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une maison et d'en avoir brisé une fenêtre, constitue le délit de bris de clôtures. Enfin la même cour a jugé, par des motifs identiques, que le seul jet d'une pierre contre une maison suffit pour constituer le délit, lorsque cette pierre a cassé la vitre d'une fenêtre [1].

Cette interprétation ne nous paraît pas fondée il faut chercher le véritable sens de l'article 456 dans son origine. L'art. 31 de la loi du 19-22 juillet 1791 portait que : « tous dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures, de murs, haies et fossés, seront punis ainsi qu'il sera dit à l'égard de la police rurale. » Il est évident d'abord que cet article n'entend parler que des clôtures rurales; car la loi confond dans la même disposition les dégâts commis dans les bois, les violations de murs, haies et fossés, et c'est au Code de la police rurale qu'elle renvoie pour la répression. Ce Code contient en effet, ainsi que nous l'avons dit, deux dispositions : l'une défend de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches de haies vives, d'enlever des bois secs sur les haies; l'autre proscrit tout déplacement ou suppression de bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages [2]. Il est encore évident que ces deux dispositions ne s'appliquent qu'aux clôtures rurales, car les termes dans lesquels elles sont conçues le prouvent, et d'ailleurs elles appartiennent au Code rural. Maintenant comment a été rédigé l'article 456? Les rédacteurs du Code ont réuni les deux dispositions dans une seule, pour former cet article. Une seule différence a été introduite: au lieu de punir ceux qui avaient dégradé les clôtures, ils ont incriminé ceux qui les avaient détruites. Du reste, les deux textes sont identiques. Or, comment ces clôtures, qui tout à l'heure, dans le Code rural, ne s'appliquaient qu'aux ouvrages délimitatifs des héritages ruraux, s'étendront-elles tout à coup aux propriétés urbaines? Par cela seul que le législateur puisait cet article dans la loi rurale. N'en eût-il pas modifié les termes, s'il eût voulu en modifier le sens? On veut attacher à ces mots, quiconque détruit des clôtures, un sens général et indéfini; mais ces expressions se trouvent déjà définies par le caractère de la loi où elles ont été copiées, par les autres clôtures que la loi cite comme des exemples, les haies et les fossés; et puis les destructions de clôtures n'ont lieu que dans les campagnes on force la clôture d'une

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maison, on fait effraction, on ne la détruit pas. Il n'existe d'intérêt à détruire les clôtures que lorsqu'on veut effacer les limites des propriétés. Aussi la cour de cassation, en voulant étendre l'art. 456 aux clôtures urbaines, a dû décider que le forcement d'une porte à l'aide d'un instrument, que le jet d'une pierre contre un carreau de vitre, étaient des destructions de clôtures; de sorte que non-seulement elle a violé l'esprit de l'article, mais encore ses propres termes car ces actes peuvent constituer des effractions, mais assurément ils ne forment pas des destructions de clôtures. On doit remarquer d'ailleurs que l'article, après avoir parlé des clôtures, ajoute: de quelques matériaux qu'elles soient faites. Or, que signifient ces mots appliqués aux clôtures urbaines? Les clôtures de maisons ne sont-elles pas toutes de mêmes matériaux? ne suffirait-il pas de mentionner les clôtures en général? Il est visible qu'il s'agit des clôtures rurales, qui sont faites de matériaux les plus différents : là de simples pieux, ici de treillages, plus loin de bois ou de terre. Ces expressions spécialisent donc les clôtures; loin de les généraliser, elles sont restrictives. Enfin on a rapproché l'art. 396, qui prévoit les effractions faites aux clôtures du dedans, ainsi qu'aux meubles fermés, pour en tirer la conséquence que ce mot clôtures s'appliquait aux portes et fenêtres. Nous ne contestons nullement cette conséquence, car ce mot peut être pris soit dans un sens général, soit dans un sens spécial. Il est pris dans un sens spécial, dans l'art. 596, puisqu'il ne comprend que les clôtures des maisons et de leurs dépendances. Il est également pris dans un sens spécial dans l'art. 456, puisqu'il ne comprend que les clôtures des héritages ruraux. Get exemple ne prouve donc rien; il ne s'agit pas du sens général de cette expression, il s'agit du sens limité qu'elle a reçu dans l'article 456. En résumé, que l'on consulte soit l'esprit, soit le texte de cet article, la destruction des clôtures qu'il punit ne peut s'entendre que des clôtures rurales destinées à séparer les héritages.

