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. SERVICE. CHAP. 3. officiers y sont tombés malades, leur troupe y passant, ou y étant en garnison.

4. A l'égard de tous les autres officiers militaires qui seront employés en résidence fixe dans les places, ou qui s'y trouveront sans leur troupe ou sans emploi, le droit en appartiendra aux juges des lieux qui ont la connoissance de leurs causes.

770 5. L'officier-major de la place ne pourra faire vendre les effets des successions qu'il aura inventoriés, si cette vente n'est nécessaire pour l'acquit des dettes que le défunt auroit contractées dans la garnison, et pour le paiement des frais funéraires, ou s'il en est requis par les héritiers; en ce cas, il pourra retenir le sou pour livre sur le produit de la

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vente.

6. Il remettra lesdits effets, ou ce qui restera du produit de la vente, lesdites dettes acquittées, à celui ou ceux qui justifieront être les héritiers du défunt, en retirant d'eux une décharge valable; et en cas de contestation, il déposera lesdits effets ou argent au greffe de la justice des lieux, pour les délivrer à qui il appartiendra.

7. Lors de la levée des scellés qui auront été mis par les juges des lieux, sur les effets de la succession des officiers militaires en résidence, ils seront tenus d'y appeler le major de la place, ou un aide-major en son absence, pour en retirer les papiers qui concerneront le service du gouvernement, et les remettre au successeur du défunt dans son emploi, ou les renvoyer au secrétaire d'état ayant le département de la guerre (ministre de la guerre), si le défunt n'étoit pas dans le cas d'être remplacé.

8. L'épée que portoit ordinairement l'officier défunt, sera mise sur son cercueil lors de son enterrement, et le major de la place, ou, à son défaut l'aide-major qui le remplacera dans ses fonctions, la retiendra comme un honoraire, etc. (1).

9. Si le prix de cette épée étoit nécessaire pour l'acquit des dettes du défunt, elle y seroit employée par préférence.

TIT. 30. Milices bourgeoises, etc. (2).

TIT. 31. Troupes de passage. — Art. rer. Les régimens qui logeront ou séjourneront dans les places ou quartiers pendant leur route, ou même qui ne feront qu'y passer, observeront, à leur entrée dans lesdites places, les règles établies par le titre 3, pour les troupes qui doivent y tenir garnison; mais ils se rendront ensuite en droiture à leurs quartiers ou logemens, sans être obligés d'aller se mettre en bataille sur la place

d'armes.

2. Le commandant de la place se trouvera sur leur passage pour les

voir défiler.

3. En arrivant à leur quartier, le commissaire des guerres publiera les bans ordonnés : le major ou l'aide-major de la place qui les aura conduites, y donnera l'ordre, et leur indiquera le lieu où elles devront se porter en cas d'alarme.

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4. Lesdites troupes ne contribueront à la garde de la place que dans

(1) Droit annullé. Voyez l'Avis du Conseil d'Etat, du 5 brumaire an 13,

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(2) Il n'en existe plus. Les gardes nationales peuvent être requises par décret spécial. Voyez la Loi du 10 juillet 1791, n° 108, alinéa 42.

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les cas de nécessité; elles établiront seulement des gardes particulières de police à leur logement et à leurs équipages, et elles fourniront une sentinelle à leurs caisses et drapeaux; les petites gardes destinées à fournir ces sentinelles seront, à cet effet, reçues dans le corps-de-garde le plus

rvisin.

5. Lorsque lesdites troupes séjourneront dans la place, elles seront tenues d'envoyer à l'ordre général sur la place d'armes, comme si elles étoient en garnison dans la place.

6. Lesdites troupes enverront de même leurs tambours sur la place d'armes, pour y battre la retraite avec ceux de la garnison; mais le jour de leur arrivée, lesdits tambours battront la retraite à la même heure, seulement dans leurs quartiers ou aux environs.

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TIT. 32. Départ des troupes. Art. 1. Lorsqu'un régiment recevra ordre de partir d'une place, le commandant de ce corps fera tout disposer pour l'exécution de cet ordre; et, à cet effet, il fera arrêter et solder tous les comptes du régiment avec les fournisseurs, ouvriers ou autres marchands.

