Images de page
PDF
ePub

Décret du 25 juillet 1903,

Modifiant le décret du 13 novembre 1899 pour l'application de la loi sur le secret des actes signifiés par huissiers.

Art. 1. L'article 1er du décret du 13 novembre 1899 est modifié ainsi qu'il suit: - V. suprà, Décr. 13 nov. 1899, art. 1er, § 3.

Loi du 30 décembre 1903,

Portant fixation du budget général des dépenses et des recettes
de l'exercice de 1904 (D. P. 1904. 4. 9).

Art. 6. L'article 18 de la loi du 5 mai 1855 est modifié ainsi qu'il suit :

Le port des lettres et paquets compris, par le paragraphe 11 de l'article 2 du décret du 18 juin 1811, dans les frais de justice criminelle, sera perçu après chaque jugement définitif, suivant le tarif ci-après :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ces frais seront recouvrés par les percepteurs pour le compte de l'administration des postes et des télégraphes.

Décret du 12 août 1904,

Remplaçant par une disposition nouvelle l'article 1er du décret du 21 novembre 1893 relatif au titre de médecin expert devant les tribu

naux.

Art. 1. L'article 1er du décret du 21 novembre 1893 est remplacé par la disposition suivante : - V. suprà, Décr. 21 nov. 1893, art. 1er.

2. Les décrets du 23 décembre 1899 et du 23 juin 1900 son abrogés.

[blocks in formation]

Loi du 22 janvier 1851,

Sur l'assistance judiciaire (D. P. 51. 4. 25).

Art. 1. (Remplacé par L. 10 juillet 1901.) L'assistance judiciaire peut être accordée, en tout état de cause, à toutes personnes, ainsi qu'à tous établissements publics, ou d'utilité publique, et aux associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile, lorsque, à raison de l'insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établissements et associations se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Elle est applicable:

1o A tous les litiges portés devant les tribunaux civils, les juges des référés, lá chambre du conseil, les tribunaux de commerce, les juges de paix, les cours d'appel, la cour de cassation, les conseils de préfecture, le conseil d'État, le tribunal des conflits et aux parties civiles devant les juridictions d'instruction et de répression;

20 En dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.

TITRE II. - DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE

ET CORRECTIONNELLE.

28. Il sera pourvu à la défense des accusés devant les cours d'assises, confor mément aux dispositions de l'article 294 du Code d'instruction criminelle.

29. Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande, et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l'article 10, soit par tous autres documents.

30. Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces.

Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public. 31. La présente loi pourra, par des règlements d'administration publique, être appliquée aux colonies et à l'Algérie.

III. PROCÉDURE CRIMINELLE EN ALGÉRIE.

Organisation du jury en Algérie.

Décret du 24 octobre 1870,

Organisant le jury et les cours d'assises de l'Algérie (D. P. 70. 4. 124). Art. 1. A partir du 1er janvier 1871, les cours d'assises d'Algérie statueront avec l'assistance de jurés.

2. Le décret rendu le 14 octobre 1870 par le Gouvernement de Paris remettant provisoirement en vigueur le décret du 7 août 1848 sur le jury, avec certaines modifications, sera appliqué à l'Algérie.

La compétence de la cour d'assises d'Alger comprendra les arrondissements d'Alger et de Blidah; celle de la cour d'assises d'Oran, les arrondissements de Tlemcen et de Mostaganem; celle de la cour d'assises de Constantine, les arrondissements de Philippeville et de Sétif; il y aura une cour d'assises dans l'arrondissement de Bône.

Les sessions ordinaires se tiendront tous les quatre mois dans chaque cour d'assises.

3. La liste annuelle du jury comprendra quatre cents noms pour le département d'Alger, trois cents pour chacun des départements d'Oran et de Constantine, et deux cents pour l'arrondissement de Bône, sans que l'insuffisance du nombre des jurés puisse empècher les opérations des cours d'assises.

La liste spéciale comprendra, quel que soit leur nombre, tous les jurés résidant dans la ville où siège la cour d'assises.

4. Quinze jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel d'Alger, les présidents des tribunaux de Bône, de Constantine et d'Oran, tireront au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, trentesix noms qui formeront la liste du jury pour toute la durée de la session.

Ils tireront en outre les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale dressée en vertu de l'article précédent.

Si, au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, il y a moins de trente jurés présents, ce nombre sera complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription, et, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort et en audience publique parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.

5. Nul ne pourra être tenu de faire le service de juré plus d'une fois sur deux sessions ordinaires ou extraordinaires.

6. Est abrogé le titre 3 du décret du 19 août 1854. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la formation des cours d'assises seront applicables à l'Algérie, à l'exception de l'incompatibilité prévue par l'article 257, § 2, du Code d'instruction criminelle.

7. Toutes dispositions des lois et ordonnances contraires au présent décret sont et demeurent abrogées,

Loi du 30 juillet 1881,

Modifiant le décret du 24 octobre 1870 sur les cours d'assises
et le jury en Algérie (D. P. 82. 4. 57).

Art. 1. A l'avenir, la tenue des assises aura lieu tous les trois mois en Algérie.

Il pourra être tenu des sessions extraordinaires, si le besoin l'exige, dans les conditions prescrites par l'article 81 du décret du 6 juillet 1810.

2. La liste annuelle du jury comprendra six cents noms pour chacun des départements d'Alger et d'Oran, huit cents pour le département de Constantine, cinq cents pour la cour d'assises de Constantine et trois cents pour celle de Bône.

Il n'est rien innové en ce qui concerne la composition de la liste spéciale des jurés suppléants.

