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que lorsqu'ils réunissent, indépendamment de | gociatores qui clam et intra sese, mutuis collatis ad hoc consiliis, procurant et statuunt, et ordinant quippiam quod ad proprium commodum spectare videretur, et in prejudicium seu perniciem reipublicæ conseretur [s]. »

la coalition, les éléments d'un délit, qu'ils peuvent être incriminés séparément. C'est par suite de ce principe que la cour de cassation a décidé que le délit de coalition d'ouvriers ne rentre pas dans la classe des délits politiques, lors même que la coalition s'est formée sous l'influence d'une pensée politique, parce que l'intention des agents ne peut changer le caractère primitif de la prévention, parce que le délit conserve sa qualification malgré les circonstances qui en modifient la gravité [1].

Dans notre ancien droit, Muyart de Vouglans définissait le monopole « toute entreprise ou association tendant à gêner ou à détruire la liberté du commerce [6]. » On comptait plusieurs espèces de monopoles la première avait lieu lorsque plusieurs marchands se rendaient maîtres de toutes les marchandises d'une mème espèce, pour les vendre ensuite à un prix exorbitant [7];

§ 2. Des coalitions entre les principaux déten- la deuxième, lorsque des marchands conveteurs d'une marchandise.

Après avoir interdit les coalitions des maîtres contre les ouvriers en vue de baisser les salaires, et des ouvriers contre les maîtres afin d'en imposer l'augmentation, le Code devait proscrire les manœuvres non moins contraires à la liberté du commerce, par lesquelles les maîtres chercheraient à se nuire les uns aux autres, ou à fonder leurs bénéfices sur la ruine publique. Tel est le but de l'art. 419, article dont les termes vagues et trop indéfinis ont soulevé de nombreux commentaires, et dont il est très-difficile de fixer le véritable sens.

naient secrètement entre eux de ne vendre leurs marchandises que dans un certain temps, et à un certain prix qu'ils ne pourraient diminuer; la troisième, lorsque les seigneurs empêchaient leurs vassaux de moudre leurs grains et de faire cuire leur pain ailleurs que dans des moulins et fours qui leur appartenaient, à moins qu'ils n'eussent un titre légitime [8]. La peine du monopole était la confiscation des biens et le bannissement.

Le premier soin du législateur de 1791, après avoir détruit les corporations, fut d'interdire les coalitions. L'art. 4 de la loi du 14 juin 1791 portait « Si, contre les principes de la liberté Cette disposition, toutefois, n'est point une et de la constitution, des citoyens attachés aux innovation du législateur. Déjà la loi romaine mêmes professions, arts et métiers, prenaient avait puni ceux qui enchérissaient les denrées des délibérations ou faisaient entre eux des condans les marchés pour en faire augmenter le veutions tendant à refuser de concert ou à n'acprix Lege Juliá de annonâ pœna statuitur corder qu'à un prix déterminé le secours de leur adversus eum qui contra annonam fecerit socie-industrie ou de leurs travaux, lesdites délibératatem vi coierit quá annona carior fiat [2]; et tions et conventions, accompagnées ou non du ceux qui, après avoir acheté des marchandises, serment, sont déclarées inconstitutionnelles, les gardaient et refusaient de les vendre pour les attentatoires à la liberté et à la déclaration des faire enchérir annonam ademptare et vexare droits de l'homme, et de nul effet. Les auteurs, vel maxime solent dardanarii [3]. Enfin toute chefs et instigateurs qui les auront provoquées, espèce de monopole était formellement interdit: rédigées ou présidées, seront cités devant le trisi quis monopolium ausus fuerit exercere, bo- bunal de police à la requête du procureur de la nis propriis expoliatus, perpetuitate damnetur commune, condamnés chacun en cinq livres exilii [4]. d'amende. »

Damhouderius a consacré son chapitre 132 à constater les doctrines anciennes sur le monopole; il commence ainsi : « Est aliud detestabile crimen et nihilominus apud plerasque respublicas frequens et perime impunitum quod monopolium vocatur. » Et on lit plus loin: « Item monopolium committunt.............. omnes ne

[1] Cass., 4 sept. 1834.

