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ou décharge [4]. » La même décision doit, à plus forte raison, être appliquée en matière de destruction d'actes ou d'effets: la signature donnée en blanc n'est point un acte; il n'en résulte aucune obligation, aucune décharge. Cette signature peut devenir le complément d'une obligation; elle ne la constitue pas encore : sa des

Il suit encore de la même règle que les actes, lors même qu'ils sont destinés à opérer obligation ou décharge, ne sont pas compris dans les termes de l'article, s'ils sont imparfaits, entachés de quelque vice, en d'autres termes, s'ils ne forment pas un lien de droit [1]. Il faut toutefois distinguer, comme nous l'avons fait en matière de faux [2], si l'acte n'est entaché que de quel-truction n'anéantit donc aucune convention, auque irrégularité réparable, ou s'il est atteint d'un vice radical. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de délit, parce qu'il n'y a pas de préjudice; dans l'autre, au contraire, si l'acte, quoique irrégulier ou imparfait, n'est pas privé de sa force, s'il peut être régularisé, s'il peut être encore la base d'une action ou d'un droit, le délit existe, car la lésion qui en est la base est constante.

Cette règle a été appliquée par la cour de cassation dans une espèce où le souscripteur de deux lettres de change les avait brûlées. Le porteur de ces lettres en ayant réclamé le payement devant la juridiction commerciale, le défendeur soutint qu'il les avait acquittées, et prêta le serment qui lui fut demandé. Le tribunal de commerce le déchargea de l'action. Poursuivi ultérieurement pour destruction de titres, sans que l'acquittement des lettres de change fût contredit par une preuve écrite, il dut être également renvoyé de cette poursuite: «< attendu que l'action publique, qui est indépendante de l'action civile, pouvait sans doute être intentée sur le fait de l'art. 439; mais que cette action dépendant de la circonstance qu'à l'époque de l'incendie les lettres brûlées portaient encore obligation, ce fait purement civil en lui-même, et contraire à une décision irrévocablement rendue au civil, devait être appuyé devant le cribunal criminel par une preuve écrite, ou du moins par un commencement de preuve par écrit; que l'arrêt de la chambre d'accusation n'établit pas qu'il y ait preuve écrite ou commencement de preuve par écrit qu'à l'époque du brûlement des lettres, elles portaient encore obligation; que cet arrêt n'énonce pas même ce fait d'obligation à ladite époque [3]. »

La destruction d'un simple blanc seing rentrerait-elle dans les termes de l'art. 459? La cour de cassation a jugé, en matière d'extorsion, que l'extorsion, par force ou violence, d'une signature sur un papier blanc ne constitue aucun délit, « attendu que l'extorsion d'une signature n'est qualifiée crime que lorsque cette signature est mise au bas d'un écrit imposant obligation

cun titre. En matière d'extorsion, la question est plus difficile, car la signature extorquée peut servir à fabriquer, au profit de l'agent, une obligation, une disposition quelconque; mais il suffit qu'elle ne la constitue pas encore, pour que les caractères du délit soient indécis et douteux. La même difficulté ne se présente même pas quand il s'agit de la destruction d'un acte, car il ne s'agit plus alors, pour apprécier la nature d'une pièce, d'examiner ce qu'elle peut devenir; il faut la prendre en l'état où elle se trouve au moment de sa destruction: car il est évident qu'un blanc seing, tant qu'il demeure à l'état de blanc seing, ne renferme ni disposition, ni obligation, ni décharge; quelle que soit sa destination, cette pièce n'est encore qu'un projet; sa destination ne peut donc produire un préjudice certain et appréciable.

Le dernier élément du délit est que la destruction ait été faite volontairement. L'art. 439 exige expressément cette condition; le Code de 1791 ajoutait : par malice ou par vengeance, et à dessein de nuire à autrui. Si cette disposition n'a pas été reproduite par notre Code, c'est parce qu'elle était inutile: tout crime, tout délit suppose nécessairement une volonté coupable, une intention de nuire. Si l'on faisait abstraction de cette intention, il ne resterait plus qu'un fait matériel, un accident, une imprudence qui ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale. La volonté, en matière de destruction d'actes comme en matière d'incendie, est dans la volonté de commettre le crime ou le délit, c'est-à-dire, dans la volonté de détruire pour nuire à autrui. Il est nécessaire que cette volonté soit expressément constatée, soit par le jury, soit par le tribunal correctionnel; c'est ce que la cour de cassation a formellement réconnu dans une espèce où le prévenu avait été déclaré coupable d'avoir détruit un procès-verbal rédigé contre lui par le garde champêtre; l'arrêt fut cassé : « attendu que le jury n'avait point été interrogé sur la question de savoir si le prévenu avait détruit volontairement le procès-verbal, et que cette circonstance

[1] La destruction d'un titre nul ne constitue pas moins le délit prévu par cet article. La question de validité n'est donc pas préjudicielle. (Brux., cass., 24 nov. 1821.)

