Images de page
PDF
ePub

civile qui a saisi la juridiction correctionnelle par une assignation régulière renfermant l'énonciation des propos incriminés et l'indication du texte de loi applicable, n'est pas tenue de reproduire ces mentions dans un avenir signifié au prévenu pour changer le jour de sa comparution, alors même qu'elle déclarerait, dans cet acte, donner au besoin nouvelle assignation. - Bordeaux, 30 déc. 1886, D. P. 87. 5. 349.

6. La copie de la citation délivrée au prévenu lui tient lieu d'original, et le texte de cette copie peut seul être invoqué contre lui. — Lyon, 7 nov. 1894, D. P. 97. 2. 442.

7. Si l'art. 60 de la loi du 29 juill. 1881 exige que la citation précise les imputations qui motivent la poursuite, il ne s'inspire pas toutefois d'un formalisme excessif; il suffit que la citation contienne lés énonciations nécessaires pour faire connaître à l'individu poursuivi l'objet de la poursuite. -Cr. r. 14 mars 1884, D. P. 85. 1. 90.

8. Ainsi, il a été jugé qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer la date du fait incriminé; il suffit que l'ensemble des circonstances énumérées dans la citation permette à l'inculpé de connaître d'une façon certaine le fait qui lui est reproché. Paris, 23 juin 1893, D. P. 93. 2. 434.

9. En matière d'injures, est valable et régulière la citation qui contient : 1o l'indication précise des propos incriminés; 20 la qualification du fait poursuivi; 30 les textes invoqués à l'appui de la demande. Bordeaux, 1er déc. 1893, D. P.

94. 2. 422.

10. Peu importe que les propos servant de base à la plainte ne soient pas identiques à ceux qui sont rapportés par les témoins s'ils ont trait à la même scène et tendent les uns et les autres au même but injurieux. Même arrêt.

11. Est nulle au contraire la citation qui vise uniquement, et sans autre indication, le délit d'injures publiques prévu et puni par les art. 29, 31 et 33 de la loi du 29 juill. 1881. - Alger, 21 déc. 1895, D. P. 96. 2.

[blocks in formation]

faite.- Montpellier, 16 janv. 1896, D. P.

97. 2. 267.

14. ... Alors, surtout, que le journal possède plusieurs éditions départementales qui diffèrent entre elles. - Même arrêt.

15. En matière de presse, est nulle la citation délivrée au prévenu dans laquelle les articles de loi visés ne sont pas ceux qui étaient applicables à la poursuite. Cr. r. 12 nov. 1896, D. P. 97. 1. 268.

16. Ainsi, la citation en matière de presse est nulle, lorsqu'elle contient une indication erronée du millésime de la loi du 29 juill. 1881, et cette indication ne peut être suppléée par aucun équivalent. — Pau, 30 avr. 1887, D. P. 90. 2. 271. Pau, 19 janv. 1889, ibid. - Rennes, 20 févr. 1889, ibid.

17. Cette citation serait nulle, alors même qu'elle énoncerait que la poursuite a pour objet la répression d'un délit d'injure publique et de diffamation. — Pau, 19 janv. 1889, précité.

18. Mais la citation pourrait être considérée comme valable, alors même qu'elle contiendrait une erreur quant au millésime de la loi, si elle indiquait en même temps qu'il s'agit de la loi sur la presse.

Pau, 30 avr. 1887, D. P. 90. 2. 271-272. —— Pau, 19 janv. 1889, précité.

19. La copie tenant lieu d'original à l'égard de la partie citée, il importe peu que l'indication erronée du millésime de la loi sur la presse n'ait été faite que dans la copie. - Rennes, 20 févr. 1889, D. P. 90. 2. 271.

20. Les textes de loi applicables à la poursuite » qui, en matière de diffamation, doivent, à peine de nullité, être indiqués dans la citation, sont exclusivement ceux qui prononcent une peine. Paris, 9 janv. 1890, D. P. 91. 2. 36. — Paris, 4 nov. 1896, D. P. 1903. 2. 89. V. aussi Cr. c. 11 déc. 1897, D. P. 98. 1. 255. Cr. r. 13 mai 1898, D. P. 99. 1. 208.

21. Les personnes lésées par un même délit de diffamation peuvent valablement citer le prévenu par un seul et même exploit. Cr. r. 28 mai 1891, D. P. 91.1. 399.

22. La nullité édictée par l'art. 60, § 3, de la loi du 29 juill. 1881, qui exige qu'en matière de diffamation la citation indique le texte de la loi applicable à la poursuite, n'est pas d'ordre public et peut être couverte par le prévenu.-Orléans, 5 août 1885, D. P. 86. 2. 46.