[2] L. 2, Dig. de lege Julia annonâ.
[5] L. 6, Dig. de extraord. crimin.
[4] L. un., au C. de monopoliis,

[5] Prax, riv. crim., 413 et 417.

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Cette disposition générale et absolue s'étendait évidemment, suivant la définition de Muyart de Vouglans, à toute association tendant à gêner ou à détruire la liberté du commerce en proclamant cette liberté, le législateur avait voulu l'assurer, et il prohibait les conventions et les coalitions qui n'auraient pu que l'entraver. Cet

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article est l'une des sources où a été puisé l'arti- | gérées, elles tendent à les contenir dans les licle 419. Mais un autre élément est entré dans sa composition et l'a modifiée,

La loi du 14 juin 1791 prévoyait en général les coalitions faites par les citoyens, pour refuser, dans certains cas, le secours de leur industrie ou de leurs travaux ; mais celles qui avaient pour but une spéculation exercée sur une marchandise, en d'autres termes l'accaparement de cette marchandise, restaient en dehors de ces dispositions. Les tristes événements qui pesèrent alors sur la France révélèrent bientôt cette lacune; elle fut cruellement remplie. La loi du 26 juillet 1793 punit l'accaparement de la peine de mort, et déclare coupables de ce crime «< ceux qui dérobent à la circulation des marchandises ou denrées de première nécessité, qu'ils achètent et tiennent renfermées dans un lieu quelconque, sans les mettre en vente journellement et publiquement. » D'autres lois ont développé plus tard cette définition.

C'est dans cette législation combinée avec la loi du 14 juin 1791 qu'il faut chercher la double origine de l'art. 419 : il emprunte à l'une la prohibition de ces conventions par lesquelles les commerçants fixent en commun le prix de leur industrie et de leurs travaux; à l'autre, la proscription de ces spéculations qui, en resserrant dans quelques mains une même marchandise, tendent à en exagérer le prix; il défend d'une part les coalitions, de l'autre les accaparements; il punit, comme la loi de 1791, toute entrave à la liberté du commerce, et, comme la loi de 1793, tout acte tendant à altérer le cours des marchandises et leur prix naturel.

mites que comporte la nature des circonstances, et par là servent le commerce, en le préservant de secousses qui lui sont toujours funestes. >>

Louvet, rapporteur du corps législatif, ajoutait : « Vous savez combien les accaparements, les jeux à la hausse et à la baisse, dangereux dans tous les temps, le sont, peuvent le devenir plus particulièrement au milieu de circonstances données, quand le corps politique est menacé de quelque secousse ou seulement de quelque embarras. Eh bien! ces manœuvres de la cupidité, de l'intrigue, et quelquefois de la haine contre le gouvernement et la patrie, ne sont pas oubliées dans le projet; il vous propose de punir tous ceux qui, soit par des faits faux, etc. »

Arrivons maintenant au texte de l'art. 419. Cet article est ainsi conçu: « Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. »>

Il faut distinguer dans cette définition du délit deux choses essentiellement différentes, les moyens de perpétration et le résultat les moyens à l'aide desquels s'opère la hausse ou la baisse des marchandises ou des effets publics, et le résultat atteint par ces moyens, l'événement de cette hausse et de cette baisse. Ce sont là les deux conditions de l'incrimination, les deux éléments du délit; la fraude employée à le commettre constitue le mal moral, la hausse ou la baisse qu'elle a produite constitue le mal matériel du délit. Nous allons examiner ces deux éléments.

