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courte peine correctionnelle? C'est que l'homicide accidentel, dans le paragraphe huit, s'allie à un autre crime, c'est que cet homicide est le résultat de cet autre crime, c'est que son auteur était déjà coupable d'incendie, c'est qu'il était animé d'une intention criminelle, et qu'il n'a

Cette circonstance a paru assez grave pour qu'on dût en tenir compte dans le calcul de la peine; c'est une circonstance aggravante des crimes d'incendie qui ont pour objet la perte de la propriété. La peine, quelle qu'elle fût dans l'incrimination primitive, s'élève tout à coup à la peine de mort, dès qu'une personne a péri dans l'exé-point reculé devant toutes les conséquences poscution du crime.

Il suit de là que c'est aux paragraphes trois, quatre, einq, six et sept que se réfère spécialement le paragraphe 8; c'est aux cas prévus par ces différentes dispositions qu'il doit s'appliquer. Toutefois une objection peut être soulevée; on peut supposer que l'incendie qui a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes n'ait pas en lui-même le caractère d'un crime, soit parce que les objets incendiés ne rentrent pas parmi les objets énumérés par la loi, soit parce que ces objets, isolés et non assurés, sont la propriété de l'agent. Cette hypothèse, qui n'est pas prévue par les différentes dispositions de l'art. 454, est-elle comprise dans les termes du paragraphe 8? Ce paragraphe doit-il s'appliquer lorsque l'incendie qui a causé la mort ne constitue en lui-même, et indépendamment de ce résultat, ni crime ni délit? Nous croyons qu'il faut répondre négati

vement.

En effet, ces mots dans tous les cas, qui commencent le paragraphe huit, ne doivent évidemment s'entendre que des cas prévus par l'article; car c'est après avoir énuméré toutes les hypothèses où l'incendie est incriminé, que l'article ajoute, pour compléter son système de répression, cette disposition générale qui se réfère aux dispositions spéciales qui la précèdent. A la vérité, le paragraphe sept prévoit les incendies d'objets quelconques; mais il ne les prévoit pas pour les punir; il ne les considère que comme des moyens d'exécution des incendies punissables; ce ne sont pas là des cas d'incrimination. Or, le paragraphe huit ne peut se rattacher qu'aux cas où l'incendie a les caractères d'un crime, où la mort accidentelle d'une personne peut en changer ou en altérer la nature, mais ne crée pas seule le crime.

Il ne peut être question, en effet, dans cette hypothèse, que d'un homicide accidentel, d'un homicide que l'auteur de l'incendie n'avait pas prévu, n'avait pas voulu; s'il l'avait voulu, la loi eût mentionné, eût exigé cette volonté; et dans ce cas, d'ailleurs, l'incendie ne serait plus qu'un instrument, une arme, le crime serait un assassinat. Or, comment admettre qu'un homicide imprévu, accidentel, causé par l'incendie, soit puni de la peine terrible et irréparable de la mort, tandis que, commis par tout autre moyen, le même fait ne serait passible que d'une

sibles de son action. La loi qui le surprend en flagrant délit le rend responsable de toutes ces conséquences; il a voulu commettre le crime d'incendie, et l'homicide a été l'effet immédiat de ce crime; on peut donc présumer qu'il a pu prévoir ce fatal résultat, et que puisqu'il n'a pas renoncé à son dessein, c'est qu'il en a admis la possibilité. Enfin, déjà sous la prévention d'un crime, il ne fait que subir une peine plus grave à raison de la gravité des résultats de ce crime. Mais on conçoit que ces considérations ne peuvent avoir quelque poids que dans le cas où l'action qui a occasionné la mort a en elle-même le caractère d'un crime; si cette action n'est pas incriminée par la loi, il s'ensuit que l'agent est pur de toute intention criminelle, qu'il n'est plus saisi en flagrant délit, mais bien dans la perpétration d'un acte licite; qu'il ne s'agit plus d'aggraver la punition d'un crime à raison de la qualité de son résultat, mais de créer une incrimination nouvelle à raison d'un fait isolé de toutes circonstances aggravantes. Or, quel serait ce fait? Pris en lui-même et isolément d'un crime d'incendie, il ne constituerait qu'un homicide par imprudence; comment pourrait-on donc expliquer la peine de mort dont la loi l'aurait frappé?

