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commis, en tout ce qui concernera l'ouvrage; et en cas de désobéissance, mutinerie ou autre faute de cette espèce de la part de quelqu'un desdits soldats, l'ingénieur le fera arrêter par la garde la plus prochaine, et en rendra compte sur-le-champ à l'ingénieur en chef, qui en informera le commandant de la place.

6. Un officier de l'état-major de la place et un ingénieur ordinaire feront ensemble, tous les mois, la visite des bâtimens à l'usage des troupes, des corps-de-gardes, guérites et palissades, pour constater l'état des réparations à y faire, en distinguant les dégradations qui auront été faites par les troupes.

7. Lorsqu'une voiture, passant sur les ponts, aux portes ou aux barrières, y fora quelques dégradations, la garde l'arrêtera et la fera ranger de manière qu'elle n'embarrasse pas le passage; le commandant de la garde en fera avertir aussitôt le major de la place, qui, de son côté, fera aussi avertir l'ingénieur en chef, et la voiture avec les chevaux ne sera point relâchée, que la dégradation n'ait été payée par le voiturier.

11. Les sentinelles veilleront à ce qu'aucuns bestiaux ne pâturent sur les remparts, dans les fossés, demi-lunes et autres ouvrages, ni sur les glacis; voulant le gouvernement que ceux qui y seront saisis par les soldats de garde, soient confisqués à leur profit, quand il sera bien constaté qu'ils auront été arrêtés dans l'enceinte desdits ouvrages.

330 TIT. 36. Emolumens des états-majors, etc. Art. 5. Les officiers des états-majors des places ne pourront recevoir aucune rétribution des troupes de la garnison, sous prétexte de fauteuil, chevaux de ronde, écrivains, droit de sortie de prison, abonnement de café, et sous tel autre titre que ce puisse être ordonne le gouvernement à tous les officiers généraux employés en chef ou autrement, de veiller et de tenir la main à ce qu'il ne se passe aucun abus à cet égard.

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TIT. 37. Prérogatives, etc. Art. 36. Les troupes légères à pied se conformeront pour le service qu'elles auront à faire dans les places, à tout ce qui est ordonné pour l'infanterie.

Ordonne ( le gouvernement) aux commandans des régimens de ne rien négliger pour que tous les officiers soient parfaitement instruits de ce qui les concerne dans la présente ordonnance;

Aux majors desdits régimens, de faire faire des extraits aux sous-officiers de tout ce qu'ils doivent exécuter;

Aux capitaines de la faire lire aux soldats, aussi souvent qu'il sera né« cessaire (1), et surtout aux soldats de recrue.

SUBDIVISION SECONDE. Places de guerre.

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No 108.

LOI DU 10 JUILLET 1791. - TIT. 1. Défense et conservation des places fortes. Art. 5. Les places de guerre et postes militaires seront considérés sous trois rapports, savoir : dans l'état de paix (2), dans l'état de guerre et dans l'état de siége.

(1) Voyez page 154, alinéa 148.

(2) Voy. page 176, et le Décret du 24 décembre 1811, no 111, alinéa 81.

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6. Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de paix, la police intérieure et tous autres actes du pouvoir civil, n'éinaneront que des magistrats et autres officiers civils préposés par la constitution pour veiller au maintien des lois, l'autorité des agens militaires ne pouvant s'étendre que sur les troupes et sur les. autres objets dépendans de leur service, qui seront désignés dans la suite du présent décret.

7. Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de guerre (1), les officiers civils ne cesseront pas d'être chargés de l'ordre et de la police intérieure ; mais ils pourront être requis par le commandant militaire, de se prêter aux mesures d'ordre et de police qui intéresseront la sûreté de la place; en conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agens militaires, les délibérations du conseil de guerre, en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auront été faites, seront remises et resteront à la municipalité.

10. Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de siége, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la constitution, pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement, sous sa responsabilité personnelle.

11. Les places de guerre et postes militaires seront en état de siége, non-seulement dès l'instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du dehors au-dedans, et du dedans audehors, seront interceptées à la distance de dix-huit cents toises des crêtes des chemins couverts.

12. L'état de siége ne cessera que lorsque l'investissement sera rompu; et, dans le cas où les attaques auroient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeans auront été détruits, et que les brèches auront été réparées, ou mises en état de défense.

15. Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain 7 compris entre le pied du talus du rempart, et une ligne tracée du côté de la place, à quatre toises du pied dudit talus, et parallèlement à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, bastions, vides ou autres ouvrages qui forment l'enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, et fera rue le long des courtines et des gorges des bastions ou redans; dans les postes militaires qui n'ont point de rempart, mais un simple mur de clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national, sera tracée à cinq toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture, et fera égale

ment rue.

22. Tous terrains dépendans des fortifications, qui, sans nuire à leur 8 conservation, seront susceptibles d'être cultivés, ne le seront jamais qu'en nature d'herbages, sans labour quelconque et sans être pâturés, à moins d'une autorisation du ministre de la guerre (2).