On trouve ce double caractère exprimé dans l'exposé des motifs du Code: « Elles n'ont pas non plus échappé à la prévoyance du Code, disait le tribun Faure, ces manœuvres coupables qu'emploient des spéculateurs avides et de mauvaise foi, pour opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou des marchandises, ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. Le Code cite pour exemple de ces manœuvres les bruits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, les coalitions entre les principaux détenteurs de L'article, en énumérant les moyens de perpéla marchandise ou denrée; il ajoute toute espèce tration, définit d'abord trois modes principaux de voies ou moyens frauduleux, parce qu'en qui se manifestent le plus ordinairement, et qui effet ils sont si multipliés, qu'il ne serait guère peuvent être plus facilement saisis: ce sont les plus facile de les détailler que de les prévoir. faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le La disposition ne peut s'appliquer à ces spécu- public, les suroffres faites aux prix que demanlations franches et loyales qui distinguent le daient les vendeurs eux-mêmes, les réunions ou vrai commerçant. Celles-ci, fondées sur des réa- coalitions entre les principaux détenteurs d'une lités, sont utiles à la société. Loin de créer tour même marchandise ou denrée tendant à ne pas à tour les baisses excessives et les hausses exa- la vendre, ou à ne la vendre qu'à un certain

prix. Mais ces trois modes ne sont indiqués que |
comme des exemples; le législateur a reconnu
qu'il était impossible de déterminer toutes les
formes que la fraude et la cupidité peuvent em-
prunter; l'article ajoute après cette énumération :
« les voies ou moyens frauduleux quelconques, »
parce qu'en effet, suivant l'expression de Faure,
ces moyens sont si multipliés, qu'il ne serait
guère plus facile de les détailler que de les pré-
voir. Ces différentes dispositions vont être suc-
cessivement développées.

évident que ce moyen ne peut être employé que pour opérer une hausse du prix de la marchandise; mais, ici encore, il est nécessaire qu'il y ait une relation directe entre les suroffres faites et la hausse opérée, c'est-à-dire, que les suroffres aient été faites avec l'intention d'opérer la hausse.

Le troisième moyen de perpétration du délit consiste dans les réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d'une marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix. Cette disposition a donné lieu à plusieurs difficultés.

On doit remarquer, en premier lieu, qu'il ne s'agit plus ici, comme dans les deux premières dispositions de l'article, d'un acte individuel, mais bien d'une manœuvre collective, préparée par une réunion ou une coalition d'individus. Le premier élément de l'incrimination est l'existence de cette réunion ou coalition. La loi n'en a point défini les caractères; il suffit dès lors que plusieurs personnes se soient concertées et soient convenues de ne pas vendre une marchandise ou de ne la vendre qu'à un certain prix, pour qu'il y ait coalition dans le sens de la loi; tout accord suivi du même résultat subirait la même qualification. La loi n'exige même pas, comme une condition indispensable, l'existence d'une coalition; la simple réunion des détenteurs d'une

dans le même but, suffit pour caractériser le délit, pourvu qu'ils agissent sciemment et avec la connaissance de leur concours mutuel.