Il est donc incontestable que le paragraphe huit ne peut s'appliquer qu'aux seuls cas où l'incendie qui a occasionné la mort a déjà en lui-même et indépendamment de cet homicide les caractères d'un crime; la combinaison de ce crime avec l'homicide qui en est le résultat peut seule rendre compte de la peine terrible portée par le législateur. L'enchainement des diverses dispositions de l'art. 434 confirme d'ailleurs cette interprétation; car, en se référant aux cas prévus

par

les précédents paragraphes, il est évident que le dernier alinéa n'a pu avoir en vue que les cas qui font l'objet de ces dispositions, c'est-à-dire les cas d'incendie qu'elles ont incriminés. Est-il à craindre que cette interprétation ne favorise l'impunité d'un homicide occasionné par l'incendie d'un objet quelconque? Nullement, car, si cet incendie n'est pas punissable, l'homicide pourra être incriminé sous un double rapport: comme délit d'homicide par imprudence si l'incendie n'est qu'un acte d'imprudence; comme un assassinat si l'agent a connu la présence de la personne au milieu des objets incendiés, et s'il

s'est servi de l'incendie comme d'une arme contre cette personne.

Cette première question résolue, les règles auxquelles l'application de ce paragraphe est subordonnée sont faciles à établir. La première de ces règles, c'est l'existence d'une intention criminelle, non pas l'intention de donner la mort; cette intention peut exister, mais la loi n'exige pas qu'elle soit constatée; elle n'exige que l'intention d'incendier pour porter préjudice à autrui; c'est cette intention, combinée avec l'homicide produit par l'incendie, qui forme la moralité de l'action. La loi considère que l'agent est non-seulement coupable du crime d'incendie, mais qu'il l'est encore d'avoir, pour satisfaire sa haine ou sa cupidité, employé un moyen capable de produire un homicide; il suit de là que la volonté puise dans ce résultat une sorte de criminalité plus grave, et qu'elle devient aux yeux de la loi un élément suffisant d'un crime contre les personnes.

toute personne dans les lieux incendiés au moment où il y mettait le feu; car c'est à ce moment que le crime est consommé. Il importe peu que, ultérieurement et au moment où le feu éclatait, des personnes s'y soient trouvées; son action était accomplie, aucun fait postérieur à cet accomplissement ne pouvait plus en modifier le caractère.

En résumé, le paragraphe final de l'article 434 ne doit s'appliquer qu'avec cette double condition que l'incendie, considéré abstraction faite de l'homicide, constitue un crime, et que la victime se soit trouvée dans le lieu incendié au moment de la perpétration de ce crime. Si l'une ou l'autre de ces deux conditions n'était pas constatée, il ne resterait qu'un homicide purement accidentel, indépendant de toute intention criminelle, et que le législateur n'aurait pu ranger parmi les crimes sans blesser les règles de la législation pénale.

§ VI. Des destructions causées par l'effet d'une mine.

L'article 53 de la section 2 du titre 2 du Code de 1791 portait : « Quiconque sera convainen d'avoir détruit par l'effet d'une mine, ou disposé une mine pour détruire les bâtiments, maisons, édifices, navires ou vaisseaux, sera puni de mort. » Cet article a été reproduit, mais modifié, par l'art. 435, C. pén. de 1810, conçu en ces termes : « La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires et bateaux.,>>

La deuxième règle réside dans la matérialité du crime; il faut que l'incendie ait occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté. Ces termes sont très-précis. Il en résulte d'abord qu'il ne suffirait pas que l'incendie eût occasionné des blessures même graves; il faut qu'il ait causé la mort pour que le paragraphe puisse être appliqué, il faut un résultat aussi grave pour justifier l'application d'une peine aussi forte. La loi exige en second lieu que les personnes homicidées se soient trouvées dans les lieux incendiés au moment où l'incendie a éclaté; il suit de là que la mort des Il résultait de ce texte que les destructions personnes qui étaient venues pour éteindre le causées par des mines étaient uniformément pufeu et qui auraient été les victimes, ne motive-nies de la peine de mort; mais cette peine ne rait nullement l'application de cette disposition; il est nécessaire que ces personnes se soient trouvées dans les lieux mêmes; ce n'est que dans ce cas, en effet, qu'on peut imputer à l'agent d'avoir connu leur présence et de les avoir exposées par son fait à la mort mais si ces personnes ne sont arrivées qu'après que l'incendie était allumé, les accidents dont elles ont été victimes ne peuvent être imputés à l'agent; car il ne peut être responsable que des conséquences immédiates de son action, et non des conséquences médiates et accidentelles.

