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aux officiers qui seront en garnison dans les places de leur commandement, mais seulement pour huit jours, et à un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant seulement à la fois, de chaque bataillon ou de chaque régiment, et pourvu qu'ils ne soient pas de la même compagnie. 531 13. La demande de ces permissions sera toujours faite aux officiersgénéraux ou commandans des places, par les commandans des corps. 14. Les permissions de s'absenter, qui auront été ainsi accordées aux officiers, ne pourront les autoriser à sortir de l'étendue de la province où ils seront en garnison.

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15. Les officiers qui auront été absens, iront, à leur retour, rendre compte de leur arrivée au commandant de leur régiment, qui en informera le commandant de la place.

16. Ledit commandant fera mettre en prison les officiers qui n'auront pas rejoint exactement leur corps à l'expiration des congés ou permissions qu'ils auront obtenus, et les y tiendra autant de jours qu'ils en auront manqué à se rendre à leur devoir; si ce terme excède celui de quinze jours, il en sera rendu compte sur-le-champ au secrétaire d'état (ministre de la guerre), et au commandant de la province.

17. Aucun capitaine ne pourra permettre à un sous-officier ou soldat de sa compagnie, de sortir de la place, sans un billet du commandant de son régiment, visé par le commandant de la place.

18. Les congés limités qui seront donnés aux sous-officiers et soldats de la garnison d'une place, seront nuls, si, outre la signature du commandant de leur compagnie, celle du commandant et du major ou aide-major de leur régiment, ils ne sont encore approuvés par le commandant de la place, et visés par le commissaire des

guerres.

19. Les commandans de province, les officiers-généraux employés et les commandans des places, tiendront la main à ce qu'aucun régiment ne s'écarte, sous tel prétexte et sur quelque point que ce soit, de ce qui est prescrit par le réglement concernant l'habillement, l'équipement et

l'armement.

Tous les officiers de la garnison seront toujours dans l'uniforme le plus exact ceux qui y contreviendront seront punis, la première fois, par quinze jours de prison; en cas de récidive, privés du premier semestre qu'ils devront avoir.

20. Lorsqu'un officier sera en deuil, il portera un crêpe noir au bras gauche, sans que d'ailleurs il puisse rien changer à son uniforme.

21. Les sous-officiers et soldats qui se travestiront et quitteront, dans aucun cas et sous tel prétexte que ce puisse être, aucune marque de leur uniforme, seront punis suivant les ordonnances.

22. La chasse ne sera permise aux officiers de la garnison, que lorsqu'il y aura dans les environs des places, des terrains de réserve à ce destinés, et seulement dans les saisons convenables, et le commandant de la place tiendra la main à ce qu'il n'y ait que les officiers qui chassent sur

ce terrain.

23. Tous les régimens s'abonneront à la comédie (1); mais les commandans des places tiendront la main à ce que cet abonnement soit fait au plus bas prix possible, et que la retenue en soit faite avec égalité, au prorata des appointeniens de chaque grade.

(1) Disposition abrogée. Voyez page 158, alinéa 203.

543 Les commandans des places veilleront pareillement à ce qu'il y soit observé par les officiers la plus grande décence.

544 24. Aucune troupe ne pourra avoir de vivandiers à sa suite, dans les garnisons.

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25. Les vivres ne devant, conformément à l'article 10 du titre 19, être achetés que dans les marchés, les domestiques des officiers quelque grade qu'aient leurs maîtres, qui iront hors des portes, devant des personnes qui apporteront des vivres dans les places pour les acheter, même de gré à gré, pourront être arrêtés par les préposés de la police, perdront ce qu'ils auront acheté, qu'on vendra au profit de l'hôpital bourgeois, et seront mis en prison pour huit jours.

29. Les soldats, qui acheteront pareillement hors des portes, de gré à gré, perdront ce qu'ils auront acheté; ceux qui auront acheté par violence, et qui en seront convaincus par lesdits préposés à la police, perdront aussi ce qu'ils auront acheté, et seront mis pour quinze jours en prison.

