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le commandement général ne soit toujours déféré à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé desdites troupes de ligne.

37. Toutes les fois que les gardes nationales seront mises en activité, elles ne pourront être rassemblées, qu'au préalable les officiers civils n'en aient averti le commandant militaire.

38. Les commandans militaires, dans les places où les gardes natio nales feront le service, demanderont à qui il appartiendra, le nombre d'officiers et soldats desdites gardes nationales nécessaires au service militaire; mais lesdits commandans ne pourront s'ingérer dans le détail des officiers, sous-officiers et gardes nationales qui devront marcher; toutes les difficultés de ce genre devant être portées à la décision de leurs officiers supérieurs ou des municipalités, selon ce qui sera réglé à cet égard par le décret concernant l'organisation des gardes nationales.

39. Lorsque les gardes nationales feront le service militaire, les honneurs militaires se rendront réciproquement entr'elles et les troupes de ligne, suivant ce qui sera réglé pour ces dernières.

40. Les honneurs militaires, etc. (1).

44. Dans les places de guerre et postes militaires, l'ordre et le mot seront toujours donnés par le commandant militaire (2); et dans le cas où les gardes nationales feront quelque service dans la place, le mot sera porté par l'officier ou le sous-officier des gardes nationales qui l'aura reçu à l'ordre, au principal officier municipal ou au commandant des gardes nationales, selon ce qui sera réglé à cet égard par le décret d'organisation des gardes nationales.

45. Dans les garnisons de l'intérieur et dans tous les lieux qui ne seront ni places de guerre, ni postes militaires, lorsque les troupes de ligne seront requises pour faire le service conjointement avec les gardes nationales, ou que lesdites troupes de ligne en seront chargées seules, le commandement, l'ordre et le mot seront donnés conformément à ce qui est prescrit aux articles ci-dessus.

46. Mais lorsque, dans les villes ou autres lieux qui ne sont ni places de guerre, ni postes militaires, les gardes nationales seront seules chargées de la garde et de la police desdits lieux, sans participation des troupes de ligne, alors le mot sera, selon l'usage, composé de deux autres mots, dont le premier sera donné par le principal officier municipal ou par le commandant des troupes nationales, selon ce qui sera ultérieurement réglé, et le second, par le commandant des troupes de ligne.

48. Les clefs de toutes les portes, poternes, vannages, acqueducs et autres ouvertures qui donnent entrée dans les places de guerre ou postes militaires, seront toujours confiées au commandant militaire.

49. Et cependant, pour la facilité du commerce et la commodité des habitans et voyageurs, il y aura dans chaque place et poste de guerre un certain nombre de portes par lesquelles la communication du dedans au dehors et du dehors au dedans pourra se faire, dans l'état de paix, à toutes les heures de la nuit, comme du jour. Les officiers civils et le commandant militaire se concerteront sur celles desdites portes qui seront affectées à cette destination, sur les formalités à remplir et les

(1) Voyez le Décret du 24 messidor an 12, no 142.

(2) Il est donné par la personne la plus élevée en grade. Voyez idem, alinéa 34, et voyez page 36, alinéa 40.

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précautions à prendre pour éviter les abus : l'exécution de ces dispositions appartiendra toujours au commandant militaire.

50. Lorsque les circonstances exigeront une surveillance plus particulière de la part des officiers civils et militaires, il pourra y avoir à chaque porte des places de guerre, un préposé (1) choisi par la municipalité, lequel sera chargé de recevoir de tous particuliers arrivant dans la place, la déclaration de leurs noms et qualités, ainsi que de l'auberge ou maison particulière dans laquelle ils se proposeront de loger. Ces renseignemens seront portés aux officiers municipaux, et le commandant militaire pourra ordonner aux commandans des gardes des portes, de faire assisfer un sous-officier aux déclarations qui seront faites par lesdits particuliers arrivant dans la place, et de lai en rendre compte.

51. Tout particulier qui sera arrêté pour fait de désordre, de contravention aux lois ou à la police, sera remis sans délai, le citoyen à la police civile, le militaire à la police militaire, pour être chacun, suivant les circonstances et la nature du délit, renvoyés aux tribunaux civils ou

militaires.

