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Lecture étant donnée du protocole de la séance précédente, Messieurs les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la Grande Bretagne et de la Turquie déclarent considérer les explications fournies par Messieurs les Plénipotentiaires de la Russie, au sujet du Montenegro, comme impliquant l'assurance que la Russie n'entretient pas avec cette province des relations d'un caractère politique exclusif.

Aali Pacha ajoute que la Porte regarde le Montenegro comme partie intégrante de l'Empire Ottoman, et déclare, toutefois, que la Sublime Porte n'a pas l'intention de changer l'état des choses actuel. Après ces explications, le protocole est lu et approuvé.

M. le Comte Walewski donne une lecture générale et définitive de toutes les stipulations adoptées par le Congrès, et qui sont successivement insérées au présent protocole, après avoir reçu les modifications convenues d'un commun accord:

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«< Leurs Majestés etc., animées du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant

prévenir le retour des complications qui l'ont » fait naître, ont résolu de s'entendre, avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, sur les bases à >> donner au rétablissement et à la consolidation » de la paix, en assurant, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'inté» grité de l'Empire Ottoman.

» A cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé » pour Plénipotentiaires

>> lesquels se sont réunis en Congrès à Paris.

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» L'entente ayant été heureusement établie entre >> eux, Leurs Majestés l'Empereur des Français l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni » de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur » de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le >> Sultan, considérant que, dans un intérêt euro» péen, Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire » de la Convention du 13 juillet 1841, devait être » appelée à participer aux nouveaux arrangements » à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait » à une œuvre de pacification générale le concours » de Sa dite Majesté, l'ont invitée à envoyer des » Plénipotentiaires au Congrès.

>> En conséquence, Sa Majesté le Roi de Prusse » a nommé pour ses Plénipotentiaires

Art. I.

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» Il y aura, à dater du jour de l'échange des >> ratifications du présent Traité, paix et amitié » entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa » Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande Bre»tagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, » Sa Majesté le Sultan, d'une part, et Sa Majesté

l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, » ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs » États et sujets respectifs à perpétuité.

Art. 2.

» La paix étant heureusement établie entre Leurs

» dites Majestés, les territoires, conquis ou occupés » par leurs armées pendant la guerre, seront ré» ciproquement évacués.

» Des arrangements spéciaux régleront le mode » de l'évacuation qui devra être aussi prompte qué » faire se pourra.

Art. 3.

» Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies >> s'engage à restituer à Sa Majesté le Sultan lá >> ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres >> parties du territoire Ottoman dont le troupes russes » se trouvent en possession.

Art. 4.

» Leurs Majestés l'Empereur des Français, la » Reine du Royaume-Uni de Grande Bretagne et » d'Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'en>> gagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de » toutes les Russies les villes et ports de Sebastopol, » Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, Jeni» kaleh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires >>> occupés par les troupes alliées.

Art. 5..

» Leurs Majestés l'Empereur des Français, la » Reine du Royaume-Uni de Grande Bretagne et » d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le » Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une >> amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une par>>ticipation quelconque aux évènements de la guerre en faveur de la cause ennemie.'

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>> Il est expressément entendu que cette amnistie » s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la » guerre, à être employés dans le service de l'un » des autres belligérants.

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Art. 6.

» Les prisonniers de guerre seront immédiate»ment rendus de part et d'autre.

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Art. 7.

» Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, >> Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Em» pereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le >> Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte » admise à participer aux avantages du droit public » et du concert européen. Leurs Majestés s'enga» gent, chacune de son côté, à respecter l'indé» pendance et l'intégrité territoriale de l'Empire >> Ottoman, garantissent en commun la stricte ob>>servation de cet engagement, et considéreront,

en conséquence, tout acte de nature à y porter >> atteinte comme une question d'intérêt général. Art. 8.

>> S'il survenait, entre la Sublime Porte et l'une » ou plusieurs des autres Puissances signataires, » un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs >> relations, la Sublime Porte et chacune de ces >> Puissances, avant de recourir à l'emploi de la » force, mettront les autres Parties contractantes >> en mesure de prévenir cette extrémité leur par >> action médiatrice.

Art. 9.

» Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa con>> stante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, » ayant octroyé un Firman qui, en améliorant leur >> sort, sans distinction de religion ni de race

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consacre ses généreuses intentions envers les >> populations chrétiennes de son Empire, et vou

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>> lant donner un nouveau témoignage de ses sen»timents à cet égard, a résolu de communiquer >> aux Puissances contractantes ledit Firman spon>> tanément émané de sa volonté souveraine.

» Les Puissances contractantes constatent la haute >> valeur de cette communication. Il est bien en>> tendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner » le droit auxdites Puissances de s'immiscer soit >> collectivement, soit séparément, dans les rapports » de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets ni dans >> l'administration intérieure de son Empire.

Art. 10.

» La Convention du 13 juillet 1841, qui main>> tient l'antique règle de l'Empire Ottoman rela» tive à la clôture des détroits du Bosphore et des » Dardanelles, a été revisée d'un commun accord. >> L'acte, conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, » est et demeure annexé au présent Traité, et aura » même force et valeur que s'il en faisait partie >> intégrante.

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Art. II.

» La Mer Noire est neutralisée ouverts à la >> marine marchande de toutes les nations, ses

eaux et ses ports sont formellement et à perpé» tuité interdits au pavillon de guerre soit des >> Puissances riveraines, soit de toute autre Puis»sance, sauf les exceptions mentionnées aux arti»cles. . . et . . . du présent Traité.

Art. 12.

>> Libre de toute entrave, le commerce, dans les >>ports et dans les eaux de la Mer Noire, ne sera >> assujetti qu'à des réglements de santé, de douane, » de police, conçus dans un esprit favorable au » développement des transactions commerciales.

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