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La simple annonce de l'ouvrage sur un catalogue de librairie suffit pour constituer le délit. La cour de cassation a décidé la négative : « Attendu que si l'annonce faite d'un ouvrage dans un catalogue doit naturellement faire présumer l'intention de le vendre, cette intention n'en constate pas néanmoins le débit, et que le débit seul constitue la contravention [1]. » Nous ne partageons pas cette opinion. En insérant dans son catalogue un ouvrage contrefait, le libraire reconnaît qu'il possède cet ouvrage. Les libraires débitent souvent un livre qu'ils n'ont pas; ils le vendent à la charge de le livrer, parce qu'ils savent où le trouver. Ce serait singulièrement favoriser les contrefaçons que de permettre l'offre publique d'un livre contrefait; l'envoi du catalogue est une promesse de vente quotidienne.

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teindre aussi tout acquéreur ou détenteur ordinaire d'un ouvrage contrefait.

Il est nécessaire que le débit ait été fait sciemment, c'est-à-dire que le débitant ait su que l'ouvrage était contrefait; en effet, aux termes de la loi, le débit d'ouvrages contrefaits est, aussi bien que la contrefaçon même, un délit ; l'intention frauduleuse du débitant est donc l'un de ses éléments nécessaires. En général cette intention est présumée, lorsqu'il s'agit d'une contrefaçon entière et identique. Mais dans le cas d'une contrefaçon douteuse et partielle, le débitant peut être de bonne foi, et il serait rigoureux de le condamner à une amende quand on ne pourrait lui imputer aucune fraude et même aucune imprudence.

La peine contre le débitant est moindre que contre le contrefacteur; l'amende n'est, aux termes de l'art. 427, que de vingt-cinq francs au moins et cinq cents au plus; la confiscation des objets contrefaits saisit ces objets dans tous les cas; les règles relatives aux indemnités sont également les mêmes.

L'introduction en France d'ouvrages français contrefaits à l'étranger est un second délit également assimilé à la contrefaçon.

L'introduction a lieu dès que les ouvrages contrefaits sont entrés sur le territoire français et qu'ils sont destinés à être réexportés. En effet, ce n'est pas la vente que la loi a punie, mais bien la seule introduction indépendamment de ses

Mais l'exposition en vente ne doit-elle pas être considérée comme la vente même? Est-il nécessaire qu'il y ait vente effective? Carnot pense que l'exposition en vente n'est qu'une tentative du débit, et qu'en cette matière la tentative n'est pas un délit punissable [2]. Renouard pense, au contraire, que le délit résulte suffisamment de ce que les exemplaires de l'édition contrefaite ont été trouvés exposés dans le magasin d'un libraire avec les autres objets de son commerce, et il en donne pour raison que « par le seul fait de l'achat au contrefacteur avec l'intention de revendre les livres achetés, le libraire débitant a occasionné un préjudice au propriétaire de l'ou-suites. Ce serait favoriser la fraude que de tolérer vrage contrefait [5]. » Ce motif, emprunté à un arrêt de la cour de Toulouse du 17 juillet 1835 [4], ne nous paraît pas concluant, car ce n'est pas l'achat au contrefacteur que la loi punit, mais bien la revente des livres achetés. Toutefois l'exposition en vente constitue le délit, car il est évident que la fraude ne serait presque jamais atteinte, s'il était nécessaire de constater le fait même de la vente. La cour de cassation a décidé, en appliquant la même règle, que la loi qui interdit aux épiciers et droguistes de vendre des médicaments frappe l'exposition en vente comme la vente elle-même [5].

Un seul exemplaire de l'ouvrage contrefait saisi chez un libraire suffit pour constituer le délit; en effet la loi n'a point déterminé le nombre d'exemplaires nécessaire pour qu'il y ait débit; le débit existe donc par la détention d'un seul exemplaire.

Il serait à désirer que la législation pût at

l'introduction, à charge de réexportation; ce cerait du moins favoriser les contrefaçons étrangères en donnant à leurs spéculations la facilité du transit sur notre territoire.