Le premier moyen de perpétration est celui qui consiste à semer à dessein dans le public des faits faux ou calomnieux. Ces mots à dessein n'étaient pas dans le projet du Code; la commission du corps législatif en proposa l'addition: « Un bruit faux, disait cette commission, peut parvenir à un grand nombre de personnes comme une nouvelle qu'elles répandent elles-mêmes sans malveillance; or, comme le délit ne peut se rencontrer que dans l'intention, il paraîtrait juste de commencer l'article ainsi : Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein... » Cet amendement ne laisse aucun doute sur le sens du paragraphe. Il faut que le prévenu ait semé dans le public, non des bruits, mais des faits faux ou calomnieux; il faut, en outre, qu'il les ait semés à dessein d'opérer la hausse ou la baisse de certaines marchandises. C'est en effet cette relation du dessein avec le ré-même marchandise, agissant simultanément et sultat qui seule peut déceler la fraude. Ainsi le délit n'existerait pas si les faits avaient été répandus par l'agent sans nulle intention frauduleuse, et que plus tard il eût voulu profiter de la hausse ou de la baisse occasionnée par ces bruits; car les faits faux n'auraient point été semés par lui à dessein, et dès lors la spéculation serait exempte de la fraude, élément du délit. Lors même que les faits auraient été semés à dessein, si la pensée de la spéculation n'est née que postérieurement et en vue de la hausse ou de la baisse qui s'est manifestée, il est douteux que la loi fût applicable, car le prévenu n'aurait fait que profiter d'un événement qu'il aurait involontairement causé et qu'il n'aurait point prévu; des faits faux peuvent en effet être répandus sciemment, sans leur destiner une influence commerciale, et soit dans un but politique, soit même sans autre but que d'alarmer les esprits. Mais il est évident que, dans ce cas, la présomption est contraire au prévenu; c'est à lui de prouver qu'il n'a pas agi en vue d'une hausse ou d'une baisse, et que ses manœuvres étaient exemptes de fraude.

Le deuxième moyen de perpétration du délit consiste dans des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes. Il est

La loi n'a prévu que la coalition ou la réunion des principaux détenteurs; il est évident, d'abord, qu'à plus forte raison la coalition de tous les détenteurs rentrerait dans ses termes, et il est également hors de doute que cette expression comprend les fabricants, premiers détenteurs de la marchandise, aussi bien que les marchands qui la débitent. Ces deux points ont été consacrés par un arrêt portant: « que l'art. 419 est applicable à la coalition de l'universalité des détenteurs d'une marchandise, comme à celle de ses principaux détenteurs, puisque le même préjudice pour le public peut résulter de l'une comme de l'autre; qu'il l'est à celle des fabricants comme à celle des marchands proprement dits, puisque le fabricant est le premier détenteur de la marchandise qu'il a créée pour la vendre [1]. »

Une troisième difficulté se présente, et c'est la plus grave. Quel est le sens, dans la loi, de ces mots marchandises et denrées? à quels ob

[1] Cass., 31 août 1838.

jets doivent-ils s'appliquer? Cette question, qui | a été la matière d'une vive et sérieuse controverse, a partagé la jurisprudence.

La cour de Paris avait jugé, par un arrêt du 29 août 1833, « que l'industrie, et par conséquent l'industrie du roulage, est une marchandise, puisque dans ce mot générique est compris tout ce qui est dans le commerce. » Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté [1]. La cour d'Amiens déclara également, par un arrêt du 4 juillet 1836, « que de l'ensemble du Code de commerce il résulte que l'expression générique marchandise comprend tout ce qui fait l'objet d'un commerce ou d'une industrie; que l'article 632 répute acte de commerce les entreprises de transport par terre et par eau; que dès lors le transport soit des hommes, soit des marchandises, fait l'objet de ces entreprises et constitue une marchandise; que c'est dans ce sens que doit être entendu le mot marchandise employé dans l'art. 419, C. pén. » Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, mais la cour de cassation a déclaré, le 19 octobre 1836, qu'il y avait partage. De nouveaux magistrats ayant été adjoints à la section criminelle, et la question ayant été débattue de nouveau, la cour rejeta le pourvoi par un arrêt portant: « que les dispositions de l'article 419 s'appliquent évidemment à tout ce qui, étant l'objet des spéculations du commerce, a un prix courant habituellement déterminé par la libre et naturelle concurrence dont il s'agit; que toute entreprise de transport est un acte de commerce; que ces entreprises, en établissant de certains moyens de transport pour conduire les personnes et les marchandises d'un lieu à un autre, louent ou vendent à temps, moyennant des prix déterminés, l'usage des moyens de transport, et trafiquent ainsi des places et de leurs voitures, qui dès lors constituent une véritable marchandise. >>

