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L'incapacité sera perpétuelle à l'égard de tous les individus condamnés pour crimes. Elle cessera cinq ans après l'expiration de leur peine, à l'égard des condamnés pour délits, si, pendant ces cinq années, ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement.

7. Les mêmes condamnations, lorsqu'elles seront prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraîneront de plein droit contre lui, et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations seront devenues définitives.

La même interdiction atteindra aussi tout débitant qui viendrait à être condamné à un mois au moins d'emprisonnement, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 23 janvier 1873, pour la répression de l'ivresse publique.

Le débitant interdit ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint, même séparé.

8. Toute infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7, sera punie d'une amende de 16 à 200 francs.

En cas de récidive, l'amende pourra être portée jusqu'au double, et le coupable pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de six jours à un mois.

9. Les maires pourront, les conseils municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique.

10. Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établiraient des cafés ou débits de boissons, ne seront pas tenus à la déclaration prescrite par l'article 2; mais ils devront obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.

En cas d'infraction à la présente disposition, le débit sera immédiatement fermé, et le contrevenant puni de la peine portée en l'article 4.

11. Les infractions ou contraventions aux règlements de police continueront à être punies des peines de simple police.

12. L'article 463 du Code pénal sera applicable à tous les délits et contraventions prévus par les articles ci-dessus.

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ÉCHENILLAGE.

V. suprà, C. pén., sous l'art. 471, L. 24 décembre 1888, concernant la destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture; et L. 21 juin 1898, sur le Code rural (police rurale concernant les personnes, les animaux et les récoltes), art. 76 à 80.

ÉMIGRATION.

Loi du 18 juillet 1860,

Sur l'émigration (D. P. 60. 4. 92).

Art. 1. Nul ne peut entreprendre les opérations d'engagement ou de transport des émigrants sans l'autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

2. Un règlement d'administration publique détermine les conditions auxquelles est accordée l'autorisation, le taux et le mode du cautionnement à imposer, les cas où l'autorisation peut être retirée, et les obligations auxquelles sont soumises les agences d'émigration.

3. Des décrets impériaux déterminent l'emplacement réservé à chaque passager sur les navires affectés au transport des émigrants, les conditions d'aménagement et d'approvisionnement, le mode de visite des navires avant le départ; cette visite tient lieu, pour les navires français, de celle qui est prescrite par l'article 225 du Code de commerce.

Les vacations des experts chargés de la visite précitée à bord des navires français et étrangers, ainsi que les honoraires des médecins chargés de la visite médicale, et les autres frais accessoires, sont fixés par arrêtés ministériels et demeurent à la charge du navire.

4. Aucun navire affecté au service de l'émigration ne peut sortir du port sans que le capitaine ou l'armateur soit muni d'un certificat constatant que toutes les prescriptions imposées, soit par la présente loi, soit par les décrets et arrêtés ministériels rendus en exécution de ladite loi dans l'intérêt de la police et des émigrants, ont été remplies.

5. Les émigrants ont le droit d'être reçus à bord la veille du jour fixé pour le départ.

Ils ont également le droit de demeurer à bord pendant les quarante-huit heures qui suivent le mouillage au port de destination, à moins que le navire ne soit obligé de repartir immédiatement.

6. Tout émigrant empêché de partir pour cause de maladie grave ou contagieuse, régulièrement constatée, a droit à la restitution du prix payé pour son passage. Le prix du passage est également restitué aux membres de sa famille qui restent à terre avec lui.

7. Si le navire ne quitte pas le port au jour fixé par le contrat, l'agence responsable est tenue de payer à chaque émigrant, par chaque jour de retard, pour les dépenses à terre, une indemnité dont le taux est fixé par un décret.

Si le délai dépasse dix jours, et si, dans l'intervalle, l'agence n'a pas pourvu au départ de l'émigrant sur un autre navire, et aux conditions fixées par le contrat, l'émigrant a le droit de renoncer au contrat par une simple déclaration

faite devant le commissaire d'émigration, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être alloués à l'émigrant.

