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par lequel un tribunal a refusé de recevoir une prestation de serment, le tribunal ne peut plus, sans porter atteinte à l'autorité dudit arrêt, refuser de recevoir ce serment, sous prétexte que sa juridic-| tion est épuisée. Req. 5 déc. 1831, R. Vo Serment, 90.

6. A plus forte raison, le tribunal qui délibère à nouveau sur les mêmes faits et maintient, au mépris de la chose jugée par la chambre des requêtes, sa décision

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annulée, commet un nouvel et double excès de pouvoir, qu'il y a lieu de réprimer en conformité de l'art. 80 de la loi du 27 vent. an VIII. - Req. 23 déc. 1890, D. P. 91. 1. 172-173.

7. En cet état, il appartient à la chambre des requêtes, sans se borner à annuler l'acte incriminé, d'ordonner impérativement, par une décision expresse, l'exécution de son propre arrêt. Même arrêt.

Décret du 28 mars 1852, sur les commissariats de police (D. P. 52. 1. 111). — Art. 1er. Dans tout canton où il existe un ou plusieurs commissaires de police, la juridiction de ces magistrats pourra être étendue à tout ou partie des communes composant ce canton.

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3. Le commissaire de police pourra requérir, au besoin, les gardes champêtres et les gardes forestiers de son canton, Ces gardes devront l'informer de tout ce qui intéressera la tranquillité publique.

4. (Décr. 12 octobre 1897.) Il pourra exercer ses fonctions hors de son ressort dans les seuls cas prévus par les articles 464 du Code d'instruction criminelle et 237 de la loi du 28 avril 1816.

Décret du 23 décembre 1893, relatif à la juridiction des commissaires spéciaux de police (D. P. 95. 4. 5). — Art. 1er. Les commissaires spéciaux de police exerceront, dans toute l'étendue du département de leur résidence, la police judiciaire, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

Décret du 20 mai 1903,

Portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

CHAPITRE II. — RAPPORTS DE LA GENDARMERIE AVEC LES AUTORITÉS LOCALES. SECTION I. - Règles générales.

Art. 66. En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et règlements émanés de l'administration publique, l'intention du Gouvernement est que ces autorités, dans leurs relations et dans leur correspondance avec les chefs de cette force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et des principes posés dans les articles ci-dessus, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service.

Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites autorités, en observant constamment avec elles les égards et la déférence qui leur sont dus.

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67. L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions, en ce qui concerne son emploi, c'est-à-dire quand il s'agit, soit d'exécuter un service déterminé ne rentrant pas expressément dans ses attributions (transport de pièces, communications urgentes, etc.), soit d'aller assurer le maintien de l'ordre sur des points où il est menacé, soit enfin de prêter main-forte aux diverses autorités.

Les militaires de cette arme doivent, dans ce cas, se conformer aux prescriptions de l'article 68 ci-après.

68. Les réquisitions sont adressées, en principe, au commandant de la gendarmerie de l'arrondissement dans lequel est le lieu où elles doivent recevoir

leur exécution. Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'elles sont adressées directement à un commandant de brigade.

Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans la circonscription administrative ou judiciaire de celui qui les donne et dans la circonscription de gendarmerie de celui qui les exécute.

69. Dans le cas où une réquisition paraîtrait abusive ou illégale et, soit que son exécution comporte un délai de temps, soit qu'elle puisse être différée sans inconvénient pour en référer à l'autorité militaire supérieure, le chef de brigade demande à l'autorité requérante de s'adresser à l'officier sous les ordres duquel il est placé.

Dans les mêmes circonstances, un commandant d'arrondissement demanderait que la réquisition soit adressée au commandant de la compagnie.

Dans le cas où le commandant de compagnie croirait à un abus ou à une illégalité, et toujours si le temps ou un motif impérieux n'était une cause d'empêchement à surseoir à l'exécution de la réquisition, il en informerait le chef de légion.

Si le chef de légion ne prescrit pas d'obtempérer à la réquisition, toujours dans les mêmes circonstances, il rend compte au commandant du corps d'armée qui soumet la question au ministre.

Dans le cas où l'autorité compétente qui a formulé la réquisition déclare formellement, sous sa responsabilité, que son exécution est urgente, il doit être obtempéré immédiatement à cette réquisition.