52. Toutes femmes ou filles notoirement connues pour mener une vie débauchée, qui seront surprises avec les soldats dans leurs quartiers, Jorsqu'ils seront de service, ou après la retraite militaire, seront arrêtées et remises sans délai à la police civile, pour être jugées conformément aux lois.

49 54. Le commandant d'une troupe en marche sera tenu d'informer la municipalité du lieu (2) où couchera sa troupe, de l'heure à laquelle il la fera partir le lendemain. Une heure après son départ (3), les citoyens ne pourront plus porter de plaintes contre elles; et si pendant ce temps il n'y en a aucunes de portées, la municipalité ne pourra refuser un certificat de bien-vivre à l'officier de ladite troupe qui aura dû rester à cet

effet.

50 55. Toute troupe en marche ou prête à marcher en conséquence d'un ordre du roi, ne pourra, soit en totalité, soit en partie, être détournée de sa destination que par un ordre contraire du roi, ou de ceux auxquels il en aura délégué la faculté.

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58. Nul officier en activité ne sera tenu de payer sa part des impositions directes et personnelles dans sa garnison, qu'autant qu'elle seroit en même temps le lieu de son domicile habituel ou de ses propriétés (4). 60. Tout militaire en activité ne pourra porter d'autre habit que son uniforme, dans les lieux de son service.

61. Les officiers, les sous-officiers et les soldats ne pourront donner des repas de corps, ni en recevoir, sous quelque prétexte et de quelque part que ce soit.

62. Il ne pourra être fait aucune retenue (5) sur les appointemens des officiers, sous-officiers et soldats sous prétexte de dépenses de corps,

(1) C'est ce que l'on appelle un portier-consigne. Voyez le Décret du 24 décembre

1811, no 111, alinéa 13.

(2) Il en informe aussi le gouverneur et le commandant d'armes.

(3) Confirmé par le Réglement de marche du 25 fructidor an 8, no 120, alin. 41. (4) Confirmé par l'arrêté du 28 thermidor an 10, relatif à la contribution per sonnelle, mobiliaire et somptuaire.

(5) Il en est fait pour payer les objets de petite monture dont le soldat doit être pourvu. (Voyez le Réglement du 3. floréal an 8, no 162, alinéa 193 ). Il en est fait pour réparation d'habillement, armement et équipement. Voyez le Réglement dų 10 février 1805, no 196, alinéas 26, 27, 28 et 41.

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de quelque nature qu'elles soient, excepté celles qui seroient destinées a payer les dégradations (1) commises par les troupes dans leur logement (2), ou toutes autres indemnités dues, soit à l'état, soit aux particuliers (3), pour réparations de dommages, désordres ou excès commis par lesdites troupes.

TIT. 5. Logement. - Art. 1. Les bâtimens et établissemens militaires dont la remise aura été faite au département de la guerre, ne pourront être affectés qu'au logement des troupes, des employés attachés à l'administration de la guerre, et à contenir ou conserver les munitions, subsistances ou effets militaires.

5. Lorsqu'il y aura nécessité de loger chez les habitans, les troupes qui devront tenir garnison, si leur séjour doit s'étendre à la durée d'un mois, les seuls logemens des sous-officiers et soldats, et les écuries pour les chevaux, seront fournis en nature; à l'égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de trois nuits, et, ce temps expiré, ils se logeront de gré à gré chez les habitans, au moyen de la somme qui leur sera payée suivant leur grade.

6. Les municipalités veilleront à ce que les habitans n'abusent point dans le prix des loyers, du besoin de logement où se trouveront les officiers (4).

58 8. Faute de bâtimens affectés au logement des troupes destinées à tenir garnisou dans un lieu quelconque, il y sera pourvu, autant que faire se pourra, en établissant lesdites troupes dans des maisons vides et convenables; les agens militaires désignés à cet effet par les réglemens, feront, en présence d'un ou de plusieurs officiers municipaux, la reconnoissance des maisons qui seront louées, afin de constater l'état dans lequel elles se trouveront, et afin de pouvoir, au départ des troupes, estimer, s'il y a lieu, les indemnités dues aux propriétaires pour les dégradations qu'auroient éprouvées lesdites maisons.