Une autre question non moins grave s'élève encore sur la première partie de l'article. La destruction des clôtures, des fossés et des haies, rentre dans ces termes, qu'elle ait en lieu en tout ou en partie. Que faut-il entendre par destruction partielle? Cette destruction comprend-elle la dégradation? Ces deux faits diffèrent essentiellement la destruction partielle

[1] Cass., 21 mars 1835.

[2] Art. 17 et 31 du tit. 2 de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791.

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Les pieds corniers sont les arbres réservés et marqués pour servir de bornes aux héritages; la loi leur assimile tous les autres arbres plantés ou reconnus pour établir des limites.

Le Code pénal, de même que la loi rurale de 1791, ne prévoit que le déplacement et la suppression des bornes : il suit de là que leur suppression partielle ou leur dégradation ne serait passible d'aucune peine. La raison du silence de la loi à cet égard est sans doute que la dégradation ou la suppression partielle d'une

suppose qu'une partie de la clôture n'existe plus; | doit entendre par bornes dans le langage léla dégradation suppose au contraire l'existence gal [2]. L'art. 456 donne à cette expression un de la clôture entière, mais altérée et endomma- sens restrictif. Les bornes sont, à proprement gée dans quelques-uns de ses matériaux. Ainsi parler, des pierres placées au milieu des champs c'est une dégradation que d'ôter quelques pierres pour séparer les propriétés; mais on comprend d'un mur, quelques pieux d'une palissade, quel- en général dans ce terme les haies, les arbres, ques branches d'épines d'une haie sèche; mais les piliers, et toutes choses plantées ou faites ce n'est pas une destruction même partielle. dans le même but [3]. Or, l'art. 456, en se limiL'art. 256, qui punit la destruction partielle, tant à énoncer les bornes, les pieds corniers et n'atteint donc pas la simple dégradation. De là les arbres, indique suffisamment que sa protecla question de savoir si l'art. 17 du titre 2 de la tion ne s'étend qu'à ces trois sortes de marques. loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui punit la dégradation des clôtures, est encore en vigueur. On peut dire, pour la négative, que le Code pénal s'est spécialement occupé des voies de fait commises contre les clôtures; que l'article 456 a même reproduit presque dans les mêmes termes l'art. 17 de la loi de 1791; que, s'il a gardé le silence à l'égard des dégradations, c'est qu'il n'a pas voulu les punir. Il faut répondre que l'art. 456 n'a pas réglé cette matière d'une manière complète; qu'il n'a prévu que les destructions de clôtures; que, s'il a re-borne ne cause que peu de préjudice, puisque produit la disposition que nous venons de citer, il n'a pas reproduit la partie de cet article relative aux dégradations; que cette omission est fondée sur ce que les dégradations, étant un fait moins grave que les destructions, n'avaient pas aux yeux du législateur le caractère d'un délit correctionnel; que le Code pénal, en les passant sous silence, n'a pu abroger la disposition qui les punit; que cette disposition a paru sans doute suffire à leur répression; qu'en effet la peine d'une amende de trois journées de travail, à laquelle est jointe facultativement la peine d'une détention qui ne peut excéder un mois, est dans une juste proportion avec le caractère peu grave de l'infraction et avec les peines plus fortes que la loi a prononcées contre les destructions. Il nous semble donc que l'article 17 du titre 2 du Code rural doit continuer d'être appliqué dans le cas de dégradation de clôtures [1].