[2] . notre t. 2, p. 100. [5] Cass., 12 sept. 1816.

[4] Cass., 7 messid. an 9. (Pasicrisie.)

moralement constitutive de la criminalité ne lui avait point été soumise [1]. »

Résumons les conditions que l'art. 439 exige pour son application. Il faut, en premier lieu, que la destruction de fait soit consommée, et que cette destruction, qui peut n'être que partielle, comme la lacération, ait eu pour effet d'anéantir le titre, de lui enlever sa force obligatoire; il est nécessaire ensuite que cette des truction ait porté soit sur des actes de l'autorité publique, soit sur des effets de commerce, et, dans ce cas, cette action est qualifiée crime; soit sur des actes privés, et elle ne constitue plus qu'un délit. Une troisième condition, qui s'étend aux actes publics comme aux actes privés, est que ces actes contiennent ou opèrent obligation, disposition ou décharge; s'ils n'ont pas ce caractère en effet, il n'y a plus de préjudice, il n'y a plus de délit enfin; la loi exige que la destruction ait été commise volontairement, c'est-à-dire avec intention de nuire; c'est là l'élément moral du délit, la condition de la criminalité du fait.

Le concours de ces éléments constitue le crime ou le délit de la destruction du titre; mais, en cette matière, une difficulté grave peut entraver la poursuite : le délit est subordonné à la preuve de l'existence du titre, et comment faire cette preuve par témoins, si ce titre porte une obligation supérieure à la somme de 150 francs?

La cour de cassation a jugé : « que l'action criminelle est admissible lorsque le fait qui motive les poursuites a eu précisément pour objet la destruction ou la soustraction de la preuve littérale de l'obligation [2]; que l'article 1341 Code civil n'est applicable qu'aux conventions et aux faits dont il a été possible aux parties de se procurer une preuve écrite; que la soustraction d'un titre est un délit personnel à celui qui le commet, un fait conséquemment susceptible de la preuve testimoniale [3]. » Nous avons déjà appliqué cette doctrine en matière d'abus de blanc seing [4]. Le fait de la destruction ne constitue aucune convention, et il a été impossible à celui qui s'en plaint de s'en procurer une preuve par

écrit; la preuve testimoniale est donc admissible. A la vérité, le fait de la destruction suppose l'existence de la convention; la preuve de la destruction est donc la preuve de la convention; mais cette preuve n'est qu'implicite, et, par voie de conséquence, ce n'est pas la convention qu'on prouve, c'est le délit; le délit consiste dans un fait matériel susceptible de toute espèce de preuves; s'il n'existe qu'à la condition d'une convention préexistante, il en est séparé et distinct. Il en serait autrement si la pièce détruite avait été déposée entre les mains du prévenu; car alors le fait du dépôt devrait être prouvé par titres.

Mais ici se présente une autre question : si la pièce détruite a été confiée à un tiers, et détruite par ce tiers, quel délit constituera ce fait? celui de détournement prévu par l'art. 408, ou celui de destruction d'actes prévu par l'art. 439? Il semble, au premier abord, que ce dernier article doit seul être appliqué, car seul il punit la destruction des actes, et sa disposition est générale; mais il faut remarquer que cette disposition n'a qu'un but, c'est de punir une voie de fait, un acte de violence destructif d'une propriété. Or, cette destruction prend un tout autre caractère quand elle est précédée de la remise volontaire, du dépôt de l'acte détruit ; elle perd son caractère de violence pour revêtir celui de l'abus de confiance; l'agent ne fait alors, en effet, que détourner, que dissiper les billets, les quittances, les écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, et qui lui ont été remis à titre de dépôt; qu'importe qu'il les ait détournés en les détruisant ou de toute autre manière? l'effet est le même pour le propriétaire; le délit ne peut donc emprunter au seul mode de détournement un caractère différent. D'ailleurs, par le seul fait du dépôt, le propriétaire a commis une faute qu'il doit s'imputer, et il a été la cause du délit ; cette circonstance imprime en général aux abus de confiance un caractère qui les distingue des autres délits contre les propriétés. La destruction qui suit le dépôt n'est donc qu'un abus de confiance.

[1] Cass., 28 nov. 1853.

