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Les piétons ne paieront le droit de 7 centimes et demi ou de 2 kreutzer qu'une seule fois, au bureau de Strasbourg lorsqu'ils iront à Kehl, et au bureau de cette dernière ville lorsqu'ils viendront à Strasbourg.

Quant aux voitures non suspendues, chargées ou non chargées, les sujets français n'auront à payer aucun droit à leur entrée sur le pont ou à leur sortie, toutes les fois qu'ils justifieront de leur nationalité. A cet effet, ils auront sur leurs voitures une plaque indiquant les noms et prénoms du propriétaire et le lieu de son domicile en France, et ils représenteront en outre un passeport sur lequel, indépendamment de ces indications, se trouvera le signalement du voiturier cette disposition aura son effet tout le lemps que le gouvernement badois percevra les droits de péage sur les voitures, tant à l'entrée du pont qu'à la sortie.

Tous les autres objets tarifés paieront la taxe en passant devant chaque bureau.

Vu

Les hommes qui tirent ces sortes de voitures ne doivent aucun droit comme piétons.

Les conducteurs doivent, en outre, le droit comme piétons.

pour être annexé à l'ordonnance royale en date du 16 février 1833.

Le ministre secrétaire d'Etat des fiuances,
Signé HUMANN.

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(1) Ce décret, cité dans l'ordonnance précédente, n'avait point été inséré au Bulletin des Lois.

chaque mois sur la recette et versé dans la caisse de l'artillerie, chargée des travaux de l'entretien du pont; le surplus du produit, déduction faite des frais de perception, sera appliqué à la construction du pont de Strasbourg à Kehl.

3. Les ministres de la guerre, de l'intérieur et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

JUILLET 180812 MARS 1833. Décret (1) contenant le tarif de la taxe à percevoir au passage du pont établi sur le Rhin entre Strasbourg et Kehl. (IX, Bull. O. 1 section, n° 4,693.)

Art. 1er. Le tarif d'après lequel était provisoirement réglée la taxe à percevoir au passage du nouveau pont établi sur le grand Rhin, entre Strasbourg et Kehl, est aboli.

2. Il est remplacé par le tarif suivant. (Ce tarif est aujourd'hui inutile.) 3. Seront exempts de la taxe, au passage dudit pont, les militaires voyageant en corps, les militaires munis d'une feuille de route, les autorités civiles et militaires dans l'exercice de leurs fonctions, les transports destinés aux fortifications de Kehl et les voitures d'artillerie chargées ou non d'approvisionnemens pour l'armée.

4. La police qui intéresse le passage du pont sera réglée par un arrêté du préfet du département, approuvé par l'autorité supérieure.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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de première mise, à chaque homme admis dans le corps des sapeurs-pompiers de ladite ville vu le rapport de notre ministre de l'intérieur, qui expose que, pour entrer dans ledit corps, il se présente plus d'aspirans que n'en comporte son effectif, lesquels offrent de verser à la masse d'entretien une somme plus forte que la première mise ci-dessus fixée, etc.

Art. 1er. L'article 6 de l'ordonnance du 28 août 1822 cessera dès à présent de recevoir son exécution.

2. A l'avenir, tout homme qui sera admis dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris devra verser la somme de quarante francs à la masse d'entretien.

3. Nos ministres de l'intérieur et de la guerre (comte d'Argout et duc de Dalmatie) sont chargés, etc.

915 MARS 1833. Loi relative au monument à ériger sur la place de la Bastille en l'honneur des citoyens morts pour la patrie dans les journées de juillet 1830 (2). (IX, Bull. LXXXIV, no 192.)

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Voy. loi du 13 décembre 1830, art. 15, tome 30, page 459..

Art. 1er. Une somme de neuf cent mille francs sera consacrée à la dépense du monument ordonné par la loi du 13 décembre 1830 en l'honneur des citoyens morts pour la patrie, en défendant les lois et la liberté, dans les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830.

2. Ce monument sera érigé sur la place de l'ancienne Bastille. Dans aucun cas, la dépense ne pourra excéder la somme demandée.