70. Les militaires du corps de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être réformés, d'après le compte qui en est rendu au ministre de la guerre, sans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise. Pour la garde républicaine, les réquisitions sont adressées au colonel commandant la légion, qui en rend compte au gouverneur militaire de Paris.

71. La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir.

72. Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service.

Les ordres pour les services d'honneur, tels qu'ils sont réglementés par le décret portant règlement sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes, sont donnés dans toute ville de garnison par le commandant d'armes, dans les autres localités par le commandant de la subdivision.

Il en est de même des services d'honneur que des circonstances particulières peuvent motiver dans la capitale.

73. Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.

74. Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :

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« Conformément à la loi... en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le... (grade et lieu de résidence) de commander, faire... se transporter... arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un chef de brigade) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom du peuple français. >>

Dans les cas urgents, les autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement le télégraphe pour requérir la gendarmerie; mais,

dans ce cas, il est mentionné dans la dépêche télégraphique qu'elle va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite, libellée conformément aux termes ci-dessus.

75. Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que: ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme, et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée.

76. Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité civile dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la réquisition, et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.

77. La gendarmerie ne peut être distraite de son service, ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution, pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires, l'administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des agents du Gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication assez rapides.

Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence, et quand l'emploi des moyens ordinairės amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner. Toutefois, lors des élections, la gendarmerie doit obtempérer aux réquisitions qui ont simplement pour but le transport du relevé sommaire du dépouillement ou des procès-verbaux eux-mêmes des opérations électorales.

Hors de ces circonstances exceptionnelles et très rares, il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives, qui fatiguent inutilement les hommes et les chevaux.

Quand, dans ce cas, une réquisition est faite par écrit, et si l'urgence est indiquée, la gendarmerie est tenue d'y obtempérer; mais la copie de cette réquisition est adressée par la voie hiérarchique au chef de la légion, qui rend compte immédiatement du déplacement au ministre de la guerre (modèle no 11).

78. La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités civiles les renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéressent l'ordre public ou la sûreté générale. Les autorités civiles lui font les communications qu'elles reconnaissent utiles au bien du service et à la sûreté générale. Les renseignements fournis à l'autorité administrative, et qui ne peuvent avoir d'autre objet que la stricte exécution des lois et règlements, ne doivent être accompagnés d'aucune appréciation ni d'aucun rapport étranger aux attributions de la gendarmerie, cette arme n'ayant, en particulier, à s'immiscer, en aucune circonstance, dans les questions qui touchent à la politique.

Les communications verbales ou par écrit sont, en principe, comme les réquisitions, adressées au commandant de l'arrondissement, et ce n'est qu'en cas d'urgence, notamment en matière d'espionnage et de sûreté générale, qu'elles sont adressées directement au commandant de brigade. Les autorités ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur en grade que dans le cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence.

Les communications écrites entre les magistrats, les administrateurs et la gendarmerie doivent toujours être signées et datées.

79. Le président de la haute cour de justice, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux, les préfets peuvent appeler auprès d'eux, par écrit, le commandant de la gendarmerie du département, pour conférer sur des objets de service. Il en est de même des présidents des cours d'as

sises et des procureurs de la République près ces mêmes cours pour les affaires ressortissant à la session des assises.

Lorsque la haute cour de justice, les cours d'appel et les cours d'assises ne siègent point au chef-lieu du département, ces magistrats et fonctionnaires ne peuvent appeler auprès d'eux que l'officier commandant la gendarmerie de l'arrondissement.

Cet officier, pour des objets de service, peut être mandé, par écrit, auprès des sous-préfets et des procureurs de la République près les tribunaux de première instance.

Pour l'entérinement des lettres de grâce, les commandants de compagnie font en sorte de se rendre à l'invitation que peuvent leur adresser les procureurs généraux; en cas d'impossibilité, ils sont remplacés par le commandant d'arrondissement.

80. Les communications verbales ou par écrit, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service qui pourrait être requis. Dans les cas extraordinaires, les officiers de gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des circonstances peut l'exiger, sans attendre des invitations de leur part.

Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers de gendarmerie doivent être en tenue militaire.

SECTION III.

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Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles. 81. Les commandants d'arrondissement reçoivent du procureur de la République et du juge d'instruction de leur arrondissement les réquisitions, demandes de renseignements, signalements, mandats et autres pièces que ces magistrats jugent utiles de leur adresser pour enquête ou exécution. Ils les transmettent aux chefs de brigade intéressés en y joignant, s'il y a lieu, les instructions nécessaires.

