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un manquement grave aux devoirs professionnels. - Cr. c. 24 août 1893, D. P. 94. 1. 421.

5. En conséquence, cette imputation se rattache à sa qualité de magistrat, et, dès lors, la preuve de la vérité du fait diffamatoire est recevable. - Même arrêt.

6. L'interdiction de rapporter la preuve des faits diffamatoires, en ce qui concerne la vie privée et les simples particuliers, prononcée par l'art. 35 de la loi du 29 juill. 1881, s'applique aussi bien devant la juridiction civile, quand la partie lésée a choisi la voie de l'action en dom

mages-intérêts, que devant la juridiction correctionnelle. Req. 18 mars 1889, D. P. 90. 1. 160. - Alger, 27 févr. 1894, D. P. 94. 2. 371.

7. Le sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation contre une personne non qualifiée est de droit, quand le fait imputé est l'objet de poursuites de la part du ministère public; en conséquence, la prescription ne court pas contre l'action en diffamation tant que dure l'instruction. Civ. c. 29 mars 1897, D. P. 97. 1. 479.

§ 4. Délits contre les chefs d'États et agents diplomatiques étrangers.

36. L'offense commise publiquement envers les chefs d'État étrangers sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 francs å 3000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

S. vo Presse, 1070 s.

37. L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 francs à 2000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

S. vo Presse, 1082 s. — V. aussi Appen- | Suppl., nos 10520 s. dice au C. pén. ann., p. 224 s.; et son

§ 5.- Publications interdites, immunités de la défense.

38. Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 50 francs à 1000 francs.

S. yo Presse, 1103 s. - V. aussi Appen- | Suppl., nos 10535 s. dice au C. pén. ann., p. 225; et son Ne tombe pas sous l'application de | l'art. 38 de la loi du 29 juillet 1881, le fait par un journal de publier, avant leur lecture en audience publique, des lettres missives saisies au cours d'une information judiciaire et jointes au dossier, ces

lettres ne pouvant être considérées comme faisant corps avec le procès-verbal de saisie dans lequel elles ont été décrites. — Cr. r. 8 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 569.

39. Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.

Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publiés.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 100 francs à 2000 francs (V. infrà, L. 27 juill. 1884).

S. yo Presse, 1117 8. V. aussi Appen- Suppl., nos 10547 s. dice au C. pén. ann., p. 225 s.; et son

40. Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correction

nelle, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de 100 francs à 1000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

S. vo Presse, 1152 s. — V. aussi Appen- | Suppl., nos 10569 s. dice au C. pén. ann., p. 230 s.; et son

1. La disposition de l'art. 40 de la loi du 29 juill. 1881, sur la liberté de la presse, qui interdit d'ouvrir des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, ne concerne pas les souscriptions visant des condamnations en matière de contraventions de police. béry, 4 déc. 1890, D. P. 91. 1. 445.

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2. Mais elle prohibe les souscriptions

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destinées à indemniser des conséquences des condamnations encourues en cour d'assises ou en police correctionnelle, et dès lors elle s'applique aux condamnations encourues pour exercice illégal de la médecine sans usurpation de titre, bien que ces infractions ne constituent que des contraventions de simple police, ces condamnations étant prononcées par la juridiction correctionnelle. - Cr. r 21 févr. 1891, D. P. 91. 1. 445.

41. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimés par ordre de l'une des deux Chambres.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidive dans l'année.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

S. vo Presse, 1339 s.-T. (87-97), eod. vo, 326 s. - V. aussi Appendice au C. pén. 1. L'art. 41, paragraphe 3, de la loi du 29 juill. 1881, en disposant que les comptes rendus fidèles faits de bonne foi des débats judiciaires ne donnent lieu à aucune action en diffamation, outrage ou injure, a fait de l'infidélité de la narration un des éléments de ces délits. Ch. réun. c. 7 avr. 1897, D. P. 97. 1. 595, et le rapport de M. le conseiller Denis. Cr. r. 2 mai 1901, D. P. 1902. 1. 471.