[2] Cass., 4 oct. 1816. (Dalloz, t. 12, p. 538.)

[3] Cass., 12 sept. 1816.

[4] V. notre t.4, p. 110 et aussi p. 122.

CHAPITRE LXXVI.

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DE LA DESTRUCTION DES ANIMAUX.

DIVISION DES ANIMAUX EN DEUX Catégories : LES BESTIAUX ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES. - LA LOI PRÉVOIT DEUX MODES de destruction a l'égard des bestiaux, l'empoisoNNEMENT ET LA DESTRUCTION PAR TOUT AUTRE MOYEN. – ÉLÉMENTS DU délit d'empoiSONNEMENT DES BESTIAUX.— CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR CONSTITUER LE FAIT DE L'EMPOISONNEMENT. CET EMPOISONNEMENT N'EST UN DÉLIT QU'A L'ÉGARD DES ANIMAUX ÉNUMÉRÉS PAR LA LOI, DESTRUCTION DES MÊMES ANIMAUX PAR TOUT AUTRE MOYEN. - LES SIMPLES BLESSURES NE RENTRENT PAS DANS LES TERMES DE LA LOI. L'ART. 30 DE LA LOI DU 28 SEPTEMBRE-6 OCTOBRE 1791 N'EST PLUS EN vigueur. LE DÉLIT CESSe d'exister sI LA DESTRUCTION A ÉTÉ DANS QUEL CAS PEUT-IL Y AVOIR NÉCESSITÉ DE TUER UN ANIMAL? - S'IL N'A PAS ÉTÉ

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-

NÉCESSAIRE.
COMMIS AVEC VOLONTÉ.
ATTENUANTE du délit.
CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.
PAR CETTE EXPRESSION.

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LE LIEU DE LA DESTRUCTION EST UNE CIRCONSTANCE SOIT AGGRAVANTE SOIT LA VIOLATION DE CLÔTURE POUR ARRIVER A LA DESTRUCTION EST UNE AUTRE DESTRUCTION DES ANIMAUX domestiques. CE QU'IL FAUT ENTENDRE CARACTÈRE DU DÉlit. LE DÉLIT N'EXIste qu'autant que l'animal a ÉTÉ TUÉ SANS NÉCESSITÉ, ET QU'Autant qu'il l'a ÉTÉ DANS UN LIEU DONT LE MAÎTRE DE L'ANIMAL ÉTAIT PROPRIÉTAIRE OU FERMIER. - CARACTÈRE ET CONSÉQUENCE DE CETTE DERNIÈRE CONDITION. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DE LA VIOLATION DES CLÔTURES. -PEINES. AMENDES. (COMMENTAIRE DES ARTICLES 458, 453, 454 ET 485, c. PÉN.)

Le Code pénal, après avoir puni la destruction | vité du fait et en ne lui laissant que le caractère des diverses propriétés, punit celle des animaux; il les divise en deux catégories :

La première comprend les chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, les bestiaux à cornes, les moutons, les chèvres, les porcs, enfin les poissons;

La deuxième comprend les animaux domes tiques.

A l'égard des animaux de la première catégorie, la loi prévoit deux modes de destruction, l'empoisonnement et la destruction par tout autre moyen; ces deux modes de destruction font l'objet de deux dispositions distinctes.

La législation de 1791 avait également fait cette distinction. L'art. 36 de la sect. 2 du tit. 2 du Code du 25 septembre-6 octobre 1791 prévoyait, par une disposition spéciale, l'empoisonnement de certains animaux. « Quiconque sera convaincu d'avoir, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, empoisonné des chevaux et autres bêtes de charge, moutons, porcs, bestiaux, et poissons dans les étangs, rivières, ou réservoirs, sera puni de six années de fers. >>

L'art. 452, C. pén., a fidèlement reproduit | cette disposition, en modifiant seulement la gra

d'un simple délit : « Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, des chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, rivières ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »

Il résulte de cette disposition que le délit se compose de deux éléments: le fait de l'empoisonnement, et la qualité de l'animal empoisonné.

Deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait empoisonnement : l'intention de porter atteinte à la vie, l'attentat consommé par l'administration d'une substance capable de donner la mort.