dustrie seulement; que telle est la définition expresse qu'en donne l'art. 1779, C. civ.; que si une marchandise ne peut se comprendre qui ne puisse pas être vendue, si la loi a eu principalement en vue d'atteindre ceux qui, par des manoeuvres coupables, opèrent la baisse dans les ventes, leur action ne tombe pas sous la répression de l'art. 419 qui, sous le nom de marchandise, ne désigne pas plus les moyens de transport que le transport lui-même [2]. » Un pourvoi fut formé contre cet arrêt, et ce pourvoi fut rejeté; mais ce rejet, fondé sur des considérations de fait, porte textuellement cette réserve : « Sans approuver le motif de l'arrêt attaqué, pris de ce que l'art. 419, C. pén., ne serait pas applicable à ceux qui opèrent la hausse ou la baisse des transports [3]. »

Enfin, après plusieurs jugements qui l'ont diversement jugée [4], cette question est revenue devant la cour de Paris, qui, contrairement à son premier arrêt, a jugé : « que le rapprochement dans l'art. 419 des mots détenteurs, vendre, marchandise et denrée, prouve suffisamment le sens restrictif dans lequel le législateur a entendu le mot marchandise, et son intention de ne l'appliquer qu'à des choses mobilières, corporelles, qui se comptent, se pèsent ou se mesurent, et sont destinées à être transmises dans le commerce au moyen d'achats et ventes; qu'on ne peut, sans donner au mot marchandise un sens plus étendu que ne l'a voulu le législateur, comprendre dans sa signification le transport des marchandises et personnes; qu'en effet, le contrat qui intervient entre le messagiste et le voyageur ou le négociant dont il transporte les marchandises, ne constitue pas un contrat de vente, mais un simple contrat de louage [5]. » La cour de cassation a été de nouveau saisie d'un pourvoi contre cet arrêt.

Le rapport de M. le conseiller Rives, donné La question s'est représentée devant la cour textuellement par le Journal du droit criminel, de Toulouse, et cette cour l'a décidée dans un renferme un véritable traité de la matière. Sur sens contraire. Les principaux motifs de son ar- ce rapport est intervenu un arrêt de cassation rêt sont : « que le caractère propre des marchan- ainsi conçu : « Attendu que les dispositions de dises est que leur propriété puisse être aliénée, cet article s'appliquent à tout ce qui, étant l'obqu'ainsi l'entend l'art. 419 en punissant préci-jet des spéculations du commerce, a un prix hasément les principaux détenteurs qui se sont réunis pour ne point les vendre, ou ne les vendre qu'à un certain prix; que le transport des personnes constitue, entre le messagiste et celui avec lequel il traite, un contrat de louage d'in-range parmi les actes de commerce les entrepri

[1] Cass., 1er fév. 1834.

[2] Toulouse, 13 juin 1837.

[3] Cass., 26 janv. 1838.

[4] Jugements des tribunaux de 1re instance de Bou

bituellement déterminé par la libre et naturelle concurrence du trafic dont il s'agit; attendu qu'elles ne sont pas limitées aux marchandises corporelles; attendu que l'art. 632, C. comm.,

logne, Périgueux, Angoulême et Paris des 23 déc. 1858,

11 avril 1839 et 8 mars 1839.

[5] Paris, 16 mai 1839.

ses de transport par terre et par eau; que l'usage des moyens de transport est la marchandise objet du commerce des messagistes, des voituriers et de tous entrepreneurs de transport; que l'art. 419, C. pén., s'applique donc aux personnes qui exploitent ces entreprises, lorsque la hausse ou la baisse du prix des transports est opérée par les moyens et de la manière qu'il prévoit; que la cour de Paris, en limitant son étendue et en décidant en droit qu'il est inapplicable à l'industrie des messageries, a dès lors méconnu le sens et violé les dispositions de cet article [1]. »

Essayons maintenant de résumer, en les appréciant, les principaux arguments qui peuvent influer sur la décision de cette question et servir à fixer l'interprétation de la loi.