23. Les formes de la citation imposées à peine de nullité par l'art. 60, § 3, de la loi du 29 juill. 1881 sur la presse, s'appliquent aux poursuites qui sont portées en vertu de cette loi devant le tribunal de simple police, aussi bien qu'aux poursuites correctionnelles. Cr. c. 7 avr. 1887, D. P. 88. 1. 282.

24. La citation donnée par le plaignant | sante de la date, la citation donnée le en police correctionnelle à raison d'injures 25 janvier qui porte que les faits incrimipubliques ou de diffamations doit, à peine nés se sont accomplis « depuis le 28 ocde nullité, préciser d'une manière suffi-tobre dernier » « ou quelques jours après ». sante la date du fait incriminé ; spéciale- - Aix, 15 déc. 1899, D. P. 1900. 2. 399, ment, ne contient pas une mention suffil

C. Pourvoi en cassation.

61. Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende, et le prévenu, de se mettre en état.

62. Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours, au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la cour de cassation, qui jugera d'urgencé dans les dix jours à partir de leur réception.

S. vo Presse, 2017 s. - T. (87-97), eod. vo, 600 s. V. aussi Appendice au C. pén. 1. Par application de la règle qui permet au prévenu de se pourvoir contre toute décision en dernier ressort sur une exception d'incompétence, il a été jugé que le prévenu, cité directement devant la cour d'assises par une partie civile qui se prétend diffamée, est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt par lequel la cour d'assises se déclare incompétente. → Cr. c. 10 nov. 1892, D. P. 93. 1. 21.

2. Les prévenus du délit d'outrage aux bonnes mœurs, réprimé par la loi du 2 août 1882 (aujourd'hui la loi du 16 mars 1898), qui se pourvoient en cassation, sont tenus, sous peine de déchéance, de la consignation de l'amende exigée par l'art. 420 c. instr. crim. - Cr. r. 21 juin 1884, D. P. 86. 1. 182.

3. Le pourvoi en cassation, en matière de presse, doit être formé dans les trois jours francs, ainsi que le détermine l'art. 373 c. instr. crim.; par suite, le pourvoi déclaré le quatrième jour après celui où l'arrêt a été prononcé (dans l'espèce, le 12 février, l'arrêt ayant été rendu le 8) est tardif comme n'ayant pas été formé dans les trois jours. - Cr. non recev., 2 juin 1900, D. P. 1900. 1.616.

§ 3.

ann., p. 299 s.; et son Suppl., nos 11210 s.

4. En matière de diffamation ou d'injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert, le recours en cassation doit être formé dans les trois jours qui suivent le prononcé de l'arrêt. - Cr. r. 23 déc. 1892, D. P. 93. 1. 301.

5. De même que pour les pourvois en matière de délit de presse, ce délai n'est pas de trois jours francs. — Cr. r. 23 déc. 1892, précité. -Comp. Cr. r. 13 juill. 1893, D. P. 94. 1. 251. Cr. c. 7 mars 1896, D. P. 97. 1. 84.

6. Cette règle ne doit pas être étendue au pourvoi formé contre les arrêts de la chambre des mises en accusation: la loi du 29 juill. 1881 n'ayant pas prévu ce cas, il faut alors appliquer la disposition de l'art. 373 c. instr. crim. Cr. r. 21 févr. 1884, D. P. 84. 1. 479. — Cr. r. 10 mai 1889, Bull, crim., no 175.

7. Pour déterminer le délai du pourvoi, il faut s'attacher, non au titre originaire de la poursuite visant un délit de droit commun, mais à la qualification donnée au fait par l'arrêt qui a statué sur la poursuite.- Cr. r. 29 déc. 1888, D. P. 90. 1. 96.

Récidive, circonstances atténuantes, prescription. 63. L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi,

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

S. vo Presse, 1158 s. - V. aussi Appen- | Suppl., nos 11247 s.

dice au C. pén. ann., p. 308 s.; et son

tion du jugement de condamnation. Trib. civ. de la Seine, 10 mars 1897, D. P. 97. 2. 135, et sur appel, Paris, 12 nov. 1897, D. P. 97. 5. 447.

La réparation du dommage causé à celui | tion d'une indemnité et dans la publicaou aux héritiers de celui dont les actes ont été, en connaissance de cause, rap-| portés inexactement par l'écrivain, peut consister dans la suppression du passage de l'ouvrage jugé inexact, dans l'alloca

C. pén.

39

64. L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi.

S. vo Presse, 1179 s. - V. aussi Appen- | Suppl., nos 11266 s.

dice au C. pén. ann., p. 311 s.; et son

L'art. 64 de la loi du 29 juill. 1881, qui | tée par ladite loi, ne doit pas être entendu dispose que, lorsque des circonstances en ce sens que la peine prononcée ne déatténuantes sont admises dans les cas passera jamais la moitié du minimum de prévus par cette loi, la peine prononcée la peine édictée. Cr. r. 25 avr. 1891, D. P. ne pourra excéder la moitié de celle édic-91. 5. 420.