L'introduction n'est punissable que lorsqu'elle a pour objet des ouvrages qui, après avoir été publiés en France, ont été contrefaits à l'étranger. Ainsi cette disposition ne s'appliquerait pas aux contrefaçons d'ouvrages publiés pour la première fois par des Français à l'étranger; elle ne s'appliquerait pas à la réexpédition en France d'ouvrages imprimés sur notre territoire et expédiés à l'étranger pour les vendre.

L'introduction est passible des mêmes peines que la contrefaçon [6]. Le législateur a pensé qu'il n'était pas moins important de fermer notre territoire aux contrefaçons étrangères que de frapper les contrefaçons fabriquées en France. Les droits des auteurs seraient anéantis si les éditions de leurs ouvrages faites à l'étranger pou

[1] Cass., 2 déc. 1808. (Pasicrisie.)
[2] Comment, du C. pén., t. 2, p. 433.

[5] Traité des droits d'auteurs, t. 2, p. 55.

[4] Sirey et Devilleneuve, 36, 2, 41.
[5] Cass., 14 niv, an 13.

[6] V. la loi helge du 25 janv. 1817, art, 4.

vaient être introduites en France. On doit seulement déplorer que la France ne puisse élever des barrières que sur ses seules frontières aux produits de cette honteuse industrie,

La loi ne s'est occupée que de l'introduction des contrefaçons étrangères; elle n'a pas prévu leur débit après qu'elles seraient introduites. I est évident que ces deux faits ne doivent pas être confondus. L'art. 426 punit, en général, le débit d'ouvrages contrefaits, sans distinguer si ces ouvrages ont été contrefaits en France ou à l'étranger; il s'applique à l'un et à l'autre cas. D'ailleurs, la loi ayant assimilé l'introduction à la contrefaçon même, et ayant mis une certaine distance entre la contrefaçon et le débit, il est clair que cette même distance doit se retrouver entre le débit et l'introduction; c'est la conséquence directe de la règle légale.

Il nous reste, pour terminer la matière des contrefaçons, à parler de la représentation des ouvrages dramatiques.

L'auteur d'un ouvrage dramatique réunit deux droits celui de publication et celui de représentation. Lorsque son ouvrage est publié par voie d'impression ou de gravure, il est protégé contre la contrefaçon par les dispositions de l'article 425; l'objet spécial de l'art. 428 est de le protéger contre les représentations illicites [1]. Cet article est ainsi conçu : « Tout directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes. >>

Remarquons, d'abord, que la loi ne veut atteindre que les directeurs et entrepreneurs de spectacles, ou, à défaut de directeurs et d'entrepreneurs, les associations d'artistes. Ceux-là seuls sont frappés de la prohibition de représenter des ouvrages dramatiques sans l'assentiment des auteurs; parce que seuls ils lèsent, par leurs représentations publiques et par leur exploitation, les droits de ces auteurs; toutes autres personnes peuvent donc représenter les ouvrages dramatiques d'autrui, si les représentations ont lieu sur des théâtres de société où le public n'est point admis, et si aucun prix n'est exigé des spectateurs.

La représentation n'est prohibée, même à une association d'artistes, que lorsqu'elle a lieu au

mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs; nous devons rappeler ces lois et ces règlements.

Les art. 2 et 3 de la loi des 13 et 19 janvier 1791 portent que les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique, et peuvent être représentés sur tous les théâtres indistinctement, et que les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit de ces auteurs. La loi du 19 juillet-6 août 1791 répète cette dernière disposition en l'appliquant à tous les ouvrages, même ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu'ils fussent ou non gravés ou imprimés. La loi du 30 août 1792 essaya de modifier ces règles; l'impression de la pièce limitait le droit exclusif de représentation au profit de l'auteur à 10 années; après ces dix ans, elle pouvait être jouée sans aucune rétribution sur tous les théâtres; mais cette loi fut abrogée par la loi du 1" septembre 1793, et les lois des 13 janvier-19 juillet 1791 et 19-24 juillet 1793 restèrent seules applicables à la propriété des ouvrages dramatiques.

