Images de page
PDF
ePub

ressource, de tout moyen d'existence, et qui périraient infailliblement, si un sentiment profond ne portait les auteurs de leurs jours à leur donner les soins que réclame leur faiblesse. Mais ce n'est pas à la pitié ou à l'humanité seule que l'enfant est redevable de cette assistance qui assure sa vie. Un sentiment plus intime attache les parens à leur progéniture, car il se fait jour dans des cœurs enduroù toute autre affection est étouffée dans son

cis,

germe.

Les premiers élémens de la famille se composant ainsi de l'homme, de la femme et des enfans, nous allons voir de quelle manière ces élémens se combinent entre eux.

[blocks in formation]

L'homme se trouve, à sa naissance, comme nous l'avons déjà fait observer, dans un tel état de dénûment et de faiblesse, qu'il est incapable d'entreprendre aucun acte nécessaire à sa conservation; en sorte qu'il lui est impossible de continuer à exister par ses propres moyens. Il le peut d'autant

kommt zu ihrem Rechte, im Andern sich selbst bewusst zu sein nur in sofern das Andere als Person d. i. als atome Einzelnheit in dieser Identität ist. » (Naturrecht v. Hegel. S. 174.) « Das Sittliche der Ehe besteht in dem Bewusstsein dieser Einheit als substantiellen Zweckes, hiemit in der Liebe, dem Zutraun und der Gemeinschaft der ganzen individuellen Existenz. » (Loc. cit. Hegel. S. 169.)

moins, qu'en naissant au sein d'une famille, qui pour subsister a dû étendre son travail sur tout ce qui l'entoure, il ne trouve plus rien à s'approprier dans son voisinage immédiat. Et pendant sa première enfance il ne peut pas même s'éloigner des auteurs de ses jours, encore moins aller prendre au loin possession de quelque objet. Mais il n'en sent pas non plus la nécessité, ce dont il a besoin lui étant fourni par ses parens.

Le père de famille en livrant aux siens les objets et les alimens nécessaires à leur existence, peut vouloir en conserver la propriété. En se transformant par le travail de la nature, ces alimens deviennent partie intégrante du corps de l'enfant, comme le père de famille n'en a pas cédé la propriété à ce dernier, ils continueront à lui appartenir sous cette nouvelle forme.

et

Le droit, en subissant cette transformation, prend le nom de droit personnel, signifiant la propriété que l'individu possède au corps même d'un autre individu humain. Pris dans cette nouvelle signification, le droit personnel se distingue de l'autre sens, que nous lui avons vu présenter dans les chapitres précédens, en ce que dans ce dernier cas il n'indique que la propriété de son propre corps, par opposition au droit réel ou à la propriété des objets du dehors, dont du reste il ne diffère pas,

même essentiellement.

Dans sa nouvelle accep

tion au contraire, il signifie la propriété d'un corps humain étranger, et ce n'est plus qu'ainsi que nous l'entendrons en nous servant par la suite de l'expression de droit personnel.

Le droit personnel s'explique donc par la circonstance que l'individu conserve la propriété des objets qu'il a fournis à la consommation d'un autre, condition qui constitue l'idée de ce droit. L'intention dans laquelle ces objets ont été livrés, doit par conséquent être prise en considération. Mais l'intention de l'homme n'est perceptible que s'il la manifeste, et on chercherait vainement une manifestation expresse dans le cas dont il s'agit. On ne saurait ainsi apprécier la valeur de cette transaction que par le sens tacite qu'il est d'usage parmi les hommes d'y attacher. Signification qui se trouvera ainsi déterminée par l'esprit de l'époque, relativement à l'étendue du droit que le père de famille conserve aux objets livrés à l'enfant. Et cette étendue du droit personnel sera d'autant plus précise que la législation contemporaine en contien

dra l'indication.

S'il est dans l'esprit de l'époque de considérer, qu'il est de l'intention du chef de famille de conserver la propriété entière des objets qu'il livre à la consommation des siens, son droit personnel à

l'égard de leur corps sera aussi étendu, aussi illimité qu'il l'a été parmi les Romains, et chez presque tous les autres peuples, à l'époque primitive de leur histoire. Ce droit se trouvant de plus en plus

restreint par l'effet d'une autre idée, celle de la liberté, subira différentes conditions, entre autres celle du temps où l'intelligence de l'enfant arrive à son développement. Dans ce cas, le droit du père sur la personne du fils ne sera que temporaire et plus ou moins limité par la majorité de ce dernier.

Le droit personnel du père de famille sera d'autant plus exclusif, que les alimens qui ont servi à la formation de l'enfant dans le ventre de sa mère lui appartenaient déjà.

Elle-même subira les conséquences de ce droit. - Car dans tout état social primitif, celui qui prend une compagne en paie une rançon à son père, ou à celui qui jusque-là avait autorité sur elle. Ce prix donné pour la femme n'a d'autre signification que celle d'être un équivalent des objets qu'elle avait consommés jusque-là en sorte que l'époux, en en restituant la valeur, est censé avoir racheté le droit qu'un autre avait à la personne de la femme, qui dès-lors passe en sa possession.

Le point de vue sous lequel nous présentons ici le droit personnel étant nouveau, nous croyons utile d'y joindre quelques considérations générales.

Nous désirons surtout qu'on ne se méprenne pas sur le sens que nous y attachons, et qu'on ne s'arrête pas au degré où ce droit se présente dans toute la sévérité de son abstraction extrême; puisqu'au contraire l'idée que nous y avons trouvée est susceptible de progression, et explique également l'autorité la plus rigoureuse, et celle qui s'est le plus relâchée. L'histoire prouve qu'une interprétation extrême du droit et des conséquences qui en résultent, a été admise par tous les peuples de la terre; mais elle nous montre en même temps que cette interprétation se modifie par le mouvement des idées. En considérant la question uniquement sous le point de vue du droit, on pourrait prétendre que la propriété se perd par la transformation que la matière du droit a subie en devenant partie intégrante d'un autre corps organique. Mais cette dernière circonstance ne constitue pas, à elle seule, un argument plausible, puisque les corps organiques sont susceptibles de subir le lien du droit, comme c'est le cas lorsque les bêtes deviennent la propriété de l'homme. Ce n'est donc que par exception qu'on pourrait revendiquer en faveur du corps humain la faculté de repousser le droit d'autrui, en motivant cette exigence par la supériorité du principe intellectuel qui l'anime. Cependant cette supériorité de l'intelligence constitue juste

« PrécédentContinuer »