2. Il fera examiner avec soin en quel état sera la chaussure de chaque compagnie, afin de faire délivrer, à compte de la fourniture de l'année, des souliers aux soldats qui en auront besoin pour faire la route.

3. Il fera pareillement examiner les malades qui seront à l'hôpital du lieu , par les médecins, chirurgiens-majors ou aides-majors de l'hôpital, et par celui du régiment, et ceux-ci donneront un état signé d'eux, des soldats qui ne seront pas en état de suivre le régiment.

7. A l'égard des armes excédantes, le major les fera déposer au magasin de l'artillerie, etc. (1).

8. S'il y a d'autres troupes dans la place, celle qui devra en partir ne fournira point de garde pour le service de la place, la veille de son départ.

787 9. Le jour fixé pour le départ d'une troupe, si elle est seule dans la place, les tambours battront la générale; s'il y a d'autres troupes dans la place, ils battront le premier; ensuite de la générale ou du premier, les tambours battront l'assemblée, puis le drapeau.

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10. Il ne sera jamais laissé plus de deux heures d'intervalle de la générale au drapeau.

11. Les commandans des troupes qui marcheront dans l'intérieur, régleront toujours l'heure du départ selon les saisons et la longueur des journées, de manière à éviter le plus de fatigue qu'il sera possible aux hommes.

12. A la générale ou au premier, un aide-major (2) partira avec tous les fourriers (sergens) pour aller préparer le nouveau logement.

13. Les convalescens ou autres soldats du régiment, qui ne seront pas en état de marcher avec leur compagnie, s'assembleront à la générale, et se mettront en marche sous les ordres des officiers et sous-officiers commandés relativement à leur nombre, pour se rendre en ordre au nouveau logement.

(1) Elles sont portées à la suite du régiment, au moyen des caisses d'armes. Voy. le Réglement du 25 fructidor an 8, n° 120, alinéa 20; et Instruction du 19 juin 1806, no 124, alinéa 169, etc.

(2) C'est un officier. Voyez le Réglement du 25 fructidor an 8, no 120, alinéa 9.

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Ces officiers et sous-officiers en prendront l'état par noms d'hommes et de compagnie, afin d'en faire l'appel en route; ils observeront de plus de les mener doucement, et de les laisser reposer de temps en

temps.

15. A l'assemblée, toutes les compagnies sortiront de leurs casernes ou logemens avec armes et bagages, pour, dans le premier cas, se former devant lesdites casernes, et, dans le second, se porter au rendez-vous indiqué pour l'assemblée du régiment.

16. Tous les officiers, tant supérieurs que particuliers du régiment, se rendront à l'assemblée, au quartier ou logement de leur régiment.

17. Pendant que le régiment se mettra en bataille, le major de la place ira avec le commissaire des guerres, un ingénieur et le quartier-maître du régiment (1), visiter les pavillons et casernes qu'il occupoit, et faire la vérification du procès-verbal dressé lors de l'arrivée du régiment,

conformément à l'article 8 du titre 3.

18. S'il a été commis quelque dégradation de la part du régiment, le major en rendra compte au commandant de la place, etc., et il sera ordonné la retenue du montant des réparations sur les officiers de la compagnie qui occupoit les chambres où se sont commises les dégradations.

797 19. Les fournitures, meubles et ustensiles qui auront été délivrés aux troupes, seront rendus exactement aux gardes-magasins, entrepreneurs ou hôtes qui les auront fournis, et lesdites troupes seront tenues de retirer les reçus qu'elles en auront faits en arrivant, et de payer ou réparer, avant leur départ, tout ce qui se trouvera avoir été perdu ou détruit; faute de ce, il sera ordonné la retenue du montant desdites estimations sur les officiers qui, par eux, leurs valets ou leurs compagnies, auront occasionné le dégât.

798 21. Tous les habitans qui auront à porter plainte contre des officiers, sous-officiers ou soldats du régiment, seront obligés de la porter une heure avant le départ dudit régiment, aux officiers municipaux qui se tiendront à cet effet pour la recevoir à l'hôtel-de-ville ou autre lieu désigué; et le commissaire des guerres s'y trouvera aussi pour vérifier et constater lesdites plaintes (1).