Dans l'un et dans l'autre cas, ce qu'ils auront acheté sera vendu, pour le produit en être réuni à la masse de linge et chaussure.

27. Ceux qui voleront ou prendront de force aucune denrée ou marchandise dans les marchés ou les boutiques, seront remis à la justice ordinaire des lieux, pour être punis suivant la rigueur des ordonnances (1).

28. Les officiers-généraux et les commandans des places, conformément à l'article 15 du titre 19, empêcheront avec le plus grand soin que les troupes qui seront sous leurs ordres, ne jouent à aucun jeu de hasard, et ils s'en prendront aux commandans des corps, si cela arrive; ainsi que le gouvernement s'en prendra à eux, si sa volonté, à cet égard, n'est pas exactement suivie.

30. Tout officier, de quelque grade qu'il soit, qui aura joué malgré cette défense, sera mis la première fois en prison pour trois mois, et il en sera rendu compte au secrétaire d'état (ministre de la guerre), et au commandant de la province: en cas de récidive, il sera mis en prison pour six mois, et enfin la troisième fois, il sera cassé et renfermé pour deux ans dans une citadelle, fort ou château.

31. Les soldats, qui tiendront des jeux défendus, seront condamnés suivant la rigueur des ordonnances.

Ceux qui auront joué seront mis en prison pour quinze jours. 553 33. Tous les déserteurs étrangers ou ennemis seront envoyés par les commandans des postes auxquels ils se présenteront, chez le commandant de la place, sans que les commandans desdits postes, ni qui que ce soit, puissent auparavant acheter leurs armes, chevaux et habits.

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36. Les officiers-généraux employés, et les commandans des places pourront punir tout officier, sous-officier ou soldat de quelque régiment qu'il soit, lorsqu'il manquera au service, en en faisant avertir ensuite le commandant du régiment.

37. Les colonels pourront de même punir tout officier, sous-officier et soldat de leur régiment, en en rendant compte au commandant de la place.

(1) Les inilitaires ne sont justiciables, pour ce cas, que des tribunaux militaires. Voyez page 59, no 45; et page 49, no 49.

556 38. Les punitions seront ordonnées dans les régimens, par les grades supérieurs envers les grades inférieurs, comme il est prescrit par les articles 29 et suivans du titre 21; mais les commandans des régimens rendront et pourront seuls rendre compte desdites punitions au commandant de la place. Les officiers et soldats qui auront été mis aux arrêts ou en prison, n'en sortiront que sur la demande des commandans des régimens au commandant de la place.

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39. Dans toutes les occasions qui concerneront le service de l'état, le grade sérieur pourra de même punir tout grade qui lui sera inférieur, de quelque régiment qu'il soit, en en rendant compte sur-le-champ au commandant du régiment dont sera l'officier, sous-officier, soldat, cavalier ou dragon (1).

40. Entend toute fois le gouvernement que, dans ce cas, les officiers ne puissent être mis qu'aux arrêts; le droit de mettre les officiers ent prison ne devant appartenir qu'aux commandans de province, aux officiers-généraux, aux commandans des places et commandans de régiment, dans leur régiment seulement (2).

41. Les régimens étrangers ayant leur justice particulière (3), tous les sous-officiers et soldats de ces corps qui tomberont en faute, seront arrêtés, mais renvoyés sur-le-champ aux commandans de leur régiment, en les instruisant par écrit des fautes qu'ils auront commises.

42. Tout officier qui sera dans le cas d'être puni, sera aux arrêts dans sa chambre; mais s'il a commis quelque faute grave, il sera mis en prison, et son épée ou son sabre sera porté chez le commandant du corps (4).