65. L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.

Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.

S. vo Presse, 1484 s. T. (87-97), | eod. vo, 366 s. V. aussi Appendice au

1. Les délits successifs n'existant pas en matière de diffamation, la prescription de l'action publique ne reste pas en suspens et a pour point initial le premier fait de publication; cette règle générale et absolue doit être appliquée, même dans le cas où la personne diffamée se serait trouvée dans l'impossibilité de connaître les attaques dont elle a été l'objet. Bordeaux, 23 janv. 1900, D. P. 1900. 2. 318.

2. L'action civile en dommages-intérêts fondée sur un crime, un délit ou une contravention par la voie de la presse, est soumise à la prescription de trois mois, alors même qu'elle est portée devant le tribunal civil et exercée indépendamment de l'action publique. -Req. 21 déc. 1885, D. P. 86. 1. 317. Trib. de Mortain, 16 avr. 1886, D. P. 89. 1. 27. — Civ. r. 26 oct. 1887, D. P. 88. 1. 13. - Bordeaux, 11 nov. 1890, D. P. 91. 2. 6. — Paris, 2 janv. 1892, D. P. 92. 2. 199. Civ. c.

[blocks in formation]

C. pén. ann., p. 313 s.; et son Suppl., nos 11272 s.

civile intentée à raison d'une imputation qui n'a aucun des caractères du délit de diffamation. Civ. r. 17 mai 1886, D. P. 87. 1. 54. Bordeaux, 16 avr. 1886, D. P. 87. 2. 79. - Nancy, 14 mai 1892, D. P. 92. 2. 433. Req. 7 nov. 1900, D. P. 1901. 1. 11. 4. Spécialement elle est inapplicable à l'action civile intentée en réparation du prejudice causé par des articles de journaux qui ne renferment ni injure ni diffamation. Paris, 16 nov. 1886, D. P. 87. 2. 171. Nancy, 14 mai 1892, précité.

5. La signification par huissier d'actes dans lesquels la partie civile déclare conserver son droit d'agir ne peut remplacer l'acte de poursuite exigé pour interrompre la prescription de trois mois édictée par l'art. 65 de la loi de 1881 sur la presse. Cr. r. 5 nov 1886, D. P. 87. 1. 240.

6. Des citations successivement délivrées à la requête de la partie civile, alors qu'il n'existe entre aucune d'elles un délai de trois mois, constituent des actes interruptifs de la prescription dans les termes de l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881. Cr. r. 24 mai 1884, D. P. 86. 1. 143144.

7. Mais la prescription ne serait pas interrompue par une assignation pour diffamation ou pour une injure frappée de nullité, parce qu'elle aurait été décernée contre l'auteur d'un article paru dans un journal, sans que le gérant du journal ait été appelé en cause. Montpellier, 7 avr. 1892, D. P. 93. 2. 84.

8. Elle ne serait pas davantage interrompue par la citation donnée à la requête d'une personne n'ayant pas qualite pour

se plaindre d'un délit de presse ou d'une personne n'ayant pas la capacité d'ester en justice. Cr. c. 27 juin 1884, D. P. 85. 1. 135.

9. Toutefois, en matière de presse notamment, la citation donnée à la requête du prodigue seul interrompt la prescription de trois mois, alors même que son conseil judiciaire n'est intervenu dans la poursuite que plus de trois mois après le jour du délit. - Même arrêt.

10. La prescription de l'action publique est également interrompue par l'assignation donnée à la requête de la personne lésée devant le tribunal civil.- Bordeaux, 16 avr. 1886, D. P. 87. 2. 79.

11. L'appel, même formé par le prévenu, ayant pour effet de saisir la juridiction supérieure, indépendamment de toute citation à un jour déterminé, a le caractère d'un acte de poursuite. Trib. corr. de Mortain, 16 avr. 1886, D. P. 89. 1. 37, et la note. Paris, 15 nov. 1889, D. P. 90. 2. 116.

12. La constitution d'avoué devant le tribunal n'est pas un acte interruptif de la prescription en matière de presse. Trib. civ. de Mortain, 16 avr. 1886, précité. Trib. corr. de Blois, 13 mars 1890, D. P. 92. 1. 45.

13. De même la constitution d'un avoué devant la cour, par la partie intimée, ne peut être assimilée à un acte de poursuite, et n'interrompt pas la prescription qui a recommencé à courir à partir de l'appel. -Req. 21 déc. 1885, D. P. 86. 1. 317. Cr. r. 26 oct. 1887, D. P. 88. 1. 13.