59 9. Dans le cas de marche extraordinaire, de mouvemens imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logemens isolés, tels qu'ils ont été indiqués dans l'art. 8 précédent, les troupes seront logées chez les habitans, sans distinction de personnes, etc. (5). 10. Les troupes seront responsables des bâtimens qu'elles occuperont (6).

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12. Nul officier en garnison ne recevra un logement en argent, qu'autant qu'il ne pourroit lui être fourni un logement en nature dans les bâtimens militaires; en conséquence, à l'époque du départ des semestriers, les logemens qu'ils laisseront vacans dans lesdits bâtimens, seront remplis par ceux qui devront passer l'hiver à la garnison.

13. Lorsque les officiers de troupes de ligne recevront leur logement en argent, il ne leur en sera fait le décompte que pour le temps qu'ils seront présens au corps.

(1) Voyez page 168; et le Réglement du 12 octobre 1791, no 259, alinéa 33. Les dégradations dans les hôpitaux sout également payées par une retenue sur la solde. (Décision du ministre-directeur du 12 vendémiaire an 11)

(2) Voyez le Réglement du 30 thermidor an 2, no 260, alinéa 83; et le Réglement du 25 fructidor an 8, no 120, alinéa 41.

(3) Voyez le Réglement du 30 thermidor an 2, no 260, alinéa 138.

(4) Ils ne peuvent en exiger en paiement qu'une somme égale aux allocations, (5) Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, n° 259, alinéa 13; et le Réglement du 25 fructidor an 8, n° 120, alinéa32.

(6) Voyez ci-dessus alinéa 54; et l'Arrêté du 27 messidor an 8, no 265.

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Cette indemnité ne sera accordée que pour les logemens dont ont dû jouir lesdits officiers.

15. Les officiers dans leur garnison ou résidence ne logeront point les gens de guerre dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature; et lorsqu'ils recevront leur logement en argent, ils ne seront tenus à fournir le logement aux troupes, qu'autant que celui qu'ils occuperont excédera la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi. Quant aux officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire, ils seront tenus à fournir le logement dans leur domicile propre, comme tous les autres habitans.

TIT. 6. Travailleurs. Art. 24. Lorsque des travaux indispensables exigeront la plus grande célérité, après que les troupes en garnison auront fourni toutes les ressources qu'on en peut attendre, les corps administratifs, d'après la réquisition des agens militaires, seront tenus d'employer tous les moyens légalement praticables qui seront en leur pouvoir, pour procurer le supplément d'ouvriers nécessaire à l'exécution des travaux. Dans ce cas, le salaire desdits ouvriers sera fixé par les corps admi

nistratifs.

25. Dans le cas de travaux pressés, les agens militaires chargés de leur direction pourront ne point les interrompre les jours de dimanches et fêtes chômées, à la charge par eux d'en prévenir les municipalités.

26. Les ouvriers employés aux travaux militaires seront payés par les entrepreneurs, au plus tard toutes les trois semaines, d'après les toisés particuliers des ouvrages, et toutes les semaines, pour le nombre des journées de travail. Il ne pourra être fait aucune retenue sur les salaires, si ce n'est pour les soldats ouvriers, celle nécessaire pour payer leur service de garnison et leur habillement de travail, s'ils n'y ont point

satisfait.

No 109.

Réglement du 22 GERMINAL AN 4. Police des fortifications, etc. Art. 11. Les commandans des différens postes de garde seront tenus de donner aide et main-forte aux gardes et éclusiers des fortifications, toutes les fois qu'ils en seront requis pour l'exécution de leur service.

Le présent article fera partie de la consigne affichée dans tous les corps de garde, à portée des fortifications et établissemens qui en dépendent. 12. Dans le cas où les troupes en garnison dans une place ne seroient pas suffisantes pour fournir, suivant les besoins, à la garde des fortifications et établissemens militaires, il y sera suppléé sur la réquisition du commandant de la place, par la garde nationale du lieu, et même, s'il est nécessaire, par celles des communes voisines.