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la partie existante suffit pour constater le droit, et, d'un autre côté, que ce fait est peu à craindre, puisque l'agent n'aurait aucun intérêt à le

commettre.

L'auteur de la destruction doit-il connaître que la pierre ou l'arbre qu'il déplace sert de borne à des propriétés? La loi ne l'exige pas. L'accusation n'est donc pas tenue d'établir qu'il avait cette connaissance; il suffit qu'il ait voulu porter d'une manière quelconque préjudice à autrui.

Dans les suppressions de bornes et dans les destructions de clôtures, il est toutefois une condition commune; c'est que l'agent ait su que les clôtures ou les bornes appartenaient à autrui; car il est évident que chacun peut librement user de sa propriété, combler ses fossés, abattre ses clôtures. Le délit consiste dans le préjudice que l'auteur de la destruction a volontairement causé à autrui; c'est cette volonté de nuire qui forme son élément moral [4]. Toutes les fois donc que le fait de destruction peut s'appuyer sur un droit de propriété ou d'usage, comme, par exemple, si l'agent est fermier ou propriétaire mitoyen, cette question est préjudicielle.

lieu par malveillance et dans le dessein de nuire. (Gand, 3 mars 1840; J. de Brux., 1840, 141; Liége, 10 août 1857; Brux., 2 nov. 1831, Jur. de Brux., 1832, 1, 108, Carnot, sur l'art. 437.)

CHAPITRE LXXVIII.

DES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES INONDATIONS.

:

DANS QUELS CAS LES INONDATIONS PEUVENT CONSTITUER UN DÉLIT. QUELS SONT LES FAITS D'INONDATION
QUI FONT L'OBJET DE LA LOI PÉNALE. LÉGISLATION ANTÉRIEURE AU CODE PÉNAL. QUELLES SONT LES
DISPOSITIONS DE CETTE LÉGISLATION QUI ONT ÉTÉ ABROGÉES PAR LE CODE. LA LÉGISLATION ACTUELLE
PUNIT TROIS FAITS D'INONDATION L'INONDATION DES PROPRIÉTÉS D'AUTRUI, LA TRANSMISSION NUISIBLE
D'un cours d'eau, L'INONDATION PRoduite par l'éléVATION DU DÉVERSoir des eaux des MOULINS, USINES
OU ÉTANGS, AU-DESSUS DE LA HAUTEUR FIXÉE PAR L'AUTORITÉ. CARACTÈRE De ce dernier délit.
IL NE PEUT ÊTRE COMMIS QUE PAR LES PROPRIÉTAIRES OU FERMIERS DES MOULINS, USINES OU ÉTANGS.
IL CONSISTE DANS L'INONDATION DES CHEMINS ET PROPRIÉTÉS D'AUTRUI, PAR LE MOYEN DÉFINI PAR LA LOI.
SI L'INONDATION S'EST PRODUITE AVANT QUE LA HAUTEUR DES EAUX AIT ÉTÉ RÉGLÉE PAR LE PRÉFET, LA
LÉGISLATION ANTÉRIEURE AU CODE PÉNAL EST SEULE APPLICABLE. CETTE LÉGISLATION EST APPLICABLE
ENCORE TOUTES LES FOIS QUE L'INONDATION A UNE AUTRE CAUSE QUE L'ÉLÉVATION DU DÉVERSOIR AU-DESSUS
DE LA HAUTEUR FIXÉE PAR le règlement. DANS QUELS CAS s'applique l'ART. 457. — LE DÉLIT A DEUX
DEGRÉS, SUIVANT QU'IL A PRODUIT DU DOMMAGE OU DES DÉGRADATIONS. PEINE APPLICABLE DANS CES DEUX
CAS.- LA VOLONTÉ EST, DANS TOUS LES CAS, UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DU DÉLIT. (COMMENTAIRE de l'ar-
TICLE 457, C. PÉN.)