Il résulte de ces lois que le droit exclusif de représentation est restreint à cinq ans après la mort de l'auteur. Tel est en effet le terme fixé par la loi du 13 janvier 1791, spéciale pour les ouvrages dramatiques. La loi du 19 juillet 1793 n'a point dérogé à cette disposition exceptionnelle, puisque cette loi ne s'applique qu'aux écrits ou productions imprimés ou gravés, et ne s'étend nullement aux représentations théâtrales. On avait pensé que les art. 30 et 40 du décret du 5 février 1810 avaient apporté à cet égard quelques innovations. Mais l'avis du conseil d'État du 20 août 1811 a positivement reconnu que ce décret n'avait rien innové quant aux droits des auteurs dramatiques, et que ces droits devaient être réglés conformément aux lois antérieures. Ainsi les ouvrages dramatiques peuvent être représentés cinq ans après la mort de l'auteur; mais ils ne peuvent être imprimés ou gravés qu'après les délais fixés par la loi du 19 juillet 1793, et le décret du 5 février 1810 [2].

Nous terminons ici notre examen de cette matière. Les contrefaçons ont en général un caractère complexe; elles soulèvent à la fois une

[1] Voir, à l'appendice, l'arrêté du gouvernement provi-teurs, t. 2, p. 238; Gastambide, Traité des contrefaçons, soire du 21 oct. 1830. P. 498.

no 220; Étienne Blanc,

[2] V., dans ce sens, Renouard, Traité des droits d'au

question de vol et une question de propriété. | Nous avons dû, pour nous renfermer dans notre sujet, nous attacher à déterminer les éléments du délit, et dégager, autant que cela était possible, ces éléments de toutes les difficultés inhérentes aux droits des auteurs. De là l'omission

volontaire que nous avons faite de quelques questions importantes dont la solution ne concerne que le droit civil: ces questions ne pouvaient exercer aucune influence sur les règles constitutives du délit; elles étaient donc étrangères à notre ouvrage.

FIN DU TOME SEPTIÈME, ÉDITIOn de france.

CHAPITRE LXXII.

DÉLITS DES FOURNISSEURS.

PAR FOURNISSEURS ET PAR LEURS AGENTS.

MOTIF DE JUSTIFICATION DE CES DERNIERS.

ORIGINE ET BUT DES DISPOSITIONS DU CODE SUR LES DÉLITS DES FOURNISSEURS. DISCUSSION DU CONSEIL D'ÉTAT SUR L'Étendue et les LIMITES DE CETTE INCRIMINATION. LES DISPOSITIONS DE LA LOI NE S'ÉTENDENT QU'AUX seuls fournisseurs des armées de terre et de mER. —LA POURSUITE DE CES FOURNISSEURS NE PEUT AVOIR LIEU QUE SUR LA DÉNONCIATION DU GOUVERNEMENT. CE QU'IL FAUT ENTENDRE LE FAIT MATÉRIEL DU DÉLIT EST QUE LE service a maNQUÉ. CARACTÈRE DES RETARDS, DES INEXACTITUDES. — IL FAUT QUE LE FOURNISSEUR AIT AGI VOLONTAIREMENT. EFFETS DE LA FORCE MAJEURE. PEINES, AMENDES, DOMMAGES-INTÉRÊTS, COMPLICITÉ DES FONCTIONNAIRES PUBLICS, AGENTS ET PRÉPOSÉS DU GOUVERNEMENT. RETARDS DU SERVICE CAUSÉS PAR SIMPLE NÉGLIGENCE; CAUSÉS PAR UNE INTENTION CRIMINELLE EL FRAUDULeuse. FRAUDES SUR LA NATURE, LA QUALITÉ OU LA QUANTITÉ DES TRAVAUX OU DES CHOSES FOURNIES. CARACTÈRE DE CES DÉLITS. MODE DE CONSTATER LES MANQUEMENTS, LES RETARDS ET LES FRAUDES DU SERVICE. C'EST AUX TRIBUNAUX A FAire ces vérifICATIONS PAR TOUTES LES VOIES DE DROIT. (commentÀIRE DES ART. 430, 431, 432 ET 433 DU CODE PÉNAL.)

