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tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser. Instr. 9, 11, 17, 154; Pen. 184; For. 5, 160, 188; T. cr. 37.

Décret du 19 juillet 1791, relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle (R. vo Lois codifiées, p. 229).

TITRE 1er. POLICE MUNICIPALE.

Règles à suivre pour les officiers municipaux ou les citoyens commis par la municipalité pour constater les contraventions de police,

Art. 9. A l'égard des fieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres et contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments.

10. Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l'on donné habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés.

Ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

Constitution de la République française du 22 frimaire an VIII (R. vo Droit constitutionnel, p. 314).

TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 76. La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable.

Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une foi,

ou par un ordre émané d'une autorité publique.

Lorsqu'il s'agit de pénétrer dans le domicile des citoyens, le temps de nuit doit se déterminer d'après l'article 1037 du Code de procédure civile, et s'entendre conséquemment de l'espace compris entre six heures du soir et six heures du matin du 1er octobre au 31 mars, et entre neuf heures du soir et quatre heures du matin du 1er avril au 30 septembre. - Mais, malgré la détermination de l'heure légale du commencement du temps de nuit, une perquisition commencée pendant le jour ne doit pas cesser à l'instant même où cette heure légale vient à sonner.

R. vis Garde champêtre, 1 s.; Instr. crim., | verbal, 157 s. — V. aussi C. instr. crim. 290 s.; Procès-verbal, 572 s, — S, vis Garde ann, art. 16-17, noș 1.s.. champêtre, 1 s.; Proc. crim., 427 s.; Procès

1. Lorsqu'ils exercent la surveillance | qui leur est confiée, les gardes champêtres et forestiers des particuliers sont officiers de police judiciaire comme les gardes champêtres des communes et les gardes forestiers de l'État, des communes et des établissements publics. Bourges, 26 déc. 1889, S. vo Garde champêtre, 59,

Nancy, 30 juill. 1890, D. P. 91. 5. 291-292. 2. Un garde champêtre commissionné et assermenté par une seule commune n'a pas qualité pour rechercher et constater des contraventions rurales ou de police en dehors du territoire de cette commune. Cr. r. 28 nov. 1890, S. vo Garde champêtre, 24 in fine; Bull, crim., no 232.

Art. 17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi [du procureur de la République], sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'Administration. Instr. 9.

R. vo Garde champêtre, 13 s. S. eod. vo 13.

Art. 18. Les gardes forestiers de l'Administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15. L'officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur du Roi [au procureur de la République]. · Instr. 15, 22, 182; For. 170; Ordonn. 1er août 1827, art. 27, 181. R. vo Procès-verbal, 572 s. - S. eod. vo, 157 s.

L

Art. 19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel. Instr. 179, 182; For. 159, 206; T. cr. 71-1° et 2°,

Le grade de sous - inspecteur a été remplacé par celui de garde général (Décr. 1er août 1882, art. 3).

Art. 20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du Roi [au procureur de la République].- Instr. 15, 22, 14, 182; T. cr. 90.

R. vo Procès-verbal, 280,

Art. 21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l'adjoint de maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre Ir, titre I, du livre II du présent Code. -Instr. 137 à 178. Sur les formes de procéder visées par l'art. 21, V. infrà, art. 137 s.

Loi du 28 septembre 1791, concernant les biens et usages ruraux et la police vurate (R. vo Droit rural, p. 203).

TITRE Ier. DES BIENS ET DES USAGES RURAUX.

SECTION VII. - Des gardes champêtres.`

Art. 1er. Pour assurer les propriétés et conserver les récoltes, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités, sous la juridiction des juges de paix, et sous la surveillance des officiers municipaux. Ils seront nommés par le conseil général de la commune, et ne pourront être changés ou destitués que dans la même forme. (V. infrà, L. 5 avr. 1884, art. 102.)

2. Plusieurs municipalités pourront choisir et payer le même garde champêtre, et une municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions. (V. infrà, L. 5 arr. 1884, art. 102.)

3. Les gardes champêtres seront payés par la communauté ou les communautés, suivant le prix déterminé par le conseil général; les gages seront prélevés sur les amendes qui appartiendront en entier à la communauté. Dans le cas où elles ne suffiraient pas aux salaires des gardes, la somme qui manquerait serait répartie au marc la livre de la contribution foncière, mais serait à la charge de l'exploitant; toutefois les gages des gardes des bois communaux seront prélevés sur le produit de ces bois, et séparés des gages de ceux qui conservent les autres propriétés rurales.

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées leur être nécessaires par le directoire du département. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots: La loi, le nom de la municipalité, celui du garde.

5. Les gardes champêtres seront âgés au moins de vingt-cinq ans ; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de paix; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination.

6. Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton, ou l'un de ses assesseurs (suppléants), ou feront devant l'un ou l'autre leurs déclarations, Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donne ront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire. >

7. Ils seront responsables des dommages, dans le cas où ils négligeront de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des délits.

8. La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité, faute de quoi il n'y aura plus lieu à poursuite. (Instr. crim., 643.)

TITRE II. - DE LA POLICE RURALE.

Art. 1er. La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

Décret du 20 messidor an III, qui ordonne l'établissement de gardes champêtres dans toutes les communes rurales (R. yo Garde champêtre, p. 266). Art. 4. Tout propriétaire aura le droit d'avoir pour ses domaines un garde champêtre; il sera tenu de le faire agréer par le conseil général de la commune, et confirmer par le district : ce droit ne pourra l'exempter néanmoins de contribuer au traitement du garde de la com

mune,

Décret du 28 mars 1852, sur les commissariats de police (D. P. 52. 4. 111). Art. 3. Le commissaire de police pourra requérir, au besoin, les gardes champêtres et les gardes forestiers de son canton. Ces gardes devront l'informer de tout ce qui intéressera la tranquillité publique.

Loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale (D. P. 84. 4. 25). Art. 102. Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Les gardes champêtres sont nommés par le maire; ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu. Le préfet ou le sous-préfet devra faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Ils doivent être assermentés. Ils peuvent être suspendus par le maire. La suspension ne pourra durer plus d'un mois; le préfet peut seul les révoquer.

En dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté. les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.

Loi du 12 avril 1892, relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers (D. P. 92. 4. 43). Art. 1er. Les préfets pourront, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers.

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2. La demande tendant à faire agréer les gardes particuliers sera déposée à la préfecture. Il en sera donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois, le proprićtaire qui n'aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le ministre.

Sur les textes ci-dessus rapportés et relatifs aux gardes champêtres communaux et aux gardes particuliers, V. R. vis Garde champêtre, 1 s.; Garde particulier, 1 s.; S. vis Commune, 228 s.; Garde champêtre, 1 s.; Garde particulier, 2 s.; C. ad., t. 1, vo Commune, p. 607, nos 5842 8.

En ce qui concerne les commissaires de police, leur organisation et leurs attri

butions, V. R. vo Commissaire de police, 1 s.; S. eod. vo, 1 s.; C. ad., t. 1, vo Communc, p. 612, nos 6013.

Sur les gardes forestiers, V. C. for. ann., art. 94, 97 s., 102, 117, 159 s. - V. aussi R. vo Garde forestier, 1 s.; S. vis Commune, 304, 308; Garde forestier; G. ad., t. 1, yo Commune, p. 611, nos 5967 8.

CHAPITRE IV.

Des procureurs du Roi [des procureurs de la République] et de leurs substituts.

SECTION PREMIÈRE.

'De la compétence des procureurs du Roi [des procureurs de la République] relativement à la police judiciaire.

Art. 22. Les procureurs du Roi [les procureurs de la République] sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux cours d'assises. Instr. 32, 46, 47, 51...

R. vo Instr. crim., 309 s. S. vo Proc. crim., 453 s.

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Art. 23. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur du Roi [le procureur de la République] du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé."— Instr. 29, 63, 69. R. vis Compét. crim., 69; Instr. crim., 312.

V. infrà, art. 63 et 69.

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Art. 24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du Roi [le procureur de la République] du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.' Instr. 5, 6, 7.

R. Vo Instr. crim., 312 s. - S. vis Compét. crim., 127 ; Proc. crim., 495.

Art. 25. Les procureurs du Roi [les procureurs de la République] et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Instr. 8,

99, 108, 376.

Décret du 26 juillet 1791, relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements (R. vo Attroupement, p. 443). Art. 22. Les réquisitions adressées aux commandants, soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, soit de la gendarmerie nationale, seront faites par écrit et dans la forme suivante :

« Nous..., requérons, en vertu de la loi, N..., commandant, etc., de prêter le secours de troupes de ligne, ou de la gendarmerie nationale, ou de la garde nationale, nécessaire pour repousser les brigands, etc., prévenir ou dissiper les attroupements, etc.,

on pour assurer le payement de, etc., ou pour procurer l'exécution de tel jugement ou telle ordonnance de police, etc.

« Pour la garantie dudit on desdits commandants, nous apposons notre signature. »> R. vo Instr. crim., 267, 315, 316. — S. yo Proc. crim., 403, 458.

1

Art. 26. Le procureur du Roi [le procureur de la République] sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président. Pr. 84.

L'article 26 a été modifié et complété par les textes suivants :

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Contenant règlement sur l'organisation des tribunaux de première instance et des tribunaux de police (R. vo Organ. judic., p. 1501).

Art. 17. Les procureurs impériaux qui auront quatre substituts pourront en désigner spécialement deux pour remplir les fonctions d'officier de police judiciaire.

Notre procureur impérial à Paris déléguera ces fonctions à six de ses substi

tuts...

18. Les procureurs impériaux qui auront deux substituts pourront aussi en charger un spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire.

19. Le procureur impérial sera toujours le maître de changer la destination qu'il aura donnée à ses substituts. Il pourra aussi, toutes les fois qu'il le jugera convenable, remplir lui-même les fonctions qu'il leur aura spécialement déléguées le tout sans préjudice des autres dispositions du titre 3 de notre décret du 30 mars 1808, relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public dans les tribunaux de première instance.

20. En cas d'absence ou d'empêchément d'un procureur impérial ayant plusieurs substituts, il sera suppléé par le plus ancien de ceux qui ne seront point chargés spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire; et, en cas d'empêchement des substituts eux-mêmes, par un juge ou un suppléant désigné par le tribunal.

21. Les procureurs impériaux qui n'auront qu'un substitut seront aussi, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléés par ce substitut, et, à son défaut, par un juge (ou par un auditeur, s'il y en a près du tribunal, ayant l'âge de vingtdeux ans) ou enfin par un suppléant.

22. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des substituts chargés spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort d'un même tribunal, il sera suppléé par le substitut chargé des mêmes fonctions dans la partie la plus voisine de son quartier ou de sa résidence; et, à défaut de celui-ci, par un autre substitut que le procureur impérial commettra pour cet effet, 's'il ne juge à propos de remplir lui-même lesdites fonctions.

Loi du 10 décembre 1830,

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Qui supprime les juges auditeurs, les conseillers auditeurs et statue,sur les juges suppléants (R. yo Organ, judic,, p. 1506 ).

Art. 3. Les juges suppléants pourront être appelés aux fonctions du ministère public, si les besoins du service l'exigent.

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