2. Il appartient, en conséquence, à la cour de cassation de contrôler et de rectifler, s'il y a lieu, d'après ce qui se degage de l'écrit publié, les appréciations des juges du fait en ce qui concerne le droit à l'immunité réclamée et d'annuler les arrêts qui, en dénaturant l'écrit, seraient arrivés à une violation ou à une fausse application de la loi. Cr. c. 1er août 1896, D. P. 97. 1. 595. Ch. réun. c. 7 avr. 1897, précité. Cr. r. 2 mai 1901, précité.

ann., p. 230 s.; et son Suppl., nos 10573 s.

3. Les dispositions de l'art. 41 de la loi du 29 juill. 1881 sur la presse, qui permettent aux tribunaux de réserver l'action en diffamation relative à des imputations contenues dans des discours prononcés devant eux, ne concernent que les parties privées et sont inapplicables aux officiers du ministère public lorsqu'ils donnent leurs conclusions dans les poursuites criminelles, correctionnelles ou de police. Cr. c. 2 févr. 1900, D. P. 1900. 5.530. 4. Cette règle est applicable... aux paroles prononcées par un avocat au cours de sa plaidoirie. Req. 2 mai 1893, D. P. 93. 1. 288.

5. ... Et aux propos proférés par un plaideur. Alger, 23 nov. 1901, D. P. 1903. 5.583. 6. Mais les écrits offensants pour sa femme, qu'un mari produit au cours d'un procès, constituent une injure suffisante pour faire prononcer la séparation de corps aux torts du mari, alors que ces écrits

ont été répandus dans le public, et n'ont pas été destinés seulement à éclairer la conscience des magistrats. Req. 19 juill 1894, D. P. 95. 1. 117.

7. Le pouvoir de suppression dont parle l'art. 41, paragraphe 3, appartient à tous les tribunaux, civils ou criminels, ordinaires ou d'exception; et, dès lors ... au conseil d'État. Cons. d'Ét. 25 févr. 1887,

D. P. 88. 5. 384.- Cons. d'Ét. 20 janv. 1888,
D. P. 89. 3. 28. Cons. d'Ét. 29 mars 1889,
D. P. 90, 3. 69. Cons. d'Ét. 27 juill, 1889,
D. P. 91, 3, 26, Cons. d'Ét. 27 mai 1892,

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CHAPITRE V.

§ 1er.

DES POURSUITES ET DE LA RÉPRESSION.

Des personnes responsables des crimes et délits
commis par la voie de la presse.

42. Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l'ordre ci-après, savoir: 1o les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations; 2o à leur défaut, les auteurs; 3o à défaut des auteurs, les imprimeurs; 4o à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs ou afficheurs.

-

S. yo Presse, 1268 s.-T. (87-97). eod. vo, 269 s. V. aussi Appendice au C. pén. 1. Lorsqu'un journal est régulièrement | représenté par un gérant, au moment où le délit a été commis, la responsabilité pénale et civile est, dès ce moment, fixée sur la personne de son gérant, et le décès ou la fuite de celui-ci, avant les poursuites, ne saurait avoir pour effet d'opérer une dévolution. - Lyon, 23 janv. 1884, D. P. 84. 2. 116. - Paris, 5 mars 1884, D. P. 85. 2. 30.

ann., p. 246 s.; et son Suppl., nos 10704 s.

voi, Cr. r. 17 juin 1892, précités.

5. L'éditeur d'un livre, quand il peut être mis en cause, doit seul être poursuivi comme auteur principal du délit de diffamation ou d'injure résultant de la publication de ce livre, à l'exclusion de l'écrivain lui-même, de l'imprimeur, du distributeur ou du colporteur. - Paris, 17 févr. 1892, et, sur pourvoi, Cr. r. 17 juin 1892, précités. - V. aussi Cr. r. 2 mai 1901, D. P. 1902. 1. 471.