28. Pour assurer la conservation des fortifications (3) et la récolte des 9 fruits des terrains affermés, il est défendu à toutes personnes, sauf aux agens militaires et leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses

(1) Voyez page 49, alinéa rr.

(2) Voyez le Réglement du 22 germinal an 4, n° 109, alinéa 7.

(3) Voyez page 115, no 86.

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parties desdites fortifications, spécialement leurs parapets et banquettes; n'exceptant de cette disposition que le seul terreplein du rempart du corps de place, et les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habitans, depuis le soleil levé jusqu'à l'heure fixée pour la retraite des citoyens, et laissant aux officiers municipaux, de concert avec l'autorité militaire, le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l'exigeront.

41. Il est défendu à tout particulier, autre que les agens militaires désignés à cet effet par le ministre de la guerre, d'exécuter aucune opération de topographie sur le terrain, à cinq cents toises d'une place de guerre, sans l'aveu de l'autorité militaire. Cette faculté ne pourra être refusée lorsqu'il ne s'agira que d'opérations relatives à l'arpentement des propriétés.

Les contrevenans à cet article seront arrêtés.

Tir. 2. Officiers-majors. Art. 1". Tous les emplois d'officiers d'étatmajor des places de guerre, citadelles, châteaux et autres postes militaires ou villes de l'intérieur, de quelque grade que soient ces officiers, ́et sous quelque dénomination qu'ils existent, et toutes leurs fonctions en cette qualité, seront et demeureront supprimés, à dater du premier août de la présente année (1).

13 2. Sont également supprimés et compris dans les dispositions du présent décret, les lieutenans-de-roi militaires des bailliages.

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TIT. 3. Police, pouvoir militaire, service. - Art. 1°. Le service que faisoient les officiers des états-majors des places, sera rempli par les officiers de la ligne (2), conformément à ce qui sera prescrit à cet égard par les réglemens militaires ; quant au commandement des troupes en garnison, il sera décerné, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

2. Il sera formé des divisions (3) ou arrondissemens comprenant un certain nombre de places, postes ou garnisons. Dans l'un de ces points pris pour chef-lieu (4), résidera un officier-général chargé de surveiller et de maintenir l'ordre et l'uniformité du service dans toutes les places, postes et garnisons de son arrondissement (5).

3. Dans chaque garnison de place de guerre, poste militaire ou ville de l'intérieur, le commandement des troupes sera dévolu, sous les ordres de l'officier général chef de l'arrondissement, à celui des officiers employés en activité dans ladite garnison qui se trouvera le plus ancien dans le grade le plus élevé, sans distinction d'armes (6).

4. Dans les places de guerre qui auront des citadelles ou châteaux, ainsi que des forts détachés dépendans du systême militaire de ces places, le commandant militaire de la place le sera également des citadelles, forts et châteaux qui en dépendent (7).

(1) Article conservé, parce qu'il est question de ces grades dans le réglement de 1768, encore en vigueur. Voyez page 176.

(2) Il l'est par les adjudans de place. Voyez ci-contre alinéa 26.

(3) Elles sont au nombre de 28; elles avoient d'abord été an nombre de 25. (Arrêté du 11 brumaire an 5.) Elles s'appellent divisions militaires.

(4) Ils ont été fixés par l'état publié eu fructidor an 7, à l'exception des 26, 27 et 28, formés du Piémout et de la rive gauche du Rhin.

(5) C'est un géneral de division commandant la division.

(6) Le commandement n'est exercé maintenant qu'en verta de nomination spéciale.

(7) Il s'appeloit alors commandant temporaire, ou amovible (Décret du 30 mes

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5. Le commandant sera pris, conformément à l'article 3 ci-dessus, parmi tous les officiers composant les garnisons particulières desdites places, citadelles et dépendances, et sera tenu de faire son domicile habituel dans la place (1)、

6. Dans les citadelles, forts ou châteaux dépendans d'une place de guerre, il y aura des commandans particuliers subordonnés au commandant de la place.

14. Dans tous les objets qui ne concerneront que le service purement militaire, tels que la défense de la place, la garde et la conservation de tous les établissemens et effets militaires, comme hôpitaux, arsenaux, casernes, magasins, prisons, vivres, effets d'artillerie ou de fortifications, et autres bâtimens, effets et fournitures à l'usage des troupes, la police des quartiers, la tenue, la discipline et l'instruction des troupes, l'autorité militaire sera absolument indépendante du pouvoir civil.

16. Dans toutes les circonstances qui intéresseront la police, l'ordre et la tranquillité intérieure des places, et où la participation des troupes seroit jugée nécessaire, le commandant militaire n'agira que d'après la réquisition par écrit des officiels civils, et, autant que faire se pourra, qu'après s'être concerté avec eux.

