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élément constitutif du délit, mais en devient une circonstance soit aggravante, soit atténuante. En général, et si le délit a été commis dans un lieu qui n'appartient ni à l'auteur de ce délit, ni au maître de l'animal tué, l'emprisonnement est de quinze jours à six semaines; mais ce délit s'aggrave, s'il a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal était propriétaire, locataire, colon ou fermier. Il y a en effet dans ce cas double violation de la propriété : violation de terrain, et destruction d'une chose appartenant au propriétaire; la peine est un emprisonnement de deux mois à six mois.

L'existence du délit prévu par l'art. 453 est subordonnée à une condition que la législation n'avait point jusque-là exprimée : il faut que l'auteur de la destruction ait tué sans nécessité. Quel est le sens de ces derniers termes? L'article 328 dispose qu'il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups ont été commandés par la nécessité actuelle de Le troisième cas est celui où la destruction a la légitime défense de soi-même ou d'autrui. été commise dans les lieux dont l'agent est proEst-ce dans ce sens qu'il faut interpréter la dis-priétaire, locataire ou fermier. La loi du 4 août position restrictive de l'art. 453? Nous croyons 1789 a reconnu aux propriétaires le droit de qu'il faut lui donner une signification plus éten- détruire sur leur terrain toute espèce de gibier, due. Cet article, en effet, n'a pas défini la néces- et même les pigeons pendant le temps de la fersité et les faits qui doivent la constituer, comme meture des colombiers. L'art. 12 du tit. 1o de l'art. 328; il en résulte que cette nécessité peut la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 a permis dériver de tous faits quelconques autres que ceux également aux propriétaires ou aux fermiers de spécifiés par ce dernier article. Ainsi non-seule- tuer les volailles qui causent du dommage sur ment il est permis de tuer les animaux quand leurs propriétés ou possessions; mais ce droit ne ils mettent la vie de l'homme en danger, mais il doit pas être étendu au delà des cas prévus par suffit, pour que cet acte soit licite, qu'ils me- la loi. A l'égard des autres animaux, la qualité nacent d'une manière quelconque la sûreté des de propriétaire ou de fermier des terrains où ils personnes, comme si, par exemple, un individu se trouvent est une circonstance atténuante du s'est trouvé en péril d'être blessé; il suffirait délit, mais ne l'efface pas; la peine n'est, dans même que la vie d'autres animaux eût été com- ce cas, qu'un emprisonnement de six jours à un promise par un animal furieux, pour qu'il y eût mois, mais le délit subsiste avec les mêmes canécessité de le tuer. Au surplus l'existence de ractères. cette nécessité est subordonnée aux faits et aux circonstances; et nous avons voulu seulement établir que la loi n'avait posé aucune limite.

:

L'art. 455 ajoute « Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture. » Cette disposition ne s'applique évidemment qu'au cas où le délit est commis sur le terrain du maître de l'animal; il ne suffit pas, pour l'existence de cette circonstance aggravante, que l'animal fût dans un enclos, dans un lieu fermé, il faut qu'il y ait violation de clôture: c'est cette circonstance qui donne un caractère plus grave au délit.

La volonté est une autre condition non moins essentielle du délit. Si la destruction des animaux était le résultat d'un accident, d'une imprudence, d'une simple faute, elle rentrerait dans les termes de l'art. 479, n° 2, C. pén.; l'article 453, au contraire, en incriminant ceux qui ont tué l'un de ces animaux, a nécessairement supposé une action volontaire et intentionnelle : Nous arrivons maintenant à la deuxième catéd'ailleurs, il ne s'agit point ici d'un délit matégorie des animaux; elle comprend les animaux riel, mais d'un délit moral, dont l'intention est domestiques. un élément nécessaire. La cour de cassation a reconnu cette règle en déclarant : « que la mort causée volontairement à des chevaux, bestiaux, appartenant à autrui, est le délit prévu par l'article 455, C. pén. [1]. » Il suit de là qu'il est essentiel que cette circonstance soit constatée par le jugement.