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22. Alors, sur les demandes des commissaires des guerres, le commandant du régiment sera obligé de faire faire sur-le-champ les réparations, et en cas de refus de justice de sa part, le commandant de la place ordonnera qu'elles soient faites sur-le-champ.

23. Les bourgeois ou habitans qui seront contrevenus à la défense portée par l'article 9 du titre 19, de faire crédit aux sous-officiers et soldats, ne seront reçus à aucune plainte à ce sujet, qu'ils ne soient por→ teurs des billets du major du régiment ou du capitaine de la compagnie. 24. Les officiers contre lesquels il sera porté des plaintes pour dettes, et qui n'y satisferont pas sur-le-champ, seront mis en prison et y resteront jusqu'à ce qu'ils aient entièrement acquitté lesdites dettes.

Il en sera de plus rendu compte par le commandant de la place au commandant de la province.

25. Lorsque des officiers seront laissés en prison pour dettes, le commandant de la place prendra connoissance de la nature desdites dettes;

(1) Le quartier-maître part trois jours à l'avance. Voy. le Réglement du 25 fruetidor an 8, no 120, alinéa 9.

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et si dans le nombre il s'en trouve d'usuraires ou de déraisonnables, les créanciers envers lesquels elles auront été contractées seront condamnés, sur les ordres de l'intendant de la province, à trois cents livres d'amende applicables à l'hôpital du lieu.

26. La troupe étant en bataille, il en sera fait l'appel, et on enverra chercher les drapeaux dans l'ordre prescrit par les ordonnances de

l'exercice.

27. Le régiment se rompra ensuite pour se mettre en marche, traversant la ville dans l'ordre et suivant les règles prescrites aux articles 13 et 14 du titre 3.

28. Une demi-heure après le départ du régiment, les habitans ou bourgeois ne pourront plus porter aucune plainte contre ledit régiment, et si pendant ce temps il n'y en a aucune de portée, les magistrats ne pourront refuser un certificat de bien vivre à l'officier-major du régiment qui sera resté à cet effet.

29. Lorsque le régiment sera à deux cents pas de la place, en dehors du glacis ou de la première barrière, le commandant lui fera faire halte, et ordonnera un second appel; et s'il manque des soldats restés derrière sans permission, il enverra des officiers de la compagnie dont ils seront, pour en faire la recherche.

o. L'arrière-garde dudit régiment ne sortira de la place qu'une demiheure après le départ du régiment, et elle visitera auparavant les logemens et les cabarets pour ramener avec elle les soldats qui seront restés derrière.

9 31. Si après le départ de l'arrière-garde il se trouve encore dans la place quelques soldats, les officiers-majors de la place les feront arrêter et remettre à la maréchaussée ( gendarmerie), pour les conduire à leur régiment.

0 32. La maréchaussée ( gendarmerie), s'il s'en trouve dans la place, enverra deux cavaliers de la brigade, jusqu'à deux ou trois lieues, pour arrêter les soldats qui s'écarteront du chemin que tiendra le régiment, et les conduira audit régiment; et les journées desdits cavaliers leur seront payées à raison de trois livres chacun, aux dépens des officiers des compagnies desquelles seront les soldats.

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TIT. 33. Villes ouvertes. Art. 1. Lorsque des troupes se trouveront en quartier dans une ville ou autre lieu où il n'y aura point d'étatmajor, l'officier supérieur en grade de toutes lesdites troupes, y remplira les fonctions de commandant de la place; le plus ancien major, celle de major, et les deux premiers aides-majors, celles d'aides-majors.

2. S'il se trouve en même temps de l'infanterie et de la cavalerie dans le même quartier, le commandement appartiendra à l'officier supérieur en grade de l'infanterie ou de la cavalerie, et à grade égal, si le lieu est fermé d'une enceinte, mur ou fossé, à l'officier d'infanterie, et s'il est ouvert, à l'officier de cavalerie: dans l'un ou l'autre cas, les fonctions de major ou d'aide-major de la place y seront toujours remplies par des officiers d'infanterie.