Il est certain que le mot marchandise a été employé avec trois acceptions différentes : il a été employé comme synonyme du trafic même, comme exprimant en général la chose qui fait l'objet du trafic, enfin comme s'appliquant plus spécialement aux choses qui se comptent, se pè

sent ou se mesurent.

chose dont on fait trafic. Richelet ajoute : « tout le bien qui est dans commerce, qui s'achète et se vend. >> Domat comprend sous ce mot les choses corporelles et incorporelles [2]. Pardessus enseigne également que cette dénomination est donnée même à des choses intellectuelles [3].

La dernière acception est la plus usitée : elle s'applique spécialement aux choses mobilières susceptibles d'être achetées ou vendues. On trouve le mot marchandise employé dans ce sens dans un grand nombre d'ordonnances [4]. Guyot, dans son Répertoire, définissait les marchandises « toutes les choses que les marchands débitent, soit en gros, soit en détail, dans les magasins, boutiques, foires et marchés, comme les draperies, les épiceries, les merceries. » Pardessus enseigne également qu'en général ce terme s'applique aux choses mobilières [s]. Plusieurs dispositions de nos lois modernes ne l'ont employé qu'en lui donnant ce sens restreint [6].

Or, quelle est celle de ces trois acceptions que le mot marchandise doit recevoir dans l'article 419? La première est à peu près tombée en désuétude; et d'ailleurs elle n'aurait aucun sens dans cet article; il ne peut donc être question que des deux dernières acceptions; de l'acception générique qui embrasse tout ce qui peut être l'objet d'un commerce quelconque, ou de l'acception restreinte qui ne s'étend qu'aux choses mobilières, qui se comptent, se pèsent ou se mesurent c'est entre ces deux termes que se pose la difficulté.

On a cité des exemples nombreux de la première de ces acceptions. Ainsi on lit dans le règlement de février 1445: Les échevins de la marchandise, les sergents de la marchandise, les gens qui prêtent serment à la marchandise; il est évident que dans ces phrases et dans beaucoup d'autres semblables, marchandise est pris pour commerce. Les ordonnances d'août 1560, de novembre 1563, de mai 1579, Jetons un coup d'œil général sur la loi, et resoumettent soit à des arbitres, soit à des juges- cherchons quelle a dû être la pensée de ses réconsuls, soit à des juges ordinaires, les diffé-dacteurs. La liberté du commerce venait de remrends entre marchands pour fait de marchandises. L'ordonnance de décembre 1672 règle la juridiction des prévôts et échevins de Paris, concernant les marchandises des vins, des grains, etc. L'ordonnance du commerce de mars 1673 parle des personnes faisant profession de la même marchandise. Cette signification est rappelée encore par plusieurs lexiques. On lit dans le dictionnaire de l'Académie marchandise se dit quelquefois pour trafic. Mais il faut reconnaître qu'à l'exception de quelques locutions presque proverbiales où l'usage l'a consacrée, elle ne s'emploie plus dans la langue du droit.

placer les jurandes et les maîtrises; il fallait prévoir les abus de cette liberté et les prévenir. Tel est l'objet de la sollicitude du législateur. Il punit successivement les frauduleuses exportations d'objets fabriqués en France, les coalitions des maîtres contre les ouvriers, celles des ouvriers contre les maîtres; puis il arrive aux fraudes et coalitions des maîtres entre eux. Quand jusqu'alors sa pensée a été générale, doit-elle se restreindre ici? Quand il a puni toutes les coalitions des maîtres vis-à-vis des ouvriers, n'a-t-il puni que quelques-unes des coalitions des maîtres entre eux? Sa prévoyance s'est-elle La deuxième acception s'est au contraire restreinte aux coalitions qui ont pour objet la maintenue. Richelet, Boiste, dans leurs diction-hausse ou la baisse de certaines marchandises? naires, définissent la marchandise en général,

La raison de douter se trouve dans la loi elle

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