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La loi du 28 septembre-6 octobre 1791 n'avait puni que la destruction ou les blessures des chiens de garde. L'art. 454 a généralisé cette disposition; il est ainsi conçu: « Quiconque aura sans nécessité tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé. »>

Les animaux domestiques sont ceux qui se familiarisent avec l'homme, et vivent autour de lui dans son habitation: tels sont les chiens, les chats, les pigeons de volière, les oiseaux de bassecour, les animaux apprivoisés [1].

défaire, et d'ailleurs le maître doit s'imputer de l'avoir laissé vaguer [3], »

Ainsi, lorsque la destruction d'un animal domestique n'est justifiée par aucune nécessité, la condition essentielle de l'incrimination de ce fait, l'unique condition qui lui imprime le caractère d'un délit, c'est qu'il ait été tué sur le propre terrain de son maître. C'est cette violation de la propriété que la loi a voulu punir;

et des autres animaux utiles, la destruction d'un animal domestique, faite sans nécessité, ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts, sauf

L'art. 454 ajoute, comme l'art. 453 ; « S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé, » Le délit commis contre la propriété devient plus grave lorsqu'il est accompagné de cette sorte d'effraction; elle suppose même une préméditation de l'acte de destruction.

De même que, dans le cas de l'art. 453, la nécessité justifie la destruction de ces animaux, et cette nécessité se fonde sur les mêmes motifs, c'est-à-dire, sur la protection qui est due à la sûreté des personnes; de même aussi, dans l'ar-dans tout autre lieu, à la différence des bestiaux ticle 453, la loi n'examine que ceux qui ont tué ces animaux. Les simples blessures ne sont passibles d'aucune peine correctionnelle. Mais l'application de l'art, 454 est subordon-l'application de l'art. 479, n° 2. née à une condition générale et absolue il ne suffit pas que l'animal ait été tué sans nécessité, il faut encore qu'il l'ait été dans un lieu dont le maitre de cet animal serait propriétaire, colon ou fermier [2]. En effet, les animaux domestiques ne sont considérés comme une propriété et la loi ne les protége qu'autant qu'ils sont sur le terrain de leur maître; si celui-ci les laisse vaguer sur le terrain d'autrui ou sur la voie publique, cet abandon est une sorte de présomption qu'il renonce à sa propriété; il doit du moins s'imputer sa négligence, et leur destruction cesse d'être un délit. C'est aussi le motif qu'exprimait Cambacérès dans la discussion du Code au conseil d'État : « Celui qui trouve chez lui un chien étranger peut avoir de justes motifs pour s'en

[1] Cass., 17 août 1822. [2] Ibid.

Enfin l'art. 455, par une disposition qui est commune aux articles précédents, depuis l'article 444, prononce une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs. Cette peine se cumule avec l'emprisonnement, sauf l'application du dernier paragraphe de l'arti cle 463.

[3] Procès-verbaux du conseil d'État, séance du 12 sep

Lembre 1809.

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CHAPITRE LXXVII.

DES DESTRUCTIONS DE CLOTURES.

DISTINCTIONS FAITES DANS SA RÉPRESSION PAR LA LOI ROMAINE,

- LA

LÉGISLATION ANCIENNE sur ce délit.
PAR NOTRE ANCIEN DROIT,
· PAR LA LÉGISLATION DE 1791. ESPRIT DU CODE pénal. A QUELS FAITS
S'APPLIQUE L'ART. 456. DÉFINITION DEs clôtures. CETTE EXPRESSION NE S'APPLIQUE PAS AUX CLÔ-
TURES URBAINES. ELLE NE COMPREND QUE Les ouvrages DÉLIMITATIFS DES HÉRITAGES RURAUX,
DESTRUCTION DES CLÔTURES PEUT ÊTRE TOTALE OU PARTIELLE, LA DESTRUCTION PARTIELLE COMPREND-
ELLE LA DÉGRADATION?
DE LA SUPPRESSION OU DU DÉPLACEMENT DES BORNES OU PIEDS CORNIERS.
EXPLICATION DE CES TERMES. LA LOI NE S'APPLIQUE QU'A LA SUPPRESSION QU AU DÉPLACEMENT TOTAL
DES BORNES.—EST-IL NÉCESSAIRE que l'agent AIT LA CONNAISSANCE de l'usage de L'OBJET QU'IL DÉPLACE?
(COMMENTAIRE DE L'ART. 456, C. PÉN.)