Les inondations sont un moyen de destruction. La loi ne devait donc pas les omettre, lorsqu'elle énumérait les causes de dégradation ou de dommage qui peuvent être employées pour porter préjudice à la propriété d'autrui.

Les inondations sont produites par le fait de la nature ou par le fait de l'homme. Lorsqu'elles sont produites par le fait de l'homme, celui par la faute duquel elles ont été faites en est responsable; et, si le fait matériel est le résultat d'une volonté formelle, cette responsabilité peut motiver l'application d'une peine.

La législation a prévu plusieurs faits de cette espèce d'abord l'inondation d'un héritage par le propriétaire voisin; ensuite la transmission des eaux, même sans inondation, mais d'une manière nuisible, d'un fonds sur un autre fonds; enfin, les infractions commises par les propriétaires de moulins, d'usines et d'étangs aux règlements sur la hauteur des eaux.

Le Code rural du 28 septembre-6 oct. 1791 avait puni ces trois espèces d'infractions; l'article 15 du tit. 2 de cette loi portait : « Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. »

L'art. 16 du même titre ajoutait : « Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines construits ou à construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins et aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuira à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoire du district; en cas de contravention, la peine sera d'une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. »

Le Code pénal n'a reproduit, en la modifiant, que la dernière de ces deux dispositions. L'article 457 est ainsi conçu : « Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être audessous de 50 francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui; s'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, d'un emprisonnement de six jours à un mois. »

La première question qui s'offre à notre examen est de savoir quelle a été l'influence de l'ar

ticle 457 sur les art. 15 et 16 de la loi de 1791, l'art. 457. Il ne recherche point les moyens emet si ces derniers articles se trouvent aujourd'hui ployés pour la produire, il la punit quels abrogés. qu'aient été ces moyens; il punit encore les domL'art. 457 n'a prévu qu'un seul cas : l'infrac-mages que peuvent causer des eaux, même sans tion des propriétaires ou fermiers de moulins, inondation, dans le cours qu'on leur a donné, usines ou étangs, au règlement qui détermine la ou dans un cours naturel auquel on aurait fait hauteur des eaux. Or cette infraction faisait produire des effets nuisibles par des moyens l'objet, ainsi qu'on vient de le voir, de la dis- quelconques. L'art. 457, restreint dans une seule position de l'art. 16 de la loi de 1791; il ne peut hypothèse, ne punit l'inondation que lorsqu'elle donc être douteux que ce dernier article ait été est produite par l'élévation du déversoir des eaux abrogé implicitement par l'art. 457; la même des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la matière a été réglée par ces deux articles; la hauteur fixée par le règlement. même hypothèse fait l'objet de leurs dispositions; la loi postérieure a donc abrogé la première. La cour de cassation, qui d'abord avait paru hésiter sur ce point [1], l'a reconnu depuis dans les termes les plus explicites [2].

Mais la solution doit-elle être la même à l'égard de l'art. 15 du même Code? Cet article renferme deux dispositions prohibitives; la première défend à toute personne d'inonder l'héritage de son voisin; la seconde prohibe la transmission des eaux sur un fonds voisin, même sans inondation, mais d'une manière nuisible: or ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses ne rentre dans les termes de l'art. 457. Le Code pénal n'a point réglé d'une manière complète la matière des dommages causés par les eaux; il n'a prévu qu'un seul cas de dommage; comment aurait-il donc abrogé implicitement les dispositions de la législation antérieure, qui prévoit des cas différents? Non-seulement il n'y a pas ici contrariété de deux dispositions, mais il n'y a pas deux dispositions sur la même matière. L'article 15 de la loi de 1791 et l'art. 457 portent sur des objets tout à fait différents. Ces deux articles, loin de se détruire, se concilient au contraire parfaitement l'un avec l'autre. Le premier a donc conservé toute sa force, et telle est aussi l'interprétation que la cour de cassation a toujours maintenue [3]. »

Nous allons analyser les éléments de ce dernier délit.