La loi veut que les personnes victimes de l'incendie se soient trouvées dans les lieux au moment où il a éclaté. Évidemment cette locution inexacte et vicieuse signifie, au moment où le feu a été mis. L'incendie, en effet, peut n'éclater que quelque temps après que la mèche incendiaire été déposée or ce que la loi a voulu, c'est que le prévenu soit responsable de la présence de

a

s'appliquait toutefois qu'aux destructions des édifices, navires et bateaux, ce qui excluait, par la relation de cet article avec l'art. 434, la destruction des magasins et des chantiers.

Le but de la loi du 28 avril 1832, en modifiant l'art. 435, a été de rompre cette uniformité de la peine et de réparer cette lacune de la loi.

Le nouvel art. 455 est ainsi concu : « La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires, bateaux, magasins ou chantiers. »>

Cet article se rattache à l'art. 434, non-seulement par son texte qui s'y réfère formellement, mais encore par là matière même, puisque l'explosion d'une mine n'est qu'une espèce d'incendie.

Il faut donc rechercher ici, comme dans l'incendie, la volonté du crime, le fait matériel de la destruction, et la nature de l'objet détruit.

L'article ne porte point que l'accusé doit avoir | agi volontairement; mais cette condition est évidente, car il s'agit d'un fait que la loi qualifie de crime; or, il n'existe point de crime sans une intention de nuire, sans une volontée coupable. Dans notre hypothèse, la volonté est, en général, celle de nuire par l'effet de l'explosion de la mine. De même que dans l'incendie, la loi n'exige pas que cette volonté soit spécialisée, et, par exemple, qu'il soit constaté si l'agent a voulu nuire aux personnes ou seulement aux propriétés; il suffit que la volonté ait été criminelle, que l'agent se soit proposé de porter un préjudice quelconque à autrui le caractère du crime résulte ensuite de la nature de l'édifice détruit.

Le fait matériel de la destruction est le deuxième élément du crime. Deux conditions se réunissent ici : il faut que l'édifice ait été détruit, et que cette destruction ait eu lieu par l'effet

d'une mine.

C'est la destruction, c'est-à-dire la consommation même du crime, que la loi punit; ce ne serait donc pas assez que l'agent eût disposé une mine pour opérer la destruction: cette disposition du Code de 1791 n'a pas été reproduite par le Code pénal; ce ne serait même pas assez que l'édifice n'eût éprouvé qu'une dégradation et même une destruction partielle; c'est la destruction complète, entière, qui fait l'objet de l'article. Toutefois la tentative de la destruction est punie comme le crime même, pourvu qu'elle réunisse les caractères constitutifs de la tentative légale, et la destruction partielle et la simple dégradation pourraient être considérées, suivant les circonstances, comme un élément de cette tentative.

Mais le caractère distinctif de cette destruction, qu'elle soit entière ou partielle, est qu'elle ait lieu par l'effet d'une mine; toute destruction. même complète, provenant d'une autre cause, ne pourrait rentrer dans les termes de l'art. 455, L'emploi d'une mine a les mêmes caractères que l'emploi du feu; les dangers que présente ce moyen de destruction sont tels, que la loi a pu supposer dans l'agent qui s'en sert une criminalité plus grande; cette criminalité est donc spécialement attachée au moyen mis en œuvre.

Est-il nécessaire que la puissance de la mine soit en rapport avec la destruction qu'elle veut accomplir? Cette question peut être examinée dans deux hypothèses. L'agent a fait jouer la mine; elle n'a produit qu'une faible dégradation, attendu qu'elle n'avait pas la force suffisante pour détruire. Le fait est consommé; a-t-il les ca

[1] . notre t. 3, p. 107.

ractères du crime? Évidemment non; car nonseulement la chose n'a pas été détruite, mais elle n'a pas été sérieusement menacée; et l'impuissance du moyen de destruction fait présumer le défaut de volonté. Supposons, dans une seconde hypothèse, que l'agent a été arrêté au moment où il allait mettre le feu à cette même mine; son action pourra-t-elle être considérée comme une tentative légale du crime? S'il est constaté que la mine ne pouvait produire aucune destruction, qu'elle n'avait aucune puissance, il manquerait au crime le fait matériel qui le constitue. La loi ne punit que la destruction ou la tentative de destruction; d'où il suit qu'il est nécessaire que la mine ait eu ou possédé la puissance d'opérer cette destruction. Il en est dans ces deux cas comme de l'empoisonnement, qui, bien que consommé dans la pensée de l'agent, ne constitue aucun crime si la substance offerte ou administrée se trouve, à son insu même, n'être pas malfaisante [1].