2. Il n'y a de gérant, dans le sens de la loi sur la liberté de la presse, qu'autant 6. L'imprimeur d'une affiche diffamaqu'il s'agit d'un journal ou d'un écrit pé-toire, condamné en première instance à riodique. Paris, 6 déc. 1889, D. P. 90. 2. 230.

3. Le gérant ne peut s'affranchir de la responsabilité légale en révélant les publicateurs de fait, et il n'est pas admissible que, sur son indication, les directeurs, administrateurs, etc., en un mot, les propriétaires du journal puissent être poursuivis à sa place comme auteurs principaux du crime ou du délit de presse. — Paris, 9 janv. 1890, D. P. 91. 2. 36. Paris, 17 févr. 1892, D. P. 92. 2. 313, et, sur pourvoi, Cr. r. 17 juin 1892, D. P. 93. 1. 130.

défaut de l'auteur de l'affiche alors inconnu, doit être acquitté en cour d'appel, s'il fait connaître l'auteur de l'affiche. Besançon, 8 juill. 1892, D. P. 93. 2. 269.

7. Les membres du comité électoral sont-ils les éditeurs des affiches, dès lors, les auteurs principaux des délits d'injure et de diffamation, et le candidat qui a apposé son visa et sa signature doit-il être considéré comme coauteur ou comme complice? V. la note de M. Sarrut sous Cr. r. 16 mai 1895, D. P. 99. 1. 577.

8. En tous cas, la poursuite du candidat n'est pas subordonnée à la mise en cause simultanée des membres du comité électoral. Cr. r. 16 mai 1895, D. P. 99. 1. 577, et la note de M. Sarrut.

4. Les règles de la responsabilité pénale sont les mêmes à l'égard des éditeurs d'écrits non périodiques qu'à l'égard des gérants des journaux des écrits périodiques. - Paris, 17 févr. 1892, et, sur pour43. Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l'être au même titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait s'appliquer, Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

S. vo Presse, 1305 s. - T. (87-97), eod. vo, 269 S.- V. aussi Appendice au C. pén.

1. En cas de poursuite dirigée contre l'éditeur, l'écrivain ne peut figurer dans l'instancé que comme complice. - Paris, 6 déc. 1889, D. P. 90. 2. 230.- Paris, 17 févr. 1892, D. P. 92. 2. 313, et sur pourvoi, Cr. r. 17 juin 1892, D. P. 93. 1. 130.

2. Mais on ne peut en induire que le ministère public ou la partie civile ne peuvent poursuivre l'éditeur ou le gérant comme auteur principal qu'à la condition de mettre l'auteur en cause comme complice. Mêmes arrêts.

3. De même, la poursuite du rédacteur d'un article diffamatoire comme complice n'est pas subordonnée à la mise en cause simultanée du gérant ou de l'éditeur comme auteur principal, la loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse n'ayant pas, sur ce point spécial, dérogé au droit commun. - Alger, 18 nov. 1893, D. P. 94. 2. 88. Cr. r. 26 janv. 1894, et Cr. c. 14 juin 1894, D. P. 94. 1. 457, et la note de M. Sarrut.

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7. L'art. 44 de la loi du 29 juill. 1881 ne déroge pas à ce principe que la responsabilité civile ne peut, sauf les cas où la loi en dispose autrement, s'appliquer qu'aux restitutions et dommages-intérêts, et non à l'amende. Cr. c. 5 mai 1892, D. P. 93. 1. 270. Cr. c. 8 juill. 1898, D. P. 1900. 1. 87.

4. L'imprimeur d'un journal contenant des articles diffamatoires ne peut pas encourir vis-à-vis de la personne diffamée la responsabilité de l'art. 1382 c. civ., dès 44. Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil.

S. vo Presse, 1327 s.-T. (87-97), eod. vo, ann., p. 252 s.; et son Suppl., nos 10773 s. 269 8.- - V. aussi Appendice au C. pén.