L'art. 457 ne l'impute en premier lieu qu'aux propriétaires, fermiers ou toute autre personne jouissant de moulins, usines ou étangs. Il résulte de cette désignation que toutes les fois que l'inondation est causée par une personne qui n'a pas la jouissance d'un moulin, d'une usine, ou d'un étang, l'infraction n'appartient plus à cet article, elle rentre dans les termes généraux de l'art. 15 de la loi de 1791.

Cette loi ne mentionnait, dans l'article abrogé par l'art. 457, que les propriétaires et fermiers des moulins et usines; le projet du Code avait reproduit ces termes. L'addition du mot étangs fut adoptée sur la proposition de la commission du corps législatif. On lit dans le rapport de cette commission: « Cette addition est très-importante pour les pays où ce genre de propriétés est si nombreux, qu'elles occupent une grande partie du territoire. Souvent les fermiers des étangs, pour retenir une plus grande masse d'eau, exhaussent les seuils ou barre-graviers qui fixent le niveau, ou les surchargent par des pièces de bois, des batardeaux; il en résulte qu'ils inondent les fonds voisins et y causent des dégâts considérables [4]. » .

Le fait matériel du délit consiste dans l'inondation des chemins et propriétés d'autrui [5]. Ainsi l'art. 15 de la loi du 28 sept.-6 oct. L'inondation est un fait facile à constater; mais 1791, et l'art. 457, C. pén., forment aujour-il faut constater de plus que le terrain inondé d'hui la loi répressive des infractions commises appartenait à autrui ou constituait un chemin en cette matière. Ces deux articles punissent l'un public. Si les eaux ont causé du dommage par et l'autre l'inondation des propriétés d'autrui, leur cours, sans produire une inondation, le fait mais ils la punissent produite par des moyens rentre dans les termes de la deuxième disposidifférents. tion de l'art. 15.

L'art. 15 comprend dans ses termes toute espèce d'inondation, hors l'inondation prévue par

[1] Cass., 23 janv. 1819.

[2] Cass., 4 nov. 1824.

[3] V. les deux arrêts ci-dessus cités.

Mais l'inondation, même constatée, ne constitue le délit prévu par l'art. 457 qu'autant

d'un cours d'eau, cause par sa faute l'inondation des propriétés voisines, ne cesse pas d'être applicable dans le cas où une inondation indépendante du fait du prévenu exis

[4] Procès-verbal du conseil d'État, séance du 18 jan-tait déjà lorsque est survenue celle qu'il a causée et qui a vier 1810. occasionné de nouveaux dommages, (Bruxelles, 10 jauv. 1835.)

[5] L'art. 457 qui soumet toute personne qui, jouissant ÉD. FRANC. T. VIII,

CHAUVEAU. T. IV.

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Le droit de fixer la hauteur des eaux appartient à l'autorité administrative [1].

qu'elle a été produite par le moyen mentionné | se servaient, ne les exemptait pas des peines par cet article, c'est-à-dire par l'élévation du | portées par l'art. 15, dans le cas où l'autorité déversoir des eaux au-dessus de la hauteur dé- compétente n'était pas intervenue pour le règleterminée par l'autorité compétente. ment, et où ils avaient volontairement inondé le voisin, et lui avaient porté un préjudice volontaire par la transmission de leurs eaux; que l'article 457, C. pén., a remplacé l'art. 16, C. rur.; qu'il en a étendu la disposition aux propriétaires des étangs; mais qu'il a laissé les uns et les autres sous l'empire de l'art. 15 du tit. 2, C. rur. de 1791, dans tous les cas où ils nuisent volontairement aux héritages voisins, soit en les inondant, soit en leur transmettant les eaux d'une manière dommageable [3]. »

Maintenant deux hypothèses peuvent se présenter: ou l'inondation s'est produite avant que la hauteur du déversoir ait été fixée par l'autorité compétente, ou elle a eu lieu après cette fixation et nonobstant ses dispositions.