Toutefois, si les retards sont produits par des causes de force majeure, constatées et appréciées par le commissaire de l'émigration, l'émigrant ne peut renoncer au contrat, ni réclamer l'indemnité de séjour à terre, pourvu qu'il soit logé et nourri, soit à bord, soit à terre, aux frais de l'agence ou de ses repré

sentants.

8. L'agence est responsable du transport de l'émigrant au lieu de destination fixé par le contrat.

Le transport doit être direct, à moins de stipulations contraires.

En cas de relâche volontaire ou forcée du navire, les émigrants sont ou logés et nourris à bord, au compte du navire, pendant toute la durée de la relâche, ou indemnisés de leurs dépenses à terre.

En cas de naufrage ou de tout autre accident de mer qui empêcherait le navire de poursuivre sa route, l'agence est tenue de pourvoir, à ses frais, au transport de l'émigrant, jusqu'au lieu de destination fixé par le contrat.

9. Dans le cas où les agences d'émigration n'auraient pas rempli, depuis le départ du navire, leurs engagements vis-à-vis des émigrants, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics procède au règlement et à la liquidation des indemnités, sauf recours au conseil d'État.

Le recouvrement de ces indemnités, réglées et liquidées, est fait à la diligence du ministre des finances.

10. Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 4 de la présente loi est punie d'une amende de 50 francs à 5000 francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double.

Toute contravention aux règlements d'administration publique, aux décrets impériaux et aux arrêtés ministériels pris pour l'exécution desdits règlements et décrets, en ce qui concerne la police de l'émigration, est punie des peines portées par l'article 470 du Code pénal.

11. Les délits et contraventions peuvent être constatés : 1o en France, par les commissaires d'émigration, en la qualité d'officiers de police auxiliaires du procureur impérial, par tous officiers de police judiciaire, et par les fonctionnaires ou agents qu'un arrêté ministériel aura investis, soit à titre définitif, soit temporairement, des attributions du commissaire de l'émigration; 2o à bord des navires français dans les ports étrangers, par les consuls, assistés, s'il y a lieu, de tels hommes de l'art qu'ils jugeront à propos de désigner.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

V. 1o le décret du 9 mars 1861 qui détermine les conditions auxquelles peut être accordée l'autorisation d'entreprendre les opérations d'engagement et de transport des émigrants (D. P. 61. 4. 43. et Suppl. au C. pén. ann., p. 350); 2o le décret du 15 mars 1861 pour l'exécution de la loi du 18 juillet 1860, sur l'émigration (D. P. 61. 4. 45. et Suppl. au C. pén. ann., p. 351).

R. vo Transport des émigrants, 1 s. - S. eod. vo, 1 s.

V., en outre, Appendice au C. pén. ann., p. 29 s.; et son Suppl., p. 350.

ENFANTS
(PROTECTION).

Sur les conditions auxquelles est soumis l'emploi des enfants dans les usines, manufactures, chantiers, etc., et dans les professions ambulantes, V. Appendice

C. pén.

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au C. com., III. LÉGISLATION INDUSTRIELLE ET OUVRIÈRE, Vo Réglementation du contrat de travail.

En ce qui concerne les enfants maltraités ou moralement abandonnés, V. la loi du 24 juillet 1889, rapportée au C. civ. sous le titre IX du livre Ier. - V. aussi suprà, C. pén., art. 312, 345 s., et la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fail, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants rapportée sous ces articles; et S. vo Protection de l'enfance, 47 s.

En ce qui concerne la protection des enfants arrêtés et traduits en justice, V. suprà, C. pén., art. 66 s.; et S. vo Protection de l'enfance, 22 s.

Loi du 23 décembre 1874,

Relative à la protection des enfants du premier âge, et en particulier des nourrissons (D. P. 75. 4. 79).

Art. 1. Tout enfant, âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant un salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.

2. La surveillance instituée par la présente loi est confiée, dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, aux préfets.