--

Le délit de déplacement de bornes ou de des-, était arbitraire, et devait être graduée d'après truction de clôtures a été puni par les législations les plus anciennes : Non assumes et transferes terminos proximi tui quos fixerant priores in possessione tud [1]. Ce fut la première sanction du partage des terres, le premier délit peutêtre et longtemps le plus commun des peuples primitifs.

La loi romaine distingua, dans le déplacement de bornes, plusieurs délits différents, suivant l'intention de l'agent et le but qu'il se proposait. Celui qui déplace une borne ou détruit une clôture peut avoir pour but, en effet, ou d'envahir une propriété voisine de la sienne, de faire disparaître un élément de décision dans un procès pendant en justice, ou seulement de causer un préjudice et de nuire à autrui, ou enfin de voler les matériaux mêmes qui forment la borne ou la clôture.

ou

Lorsque l'agent avait pour but d'agrandir son héritage par le déplacement de la limite, le délit prenait un caractère grave, et la peine était la relégation [2].

S'il avait voulu ôter à son adversaire une preuve dans une contestation judiciaire, la peine

la condition personnelle et les circonstances du fait : qui finalium quæstionum obscurandarum causa fines locorum convertunt, pœnd plectendi sunt pro persona et conditione et factorum violentia [3]; s'il s'était proposé seulement de nuire à autrui sans aucun profit personnel, la peine était purement pécuniaire : lege agrarid quam Gaius Cæsar tulit adversùs eos qui terminos statutos intra suum gradum finesve moverint dolo malo, pecuniaria pana constituta est [4]; enfin, s'il avait eu d'autre but que de s'emparer des matériaux mêmes qui servaient de limites aux héritages, on distinguait s'il avait su ou non que ces matériaux constituaient une limite: dans le premier cas il était passible des peines du vol [s], dans le deuxième il était seulement frappé de verges: si per ignorantiam aut fortuito lapides furati sunt, sufficit eos verberibus decedere [6].

Dans notre ancien droit, la peine applicable à la destruction des limites des héritages était en général arbitraire; la jurisprudence avait fixé les peines du fouet et du bannissement [7]; mais dans le cas où le déplacement avait été fait en

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quæst. 168, no 96; Menochius, casu 393, num. 18 et 19. [4] L. 3, Dig., de termino moto; Farinacius, loc. cit., num. 104; Menochius, loc. cit., num. 22.

[5] V. Gloss., in leg. 3; Dig., de termino moto; Farinacius, loc. cit., num. 100.

[6] L. 2, Dig., de termino moto, et la Glose sur cette loi. [7] Conferences du droit français, in tit. finium rep.

vue d'en tirer profit, la peine était celle des galères à temps, à cause, dit Muyart de Vouglans, de la violation de la foi publique qui accompagne ce vol [1]. L'art. 635 de la coutume de Bretagne portait aussi : « Ceux qui ôtent ou arrachent des bornes sciemment, et ceux qui mettent de fausses bornes, doivent être punis comme lar

rons. »

La loi du 28 septembre-6 octobre 1791 n'avait point reproduit ces différentes distinctions, mais elle prévoyait, par deux dispositions séparées, la dégradation des clôtures et leur destruction; l'art. 17 du titre 2 de cette loi portait: « Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches de haies vives, d'enlever des bois sur des haies, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire, et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois. » L'article 32 de la même loi ajoutait : « Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, pourra, en outre du payement du dommage et des frais de replacement des bornes, être condamné à une amende de la valeur de douze journées de travail, et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, n'excédera pas une année; la détention cependant pourra être de deux années, s'il y a transposition de bornes à fin d'usurpation. >>

Le Code pénal n'a reproduit que la dernière de ces deux dispositions; l'art. 456 est ainsi conçu : « Quiconque aura en tout ou en partie comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs. >> La première observation que suggère cet article, c'est qu'il ne fonde aucune distinction sur l'intention qui a produit la destruction ou la transposition de la clôture. Ainsi il ne recherche point, comme la législation antérieure, si cette

au Dig.; Jousse, Traité de justice crim., t. 3, p. 339. [1] Lois crim., p. 313.