Lorsque la hauteur du déversoir n'a pas été fixée par l'autorité administrative, le fait de l'inondation est étranger à l'art. 457, puisque cet article ne punit l'inondation que lorsqu'elle est causée par l'infraction à l'arrêté administratif. L'art. 15, C. rur., qui punit toute espèce d'inondation, devient donc, dans ce cas, la seule disposition applicable: plusieurs arrêts ont sanctionné cette doctrine.

Ainsi, dans une espèce où l'inondation avait eu lieu par suite du débordement d'un étang, sans que la hauteur du déversoir eût été fixée par l'autorité administrative, la cour de cassation a jugé « que le fait imputé au prévenu était d'avoir retenu les eaux de son étang à une hauteur telle, qu'elles avaient par leur débordement inondé les champs environnants, et y avaient causé des dommages; qu'il a été reconnu par le jugement dénommé que la hauteur du déversoir de cet étang n'avait été fixée par aucune autorité compétente; que, si ce fait ne rentrait pas ainsi dans l'application de l'art. 457, C. pén., il rentrait dans les dispositions prohibitives et pénales de l'art. 15, tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 [2]. »

Lorsque la hauteur du déversoir des eaux du moulin, de l'usine ou de l'étang, a été fixée par l'autorité administrative, plusieurs hypothèses peuvent encore se présenter, dans lesquelles Î'inondation sort des termes limitatifs du Code pénal.

Ainsi, lorsque l'inondation a lieu quoique les eaux soient restées au-dessous du déversoir légalement établi par l'administration, il n'y a pas de délit; la partie lésée a une action civile en dommages-intérêts contre celui qui inonde ses propriétés.

L'art. 457 est également inapplicable toutes les fois que l'inondation a une autre cause que l'élévation des eaux au-dessus du déversoir. Ainsi la cour de cassation a dû décider encore : « que le débordement d'une rivière ou d'un canal, et l'entrée de leurs eaux sur le terrain le long duquel elles coulent, provenant de ce que les vannes d'un moulin n'ont pas été levées au moment convenable, rentrent dans la disposition générale de l'art. 15, tit. 2 de la loi du 15 septembre-6 octobre 1791, par lequel toute inondation qui, n'étant pas le résultat d'une force majeure, peut produire des effets nuisibles, soumet à une amende celui qui l'a occasionnée [4]. »

On doit donc reconnaître avec la cour de cassation : « qu'il résulte de l'art. 457 que, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine, il faut que l'élévation du déversoir du moulin, usine ou étang, ait été portée au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente [5]. » C'est en effet le seul cas où cet article puisse être ap

Dans une deuxième espèce, où la hauteur du déversoir n'avait également été fixée par aucun règlement, la cour de cassation a décidé encore que le fait d'avoir par la trop grande élévation des eaux d'un moulin inondé l'héritage voisin, constitue le délit prévu par l'art. 15 du tit. 2, C. rur. Les motifs de cet arrêt sont : « que l'art. 15 du tit. 2, C. rur. de 1791, contient une disposition générale applicable à toute espèce d'inondation et de transmission nuisible et volontaire des eaux d'un héritage sur l'héritage d'autrui; que l'article 16 du même titre contenait une dis-pliqué, le seul qu'il ait prévu. position particulière relative aux propriétaires Le délit a deux degrés suivant que l'inondades moulins et usines qui, en les soumettant àtion a simplement causé du dommage, ou proune responsabilité spéciale dans le cas où l'au- duit des dégradations. Il n'y a point de délit torité administrative avait réglé les eaux dont ils sans un dommage quelconque. Ainsi l'art. 15

[1] Loi du 4 flor. an 4; arrêté du 19 vent. an 6; décrets des 19 mars et 11 août 1808, 17 oct. 1809, 3 janv. 1812. [2] Cass., 4 nov. 1824.

[5] Cass., 4 nov. 1824.
[4] Cass., 15 janv. 1825.
[5] Cass., 2 fév. 1816.

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