43. Lorsque le commandant de la place fera arrêter et mettre en prison un officier de la garnison, pour une faute grave, il en informera dans les vingt-quatre heures le sécrétaire d'état ayant le département de la guerre (ministre de la guerre ), et le commandant de la province,

562 44. A l'égard des officiers qui manqueront de conduite, le gouver nement s'en remet au commandant de la place et au commandant du corps dont ils seront, pour les tenir en prison tout le temps qu'ils jugeront nécessaire.

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45. Tout officier qui sortira de prison ou des arrêts, se présentera chez l'officier par l'ordre duquel il y aura été mis.

46. On se conformera, soit dans la place, soit dans l'intérieur des régimens, pour tout ce qui concerne les prisons, punition de discipline, reddition de comptes et demandes d'élargissement, à tout ce qui est prescrit aux titres 21 et 24.

48. Lorsque les rondes ou patrouilles arrêteront, une demi-heure après la retraite battue ou sonnée, quelques soldats, qui ne se trouveront pas énoncés dans les billets d'appel, le fourrier ( sergent-major) et sergent de la compagnie dont ils seront, qui en aura fait l'appel, sera puni conformément à l'article 122 du titre 21.

(1) Cette règle demanderoit à être expliquée s'il s'agissoit de la garde impériale, à cause du rang différent qu'elle occupe. Voyez le Décret du 3o jour complémentaire an 13, no 143.

(2) Voyez page 167, alinéa 306.

(3) Il n'y a point de différence actuellement dans la police, discipline et justice des régimeus étrangers.

(4) Voy pag. 167, alinéa 308.

teur,

6 49. Toute personne qui aura favorisé l'évasion d'un déseretc. (1) sera punie conformément à la déclaration du 5 février 1731. 7 50. Il en sera usé de même à l'égard des embaucheurs (2) et de ceux qui acheteront, troqueront, en tout ou en partie, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce puisse être, les habillemens, armemens et équipemens des soldats (3).

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51. Aussitôt que le commandant de la place aura été averti de l'évasion d'an déserteur, il fera tirer un coup de canon de l'endroit le plus élevé du rempart, pour servir de signal aux villages circonvoisins, dont les communautés seront tenues de faire les perquisitions nécessaires pour arrêter les déserteurs, en se conformant aux instructions que le commandant de la place leur aura fait donner à l'avance, relativement à la disposition du terrain des environs de la place.

52. Le commandant de la place fera sur-le-champ les dispositions qu'il croira nécessaires, et enverrà des patrouilles, soit à pied, soit à cheval, sur le chemin qu¦ soupçonnera que lesdits déserteurs pourroient avoir tenu, et ne négligera rien pour les faire arrêter.

54. Tout sous-officier qui, par négligence ou autrement, aura manqué d'arrêter un déserteur, ayant eu la possibilité de le faire, sera puni suivant l'exigence du cas.

57. Si la désertion étoit fréquente, et qu'elle fût facilitée par quelque brêche ou dégradation des remparts (4), le commandant de la place fera avertir l'ingénieur en chef, pour qu'il y soit pourvu, et il emploiera, en attendant, des doubles rondes, contre-rondes et patrouilles, et se servira de tous les moyens qu'il jugera les plus propres à arrêter cette désertion.

TIT. 21. Discipline et police intérieure. Art. 2. Les colonels ou commandans des corps, seront responsables de l'exécution de tous les ordres qui leur seront adressés par les officiers-généraux, concernant la discipline, la tenue, la subordination et les exercices de leur corps, et de la conduite de tous les officiers, sous-officiers et soldats, qui serviront sous leurs ordres.

3. Les colonels exigeront, à cet effet pour le service de l'état, l'obéissance et l'exactitude de la part de leur lieutenant-colonel et de tous les autres officiers de leur régiment, et ils établiront cette discipline dans leur corps, de manière que la subordination dans chaque grade d'officiers, sous-officiers et soldats, soit observée avec la plus grande régu

larité.