17. En conséquence, lorsqu'il s'agira, soit de dispositions passagères, soit de mesures de précaution permanentes, telles que patrouilles régulières, détachemens pour le maintien de l'ordre ou l'exécution des lois, police des foires, marchés ou autres lieux publics, etc., les officiers civils remettront au commandant militaire une réquisition signée d'eux, dont les divers objets seront clairement expliqués et détaillés, et dans laquelle ils désigneront l'étendue de surveillance qu'ils croiront nécessaire; après quoi l'exécution de ces dispositions, et toutes mesures capables de la procurer, telles que consignes, placement des sentinelles, des bivouacs, conduite et direction des patrouilles, emplacement des gardes et des détachemens, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d'exécution, seront laissés à la discrétion du commandant militaire, qui en sera responsable, jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié par les officiers civils, que ses soins ne sont plus nécessaires, ou qu'ils doivent prendre une autre direction.

18. La force des garnisons'sera réglée de maniere à ce que, dans le cas du service ordinaire, chaque soldat d'infanterie ait huit nuits de repos (2), et jamais moins de six (3).

19. Nulle troupe ne pourra être changée de la garnison qui lui aura été affectée par le roi, que par un ordre contraire de Sa Majesté, ou dans les cas urgens, par ceux des agens de l'autorité militaire auxquels le roi en aura délégué la faculté (4).

20. Nulles dispositions de police ne seront obligatoires pour les citoyens et pour les troupes, qu'autant qu'elles auront été préalablement publiées (5).

sidor an 3, et 30 fructidor an 4). Il s'appelle maintenant commandant d'armes. Voyez le Décret du 24 décembre 1811, no 111, alin. 1 et 2.

(1) Disposition abrogée: tous les commandans sont à poste fixe; ils sont de quatre classes. (Arrêté du 26 germinal an 8). Voy. le Décret du 24 décembre 1811, no 111, alin. 7 et 8.

(2) Voyez page 186, alinéa 109.

(3) Maintenant cinq, et au minimum trois. Voyez le Réglement du 1" fructidor an 8 n° 293, alinéa 76.

(4) Voyez page 42, alinéa 4.

(5) Voyez ci-après, aliuéa 31.

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21. Pour faciliter le service des places, il y aura cinquante officiers qui, sous le nom d'adjudans de place (1), seront distribués dans les forteresses les plus considérables, au nombre de deux au plus par chaque place (2).

23. Dans chaque place de guerre où il y aura garnison habituelle, à l'exception des citadelles et autres postes militaires qui n'ont point de municipalité, et dans les principales garnisons de l'intérieur, il y aura un secrétariat militaire où seront déposés les décrets et réglemens concernant l'armée, et en originaux, les ordres, consignes, réquisitions et autres objets de ce genre, relatifs au service de la place.

24. La garde et le soin de ce secrétariat seront confiés à un secrétaire écrivain nommé par le roi (3), et assermenté par-devant le commissaire des guerres.

écrivain.

29. Il sera désigné, dans les bâtimens militaires de chaque place, un emplacement suffisant pour le secrétariat (4) et le logement du secrétaire30 30. Lorsqu'une troupe arrivera dans une place, elle ne pourra prendre possession des logemens qui lui seront destinés, qu'après que le commissaire des guerres aura fait publier les bans à ladite troupe, en sa présence, par le secrétaire-écrivain.

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31. Ces bans rappelleront non-seulement les lois générales de police et de discipline, mais encore celles particulières à la place.

32. Les officiers municipaux seront tenus de donner connoissance de ces bans aux habitans de la place.

33. Le plus ancien des régimens d'infanterie française qui se trouveront en garnison avec des régimens d'infanterie étrangère, prendra toujours le rang sur ces derniers. Les autres régimens d'infanterie française et étrangère, dans la même garnison, prendront ensuite rang entre eux, selon la date de leur création (5).

34. Ne seront réputés régimens d'infanterie étrangère, que ceux qui, en vertu des traités, seront fournis ou avoués par une puissance étrangère lorsque lesdits régimens se trouveront en garnison avec des régimens d'infanterie française, le commandement militaire de la garnison appartiendra, à grade égal, à l'officier des troupes françaises, quelle que soit son ancienneté dans ce grade.

35. Dans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, les gardes nationales (6) prendront le rang sur toutes les troupes de ligne.

36. Lorsque les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, l'honneur du rang qui est réservé aux premières, n'empêchera pas que

(1) Le nombre en a été successivement augmenté. Voyez le Décret du 24 décembre 1811, n° 111, alinéa 7, etc.

(2) Ils sont de deux classes, adjudaus-capitaines et adjudans-lieutenans (Arrété du 26 germinal an 8). La ville de Paris fait exception à cette disposition; elle a un adjudant chef de bataillon.

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(3) Il est nommé par le ministre de la guerre, sur la présentation du commandant d'armes il ne peut être choisi que parmi les militaires retirés, ayant été an moins sous-officiers. (Arrêté du 26 germinal an 8). Il y a 4 classes de secrétaires. Voyez le Décret du 24 décembre 1811, n° 111, alinéa 8.

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