13. Pour éviter et prévenir toute espèce de dégradations, les gardes et éclusiers veilleront soigneusement à ne laisser passer aucuns bestiaux sur les remparts et terrains dépendans de la fortification; s'ils en trouvent, ils requerront la garde la plus voisine, de les arrêter et les mettre en fourrière. Les propriétaires seront responsables du dommage, conformément à la loi du 10-juillet 1791.

14. Tout individu qui causeroit des dégradations aux fortifications et bâtimens militaires, ou qui se rendroit coupable de vol ou de dévastation des effets et objets en dépendans, sera arrêté et conduit au corps-degarde le plus voisin; il en sera rendu compte à l'instant au commandant de la place et à l'officier du génie en chef, pour qu'ils en poursuivent la punition et la réparation, conformément aux lois.

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15. Si les délits étoient de nature grave, et hors du cercle de la police civile ou de la discipline militaire, les commandans de place et directeurs des fortifications en rendroient compte au ministre de la guerre.

18. Tous terrains loués, dépendans des fortifications, ne pourront être labourés par les locataires, à peine de nullité de leur bail et de confiscation de la récolte, à moins d'une autorisation particulière du ministre de la guerre.

Lesdits locataires ne pourront y faire aucun amas de fumiers, fagots, fourrages, rapports de terres ou autres. Les gardes et éclusiers des for. tifications, veilleront particulièrement à ce que personne n'en dépose aux avenues des postes, barrières, passages, ponts-levis ou dormans, entrées des villages, etc., le tout a peine de confiscation des objets formant lesdits amas, et de leur vente au profit de la république ( gouvernement).

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CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA GUERRE, DU 1er, BRUMAIRE AN 9. Places de guerre. Art. 1. Lorsqu'une voiture passant sur les ponts, aux portes ou barrières faisant partie des fortifications, y fera quelques dégradations, la garde l'arrêtera, et la fera ranger de manière qu'elle n'embarrasse point le passage; le chef du poste en rendra compte sur-lechamp au commandant d'armes, qui, de son côté, préviendra le commandant du génie, lequel fera immédiatement évaluer la dépense à faire pour la réparation des dégâts commis, et la voiture, avec les chevaux, ne sera point relâchée que la dégradation n'ait été payée par le voiturier.

2. Les sentinelles veilleront à ce qu'aucuns bestiaux ne pâturent sur les remparts, dans les fossés, demi-lunes et autres ouvrages, ni sur les glacis; les bestiaux que la garde ou les patrouilles auront saisis, seront conduits en fourrière chez un aubergiste, ou tout autre particulier ayant une écurie publique, qui sera tenu de recevoir lesdits bestiaux. Le commandant de la garde en fera sur-le-champ son rapport au commandant d'armes, qui en préviendra de suite le chef du génie, lequel fera procéder aussitôt à l'éstimation des dégradations commises. Les bestiaux ne seront rendus aux propriétaires, que lorsqu'ils auront payé une somme égale à deux fois le montant de l'estimation des dégâts. La moitié de cette somme sera appliquée à la réparation des dégradations, ou au dédommagement des fermiers des terrains militaires, dans le cas où il n'y auroit que cette sorte de dommage causé par les bestiaux ; et l'autre moitié sera donnée, dans l'un ou l'autre cas, en gratification à la garde ou patrouille qui aura saisi les bestiaux. Les propriétaires de ces bestiaux, seront, en outre, tenus de payer les frais de fourrière.

3. Lorsqu'un terrain militaire sera susceptible d'être pâturé, et qu'il aura été affermé aux conditions de pacage, le chef du génie en donnera connoissance au commandant d'armes, qui le fera mettre dans la consigne des différens postes, afin que les bestiaux du fermier dudit terrain ne soient pas arrêtés par la garde ou les patrouilles.

4. La répression des divers délits qui pourroient être commis sur les ouvrages définitifs des places et postes de guerre, et dans les autres établissemens militaires, nécessite la traduction devant les tribunaux, des particuliers qui en sont prévenus.

5 5. Tout individu qui causeroit des dégradations aux fortifications et bâtimens militaires, ou qui se rendroit coupable de vol ou de dévastation des effets ou objets en dépendant, sera arrêté et conduit au corps-degarde le plus voisin.

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