Loi du 27 août 1881, Qui fice le taux de l'intérêt légal en Algérie (D. P. 82. 4. 80). Art. 1. A défaut de convention, l'intérêt légal en Algérie sera, à l'avenir, de 6 pour 100, tant en matière civile qu'en matière commerciale. 2. Les acquéreurs, concessionnaires d'immeubles ou cessionnaires des droits immobiliers moyennant le payement d'une rente annuelle et perpétuelle, pourront se libérer dans le délai de cinq années à partir de la promulgation de la présente loi, en prenant pour base le taux de l'intérêt à 10 pour 100 par an; passé ce délai, ils tomberont sous l'application de l'article 12 de l'ordonnance royale du 1er octobre 1844. S. yo Prêt à intérêt, 114 s. — - V. aussi Suppl. au C. pén. ann., p. 471 s. Loi du 12 janvier 1886, Relative au taux de l'intérêt de l'argent (D. P. 86. 4. 32). Article unique. Les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850, dans leurs dispositions relatives à l'intérêt conventionnel, sont abrogées en matière de commerce; elles restent en vigueur en matière civile. S. vo Prêt à intérêt, 114 s. — V. aussi Suppl. au C. pén. ann., p. 471 s. Loi du 13 avril 1898, Portant fixation du budget général des dépenses et des recettes Art. 60. L'article 1er de l'ordonnance royale du 7 décembre 1835, qui dispose qu'en Algérie la convention sur le prêt à intérêt fait la loi des parties, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. 61. L'intérêt conventionnel en Algérie ne peut excéder 8 pour 100 en matière civile et commerciale. L'intérêt légal en matière civile et commerciale, fixé à 6 pour 100 par la loi du 27 août 1881, est abaissé à 5 pour 100. 62. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou actes faits jusqu'au jour de la promulgation de la présente loi. 63. La loi du 19 décembre 1850, sur l'usure, est applicable en Algérie. Loi du 7 avril 1900, Sur le taux de l'intérêt légal de l'argent (D. P. 1900. 4. 43). Art. 1o. L'intérêt légal sera, en matière civile, de 4 pour 100, et, en matière de commerce, de 5 pour 100. VAGABONDAGE. V. suprà, C. pén., art. 269 s. V. la loi du 27 mai 1885, art. 4, modifié par la loi du 3 avril 1903, suprà, C. pén., sous les art. 57-58. VENTE DE SUBSTANCES FALSIFIÉES OU CORROMPUES. V. suprà, C. pén,, sous l'art, 423, V. suprà, C, pén,, sous l'art. 423. VINS. V. aussi C, ad., t. 4, vo Contributions indirectes ( Boissons). VOITURES-VOITURES PUBLIQUES. V. suprà, vo POLICE DU ROULAGE. V. aussi C. ad., t. 3, vo Voirie, p. 1407, nos 9872 s.; t. 4, yo Contributions indirectes (Voitures publiques). FIN DE L'APPENDICE AU CODE PENAL. DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, II. Des peines en matière correctionnelle. être prononcées pour crimes ou délits . IV. Des peines de la récidive pour crimes et délits. 6 58 LIVRE DEUXIÈME. DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES, CHAPITRE UNIQUE. LIVRE TROISIÈME. DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION. Crimes et délits contre la chose pu CHAP. I. Des crimes et délits contre la sûreté de l'État. l'État..... C. pén. II. Des crimes tendant à troubler l'État par la guerre ci- vile, l'illégal emploi de la force armée, la dévasta- Disposition commune aux deux paragraphes de la Sect. III. De la révélation et de la non-révélation des crimes II. De la forfaiture et des crimes et délits des fonction- naires publics dans l'exercice de leurs fonctions. III. Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans Ire CLASSE. Des abus d'autorité contre les particuliers. II. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre III. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre IV. De la correspondance des ministres des cultes avec Sect. IV. Résistance, désobéissance et autres manquements en- Dispositions communes aux vagabonds et mendiants. VI. Délits commis par la voie d'écrits, images ou gravures II. Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.. III. Homicide, blessures et coups involontaires, crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excu- 1. Homicide, blessures et coups involontaires |