La volonté de donner la mort est une circonstance essentielle du délit ; car celui qui administre un poison en ignore souvent la puissance, et on ne peut lui imputer un accident qu'il n'aurait pas prévu; il faut donc qu'il soit constaté que l'agent a connu les effets de la substance

vénéneuse, et qu'il l'a administrée pour les lui faire produire. Il ne s'agit pas d'une contravention matérielle, mais d'un délit moral qui ne peut exister que par la volonté de nuire,

Il faut, en second lieu, que la substance ait eu la puissance de donner la mort; car, si elle est inoffensive, le fait matériel disparaît, et il ne demeure plus qu'une intention criminelle qui, isolée de tout acte d'exécution, ne peut être l'objet d'aucune peine. Mais si la substance, bien que capable de donner la mort, ne l'a pas causée, l'article est-il applicable? L'affirmative n'est pas douteuse : si la substance a été administrée, si elle était de nature à causer la mort et donnée en quantité suffisante pour l'occasionner en effet, l'action se trouve complétement exécutée; le délit est légalement consommé : mais si l'agent n'a fait que déposer la substance à portée des animaux qu'il veut empoisonner, et si ces animaux s'abstiennent d'y toucher, cette action ne sera passible d'aucune peine, car elle ne constitue qu'une simple tentative d'empoisonnement, et les tentatives de délit ne sont punissables que quand la loi l'a formellement exprimé [1],

La loi n'a point énuméré les substances qui peuvent causer la mort des animaux. L'art. 14 du tit. 31 de l'ord. de 1669 avait prévu celles qui peuvent occasionner la mort des poissons cet article défendait de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque du Levant, momie ou autres drogues, à peine de punition corporelle. Il appartient au juge d'apprécier le caractère des substances, d'après les principes de la science et l'analyse des experts,

L'art. 452 ne punit l'empoisonnement qu'à l'égard des animaux qui s'y trouvent énumérés, Cette énumération est limitative, elle mentionne d'une manière spéciale les différentes espèces d'animaux qui constituent une propriété utile; il n'est pas permis d'en étendre les termes. C'est ainsi que la cour de cassation a jugé : « que cet article, ne parlant que de quadrupèdes, qu'il désigne d'une manière spéciale, et de poissons, est nécessairement limitatif et non pas simplement démonstratif [2]. » Ces animaux sont les chevaux ou autres bètes de voiture, de monture ou de charge, les bestiaux à cornes, les moutons, chèvres ou porcs, enfin les poissons dans les étangs, rivières ou réservoirs,

Ainsi l'empoisonnement de tous les animaux qui ne sont pas compris dans cette énumération ne peut motiver l'application de l'article; tel

serait l'empoisonnement des pigeons et des volailles. Toutefois chaque espèce comprend nécessairement tous les individus de l'espèce désignée ainsi le mot chèvres s'étend à tous les individus, soit mâles, soit femelles, de cette classe d'animaux, et par conséquent aux boucs et aux chevreaux [3]. Quant aux poissons, ils ne rentrent dans les termes de la loi qu'autant qu'ils sont placés dans des étangs, rivières ou réservoirs, car alors ils constituent une véritable propriété. L'empoisonnement des poissons dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, est prévu par l'art. 25 de la loi du 15 avril 1829, qui porte: « Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, sera puni d'une amende de trente francs à trois cents franes, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois. »

Le Code, après avoir puni l'empoisonnement des animaux qu'il désigne, punit, mais d'une peine moindre, la destruction des mêmes animaux par tout autre moyen. Le législateur a pensé que l'empoisonnement supposait à la fois une préméditation et une méchanceté qui motivaient une peine grave; tandis que tout autre mode de causer la mort, pouvant être employé instantanément et sans préméditation, devait entrainer une pénalité plus faible,

Les lois de 1791 avaient également fait cette distinction: nous avons vu que l'empoisonnement des bestiaux et des poissons était puni de six ans de fers. L'art. 30 du tit. 2 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 s'appliquait aux autres moyens de destruction, et portait : « que toute personne convaincue d'avoir de dessein prémédité méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux, ou chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois, si l'animal n'a été que blessé, et six mois, s'il est mort de sa blessure ou en est resté estropié. Le détenteur payera le double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural. »

Telle est la disposition dans laquelle l'art. 453 a été puisé; il s'en est toutefois écarté dans plusieurs points; c'est ainsi qu'il ne prévoit que la destruction de l'animal, et non les simples blessures qui lui ont été portées; c'est ainsi qu'il fait complète abstraction des circonstances de la nuit et de la préméditation,

Cet article est ainsi conçu ; « Ceux qui sans.