En cas d'urgence seulement, les procureurs de la République et juges d'instruction s'adressent directement aux brigades. Ils reçoivent en tout cas, directement des brigades, la première expédition des procès-verbaux qui leur sont destinés.

Les commandants d'arrondissement adressent au procureur de la République de leur arrondissement une expédition des rapports concernant les événements graves survenus dans l'arrondissement dans les conditions indiquées aux articles 52 et 53. Il appartient au procureur de la République d'aviser le procureur général et le ministre de la justice.

Ils lui adressent, en outre, les 1er et 15 de chaque mois, un relevé analytique sommaire des contraventions constatées par la gendarmerie de l'arrondissement pendant la quinzaine précédente (modèle no 17).

Les chefs de brigade informent le juge de paix de leur canton des événements graves survenus dans la circonscription de la brigade. Ils transmettent les procès-verbaux dressés par la brigade en matière de simple police au commissaire de police ou au maire remplissant les fonctions de ministère public près le tribunal de simple police du canton.

82. Les procureurs de la République, même au chef-lieu de département, traitent les questions de service avec les commandants d'arrondissement. Les commandants de compagnie n'ont à intervenir qu'en cas d'infraction au présent règlement ou lorsque les procureurs de la République croient avoir à se plaindre du fonctionnement du service.

Les chefs de brigade et les commandants d'arrondissement ne sont pas tenus à des rapports négatifs.

83. Les mandats de justice peuvent être notifiés aux prévenus et mis à exécution par la gendarmerie.

84. La gendarmerie ne peut être employée à porter des citations aux témoins appelés devant les tribunaux civils que dans le cas d'une nécessité urgente et absolue. Il importe que les militaires de cette arme ne soient point détournés de leurs fonctions pour ce service, lorsqu'il peut être exécuté par les huissiers et autres agents.

Chaque fois que la gendarmerie est requise pour l'extraction de détenus, le magistrat requérant doit spécifier sur les réquisitions les motifs qui nécessitent l'intervention de la gendarmerie.

85. La notification des citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les hautes cours de justice et dans les cours d'assises est une des attributions essentielles de la gendarmerie. Cette notification a lieu sur la réquisition de l'autorité administrative.

La gendarmerie peut être chargée de la remise de significations ou notifications en matière d'expropriation.

86. Les détachements de gendarmerie, requis lors des exécutions des criminels condamnés par les cours d'assises, sont uniquement préposés pour maintenir l'ordre, prévenir ou empêcher les émeutes, et protéger, dans leurs fonctions, les officiers de justice chargés de mettre à exécution les arrêts de condamnation.

SECTION IV. — Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives. 87. Le commandant d'un arrondissement externe envoie, toutes les fois qu'il y a lieu, et d'urgence au besoin, au sous-préfet, le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre public; il lui communique également tous les renseignements que lui fournit la correspondance des brigades, lorsque ces renseignements ont pour objet le maintien de l'ordre et qu'ils peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.

Le commandant d'arrondissement du chef-lieu de département envoie son rapport au commandant de la compagnie, qui le fait parvenir au préfet ou relate, pour ce fonctionnaire, les faits que le rapport contient dans un rapport d'ensemble établi pour plusieurs arrondissements. Les rapports concernant les événements extraordinaires parviennent aux sous-préfets et au préfet dans les conditions indiquées à l'article 52. Le préfet les transmet au ministre de l'intérieur s'il le juge convenable.

En dehors des rapports que les circonstances exceptionnelles peuvent motiver, ceux que le commandant de la légion de la garde républicaine doit adresser au préfet de police sont déterminés par le service intérieur de la garde.

88. Les officiers commandants d'arrondissement adressent, en outre, tous les cinq jours, aux sous-préfets, un tableau sommaire de tous les délits et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades.

Ce tableau, en ce qui concerne l'arrondissement du chef-lieu de chaque département, est transmis au préfet par le commandant de la compagnie (modèle no 12).

89. Les officiers de gendarmerie ne sont pas tenus à des rapports négatifs lorsque les correspondances des brigades ne donnent lieu à aucune communication.

90. Si les rapports de service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les préfets, après en avoir conféré avec le commandant

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