} 3. Lorsque plusieurs régimens se rencontreront dans un même lieu de passage, il en sera usé pendant le séjour qu'ils y feront, comme il est prescrit par les deux articles précédens.

4. Les officiers qui rempliront dans les quartiers les fonctions des étatsmajors des places, ne pourront', sous ce prétexte, s'arroger aucuns droits, prérogatives ni autorité quelconque sur les habitans.

5. Ils n'établiront pareillement, sous le prétexte de la comparaison du service des états-majors des places de guerre au leur; aucune règle de

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police pour les habitans, devant laisser ce soin aux juges de police des lieux, ou aux officiers municipaux, à leur défaut.

6. Ils se borneront à y faire servir les troupes dans le même ordre et dans la même règle que dans les places de guerre; à y veiller à la discipline et subordination, et le commandant en rendra compte à l'officier général dans le district duquel leurs quartiers seront situés.

7. Lorsque le major d'un quartier en partira pour suivre son régiment, il remettra au major qui le relèvera, le registre des postes et du service journalier; mais s'il ne doit être relevé par personne, il laissera ledit registre au maire ou autre officier municipal dudit quartier, qui sera tenu de le remettre au major du premier régiment qui viendra par la suite s'y

établir.

8. Le commandant et autres officiers qui, en conformité des articles 1 et 2, rempliront les fonctions des états-majors des places, dans les quartiers et lieux où seront leurs régimens, pourront s'absenter, sur les congés et permissions ordinaires, sans que lesdites fonctions y puissent mettre obstacle: ils y seront, en ce cas, remplacés par les officiers supérieurs et officiers-majors les plus anciens en grade après eux.

TIT. 34. Citadelles, forts, etc. — Art. 2. On donnera aux troupes qui composeront la garnison des citadelles, forts et châteaux, les mêmes fournitures qu'à celles qui tiendront garnison dans les villes, et elles se conformeront, envers les gouverneurs et commandans desdites citadelles, forts et châteaux, à tout ce qui est ordonné à l'égard des gouverneurs et commandans des places.

à son

820 6. Seront néanmoins obligés les commandans des citadelles, forts, châteaux et réduits, d'envoyer tous les jours un officier-major, et, défaut, un sergent, prendre le mot de celui, quel qu'il soit et de quelque grade qu'il se trouve, qui commandera dans la ville; mais ils pourront le changer immédiatement après que les portes de communication desdites citadelles, forts, châteaux et réduits avec la ville auront été fermées, quand même le gouverneur seroit dans la ville, pourvu toutefois que lesdites citadelles, forts, châteaux et réduits soient séparés de la ville par un fossé ou pont-levis.

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8. Ils ne laisseront entrer aucuns ballots, coffres ni caisses fermées, à qui que se soit qu'ils appartiennent, sans les avoir fait ouvrir et visiter.

10. A l'égard des portes de communication avec les villes, elles seront fermées au soleil couchant, et ne seront ouvertes, le matin, qu'après le soleil levé.

11. Il restera toujours dans les citadelles, forts ou châteaux un tiers des officiers de la garnison, indépendamment de ceux qui seront de garde.

12. On ne pourra recevoir ni retenir en prison dans une citadelle, fort ou château, aucun officier d'une autre garnison, ni aucun particulier, quel qu'il soit, sans un ordre exprès du gouvernement ou du commandant de la province, lequel ne donnera lesdits ordres que dans des cas urgens, dont il informera sur-le-champ le secrétaire d'état, etc. (Ministre de la guerre.).

13. Le service se fera d'ailleurs dans les citadelles, forts et châteaux, comme il est prescrit pour toutes les places de guerre.

TIT. 35. Conservation des fortifications, etc.- Art. 4. Lorsque les soldats de la garnison seront employés aux travaux des fortifications, soit de leur propre gré et par convention avec l'entrepreneur, soit y étant commandés, ils seront aux ordres seuls des ingénieurs qui auront la conduite desdits travaux et leur obéiront, de même qu'à l'entrepreneur et à ses

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