Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

pied

du glacis, et pendant cette halte, on fera rajuster les parties de l'armement, de l'habillement et de l'équipement.

11. Si les troupes doivent être fouillées par les commis des fermes, on fera pendant cette halte, ouvrir les rangs et poser les armes à terre, chaque sous-officier et soldat ayant son hayresac devant lui, alors trois commis des fermes passeront en même temps, un devant chaque rang, accompagné d'un officier-major du régiment, et visiteront successivement les havresacs, et même les habits, s'ils soupçonnent que les soldats aient de la contrebande sur eux; et les officiers feront arrêter ceux dans les habits et équipages desquels il s'en sera trouvé.

Les valets et équipages des troupes seront visités de même par les employés des fermes, en présence d'un officier-major.

12.

Lorsque le régiment sera prêt à entrer dans la place, le major ou aide-major de ladite place, qui se trouvera à la première barrière pour le recevoir, se mettra à sa tête, et le conduira sur la place d'armes.

13. La troupe marchera dans le plus grand ordre, les officiers étant à pied, le fusil à la main (1), les tambours battant aux champs, et les soldats portant les armes (2).

14. Aucune femme de soldat ni aucuns valets, chariots et chevaux d'équipage, ne se mêleront avec la troupe lorsqu'elle entrera dans la place on aura l'attention de les faire marcher tous ensemble, à cent pas derrière elle (3).

15. La troupe arrivée sur la place d'armes s'y mettra en bataille, faisant face au corps-de-garde, autant que cela se pourra.

16. Le commandant de la place sera tenu de se trouver à l'arrivée de ladite troupe sur la place d'armes.

17. Lorsque le régiment sera en bataille, le commandant de la place ordonnera de battre un ban et de faire les défenses portées au titre 4. 18. Les bans (4) étant publiés, on tirera les gardes, si la troupe est indispensablement obligée d'en fournir ce jour-là.

20. Tous ces objets remplis, le comandant de la place ordonnera de faire entrer le régiment dans ses quartiers ou logemens.

21. Alors on enverra, dans l'ordre prescrit par les ordonnances de l'exercice, les drapeaux au logement du commandant du régiment, et le régiment défilera ensuite par compagnie, devant le commandant de la place, et se rendra à son quartier ou à ses logemens.

22. Le quartier-maître et les fourriers se trouveront sur la place d'armes au moment que le régiment se mettra en bataille, pour distribuer les billets de logement et y conduire les troupes.

23. Le major de la troupe remettra en arrivant, et ensuite tous les mois, au commandant de la place, un état exact de la force effective dudit régiment, compagnie par compagnie, avec le nombre, le nom et les grades des officiers présens, et de même ceux des officiers absens, raisons de leur absence et le lieu où ils seront.

les

tenir

26. Tous les détachemens qui arriveront dans des places pour y garnison, se conformeront à ce qui est réglé par les articles précédens pour l'entrée des régimens dans lesdites places.

(1) Les fusils d'officiers avoient succédé aux espontons; ils ont été supprimés eu 1784.

(2) Voyez le Réglement du 25 fructidor an 8, no 120, alinéa 23.

.(3) Voyez idem, alin. 39 et 42.

(4) Voyez la Loi du 10 juillet 1791, no 108, alin. 30 et 31

45

46

47

48

49

50

TIT. 4. Bans (1). Art. 1o. A l'arrivée d'une troupe dans une place, soit pour y tenir garnison ou y passer seulement, le commissaire des guerres, ou à son défaut celui que le commandant de la place préposera à cet effet, publiera à la tête de ladite troupe un ban pour défendre, sous les peines portées par les ordonnances, à tous soldats de s'éloigner de la place au-delà des limites qui leur seront indiquées, de mettre le sabre ou la baïonnette à la main dans la place ou hors de la place, d'y commettre aucun vol ou désordre dans les maisons, jardins et autres lieux des environs.

Dans les places où les troupes ne devront pas être casernées, il sera défendu de s'établir en d'autres logemens que ceux portés par leurs billets, sous peine de quinze jours de prison, et de rien exiger de leurs hôtes qu'un lit garni pour deux, place au feu et à la chandelle (2).

