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sonnement pendant cinq jours au plus, -10 Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le no 3 du précédent article; — 20 Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; 30 Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis; — 40 Contre les interprètes de songes; - 50 Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

Le paragraphe 2 de l'article 480 du Code pénal a été implicitement abrogé et remplacé par l'article 6 de la loi du 1er août 1905.

Art. 481. Seront, de plus, saisis et confisqués,

1o Les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis;

Pén. 11,

2o Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes. 423, 470, 472, 477, 479-5o, 6o, 7°.

En ce qui regarde la saisie et la confiscation des faux poids et des fausses mesures, le paragraphe 1er de l'article 481 du Code pénal ja été remplacé par l'ar

ticle 5 de la loi du 27 mars 1851, puis par La disposition de l'art. 481, § 1er c. pén., qui ordonne, outre la pénalité prévue par l'art. 479, § 6, du même code, la saisie et la confiscation des faux poids et mesures

l'art. 4 de la loi du 1er août 1905. différents de ceux établis par la loi, est impérative et absolue. Cr. c. 10 déc. 1904, D. P. 1905. 1. 207.

Art. 482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479. Pén. 474, 478, 483.

DISPOSITIONS COMMUNES

AUX TROIS SECTIONS CI-DESSUS.

Art. 483. (L. 28 avril 1832.) Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

L'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées. Pén. 56 s., 58, 474, 478, 482.

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Ancien art. 483. — Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. R. vo Contravention - contraventions de police, 54 s. S. eod. ro, 41 s. L'état de récidive n'existant au point de vue des contraventions de police qu'autant qu'il y a eu condamnation dans les douze mois précédents pour une contravention commise dans le ressort du même tribunal de police, le jugement qui ap

| plique l'aggravation de peine résultant de la récidive sans indiquer la date du jugement antérieur et le ressort de police où ce jugement a été rendu manque de base légale. - Cr. c. 4 mai 1894, D. P. 96. 1. 137. -Cr. c. 26 juill. 1895, ibid.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

Art. 484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer. Av. Cons. d'Ét. 4-8 févr. 1812.

APPENDICE

AU

CODE PÉNAL.

LOIS PÉNALES SPÉCIALES.

L'Appendice général au Code pénal est indépendant des Appendices particuliers placés sous les divers articles de ce Code auxquels ils se rapportent, et comprend, dans l'ordre alphabétique, soit intégralement, soit par extraits, les lois spéciales renfermant des dispositions répressives, qui concernent des matières entièrement étrangères au Code pénal. Telles sont, notamment, les lois du : 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, modifiée dans plusieurs de ses dispositions ; du 7 juin 1848, sur les attroupements; du 30 juin 1881, sur les réunions publiques; du 3 décembre 1849 et du 8 août 1893, sur le séjour des étrangers en France; du 15 février 1898, sur le commerce de brocanteur; du 23 janvier 1873, sur l'ivresse publique; du 17 juillet 1880, sur les débits de boissons; du 30 novembre 1892, sur la médecine; du 21 germinal an XI, sur la pharmacie; du 23 décembre 1874, sur la protection des enfants du premier âge; du 30 mai 1851, sur la police du roulage, suivie des décrets du 10 mars 1899 et du 10 septembre 1901, sur la circulation des automobiles; du 15 juillet 1845, suivie de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et du décret du 1er mars 1901, sur la police des chemins de fer.

Quant aux lois relatives à la chasse, à la pêche fluviale et à la pêche côtière, elles sont publiées sous forme d'Appendice au Code forestier.

La législation rurale est rapportée au Code rural, dans le même volume et à la suite du Code forestier.

Division.

§ 1. Affiches - Afficheurs (p. 509). § 2. Amnistie (p. 509).

§ 3. Animaux (p. 509)

§ 4. Armes (p. 509).

§ 5. Associations (p. 510).

§ 6. Attroupements (p. 510).

§ 7. Automobiles (p. 513).

§ 8. Baraterie (p. 513).

§ 33. Pigeons-voyageurs (p. 550). $34. Piraterie (p. 551).

§ 35. Police du roulage (p. 554). § 36. Police rurale (p. 570).

§ 37. Poudre de guerre (p. 570).

§ 38. Poudre dynamite (p. 570). $ 39. Presse (p. 571).

§ 40. Prisons départementales (p.604).

§ 9. Beurres (Falsification) (p. 513). | § 41. Professions ambulantes (p. 604).

§ 10. Boissons (p. 513).

§ 11. Brocanteurs (p. 513).

§ 12. Chasse (p. 514).

§ 13. Chemins de fer (p. 515).

§ 14. Crieurs publics (p. 530).

§ 15. Débits de boissons (p. 530).
§ 16. Délit rural (p. 531).
§ 17. Échenillage (p. 532).

§ 18. Émigration (p. 532).

́s 19. Enfants (Protection) (p. 533). § 20. Engrais (p. 537).

§ 21. Espionnage (p. 537). § 22. Étrangers (p. 537).

§ 23. Grâce (p. 539).

§ 24. Imprimeur (p. 539).

§ 25. Ivresse publique (p. 539).

§ 26. Librairie (p. 541).

§ 27. Loteries (p. 541).

§ 28. Margarine (p. 541).

§ 42. Prostitution (p. 604).

§ 43. Protection des enfants du premier âge (p. 604).