3. Le crédit ouvert de neuf cent mille francs sera porté au budget du ministère du commerce et des travaux publics.

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Schorndorf, royaume de Wurtemberg,
grand'croix de la Légion d'Honneur,
nous a exposé qu'après avoir rempli les
conditions exigées par la constitution du
3-14 septembre 1791 pour acquérir la
qualité de citoyen français, il a été
nommé en 1792 secrétaire de la légation
française à Londres; qu'en 1795 il a été
élu membre de l'Institut national; qu'il
a rempli pendant trente- trois ans les
fonctions de ministre plénipotentiaire
en activité, savoir: de 1795 à 1797,
dans les villes anséatiques; de 1798 à
1799, en Toscane; de 1800 à 1801, en
Helvétie; de 1802 à 1805, au cercle de
Basse-Saxe; de 1808 à 1813, en West-
phalie; de 1815 à 1829, près la Confédé-
ration germanique, à Francfort; de 1830
à 1832, à Dresde; que, dans l'intervalle
des missions dont il a été chargé, il a
rempli en France les fonctions de minis-
tre à département, et celles de directeur
des chancelleries au ministère des affaires
étrangeres; qu'en l'an 8 il a été porté sur
la liste des éligibilités nationales; qu'en
1814 il a été nommé conseiller d'Etat;
que le titre de comte lui a été conféré
en 1815, et affecté à un majorat d'un re-
venu net de six mille francs qu'il a cons-
titué; qu'après avoir été nommé membre
de la Légion-d'Honneur, il a obtenu les.
différens grades de l'ordre, jusques et y
compris celui de grand'croix; enfin, qu'il
a été élevé à la pairie par notre ordon-
nance en date du 11 octobre 1832,
mais
qu'aux termes de l'ordonnance du 4 juin
18a4, et à raison du lieu de sa naissance,
il ne peut être admis à siéger à la Cham-
bre des pairs sans avoir obtenu nos let-
tres de grande naturalisation, qu'il nous
supplie de lui accorder.

A ces causes, voulant traiter favorablement l'exposant, nous avons déclaré par notre ordonnance du 26 décembre 1832, et déclarons par ces présentes signées de notre main, que ledit sieur Charles-Frédéric comte Reinhard sera tenu et réputé, ainsi que nous le tenons et réputons, pour naturel de France et

sur les projets de lois, avec la même liberté
et la même autorité. Voy. les notes sur les
lettres de grande naturalisation accordées au
prince de Hohenlohe et au prince d'Aremberg,
sous la date du 21 novembre 1827 et du 28
février 1828, tome 28, 2e partie, pag.
et 3.

La forme dans laquelle furent publiés les actes que je viens de citer pouvait cependant laisser quelques doutes sur leur caractère. D'abord il n'y était point fait mention textuelle des

régnicole; qu'il pourra s'établir dans tel lieu du royaume qu'il désirera, et y jouir des droits civils et politiques dont jouissent les naturels français, sans qu'au moyen des lois, ordonnances et réglemens, il lui soit fait aucun empêchement dans la pleine et libre jouissance des droits que nous trouvons à propos de lui accorder, à la charge de fixer pour toujours son domicile en France. Avons prescrit que ladite ordonnance serait adressée à la Chambre des pairs et à celle des députés, pour y être vérifiée, et pour être ensuite, sur ce, expédié toutes lettres nécessaires; et ledit original ayant été vérifié, dans les formes voulues, à la Chambre des pairs le 14 janvier 1833, et à la Chambre des députés le 16 février suivant, nous avons ordonné que les présentes soient délivrées audit sieur comte Reinhard, et qu'elles soient insérées au Bulletin des Lois.

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Ensuite de ladite ordonnance du 26 décembre 1832 sont les mentions suivantes :

La Chambre des pairs, après avoir entendu la lecture des lettres-patentes de naturalisation avec plénitude des droits de citoyen français, obtenues par le sieur Charles-Frédéric comte Reinhard, conformément à l'ordonnance du Roi du 4 juin 1814, relative aux étrangers;

Ouï le rapport de sa commission spéciale, et après en avoir délibéré en la manière accoutumée; déclare lesdites lettres-patentes vérifiées, et ordonne qu'elles seront transcrites sur ses registres.

A Paris, le 14 janvier 1833.

Les président et secrétaires: signé Pasquier, président; le vice-amiral comte EMERIAU, le duc DE BASSANO, le duc de VALMY et le comte GILbert de Voisins, secrétaires.