Le troisième élément du crime se puise dans la nature de la chose détruite.

Nous avons vu que l'ancien art. 435 n'avait prévu que la destruction, par l'effet d'une mine, des édifices, navires et bateaux. La loi modificative du Code pénal ajoute à ces objets les magasins et chantiers. Cette addition a pour but de mettre en harmonie les art. 434 et 455.

Une difficulté doit être examinée. L'art. 95, C. pén., a prévu la destruction, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l'État. Faut-il conclure du rapprochement de ces deux articles que l'art. 95 s'applique spécialement à la destruction des propriétés publiques par l'effet d'une mine, et que l'art. 455 ne doit être appliqué qu'à la destruction des propriétés particulières par le même moyen? Nous avons examiné cette question en expliquant l'art. 95, et nous avons pensé que cet article ne doit être appliqué que dans les cas où le crime a pour but de troubler l'État par la guerre civile et de compromettre sa sûreté [2]. Nous nous borneros donc à renvoyer nos lecteurs à l'examen de cet article. Notre opinion, au reste, reçoit une nouvelle force des distinctions introduites dans la pénalité de l'art. 435; il serait contradictoire, en effet, que ces distinctions ne fussent applicables qu'aux propriétés privées et non aux propriétés publiques. Elles ne peuvent être exclues que dans un seul cas, c'est lorsque le crime puise sa criminalité principale moins dans le moyen qu'il emploie que dans le but qu'il se propose; et c'est

[2] V. notre t. 2, p. 6 et 7.

ce qui arrive quand l'explosion de la mine se rattache à une tentative de guerre civile on conçoit mieux que, dans ce cas, la peine soit identique, quelle que soit la gravité du résultat. Il nous reste à nous occuper de l'échelle pénale que la loi rectificative du Code a voulu étendre à ce crime. L'art. 435 porte que la peine sera la même que dans l'article précédent, d'après les distinctions faites dans cet article. C'est donc à l'art. 434 qu'il faut recourir pour connaître les peines applicables. Il résulte de la combinaison des dispositions de cet article avec celles de l'art. 455 que celui qui a détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires, bateaux, magasins ou chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, est puni de mort; que celui qui a détruit par le même moyen les mêmes objets, quand ils ne sont pas habités ou ne servent pas l'habitation, est puni des travaux forcés à perpétuité, si ces objets ne lui appartiennent pas, et des travaux forcés à temps, s'ils lui appartiennent, et si, dans ce dernier cas, la destruction a causé un préjudice quelconque à autrui; enfin que, dans tous les cas, si la destruction a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux minés au moment de l'explosion de la mine, la peine est la mort. Les autres dispositions de l'art. 454 sont évidemment étrangères aux crimes prévus par l'art. 455.

§ VII. Des menaces d'incendie.

Ces menaces sont un crime grave, puisqu'il porte le trouble dans la famille menacée, et la tient dans un état d'anxiété alarmant qui exige une surveillance aussi dangereuse que pénible. Elles sont fréquentes surtout dans les pays où l'usage de couvrir en chaume les bâtiments de la campagne est le plus répandu; elles y sont connues sous le nom de sommations. Avant 1791, elles étaient punies de mort, et même du supplice de la roue dans quelques-unes de nos pro

vinces.

L'art. 34 de la section 2 du titre 2 du Code de 1791 modifia avec raison ces peines : « Quiconque sera convaincu d'avoir verbalement ou par écrits anonymes ou signés menacé d'incendier la propriété d'autrui, quoique lesdites menaces n'aient pas été réalisées, sera puni de quatre années de fers. »

L'art. 15 de la loi du 25 frimaire an 8 réduisit cette peine à celle d'un emprisonnement de six mois à deux années.