45. (L. 16 mars 1893.) Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d'assises. Sont exceptés et déférés au tribunal de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, § 2 et 4; 28, § 2; 32, 33, § 2; 36, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi.

Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police, les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17, § 1 et 3; 21 et 33, § 3, de la présente loi.

Ancien art. 45. Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d'assises. Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, § 2 et 4, 28, § 2, 32, 33, § 2, 38, 39 et 40 de la présente loi. - Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux dé simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17, 18, § 1 et 3, 21 et 33, § 3, de la présente loi.

S. vo Presse, 1572 s. — T. (87-97), eod. vo, 422 s. - V. aussi Appendice au C. pén.

1. Il appartient à la juridiction correctionnelle de connaître des imputations diffamatoires qui ont exclusivement trait

ann., p. 253 s.; et son Suppl., nos 10789 s.

à la vie privée de la personne diffamée, alors même que cette personne serait investie d'une fonction publique. - Cr. r.

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2. Le reproche adressé à un député de faire de la politique un commerce, de la République un gouvernement d'oppression et du pouvoir l'instrument de son animosité et de ses vengeances, vise l'homme public et ne peut donner lieu à des poursuites que devant la cour d'assises. Bordeaux, 11 déc. 1895, D. P. 96. 2. 425.

3. Tout citoyen diffamé ou publiquement injurié à la fois dans sa vie privée et dans sa vie publique peut, à son gré, porter son action devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises. Cr. r. 8 nov. 1888, D. P. 89. 1. 272. Cr. c. 28 févr. 1889, D. P. 90. 1. 144. — Cr. c. 6 juin 1890, D. P. 90. 1. 489. Cr. r. 19 févr. 1891, D. P. 91. 5. 414. Cr. r. 7 janv. 1897, D. P. 97. 1. 206. Cr. c. 10 juin 1899, D. P. 1901. 1. 532.Cr. r. 13 nov. 1902, D. P. 1904. 1. 30. 4. ... A moins qu'il existe entre les diverses imputations incriminées une indivisibilité réelle, auquel cas la compétence de la cour d'assises devrait prévaloir. Cr. c. 28 févr. 1889, précité. - Cr. r. 19 févr. 1891, précité. Cr. r. 7 janv. 1897, précité. Cr. r. 13 nov. 1902, précité.

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que sorte confondues ensemble et se trouvent réunies par un lien d'indivisibilité. - Bourges, 31 mars 1892, précité.

6. L'imputation à la mémoire d'une personne morte, étant l'élément caractéristique et prédominant du délit défini par l'art. 34 de la loi de 1881, c'est en contemplation de la personnalité même du mort qu'il convient en ce cas,... soit de qualifier ou de caractériser le délit, soit de déterminer la compétence. C. d'assises de la Seine, 3 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 284, et les conclusions de M. l'avocat général Rambaud.

7. Par suite, lorsque le mort diffamé était personne qualifiée aux termes de l'art. 31 de la loi de 1881 et si sa mémoire a été diffamée ou injuriée à raison des fonctions qu'il exerçait, ou de la qualité dont il était revêtu de son vivant, ses héritiers, même simples particuliers, s'ils exercent l'action qui leur est conférée par l'art. 34, doivent la porter devant la cour d'assises. Même arrêt.

8. En conséquence, la cour d'assises est compétente pour connaître de l'action exercée par les héritiers d'un lieutenantcolonel d'état-major, qui est un fonctionnaire public, contre les auteurs de diffamations commises envers sa mémoire à raison des fonctions qu'il occupait au ministère de la guerre, avec l'intention de

5. La cour d'assises doit être seule sai-porter atteinte à l'honneur et à la considésie, si les paroles visant soit la personne ration des héritiers vivants. Même

publique, soit le particulier, sont en quel- arrêt.

46. L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.

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47. La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes :

1o Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et requérant les poursuites ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève;

20 Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de

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