délits connexes, ou de la même contravention.

R. vo Règlement de juges, 154 s. S. eod. v°, 69 8.

Art. 528. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties', ou statuera définitivement, sauf l'opposition.. ·Instr. 545; Pr. 364; T. cr. 71. Art. 529. Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit. - Instr. 546.

Art. 530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

Art. 531. L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d'où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe.

La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties, emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d'assises, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction.

Le prévenu ou l'accusé, et la partie civile, pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre 2 du titre 3 du présent livre, pour le recours en cassation. Instr. 550; T. cr. 71.

Art. 532. (L. 19 avril 1900.) Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, notifié à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi.

Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y en a une. Instr. 548; T. cr. 71.

Ancien art. 532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi. Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y en a une. Art. 533. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le chapitre 2 du titre 3 du présent livre, pour le recours en cassation. Art. 534. L'opposition dont il est parlé au précédent article, entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.

Art. 535. Le prévenu qui ne sera point en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront

point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'article 533, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.

A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard, Instr. 68, 116.

Art. 536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.

Art. 537. Les arrêts rendus sur les conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit communiqué, dûment exécuté.

Art. 538. L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé. T. cr. 71.

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Art. 539. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la cour royale [la cour d'appel] contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour royale [la cour d'appel]. — Instr. 408; Pr. 170.

Art. 540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour royale [cour d'appel], seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre; sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention, ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour royale [la cour d'appel], sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. - Instr. 226.

Art. 541. La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois n'excédera point la somme de 300 francs, dont moitié sera pour la partie. Pr. 367.

S. vo Règlement de juges, 202 s. S. eod. vo, 81 s.
Loi du 19 avril 1900: D. P. 1900. 4. 31.

CHAPITRE II.

Des renvois d'un tribunal à un autre.

Art. 542. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour royale [d'une cour d'appel] ou d'assises à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. Pr. 368. Art. 543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime. Instr. 261; Pr. 369.

Art. 544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais, lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui, au ministre de la justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

Art. 545. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué. Instr. 528.

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Art. 546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que la cour de cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie. Instr. 529; T. cr. 71.

Art. 547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n'y statuera point définitivement, elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication en sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire. T. cr. 71.

Art. 548. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne ou au domicile élu. Instr. 532; T. cr. 71.

C. instr.

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