2. Il sera pareillement défendu aux officiers de changer leur logement sans permission, et de rien exiger de leur hôte au-delà de ce qui sera prescrit, et ils seront responsables des dommages ou des désordres causés par les soldats de leurs compagnies, quand, par négligence ou par tolé rance, ils les auront soufferts.

3. Le commandant de la place ferą ajouter à ces défenses celles qu'il jugera nécessaires, relativement aux circonstances et au service particulier de la place.

4. Il sera dressé et publié un autre ban, par les soins du commissaire des guerres, portant injonction aux habitans, qu'en cas de contravention aux défenses susdites, ils aient à le venir déclarer incontinent, et porter leurs plaintes d'abord au commandant de la troupe, et ensuite, en cas de refus de justice de sa part, au commandant de la place, pour en être fait justice sur-le-champ.

5. Les peines attachées à chaque délit seront toujours spécifiées dans la publication des bans.

51 6. Les commissaires des guerres tiendront la main à ce que les officiers municipaux donnent connoissance aux habitans des défenses qui auront été faites, afin qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.

52

TIT. 5. Logement (3). — Art. 1°. Toutes les troupes d'infanterie, qui auront reçu des ordres du gouvernement, pour loger dans quelques bourgs, villages, places frontières ou villes de l'intérieur de l'état, soit qu'elles n'y fassent que passer, ou qu'elles doivent y rester en garnison, seront logées dans les pavillons ou casernes, s'il y en a, soit que lesdits pavillons ou casernes appartiennent au gouvernement, ou qu'ils aient été faits aux frais des villes et communautés, l'intention du gouvernement étant qu'aucun officier, sous-officier, soldat ne puisse être logé chez l'habitant, qu'après que toutes les chambres desdits bâtimens, destinées à 53 chaque grade, seront remplies (4).

Dans tous les lieux où il n'y aura ni pavillons ni casernes, ou lorsque lesdits pavillons ou casernes seront occupés par les troupes de la garnison, les troupes arrivantes seront logées chez les habitans.

(1) Voyez la Loi du 10 juillet 1791, no 108, alin. 30; l'alinéa 504 de ce no, et le Réglement du 5 avril 1792, n° 115, alinéa 55.

(2) Voyez ci-après alinéas 60, 62 et 67; voyez le Réglement du 25 fructidor an 8, no 120, alinéa 34.

(3) Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, no 259.

(4) Ceci est particulier aux troupes arrivant pour tenir garnison. Il n'en est pas de même pour les troupes de passage. Voyez l'alinéa 777 de ce n°; et voyez le Ré glement du 12 octobre 1791, n° 259, alinéas I et 3.

54

14. Le logement de chaque colonel, etc. (1).

55 16. Les ustensiles de cuisine seront fournis par les hôtes aux officiers généraux conduisant les divisions, et aux officiers supérieurs qui marcheront avec leur régiment; mais dans des lieux de résidence, garnison ou quartiers, les officiers généraux et supérieurs s'en pourvoiront à leurs dépens, et en aucuns cas, les hôtes ne fourniront ui le bois, ni le linge de

156

table.

17. Il sera donné à chaque capitaine, etc. (2).

57 20. Il sera de plus fourni aux officiers d'infanterie, en temps de guerre seulement, des écuries pour le nombre de chevaux réglé pour chaque grade.

58

59

60

61

62

63

21. Lorsqu'il n'y aura pas d'écuries en nombre suffisant chez le bourgeois, les chevaux pourront être mis dans les écuries des casernes destinées à la cavalerie, qui se trouveront vacantes; bien entendu qu'on mettra dans chaque écurie autant de chevaux qu'elle pourra en contenir, à raison de trois pieds pour chaque cheval.

[ocr errors]

23. Les habitans des places qui auront des officiers logés chez eux, fourniront à chaque capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant, et autres officiers subalternes, un lit garni d'une housse entière, une paillasse deux matelas, ou un seul avec un lit de plume, un traversin, deux couvertures de laine d'hiver et une l'été, des draps tous les quinze jours en été, et de trois semaines en trois semaines pendant l'hiver; une table, trois chaises, une armoire ou commode fermant à clef, un porte-manteau pour pendre les habits; un pot-à-l'eau et un plat, deux serviettes par semaine ; et en outre un lit de valet, composé d'une paillasse, un matelas, un traversin, une couverture de laine et des draps tous les mois.