§ 44. Récidive-récidivistes (p. 605). § 45. Relégation (p. 605).

§ 46. Remèdes secrets (p. 605).

§ 47. Réunions publiques (p. 605). § 48. Roulage (p. 605).

§ 49. Séjour (Interdiction de) (p. 605). § 50. Séjour des étrangers (p. 605). $51. Substances alimentaires (p. 605). § 52. Substances vénéneuses (p. 606). § 53. Surveillance de la haute police (p. 609).

§ 54. Transportation (p. 609).

§ 55. Usure (p. 609).

§ 56. Vagabondage (p. 611).

§ 57. Vente de substances falsifiées

ou corrompues (p. 612).

§ 29. Médecine et Pharmacie (p. 541). § 58. Vins (p. 612).

§ 30. Naturalisation (p. 550).

§ 31. Pêche fluviale (p. 550).

§ 32. Pharmacie (p. 550).

§ 59. Voitures- voitures

(p. 612).

publiques

AFFICHES - AFFICHEURS.

V. infrà, v° PRESSE.

AMNISTIE.

V. suprà, C. pén., Appendice au livre II.

V. aussi C. pén. ann., p. 179; et son Suppl., p. 101, nos 2366 s.; R. vo Amnistic, 1 s.; S. eod. vo, 1 s.; T. (87-97), eod. vo, 1 s.

ANIMAUX.

Loi du 2 juillet 1850,

Relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques (D. P. 50. 4. 145). — V. suprà, C. pén., Appendice à l'art. 454. V. aussi C. pén. ann., p. 907; et son Suppl., p. 301, nos 7384 s.

ARMES.

Loi du 24 mai 1834,

Sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre (R. vo Arme, V. suprà, C. pén., Appendice à l'art. 314.

p. 252).

Loi du 14 juillet 1860,

Sur la fabrication et le commerce des armes de guerre (D. P. 60. 4. 84). — V. suprà, C. pén., Appendice à l'art. 314.

Loi du 14 août 1885,

Sur la fabrication et le commerce des armes et des munitions non chargées (D. P. 85. 4. 77). — V. suprà, C. pén., Appendice à l'art. 314.

Loi du 13 avril 1895,

Modifiant les conditions dans lesquelles le ministre de la guerre peut interdire l'exportation des armes, pièces d'armes et munitions de toute espèce (D. P. 95. 4. 71). — V. suprà, C. pén., Appendice a l'art. 314.

Sur la doctrine et la jurisprudence concernant ces textes, V. C. pén. ann., Appendice à l'art. 314; et son Suppl., nos 4693 s. V. aussi R. vo Arme, 1 s.; S. eod. ro, 1 s.; T. (87-97), eod. vo, 1 s.

ASSOCIATIONS.

Loi du 1er juillet 1901,

Relative au contrat d'association (D. P. 1901. 4. 105) modifiée par celles du 4 décembre 1902 (D. P. 1903. 4. 9) et du 17 juillet 1903 (D. P. 1903. 4. 62). — V. le texte de ces lois, C. civ., Appendice au liv. III, tit. IX (Du contrat de société). V. les deux décrets du 16 août 1901, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 (D. P. 1902. 4. 132), et le décret du 28 novembre 1902, qui modifie l'article 21, § 2, du 1er décret du 16 août 1901 (D. P. 1903. 4. 104). Pour le commentaire des lois du 1er juillet 1901, du 4 décembre 1902 et du 17 juillet 1903, V. C. civ. ann., Appendice au liv. III, tit. IX.

ATTROUPEMENTS.

Décret du 26 juillet 1791,

Relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements (R. vo Altroupements, p. 443).

Art. 9. Sera réputé attroupement séditieux et puni comme tel, tout rassemblement de plus de quinze personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement.

25. Les dépositaires des forces publiques, appelés, soit pour assurer l'exécution de la loi, des jugements et ordonnances ou mandements de justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes populaires et attroupements séditieux, et saisir les chefs, auteurs et instigateurs de l'émeute ou de la sédition, ne pourront déployer la force des armes que dans trois cas :

Le premier, si des violences ou voies de fait étaient exercées contre euxmêmes;

Le second, s'ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu'ils occuperaient, ou les postes dont ils seraient chargés ;

Le troisième, s'ils y étaient expressément autorisés par un officier civil, et, dans ce troisième cas, après les formalités prescrites par les deux articles suivants.

26. Si, par les progrès d'un attroupement ou émeute populaire, ou par toute autre cause, l'usage rigoureux de la force devient nécessaire, un officier civil, soit juge de paix, soit officier municipal, procureur de la commune ou commissaire de police, soit administrateur de district ou de département, soit procureur-syndic ou procureur général-syndic, se présentera sur le lieu de l'attroupement ou du délit, prononcera à haute voix ces mots : « Obéissance à la loi; on va faire usage de la force; que les bons citoyens se retirent ». Le tambour battra un ban avant chaque sommation.

27. Après cette sommation trois fois réitérée, et même dans le cas où, après une première ou seconde sommation, il ne serait pas possible de faire la seconde ou la troisième, si les personnes attroupées ne se retirent pas paisiblement, et même s'il en reste plus de quinze rassemblées en état de résistance, la force des armes sera à l'instant déployée contre les séditieux, sans aucune respon

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