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226 696

3 octobre.

Décret qui crée un approvisionnement de
guerre dans les corps d'infanterie.

14 octobre. Décret qui prohibe les jugemens par con

217 697

tumace.

98 122

1811. 14 octobre.

14 octobre.

14 octobre.

1 novemb.

Circulaire relative à l'approvisionne

ment de réserve.

Décret qui crée un capitaine-adjudant

major d'habillement.
Tableaux des infirmités qui rendent impro-
pre au service.

Instruction sur la conscription militaire.
19 novemb. Décret relatif aux congés de semestre.
23 novemb. Décret concernant la désertion.
17 novemb. Circulaire relative à la création de l'adju-
dant-major d'habillement.

30 novemb. Décret concernant les déserteurs arrêtés.
30 novemb. Circulaire relative à la subordination des
officiers de santé.
4 décemb.

Circulaire relative aux convocations des
conseils de préfecture.

Circulaire relative à la prohibition des ju

gemens par contumace.

Instruction pour l'exécution du décret des
23 et 30 novembre.

Circulaire relative à la durée du porte-hache
et du tablier de sapeur.

Circulaire relative aux achats d'effets de
linge et chaussure.

Numéros

d'ordre. Pag.

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10 décemb.

ΙΟΙ 123

10 décemb.

102 125

19 décemb.

243 721

14 décemb.

167 543

14 décemb.

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Décret concernant la police des places de
guerre.

Décret qui accorde une aigle et des fanions

24 janvier.

2 février.
12 février.
12 février.
7 mars.

5 mars.

19 mars.
1er. avril.

Décret sur l'uniforme des troupes à pied.
Décret relatif aux majors suppléans les
conseils de

guerre.

Décret relatif aux complots de désertion.
Circulaire relative à l'ornement de l'aigle.
Ordre du jour relatif aux aigles et fanions.
Circulaire qui envoie et qui fixe la manière
et conditions des marchés.

Décret qui divise la direction des revues
de la conscription militaire.

Circul. relative à la dimension des fanions.
Circulaire relative aux prix de teinture
des cadis.

Circulaire qui fixe l'époque du renouvel

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6 avril.

lement de la paille de couchage.

269 779

9 avril.

Circulaire relative aux effets de petit équi

pement aux conscrits.

244 722

22 avril.

Décret concernant la responsabilité des

majors.

234 710

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1813. 22 février. Décret relatif aux équipages de l'armée.

1156. 355

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La Collection méthodique de tout ce que les Réglemens aujourd'hui en vigueur, et les Lois non abrogées, contiennent de particulier à cette arme.

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LOI DU 19 FRUCTIDOR AN 6 (1). — Art. 16. Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie.

2. Lorsque la patrie est déclarée en danger, tous les Français

pelés à sa

même dispensés

sont ap

défense, suivant le mode que la loi détermine: ne sont pas ceux qui auroient déjà obtenu des congés." 3. Hors le cas du danger de la patrie, Farmée de terre se forme par enrôlement volontaire et par la voie de la conscription militaire.

6. Les Français qui, depuis l'âge de dix-huit ans accomplis jusqu'à ce

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(1) Cette loi, quoique ancienne, et rendue sous l'empire d'une constitution abrogée, est présentée ici parce qu'elle a été maintenue en grande partie (Loi du 17. ventose au 8, n° 3, alinéa 6), et qu'elle offre l'origine du Système conscriptif. On n'en a conservé que ce que l'on a jugé conforme à l'esprit de cet ouvrage,

2

3

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qu'ils aient trente ans révolus, desirent s'enrôler volontairement pour servir dans l'armée de terre, se font inscrire sur un registre particulier tenu à cet effet par les administrations municipales (1).

8. Les enrôlés volontaires ne reçoivent aucune somme à titre d'engagement, et sont tenus de servir, en temps de paix, quatre ans dans les troupes de terre; et de plus, en temps de guerre, jusqu'au moment où les circonstances permettent de délivrer des congés absolus. Ils peuvent désigner le corps et l'arme dans lesquels ils desirent servir, pourvu que d'ailleurs ils aient la taille (2) et les autres qualités requises.

9. Ceux qui, indépendamment du certificat prescrit par l'article 6, sont porteurs d'un congé absolu, constatant qu'ils ont servi au moins quatre ans dans les troupes de la république, peuvent se faire inscrire sur le registre des enrôlemens volontaires, jusqu'à l'âge de quarante ans révolus.

II. Tout Français enrôlé volontairement est par cela même, en tout ce qui concerne le service et l'obligation de servir, soumis, pour la forme des jugemens, et la nature des peines, aux lois particulières rendues pour l'armée de terre.

Ceux qui ne sont pas rendus à leur destination dans le délai prescrit, sont poursuivis et punis comme déserteurs.

12. Tous les défenseurs de la patrie sont admis à contracter des enrôlemens volontaires immédiatement après les quatre ans de service prescrits par l'article 8 de la présente loi.

13. Tout enrôlement volontaire fait soit au corps, soit devant les administrations municipales, doit être signé par l'enrôlé. S'il ne sait pas signer, il en est fait mention au registre.

14. Les défenseurs de la patrie qui seront admis à continuer leur service, conformément à l'art. 12, recevront une haute-paie, etc. (3).

15. La conscription militaire comprend tous les Français depuis l'âge de vingt ans accomplis jusqu'à celui de vingt-cinq ans révolus.

16. Ne sont pas compris dans la conscription militaire : 1o les Français de l'âge déterminé par l'article précédent, qui appartiennent actuellement à l'armée de terre ;

5o Ceux du même âge qui sont porteurs de congés absolus ;

6o Ceux du même âge qui sont, d'après les lois, destinés ou employés au service de la marine, inscrits, immatriculés ou brevetés comme tels.

17. Les défenseurs conscrits sont divisés en cinq classes: chaque classe ne comprend que les conscrits d'une même année. La première classe se compose des Français qui, au au 1o vendémiaire de chaque année, ont terminé leur vingtième ̈(4):

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La seconde classe se compose de ceux qui, à la même époque, ont terminé leur vingt-unième année;

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La troisième classe comprend ceux qui, à la même époque, ont ter

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(1) Les conscrits jouissent de la faculté de s'enrôler tant qu'ils ne sont pas appelés au service actif (Instruction du 11 février 1808, art. 48).

(2) Elle est d'un mètre cinq cent quarante-quatre millimètres. (Décret impérial du 8 fructidor an 13, art. 62).

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(3) L'obtention des hautes-pales résulte maintenant de conditions différentes. Vôy. l'Arrêté du 3 thermidoran 10,no 282, alin. 46. (4) Et qui sont nés depuis et compris le 22 septembre 1777, jusques et compris le 22 septembre 1778. (Circulaire du ministre de la guerre, du 1o complémentaire

er

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