Extrait du procès-verbal des séances de la Chambre des députés. (Séance du 16 février 1833.)

Les grandes lettres de naturalisation accordées à M. Charles-Frédéric Reinhard sont vérifiées et adoptées; la Chambre en ordonne la transcription sur ses registres.

votes des deux Chambres, et, en second lien, le Gouvernement les avait fait insérer au Moniteur et non au Bulletin des Lois.

La publication dont il s'agit ici est, au contraire, en harmonie parfaite avec les principes et la nature des actes. On y trouve le vole des Chambres; puis c'est dans la partie du Bulletin officiel consacrée exclusivement aux lois, qu'ils sont insérés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 février 1833.

Les président et secrétaires: signé DUPIN, CUNINGRIDAINE, GANNERON, MARTIN (du Nord), Felix REAL.

6=15 MARS 1833. - Lettres de grande naturalisation accordées à M. de Vischer, comte de Celles (1). (IX, Bull. LXXXIV, n° 194.) Louis-Philippe, etc. le sieur de Vischer, comte de Celles (Antoine-PhilippeFiacre-Ghislain), né le 10 octobre 1779 à Bruxelles, ancien département de la Dyle, chevalier de la Légion-d'Honneur, nous a exposé qu'en 1800 il a été nommé ou élu aux places gratuites suivantes, savoir: maire d'une commune rurale, conseiller municipal de la ville de Bruxelles, administrateur des hospices, membre du conseil général et du collège électoral de la Dyle, garde d'honneur en 1802; qu'il a fait la campagne de 1805 à l'armée du Nord avec le grade de lieutenant-officier d'ordonnance; qu'en 1806 il a été nommé auditeur au Conseil-d'Etat, section des finances, ensuite maître des requêtes, et enfin préfet de la Loire-Inférieure ; qu'il a administré ce département jusqu'en 1810; qu'en 1808 il a reçu la décoration de la Légion-d'Honneur, en 1809 le titre de comte; que le 24 mars 1810 il s'est uni en mariage avec Mlle. Félicie de Valence, fille aînée du lieutenant général comte de Valence, décédé Pair de France, et sœur de madame la maréchale comtesse Gérard; que ses enfans sont régnicoles, et qu'ainsi il est depuis très-long-temps domicilié en France, et attaché à ce royaume par ses liens de famille; qu'il a coopéré à la rédaction d'un projet de code des ponts-et-chaussées; qu'il a été ensuite appelé à la préfecture du Zuyderzée, à Amsterdam, où il a résidé jusqu'à la révolution hollandaise en 1813; enfin, qu'il a toujours conservé son domicile à Paris, où il a payé la contribution personnelle; qu'indépendamment de sa fortune en Belgique, il possède à Paris une maison qu'il habite, payant plus de six cents francs d'impositions; en outre, la terre de St.-Sorry dans le département de la Haute-Garonne, et une inscription de cinq mille francs de rente cinq pour cent; que des lettres de déclaration de naturalité lui ont été délivrées, conformément à la loi

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du 14 octobre 1814, par notre ordonnance du 6 février 1832; et il nous supplie de lui accorder nos lettres de grande naturalisation.

A ces causes, voulant traiter favorablement l'exposant, nous avons déclaré par notre ordonnance du 26 décembre 1832, et déclarons par ces présentes, signées de notre main, que ledit sieur de Vischer, comte de Celles (Antoine-Phiputé, ainsi que nous le tenons et répulippe-Fiacre-Ghislain) sera tenu et rétons, pour naturel de France et régnicole; qu'il pourra demeurer et s'établir dans tel lieu du royaume qu'il désirera, et y jouir des droits civils et politiques dont jouissent les naturels français, sans qu'au moyen des lois, ordonnances et réglemens, il lui soit fait aucun empêchement dans la pleine et libre jouissance des accorder, à la charge de fixer pour toudroits que nous trouvons à propos de lui jours son domicile en France; avons prescrit que ladite ordonnance serait adressée à la Chambre des pairs, et à celle des députés, pour y être vérifiée, et pour être ensuite, sur ce, expédié toutes lettres nécessaires; et ledit original ayant été vérifié, dans les formes voulues, à la Chambre des pairs le 14 janvier 1833, et à la Chambre des députés le 18 février suivant, nous avons ordenné que les présentes soient délivrés audit sieur de Vischer, comte de Celles, et qu'elles soient insérées au Bulletin des Lois.