[2]. l'art. 389.

transposition a eu pour but une usurpation de terrain [2], l'intention de porter préjudice à un tiers, le simple vol des matériaux, ou le fait de la violation d'une clôture dégagé de toute autre intention.

Le législateur ne paraît même pas avoir aperçu les nuances différentes du délit qu'il punissait. Voici en effet le texte de la discussion à laquelle donna lieu l'art. 456 dans le sein du conseil d'État : « Defermon dit qu'il n'est pas possible de punir celui qui ne fait qu'endommager une clôture, aussi sévèrement que celui qui la détruit en entier; souvent même on passe sur une haie sèche, ou l'on détruit quelques arbres sans avoir mauvaise intention. Faure dit que, si l'on ne punissait les destructions partielles, on donnerait trop de facilité aux méchants. Quant au dommage involontairement causé, il n'est pas compris dans l'article, lequel ne s'applique qu'au cas où il y a eu intention de nuire.-Defermon voudrait que le fait fût assez bien défini pour qu'on n'eût pas besoin de remonter à l'intention. De Ségur dit que le fait est défini aussi bien qu'il peut l'être, si la clôture a été détruite ou le fossé comblé. Berlier dit qu'il voit avec quelque peine ceux qui ont arraché des haies vives ou sèches, confondus dans la même disposition et punis de la même manière, car il n'y a

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point de parité dans les espèces. Celui qui coupe ou arrache tout ou partie d'une haie vive ne peut le faire qu'avec le dessein très-caractérisé de commettre un vol; tandis que celui qui, pour se frayer un passage plus court, détournera une fascine mal fixée en terre, pourra être poursuivi comme ayant arraché une haie sèche, et puni comme celui qui a arraché une haie vive. Cela ne serait pas juste: il ne faut pas que cela soit possible, et la disposition doit être amendée sous ce rapport. - Réal dit que la contexture de l'article prouve assez qu'on n'entend en appliquer la peine qu'à celui qui agit dans l'intention de forcer une clôture [3]. »

Il semble, d'après cette discussion, que le législateur n'a prétendu punir que la dégradation des clôtures et leur violation; or ces deux faits sont l'un et l'autre, ainsi que nous le verrous tout à l'heure, étrangers à la disposition de l'article 456. D'ailleurs elle ne révèle rien sur l'intention qui a dû animer l'agent dans la perpétration de l'action, et sur les caractères divers que cette action peut revêtir.

Il faut donc recourir au texte de l'article; ses

[3] Procès-verbaux du conseil d'État, séance du 3 janvier 1809.

Mais à quelles espèces de clôtures s'appliquent les expressions de la loi? S'agit-il de toutes les clôtures en général, même celles des maisons? Ne s'agit-il, au contraire, que des ouvrages délimitatifs des héritages ruraux?