Ces fonctionnaires sont assistés d'un comité ayant pour mission d'étudier et de proposer les mesures à prendre, et composé comme il suit :

Deux membres du conseil général, désignés par ce conseil ;

Dans le département de la Seine, le directeur de l'Assistance publique, et, dans les autres départements, l'inspecteur du service des enfants assistés;

Six autres membres nommés par le préfet, dont un pris parmi les médecins membres du conseil départemental d'hygiène publique et trois pris parmi les administrateurs des sociétés légalement reconnues qui s'occupent de l'enfance, notamment des sociétés protectrices de l'enfance, des sociétés de charité maternelle, des crèches ou des sociétés des crèches, ou, à leur défaut, parmi les membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Des commissions locales sont instituées par un arrêté du préfet, après avis du comité départemental, dans les parties du département où l'utilité en sera reconnue, pour concourir à l'application des mesures de protection des enfants et de surveillance des nourrices et gardeuses d'enfants.

Deux mères de famille font partie de chaque commission locale.
Les fonctions instituées par le présent article sont gratuites.

3. Il est institué près le ministère de l'intérieur un comité supérieur de protection des enfants du premier âge, qui a pour mission de réunir et coordonner les documents transmis par les comités départementaux, d'adresser chaque année au ministre un rapport sur les travaux de ces comités, sur la mortalité des enfants et sur les mesures les plus propres à assurer et étendre les bienfaits de la loi, et de proposer, s'il y a lieu, d'accorder des récompenses honorifiques aux personnes qui se sont distinguées par leur dévouement et leurs services.

Un membre de l'Académie de médecine, désigné par cette Académie, les présidents de la Société protectrice de l'enfance de Paris, de la Société de charité maternelle et de la Société des crèches, font partie de ce comité.

Les autres membres, au nombre de sept, sont nommés par décret du président de la République.

Les fonctions de membre du comité supérieur sont gratuites.

4. Il est publié, chaque année, par les soins du ministre de l'intérieur, une

statistique détaillée de la mortalité des enfants du premier âge et, spécialement, des enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde.

Le ministre adresse, en outre, chaque année, au président de la République, un rapport officiel sur l'exécution de la présente loi.

5. Dans les départements où l'utilité d'établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est reconnue par le ministre de l'intérieur, le comité supérieur consulté, un ou plusieurs médecins sont chargés de cette inspection.

La nomination de ces inspecteurs appartient aux préfets.

6. Sont soumis à la surveillance instituée par la présente loi : toute personne ayant un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, placés chez elle moyennant salaire; les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. Le refus de recevoir la visite du médecin inspecteur, du maire de la commune, ou de toutes autres personnes déléguées ou autorisées en vertu de la présente loi, est puni d'une amende de 5 francs à 15 francs.

Un emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcé si le refus dont il s'agit est accompagné d'injures ou de violences.

7. Toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue, sous les peines portées par l'article 346 du Code pénal, d'en faire la déclaration à la mairie de la commune où a été faite la déclaration de naissance de l'enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce cas, le lieu de la naissance de l'enfant, et de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de l'acte de naissance de l'enfant qui lui est confié.

8. Toute personne qui veut se procurer un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements pour indiquer son état civil et justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde,

Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu'il est âgé de sept mois révolus ou, s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d'administration publique prescrit par l'article 12 de la présente loi.

Toute déclaration ou énonciation reconnue fausse dans lesdits certificats entraîne l'application au certificateur des peines portées au paragraphe 1er de l'article 155 du Code pénal.

9. Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées à l'article 346 du Code pénal:

10 D'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de remettre le bulletin mentionné en l'article 7;

2o De faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence;

30 De déclarer, dans le même délai, le retrait de l'enfant par ses parents ou la remise de cet enfant à une autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu;

40 En cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès dans les vingt-quatre heures. Après avoir inscrit ces déclarations au registre mentionné à l'article suivant,

le maire en donne avis, dans le délai de trois jours, au maire de la commune où a été faite la déclaration prescrite par l'article 7.

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