14. Il en est de même des sommations de communication de pièces ou de mise au rôle. Trib. civ. de Blois, 13 mars 1890, précité.

15. Quant à la mise de la cause au rôle de la cour, elle ne peut non plus être invoquée par l'intimé comme ayant interrompu la prescription, alors que cette mise au rôle, au lieu d'émaner de lui, est

[blocks in formation]

16. Les conclusions signifiées par l'intimé à l'appelant constituent un acte de poursuite; mais cet acte intervient tardivement, et la prescription extinctive de l'action est acquise à l'appelant, alors qu'avant la signification des conclusions de l'intimé, il s'est écoulé plus de trois mois depuis que l'appel a été interjeté contre lui.---Civ. r. 26 oct. 1887, D. P. 88. 1. 13.

17. On doit également considérer comme un acte de poursuite interruptif de la prescription la signification de la quittance de l'amende consignée. Paris, 20 mars 1885, D. P. 85. 2. 264.

18. La prescription de trois mois édictée en matière de délits de presse par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881 n'est pas interrompue par une remise de cause qui n'est pas mentionnée sur les feuilles d'audience. Cr. c. 13 mars 1886, D. P. 86. 1. 474. Orléans, 29 juin 1886,

D. P. 87. 2. 24. Comp. Cr. c. 26 avr. 1888,
D. P. 88. 1. 281.

19. La prescription est interrompue par les remises de cause qui ont été prononcées à l'audience, avec le concours et sur la demande des parties, ou de leurs représentants légaux. Civ. c. 25 juin 1888, D. P. 88. 1. 356. - Paris, 14 févr. 1890, D. P. 90. 2. 309. - Cr. r. 12 juin 1891, D. P. 93. 1. 190.

20. Tout acte de poursuite interrompt la prescription au profit de toutes les parties, alors même qu'il n'émane que de l'une d'elles. - Paris, 15 nov. 1889, D. P.

[blocks in formation]

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

66. Les gérants et propriétaires de journaux existant au jour de la promulgation de la présente loi seront tenus de se conformer, dans un délai de quinzaine, aux prescriptions édictées par les articles 7 et 8, sous peine de tomber sous l'application de l'article 9.

67. Le montant des cautionnements versés par les journaux ou écrits périodiques actuellement soumis à cette obligation, sera remboursé à chacun d'eux par le Trésor public, dans un délai de trois mois à partir du jour de la promulgation de la présente loi, sans préjudice des retenues qui pourront être effectuées, au profit de l'État et des particuliers, pour les condamnations à l'amende et les réparations civiles auxquelles il n'aura pas été autrement satisfait à l'époque du remboursement.

68. Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements,

déclarations généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.

Est également abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux.

69. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

70. Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes mœurs puni par l'article 28 de la présente loi, et sans préjudice du droit des tiers.

Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février 1881.

1. L'art. 68 de la loi du 29 juill. 1881 n'a | nullement abrogé les art. 222 et suiv. c. pén., et il a laissé subsister en son entier la compétence des tribunaux correctionnels pour les délits d'outrages prévus par ces articles. Cr. r. 15 sept. 1898, D. P. 1900. 1. 307.

2. L'arrêt de la cour d'assises, rendu en

matière de délit de presse, qui statue sur l'exception tirée de la nullité de la citation directe du ministère public, est un arrêt préparatoire et d'instruction; en conséquence, le pourvoi en cassation contre cet arrêt n'est recevable qu'après la décision définitive sur le fond. - Cr. r. 26 juill. 1895, D. P. 99. 5. 551.

Loi du 2 août 1882,

Ayant pour objet la répression des outrages aux bonnes mœurs
(D. P. 82. 4. 105).

Art. 1o. (L. 16 mars 1898.) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 5000 francs quiconque aura commis le délit d'outrage aux bonnes mœurs:

Par la vente ou la mise en vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution, sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs;

Par la vente ou l'offre, me même non publique, à un mineur, des mêmes écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images ; Par leur distribution à domicile, par leur remise sous bande et sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport;

Par des chants non autorisés proférés publiquement, par des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs.

Les écrits, dessins, affiches, etc., incriminés et les objets ayant servi à commettre le délit seront saisis ou arrachés. La destruction en sera ordonnée par le jugement de condamnation.

Les peines pourront être portées au double si le délit a été commis envers des mineurs.

2. (Nouveau: L. 16 mars 1898.) La prescription en matière d'outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre est d'un an à partir de la publication ou de l'introduction sur le territoire français.

La vente, la mise en vente ou l'annonce de livres condamnés sera punie des peines portées par l'article 1er de la présente loi.

[La loi du 16 mars 1898, en introduisant un nouvel article 2 dans la loi du

« PrécédentContinuer »