Ensuite de ladite ordonnance du 26 décembre 1832 sont les mentions suivantes :

La Chambre des pairs, après avoir entendu la lecture des lettres - patentes de naturalisation avec plénitude des droits de citoyen français, obtenues par le sieur de Vischer, comte de Celles (AntoinePhilippe - Fiacre - Ghislain), conformément à l'ordonnance du 4 juin 1814 relative aux étrangers.

Qui le rapport de sa commission spéciale, et après en avoir délibéré en la manière accoutumée, déclare lesdites lettres-patentes vérifiées, et ordonne qu'elles seront transcrites sur ses registres. A Paris, le 14 janvier 1833.

Les président et secrétaires: signé PASQUIER, president; le vice-amiral comte EMERIAU, le duc DE BASSANO, le duc DE VALMY et le comte GILBERT DE VOISINS, secrétaires.

5

Extrait du procès-verbal des séances de la Chambre des députés. (Séance du 18 février 1333.)

Les grandes lettres de naturalisation accordées à M. de Vischer de Celles (Antoine-Philippe-Fiacre-Ghislain) sont vérifiées et adoptées; la Chambre en ordonne la transcription sur ses registres. Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 1833.

Les président et secrétaires: signé DUPIN, CUNIN-GRIDAINE, GANNERON, MARTIN (du Nord), Félix REAL.

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Art. 1er. La perception des contributions directes en principal et centimes additionnels, telle qu'elle a été autorisée par l'article 2 de la loi du 15 décembre 1832 pour les trois premiers mois de l'exercice 1833, continuera d'être faite pour les deux douzièmes suivans.

Avant toutes poursuites pour le recouvrement de ces nouveaux douzièmes, la sommation gratis prescrite par ladite loi sera renouvelée.

2. Les impôts indirects maintenus par l'article 6 de la même loi continueront d'être perçus jusqu'au 1er juin prochain.

3. Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de leurs départemens, sur l'exercice 1833, up nouveau crédit provisoire de cent quarante-deux millions, qui sera réparti entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin des Lois.

4. Seront au surplus exécutées les autres dispositions de la loi du 15 décembre 1832 qui ne sont point modifiées par la présente.

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millions cent mille francs, pour être distribués à titre de secours aux pensionnaires de l'ancienne liste civile dont la position paraîtrait l'exiger;

Vu nos ordonnances relatives, tant au mode d'exécution de ces lois qu'à leur application aux pensionnaires français résidant en pays étranger et aux militaires des anciennes armées de l'Ouest, notamment nos ordonnances des 13 avril, 12 juillet et 9 novembre 1831 (Voy, ciaprès);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, dont il résulte qu'une somme de plus de deux cent dix-huit mille francs restait disponible sur le fonds de deux millions cent mille francs lors de la clôture de la comptabilité de 1831; que l'annulation de cette portion de crédit aura lieu lors du réglement définitif du budget de cet exercice; et enfin qu'un certain nombre de pensionnaires n'ont pu recevoir les secours que la loi leur a destinés ;

Considérant qu'il est juste que les ayans-droit ne soient point privés de ces

secours ;

Vu l'article 152 de la loi du 25 mars 1817, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1832, un crédit extraordinaire de la somme de cent mille francs, pour être distribué aux pensionnaires de l'ancienne liste civile dont la situation paraîtra l'exiger, sans préjudice à l'exécution de nos ordonnances des 13 avril, 12 juillet et 9 novembre 1831.

2. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

13 AVRIL 1831 22 MARS 1833. -Ordonnance du Roi (1) relative à la distribution du secours accordé aux pensionnaires de l'ancienne liste civile par la loi du 15 mars 1831. (IX, Bull. O. 1 sect. CCXIV, 4,698.) Louis-Philippe, etc. vu l'article 2 de la loi du 15 mars dernier, qui ouvre au ministre des finances un crédit d'un million cinq cent mille francs pour secours à payer à ceux des pensionnaires de l'ancienne liste civile dont la situation paraîtra l'exiger, etc.

Art. 1. Il sera payé à titre de secours et sauf précompte, s'il y a lieu, aux pensionnaires de l'ancienne liste civile résidant en France, savoir :

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