La loi du 12 mai 1806 ajouta à cette disposi

[1] Cass., 20 mars. 1807. (Pasicrisie.)

tion une incrimination nouvelle : « Tout individu qui sera convaincu d'avoir menacé, par écrit anonyme ou signé, d'incendier une habitation ou toute autre propriété, si la personne ne dépose pas une somme d'argent dans un lieu indiqué ou ne remplit pas toute autre condition, et bien que les menaces n'aient point été réalisées, sera puni de vingt-quatre ans de fers, et flétri sur l'épaule gauche de la lettre F. »

Ainsi la législation punissait deux espèces de menaces d'incendie : la menace verbale ou par écrit sans conditions, et la menace par écrit conditionnelle. La première constituait un délit, lors même qu'elle s'était manifestée dans la chaleur d'une querelle, et sans qu'aucune circonstance eût amené l'intention réelle d'incendier [1]; le législateur avait cru devoir punir le fait seul d'une simple menace, indépendamment de toute autre circonstance, à raison de la terreur qu'elle pouvait inspirer. Dans le second cas, la menace était écrite et réfléchie; elle contenait sommation de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condition; elle constituait un crime.

Le Code ne s'est point arrêté à cette distinction. Il a considéré en général les menaces d'incendie comme des menaces d'assassinat, et les a punies de la même manière. L'art. 456 est ainsi conçu : « La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les art. 305, 306 et 307. >>

Le rapporteur du corps législatif expliquait cette assimilation en ces termes : « Vous n'avez pas cru devoir placer la menace d'assassinat sur la même ligne que l'assassinat lui-même; votre commission a pensé que vous trouveriez convenable de suivre la même règle à l'égard des menaces d'incendie, et de les traiter comme celles de mort. Les menaces de mort sont, si l'on veut, plus graves, mais celles d'incendie sont d'une exécution plus facile; il y a moins de moyens de se prémunir contre leur effet, et les considérations qui réclament contre l'incendie les mêmes peines que contre l'assassinat semblent demander que les menaces de ces deux crimes reçoivent aussi une punition semblable. »

Nous avons examiné, sous les art. 303, 306 et 307, les principes qui régissent l'incrimination des menaces d'assassinat [2]. Il suffit donc de nous y référer, puisque les menaces d'incendie sont soumises aux mêmes règles. Cependant nous ajouterons quelques brèves observations.

[2] V. notre t. 5, p. 117.

En premier lieu, la menace d'incendie étant | punie de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'après les distinctions établies par les art. 305, 306 et 307, il s'ensuit que la menace d'incendie par écrit anonyme ou signé, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, est punie de la peine des travaux forcés à temps; que, si cette menace n'est accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 100 à 600 francs; enfin, que, si la menace avec ordre ou sans condition a été verbale, la peine est réduite à un an d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et à une amende de 25 à 300 fr.

Mais si la menace verbale d'incendie n'a été accompagnée ni d'ordre ni de condition, elle ne constitue aucun délit. Le Code, en effet, n'a point reproduit la disposition du Code de 1791 et de la loi du 25 frimaire an 8; et ces dispositions se trouvent formellement abrogées par l'art. 436 [1]. Il a paru au législateur que les

[1] Cass., 9 janv. 1818.

menaces d'incendie, quand elles sont verbales et qu'elles ne sont accompagnées d'aucun fait qui annonce l'intention réelle de les accomplir, ne doivent être considérées que comme des paroles imprudentes, dictées par la colère, et que la réflexion efface; la loi n'a point à les craindre et à les réprimer, parce qu'elles ne doivent point être suivies d'effet.

L'art. 456 punit la menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété. Il suit de là, dit Carnot, que la loi a nécessairement compris dans sa disposition les propriétés mobilières aussi bien que les propriétés immobilières. La généralité de ses expressions défend en effet toute restriction. Toutefois, si l'on combine cet article avec les art. 434, 435, d'une part, et les art. 305, 306 et 307, d'une autre part, il est difficile d'admettre que tel ait été F'esprit de la loi. Il semble que les termes de l'art. 436 ne devraient se référer qu'aux objets mentionnés dans l'art. 434; à l'égard des autres objets, le préjudice est en général bien minime pour appliquer à la simple menace d'incendie les peines portées par les art. 305, 306 et 307.

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