4. En conséquence, le colonel ou autre commandant du corps exigera de tous ceux qui seront sous ses ordres la même déférence qu'il aura lui-même pour les officiers (5) qui lui seront supérieurs ; le

(1) Voyez page 88, no 69. Les dispositions que cette loi renferme sont substituées

à celles ci-dessus.

(2) Voyez pag. 58, no 42.

(3) Voyez page 51, n° 31.

(4) Cette circonstance aggrave la désertion. Voyez page 98, alinéa 144.

(5) Il n'y a plus de lieutenant-colonel; ce grade est à peu près représenté par celui de chef de bataillon, mais le rang de lieutenant-colonel étoit plus considérable, puisqu'il étoit le second chef de corps, et qu'il n'y avoit qu'un lieutenant-colonel par régiment.

lieutenant-colonel l'exigera du major (1), le major des capitaines et des officiers-majors, et les capitaines l'exigeront aussi des officiers subal

ternes.

575 5. Quoique le colonel d'un régiment soit présent au corps, le lieutenant-colonel (chef de bataillon) conservera sur les capitaines et autres officiers de ce régiment, la même autorité que s'il se trouvoit commander le corps, et que le colonel fût absent.

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6. En présence du colonel, le major conservera sur les chefs de bataillon, sur les capitaines et autres officiers de ce régiment, la même autorité que s'il se trouvoit commander le corps, et que le colonel fût absent.

7. En l'absence du colonel, du lieutenant-colonel et du major (du major et du chef de bataillon), le capitaine le plus ancien commandera le corps, et les autres officiers lui devront la même obéissance qu'au colonel, s'il étoit présent.

578 8. Les aides-majors, qui, ayant la commission de capitaine, se trouveront les plus anciens capitaines du régiment, prendront le commandement du corps.

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9. En l'absence du colonel, tous les ordres concernant le régiment seront adressés au lieutenant-colonel, s'il est présent; et à son défaut, au major; et au défaut de celui-ci, à l'officier le plus ancien en grade qui se trouvera commander le corps, conformément à ce qui est réglé par les articles 7 et 8.

10. Lorsque le colonel d'un régiment sera absent, avec un congé ou une permission du gouvernement, le lieutenant-colonel, le major ou tout autre officier qui se trouvera commander le corps en l'absence dudit colonel sera tenu de lui rendre compte à la fin de chaque mois, ou plus souvent, si les circonstances l'exigent, de tout ce qui s'y sera passé, et il ne pourra se dispenser d'exécuter les ordres qu'il en recevra; bien entendu cependant qu'il ne lui en sera point donné de contraires par le commandant de la place, ni par l'inspecteur du régiment.

11. Le major étant spécialement chargé de tous les détails de l'exercice, police et discipline (2), pourra directement rendre compte de tous ces objets au colonel, etc.

15. Toutes les fois qu'il sera détaché d'un régiment un bataillon, une ou plusieurs compagnies, le capitaine ou autre officier qui commandera ledit détachement, aura sur les officiers, sous-officiers et soldats de ce détachement, la même autorité que le colonel du régiment, s'il étoit présent.

Il sera tenu de rendre compte à la fin de chaque mois, et plus souvent, si les circonstances l'exigent, au commandant de son corps, de tout ce qui se sera passé dans son détachement, et il ne pourra se dispenser d'exécuter ses ordres.

16. Toutes les fois que le régiment sera distribué en plusieurs quartiers, un des officiers supérieurs du régiment fera tous les mois, autant qu'il sera possible, la visite desdits quartiers, pour s'assurer de l'exactitude du service et remédier aux abus.

18. Lorsqu'un régiment sera caserné, on établira, dans les casernes qu'il occupera, une prison particulière où seront enfermés tous les sous

(1) Actuellement le major commande au chef de bataillon. Voyez page 38, n° 14, alinéa 5.

(2) Ce grade, aboli en 1791, a été rétabli en l'an 12. Voy. page 38, no 14.

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