24. Lesdits habitans fourniront pour les fourriers (sergens-majors ) (3), sergens ou soldats, un lit pour deux, garni d'une paillasse remplie de paille, d'un matelas ou bien d'un lit de plume, suivant les facultés, une couverture de laine, un traversin, des draps tous les vingt jours, deux chaises ou un banc, une table, et place au feu et à la chandelle.

Les fourriers ( sergens-majors ) ou sergens ne coucheront, dans aucun cas, avec les soldats.

son,

25. Les troupes devant faire ordinaire par chambrée, les hôtes qui logeront les soldats de chaque chambréé, lorsque la troupe sera en garni seront tenus de supporter alternativement l'embarras de l'ordinaire de ladite chambrée, sans être obligés de fournir les ustensiles de cuisine; mais, quand la troupe ne fera que passer, les hôtes fourniront, indépendamment de la place au feu et à la chandelle, aux officiers des compagnies, aux sous-officiers et soldats, les pots, plats, assiettes et autres ustensiles de cuisine.

28. Lorsque les troupes devront loger dans les pavillons et casernes, le commissaire des guerres, le quartier-maître et l'entrepreneur, se rendront dans les magasins destinés à contenir les fournitures, pour examiner l'état et la qualité desdites fournitures; et après que leur qualité aura été constatée par un état dont chacun d'eux gardera une copie signée de tous trois, l'officier-major ou le quartier-maître y fera prendre par les soldats qu'il aura menés avec lui, celles qui seront nécessaires, dont il donnera son reçu audit entrepreneur.

(1) Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, n° 259, alinéa 18. Les dispositions du présent réglement y sont renouvelées.

(2) Voyez idem, alinéa 21.

(3) Actuellement les sergens-majors couchent seuls. Voyez idem, alinéa 23.

64

65

66

67

68

69

29. Les officiers qui seront logés aux pavillons, donneront pareillement à l'entrepreneur ou à son commis, une reconnoissance des meubles, fournitures et ustensiles qui leur auront été livrés.

30. On ne pourra se servir de ces fournitures que dans les chambres et quartiers assignés aux troupes, et pour le seul usage des compagnies. 31. Lorsque les troupes devront loger chez les habitans, tous les officiers seront tenus de donner à leurs hôtes des reçus de toutes les fournitures qui auront été faites, tant pour eux que pour les sous-officiers ou soldats de leur compagnie, ainsi que pour leurs valets, afin que, lors du départ du régiment, lesdits reçus puissent constater les dédommagemens qui devront être payés pour tout ce qui aura été perdu ou détruit.

32. Tous les gens de guerre, de quelque grade qu'ils soient, ne pourront rien exiger de leur hôte au-delà de ce qui est réglé ci-dessus.

33. Lorsque le régiment devra être logé chez le bourgeois, les maire et échevins se rendront à l'hôtel-de-ville, pour procéder en diligence à la répartition du logement, en conformité de la revue de route qui leur aura été présentée par l'officier-major ou le quartier – maître qui sera venu au logement.

34. Les officiers municipaux feront le logement de la troupe avec le commissaire des guerres qui devra en avoir la police, et si le commissaire est absent, ils le feront seuls, et lui en remettront à son retour un contrôle signé d'eux.

70 35. Les officiers qui auront été envoyés à l'avance au logement, ne pourront se mêler en aucune manière de l'assiette du logement, ni avoir aucune préférence à cet égard.

71

72

73

74

75

76

36. Dans les lieux où les troupes devront tenir garnison, le logement sera toujours fait sur le pied complet pour toutes les compagnies, et les billets excédant l'effectif seront réservés à l'hôtel-de-ville par paquets séparés, afin que lorsqu'il arrivera des officiers, sous-officiers ou soldats, après l'assiette du logement, il leur soit donné des billets dans le quartier de leur compagnie (1).

41. Les billets de logement contiendront, indépendamment du numéro des maisons et des noms et qualités des hôtes, le nom de la rue, le grade et le nombre de ceux qui devront y loger, les chambres qu'ils devront occuper, et les fournitures qui devront leur être faites; lesdits billets seront signés par l'officier municipal chargé du détail du logement. 42. Les officiers municipaux ne logeront jamais les soldats dans des censes et maisons dépendantes du lieu de logement, à moins qu'elles ne puissent contenir une ou deux compagnies avec les officiers, et qu'elles ne soient éloignées que d'un quart de lieue, tout au plus ; à la réserve cependant du cas de foule.