termes sont généraux et absolus: il comprend | ou arraché ces haies, est puni comme une destoutes les destructions de clôtures, tous les dé- truction de clôture. placements, toutes les suppressions de bornes; il faut en conclure qu'il s'applique également à ces actes différents, quels que soient les motifs qui les aient amenés, quel que soit le but de leurs auteurs. Ainsi, soit que la destruction ait un objet l'empiétement d'un propriétaire voisin, soit qu'elle ait un objet moins grave, l'acte matériel est accompagné de la volonté de commettre un dommage quelconque. Il est à regretter, sans doute, que le législateur n'ait pas frappé d'une peine plus grave, comme l'avait fait la législation antérieure au Code, les destructions de clôtures ou déplacements de bornes qui ont pour objet de favoriser des usurpations de terrains; c'est là une lacune fâcheuse, car, ainsi que nous l'avons dit ailleurs [1], les peines du vol ne s'appliquent qu'aux vols d'objets mobiliers, et le vol des choses immobilières n'est l'objet d'aucune disposition particulière. Mais la loi n'a fait aucune distinction; elle n'a pas même reproduit l'aggravation établie par le Code de 1791. De là la conséquence que des faits si divers et par leur gravité intrinsèque et par l'intention de leurs auteurs, sont confondus dans la même disposi tion, et que l'usurpation de terrain, lorsqu'elle s'opère par la destruction ou par le déplacement des limites de ce terrain, n'est passible que des peines qui sont spécialement réservées à cette destruction ou à ce déplacement. Toutefois, une exception doit être faite pour le cas où les clôtures ont été arrachées, les bornes enlevées, avec l'intention non de les détruire, mais de les voler. Ce n'est plus une destruction de clôture que l'agent a voulu commettre, mais un vol; la destruction n'a été qu'un moyen de consommer le vol; elle n'a pas été le but de l'action; c'est donc ce dernier délit qui seul doit être puni: d'ailleurs il est le plus grave, et dès lors il absorbe le délit de destruction de clôture.

Cela posé, on doit examiner quels sont les faits compris dans les termes de l'art. 456.

Ces faits sont divisés en deux catégories : les destructions de clôtures, les déplacements de bornes.

Les destructions de clôtures comprennent toutes les destructions soit totales soit partielles des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites. La loi place même parmi les clôtures, mais en les désignant nominativement, les fossés et les simples haies sèches ou vives, de sorte que le fait d'avoir comblé ces fossés, coupé

[1] . notre t. 3, p. 179.

[2] Cass., 29 oct. 1813. (Pasicrisie.)

La cour de cassation a donné à ces expressions le sens le plus large. Ainsi, dans une première espèce, elle a jugé que le fait de forcer avec un instrument de fer la porte d'un cellier constituait le délit de destruction de clôture : « attendu que l'art. 456 est compris au chapitre des crimes et délits contre les propriétés, et dans la section intitulée, en termes généraux, destructions, dégradations, dommages; qu'il est précédé et suivi de dispositions qui ont pour objet de réprimer les atteintes portées aux propriétés mobilières ou immobilières, urbaines ou rurales; que l'application de cet article doit donc être faite à toute destruction de clôture, la loi n'ayant spécifié aucune exception [2]. » Dans une deuxième espèce, la même cour a décidé, et par les mêmes motifs, que le fait d'avoir forcé les barreaux de la croisée d'une maison constitue une destruction partielle de clôture dans le sens de l'art. 456. L'arrêt ajoute aux premiers motifs : « Que, dans son acception légale, le mot clôtures s'applique à ce qui empêche l'introduction dans tout ou partie des maisons habitées, ainsi que cela résulte de l'art. 396 du Code pénal, qui regarde comme effractions intérieures toutes celles qui sont faites aux portes et clô tures du dedans [3]. » Par un troisième arrêt, la cour de cassation, persistant dans cette jurisprudence, a déclaré : « qu'il résulte de la combinaison des art. 456 et 396, que le mot clôtures comprend, dans son acception légale, aussi bien les ouvrages qui ont été faits pour empêcher qu'on ne s'introduisit dans tout ou partie des édifices ou maisons, et conséquemment les portes et fenêtres, que les ouvrages délimitatifs des hé ritages ruraux; que le premier de ces articles ne distingue point quant aux moyens par lesquels les destructions auront été opérées; qu'elles sont donc un délit, de quelque manière qu'elles aient été produites, et quelles que soient les clôtures; que les mots de quelques matériaux qu'elles soient faites ne font que démontrer davantage la généralité de la disposition, et ne sauraient être entendus dans un sens restrictif [4]. » La cour de cassation tire de ces motifs la conséquence que le fait d'avoir jeté des pierres contre

[5] Cass., 51 janv. 1822.
[4] Cass., 7 avril 1831.

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