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Les dispositions du Code relatives aux délits des fournisseurs ont donné lieu, lors de sa rédaction, à de longues discussions dans le sein du conseil d'État.

Ségur fit remarquer qu'il était juste cependant de mettre une différence entre celui qui fournit moins qu'il n'avait promis et celui qui fournit des choses de mauvaise qualité. Treilhard ajouta Le projet du Code comprenait dans son incri- que l'article ne frapperait pas indistinctement mination non-seulement les fournisseurs de tous les fournisseurs en défaut, mais seulement l'Etat, mais ceux des administrations départe- ceux qui ne pourraient justifier de leur bonne mentales, communales ou municipales, et des foi; mais qu'il conviendrait de l'étendre aux établissements publics; et les fails incriminés sous-traitants. Cambacérès fit enfin observer que étaient 1° l'inexécution des livraisons ou des le projet était susceptible de quelques distinctravaux auxquels ils s'étaient obligés; 2° la tions; qu'on ne pouvait mettre sur la même tromperie sur la nature, la qualité ou quantité ligne, ni punir avec la même sévérité, le fourdes travaux ou main-d'œuvre des choses fournisseur qui fait manquer le service de l'armée nies; si ces vices étaient tels, que ces choses ne fussent pas recevables dans le commerce ordinaire.

et celui qui ne livre pas les matériaux nécessaires pour faire quelque construction dans une commune. L'article fut, en conséquence, renvoyé à la section chargée de la rédaction [1].

lier exposa que le nouveau travail de la section différait de l'ancien en plusieurs points graves. En premier lieu, l'incrimination avait été restreinte aux marchés qui regardent les armées de terre ou de mer, et n'avait pas été étendue aux autres parties de l'administration, parce que s'il

Lorsque cette disposition fut soumise au conseil d'État, Begouen émit l'avis que celui qui ne Une nouvelle rédaction fut préparée, et l'emlivre pas les qualités ou les quantités détermi-pereur voulut être présent à la discussion. Bernées par son marché est sans doute en faute, mais que sa faute est purement civile, et qu'il y aurait des inconvénients à lui donner le caractère de délit. De Cessac répondit que l'inexécution d'un marché fait avec le gouvernement peut avoir les suites les plus graves; qu'en faisant manquer l'approvisionnement d'une armée, le fournisseur arrête la suite d'une opération militaire; qu'on doit donc traduire les fournisseurs

[1] Procès-verbaux du conseil d'État, séance du 20 dé

en défaut devant les tribunaux criminels. Decembre 1808.

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2° les retards apportés par négligence aux livraisons et aux travaux; 3° les fraudes sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou des choses fournies. Le premier de ces trois faits a seul le caractère de crime; les deux autres ne sont considérés par la loi que comme de simples délits.

Avant de rechercher les éléments de ces trois infractions, il importe de poser deux règles qui leur sont communes et qui dominent cette matière.