3. Quinze jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tirera au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des vingt-quatre jurés qui formeront la liste de la session; il tirera, en outre, dix jurés suppléants sur la liste spéciale.

Si, au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, les vingt-quatre jurés compris dans la liste de la session ne sont pas présents, ce nombre sera complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription, et, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort et en audience publique parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.

4. Nul ne peut être contraint à remplir les fonctions de juré plus d'une fois en deux années.

Lorsqu'un juré aura rempli ces fonctions dans le cours d'une année, il ne sera pas compris durant la même année, ni pendant l'année suivante, dans le tirage au sort du jury de session, et ne sera pas porté sur la liste annuelle de l'année suivante.

Si ce juré est de nouveau appelé, il sera excusé, sur sa demande.

5. La compétence de la cour d'assises d'Alger comprendra les arrondissements judiciaires d'Alger, de Blidah, d'Orléansville et de Tizi-Ouzou; celle de la cour d'assises d'Oran, les arrondissements judiciaires d'Oran, de Mascara, de Mostaganem et de Tlemcen; celle de la cour d'assises de Constantine, les arrondissements judiciaires de Constantine, de Bougie, de Philippeville et de Sétif; celle de la cour d'assises de Bône, l'arrondissement judiciaire de Bône.

6. Si, par suite de l'extension du territoire civil, de l'accroissement de la population ou de l'augmentation du chiffre des affaires criminelles, il y a lieu, soit d'augmenter le nombre des sessions ordinaires d'assises ou celui des jurés portés sur la liste annuelle, soit de modifier les circonscriptions territoriales déterminées par l'article 5 de la présente loi, il y sera statué, au fur et à mesure des besoins qui se produiront, par décret du président de la République.

7. La présente loi sera exécutoire en Algérie aussitôt après sa promulgation. Néanmoins, les listes annuelles dressées pour l'année 1881 seront valables pour cette année.

Si les listes de session ont été arrêtées avant la promulgation de la présente loi, le tirage au sort du jury de jugement se fera sur ces listes, déduction faite des douze derniers noms sortis lors du tirage du jury de session.

8. Sont maintenues toutes les dispositions des lois, décrets et ordonnances auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.

Décret du 8 février 1900,

Rendant applicables à l'Algérie divers articles de la loi
du 21 novembre 1872 sur le jury (D. P. 1900, 4. 56).

Art. 1. Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, § 1 et 2, 20 de la loi du 21 novembre 1872

sur le jury sont rendus applicables à l'Algérie.

2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Loi du 30 décembre 1902,

Relative à l'organisation des cours d'assises et du jury criminel en Algérie (D. P. 1903. 4. 48).

Art. 1. Les cours d'assises siégeant en Algérie avec l'assistance de jurés continueront à connaître :

1o Des crimes imputables aux Français et étrangers non musulmans;

2o Des crimes imputables aux indigènes musulmans naturalisés;

30 Des crimes imputables à des indigènes musulmans non naturalisés ou à des étrangers musulmans, lorsque ces crimes auront été accomplis ou tentés avec la participation de Français, d'étrangers non musulmans ou d'indigènes musulmans naturalisés.

Les crimes exclusivement imputables aux indigènes musulmans non naturalisés ou étrangers musulmans dans l'étendue du territoire civil seront déférés, dans chaque arrondissement, à la juridiction des cours criminelles instituées par la présente loi.

2. La cour criminelle siégeant au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement de l'Algérie est composée :

1o A Alger, d'un conseiller à la cour d'appel, président, et de deux conseillers et, en cas d'empêchement, de deux juges du tribunal de première instance; 2o Dans les autres arrondissements, d'un conseiller à la cour d'appel et, en cas d'empêchement, du président du tribunal civil de l'arrondissement et de deux juges de ce même tribunal;

30 De deux assesseurs-jurés citoyens français ;

4o De deux assesseurs - jurés indigènes musulmans.

Les magistrats et assesseurs-jurés composant la cour criminelle délibéreront ensemble, tant sur l'examen de la culpabilité que sur l'application de la peine. Les fonctions du ministère public près la cour criminelle seront exercées, à Alger, par un magistrat du parquet de la cour d'appel, désigné par le procureur général; dans les autres arrondissements, par le procureur de la République ou son substitut.

Les fonctions de greffier seront remplies, à Alger, par le greffier de la cour ou l'un de ses commis assermentés; dans les autres arrondissements, par le greffier du tribunal ou l'un de ses commis assermentés,

3. Les magistrats appelés à faire partie de la cour criminelle seront désignés dans la forme établie par la législation en vigueur pour la désignation des magistrats composant les cours d'assises.

Les assesseurs-jurés français seront choisis sur la liste des jurés de l'arrondisse. ment qui, à l'avenir, dans les conditions prévues par la loi du 30 juillet 1881, devra être établie conformément aux prescriptions de la loi du 21 novembre 1872, lesquelles sont, par la présente loi, déclarées applicables à l'Algérie. (L. 14 février 1903.) « Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi du 21 novembre 1872, la commission cantonale visée dans les articles 8 et 10 de cette loi se réunira dans la deuxième quinzaine d'octobre; la commission d'arrondissement visée par les articles 11 à 13 de cette même loi se réunira dans la deuxième quinzaine de novembre au plus tard, et la liste définitive, arrêtée par elle et signée séance tenante, devra être transmise avant le 15 décembre au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises. >>

Les assesseurs - jurés musulmans devront être majeurs d'après la loi musulmane, âgés de vingt-cinq ans au moins, capables de comprendre la langue française. Ils seront choisis sur une liste dressée en la même forme que la liste du jury et devant comprendre dix noms au moins et vingt au plus pour chaque arrondissement.

« PrécédentContinuer »