[1],, au surplus, les règles qui s'appliquent en général à l'empoisonnement, t. 3, p. 103 et suiv,

[2] Cass., 17 août 1822. [3] Cass,, 1er août 1811, (Pasierisie.)

nécessité auront tué l'un des animaux mention- | du Code pénal [1]. » Cette interprétation est

nés au précédent article seront punis ainsi qu'il suit si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos ou dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois, s'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois; s'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines. - Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture. »

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Cette disposition s'applique à ceux qui ont tué les animaux (les mêmes que dans l'article précédent), sans désigner aucun mode de destruction; il s'ensuit que tous les modes, hors l'empoisonnement, sont compris dans les termes de cet article.

Mais la loi ne parle que de ceux qui ont tué. Ceux qui ont blessé échappent-ils donc à toute répression? La cour de cassation ne l'a pas pensé; elle a jugé que l'art. 30 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, dont nous avons rapporté le texte, et qui punit les simples blessures faites aux bestiaux, était toujours applicable. Son arrêt est fondé sur ce que « la mort causée volontairement à des chevaux, bestiaux, etc., appartenant à autrui, est un délit prévu par l'art. 453, C. pén., et dont la moindre peine est un emprisonnement de quinze jours à six semaines; que les blessures faites involontairement à ces animaux, et par l'effet de quelqu'une des circonstances mentionnées dans les §§ 2, 3 et 4 de l'art. 479 du même Code, sont mises par cet article dans la classe des contraventions qu'il punit d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, et même d'un emprisonnement de cinq jours au plus; que les simples blessures faites aux animaux d'autrui, mais volontairement, ne sont mentionnées dans aucun des articles du Code pénal; que néanmoins, ce Code ayant puni les blessures faites à des animaux domestiques involontairement et seulement par imprudence, il s'ensuit qu'il n'a pas voulu que les mêmes blessures restassent impunies lorsqu'elles ont été faites avec volonté et méchanceté; qu'il les a donc laissées sous l'empire de l'art. 30, tit. 1, C. rur., qui porte à leur égard une disposition expresse, et que relativement à ces blessures, les dispositions de cette loi sont maintenues par le dernier article

[1] Cass., 5 fév. 1818.

elle fondée? Le Code pénal ne maintient les lois antérieures, par son art. 484, que dans les matières qu'il n'a pas réglées : or, pourrait-on dire qu'il n'a pas réglé ce qui concerne la conservation des animaux? N'a-t-il pas puni ceux qui causent leur mort volontairement ou involontairement? N'a-t-il pas puni ceux qui leur occasionnent des blessures involontaires? Cette matière est complétement réglée par le Code; s'il n'a pas puni les blessures volontaires, c'est que cette disposition lui a paru inutile: en effet, on peut tuer un animal par méchanceté ou par vengeance, mais il est rare qu'on se borne à le blesser. Dans tous les cas, cette omission ne suffirait pas pour maintenir l'article de la loi de 1791; il faudrait pour cela que le Code n'eût pas réglé cette matière; dès qu'il a disposé sur ce sujet, il a nécessairement abrogé toutes les dispositions antérieures qui s'y rattachaient. Ensuite, comment concevoir un article abrogé en partie, en partie maintenu; abrogé en ce qui concerne la mort des animaux, maintenu en ce qui concerne leurs blessures? Comment concilier cette dispo sition à demi conservée avec le texte de l'article 453? Faudra-t-il donc admettre que les blessures des animaux seront punissables sur le territoire d'autrui seulement, aux termes de la loi de 1791, et que leur destruction sera au contraire considérée comme un délit, dans quelques lieux qu'elle ait été commise? Faudra-t-il admettre que les blessures faites aux bestiaux, seuls animaux mentionnés dans la loi de 1791, seront seules punies, et que les mêmes blessures faites aux autres animaux énumérés dans l'art. 452 ne constitueront aucun délit? Faudra-t-il enfin admettre que les simples blessures seront frappées d'une peine plus grave que la destruction même; qu'une peine d'emprisonnement de six mois, et même d'un an, si elles ont été faites la nuit, sera appliquée à ces blessures, tandis que la destruction ne sera passible que d'un emprisonnement de six jours, de quinze jours, de deux mois, suivant les lieux où le délit a été commis? Il est évident que ces dispositions ne peuvent se concilier l'une avec l'autre; il est évident qu'elles appartiennent à deux systèmes différents de législation. Vainement la cour de cassation, portée par la crainte de laisser impuni un acte de méchanceté qui pourrait avoir des suites graves, a tenté, par une interprétation que tous les auteurs ont appuyée [2], de faire revivre un fragment inapplicable d'une disposition éteinte; il

Comment. du C. pén., t. 2, p. 497; Rauter, Traité du

[2] Bourguignon, J. du C. crim,, t. 3, p. 497; Carnot, 【 droit crim,, no 587.

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