s'agissait, par exemple, d'un marché relatif à des fournitures de bureau, l'ordre public n'y était jamais assez compromis pour que son inexécution ou la défectuosité des objets fournis pût donner lieu à autre chose qu'à des actions civiles. La section, ajouta Berlier, a cru devoir distinguer aussi, pour la gradation des peines, entre le cas du service manquant totalement par le fait du fournisseur et celui des livraisons défectueuses; elle a aperçu plus de gravité dans le premier que dans le second, et elle a pensé que cette distinction, non portée dans le premier projet, était utile à établir. Le premier projet ne parlait que des fournisseurs (non des sousfournisseurs), et le second embrasse les uns et les autres; car, si l'État ne connaît, pour ses réparations civiles, que ceux avec qui il a traité, la loi pénale ne peut atteindre que ceux qui ont commis le délit. Ainsi, si le fournisseur prouve, soit qu'il a employé des fonds, soit qu'il a fait d'autres diligences suffisantes envers son agent ou sous-traitant, celui-ci sera seul punissable; au cas contraire, ce sera le fournisseur enfin ils le seront tous deux, s'il y a faute commune, collusion, etc. Maret ajouta que cette matière était très-difficile et exigeait beaucoup de distinctions. Par exemple, dit cet orateur, ce n'est pas assez de punir le fournisseur qui ne fournit point, il faut encore atteindre celui qui fournit des choses de mauvaise qualité et dont on ne peut faire usage; celui-là aussi manque à son service, et même d'une manière plus dangereuse que le premier; on doit également punir le fournisseur qui a sous-traité à des conditions tellement onéreuses pour le sous-traitant, que ce dernier se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations. Daru voulait également étendre l'incrimination au fournisseur qui monte mal son service, qui, par exemple, sous-traite lors-lateur de n'appliquer cette incrimination, réelque son marché le lui défend; à celui qui ne fournit pas; à celui qui fournit des choses de mauvaise qualité; enfin à celui qui porte en compte de fausses fournitures. L'empereur se borna à faire remarquer que le projet était mal rédigé et manquait de clarté et d'énergie [1]. Ce projet fut donc de nouveau renvoyé à la section, dont la troisième rédaction fut enfin adoptée sans opposition.

Toutes les observations émises dans le conseil n'ont pas été sanctionnées par la loi. Trois faits principaux sont prévus par le Code: 1° la faute, quelle qu'en soit la cause, du fournisseur qui fait manquer le service dont il est chargé;

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La première, c'est que la loi n'a étendu ses dispositions qu'aux seuls fournisseurs des armées de terre et de mer. Nous avons vu que le premier projet embrassait toutes les fournitures des diverses parties de l'administration. Mais le conseil d'État pensa qu'il convenait de restreindre cette disposition aux marchés qui concernent le service des armées; car ce n'est que dans ce cas que l'intérêt du service est assez grave pour transformer l'incapacité ou la négligence en un véritable crime. « Lorsqu'il s'agit de nos défenseurs, disait Louvet au corps législatif, de ceux qui versent tous les jours leur sang pour le soutien et pour la gloire de l'État, les négligences sont sans excuse, et on ne peut plus se contenter des dispositions ordinaires des lois sur les torts et les tromperies entre particuliers. Le génie du chef a tout prévu, non-seulement pour donner la victoire à ses braves phalanges, mais encore pour assurer leur subsistance et leur habillement, partout où elles se trouveraient, en masse ou isolées. Un fournisseur a trompé ces hautes vues de prévoyance; il faut qu'il soit puni. » Ainsi l'inexécution de l'engagement ne prend le caractère d'un crime ou d'un délit que lorsqu'il a pour objet le service des armées. Peut-être même a-t-il été dans l'esprit du légis

lement exceptionnelle, qu'en temps de guerre et hors du territoire français, car ce n'est que dans ce cas que l'inexécution des marchés peut avoir de fatales conséquences; mais aucune expression de la loi n'autorise cette distinction. Tous les autres travaux, toutes les fournitures, lors même qu'ils seraient entrepris ou faits pour le compte de l'Etat, s'ils n'ont pas pour objet immédiat le service des armées, ne peuvent dans aucun cas motiver l'application de la loi.

La deuxième règle est formulée par le deuxième paragraphe de l'art. 433, portant que : « dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement. » La poursuite est réservée au

[1] Procès-verbaux du conseil d'État, séance du 25 fé- gouvernement seul, parce que l'intérêt de l'État

vrier 1809.

est le seul qui souffre de cette faute, et parce

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