43. Les officiers municipaux observeront d'expédier lesdits billets en paquets séparés, par compagnie, bataillon ou régiment, de manière que tous les hommes d'une même compagnie, d'un même bataillon et régiment, soient logés de proche en proche dans un même quartier, et que les fourriers (sergens-majors), sergens et officiers soient logés près la compagnie à laquelle ils seront attachés, afin qu'ils soient plus à portée de veiller au maintien de la discipline.

44. Les officiers municipaux observeront pareillement de loger les tambours au centre du quartier qu'occupera le bataillon ou le régiment. 45. Les billets ne pourront contenir pour chaque maison, moins de

(1) Inusité.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

deux soldats, et en ce cas, les hôtes se conformeront à ce qui est prescrit par l'article 25. L'un des officiers municipaux restera à l'hôtel-deville après l'assiette du logement, pour remédier aux abus qui auroient pu s'introduire à la distribution des billets.

46. Soit qu'un régiment soit caserné ou logé chez le bourgeois, les colonels, lieutenans-colonels (chef de bataillon) et majors seront toujours logés le plus près qu'il sera possible de leur régiment, les officiers majors le plus à portée qu'il se pourra de leur bataillon, et les capitaines, lieutenans et sous-lieutenans, le plus près possible de leur compagnie. 47. Lorsque le logement sera converti en argent, en conformité des ordonnances du 5 juillet 1765, pour les officiers supérieurs des corps; du 25 octobre 1716, pour les capitaines et autres officiers inférieurs ou de quelqu'autre réglement approuvé du gouvernement (1), cet ordre ne sera pas moins observé par les officiers pour les logemens qu'ils loueront de gré à gré.

48. Les billets de logement étant expédiés, et le quartier-maître les ayant reçus des officiers municipaux, il remettra, par paquets séparés, tous ceux des sous-officiers, soldats ou tambours de chaque compagnie, au fourrier (sergent-major) de ladite compagnie.

49. Le quartier-maître gardera ceux des officiers de l'état-major et de ceux qui y sont attachés, pour les leur remettre lui-même.

50. Il gardera pareillement ceux des tambours, pour les remettre au tambour-major.

51. Lorsqu'il arrivera des officiers ou soldats, qui n'auront pas été présens à la troupe lors de l'assiette du logement, les officiers municipaux leur donneront les billets qui leur auront été réservés dans le quartier où sera logée leur compagnie, sur les certificats que le commissaire des guerres ou en son absence, le major de la place donnera de leur arrivée s'il n'y a point dans le lieu de commissaire des guerres ou d'état-major, le commandant de la troupe donnera ledit certificat, et sera en outre tenu de faire voir auxdits officiers municipaux les soldats, pour qui il faudra de nouveaux billets.

52. Lorsque les logemens d'une troupe seront une fois assis, ils ne pourront être changés que par l'ordre de l'intendant de la province, ou par celui des commissaires des guerres, avec l'avis des officiers municipaux, desquels changemens le commissaire signera les billets, conjointement avec eux, et ils seront tenus d'informer sur-le-champ le commandant de la province et le commandant de la place, des raisons qu'ils auront eues d'ordonner lesdits changemens.

62. Défend très-expressément, le gouvernement aux soldats, de frapper ou insulter les maire, échevins, consuls, juges et autres magistrats des lieux où ils seront en garnison, ou par lesquels ils passeront lorsqu'ils seront en route : voulant le gouvernement que, sur la réquisition des magistrats, les accusés soient mis en prison pour y être jugés par les juges du lieu (2), suivant la nature et les circonstances du délit.

63. Dans les cas où lesdits magistrats et officiers municipaux auroient été insultés ou frappés par des officiers des troupes, le commandant de la place ou celui de la troupe les feront mettre en prison, et ils en informeront sur-le-champ le commandant de la province et le secrétaire d'état

(1) Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, no 259, alinéa 65.

(2) De semblables voies de fait seroient justiciables des conseils de guerre. Voyez page 52, alinéa 18.

« PrécédentContinuer »