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C. rur., défend toute inondation, toute transmission nuisible d'eaux, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. L'art. 16 du même Code porte également que les propriétaires ou fermiers seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer, et il prononce une amende qui ne peut excéder la somme du dédommagement. Enfin l'art. 457 prévoit deux cas celui où l'inondation a causé du dommage; dans ce cas l'amende ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts; | et le cas où il est résulté du fait quelques dégradations la peine est alors, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.

L'exposé des motifs du Code traçait cette distinction en ces termes : « La loi du 28 septembre-6 octobre 1794 ne distingue point lorsque l'inondation a causé des dégradations, ou lorsqu'elle n'en a point occasionné ces deux cas sont trop différents pour que la peine doive être la même. Le nouveau Code établit la distinction. Si aucune dégradation n'a eu lieu, si, par exemple, il n'est résulté de l'inondation d'autre mal que d'avoir interrompu pendant quelque temps la communication par un chemin ou passage, une amende seule sera prononcée; mais s'il y a eu des dégradations, le mal étant plus con

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sidérable, la désobéissance à l'autorité doit être plus sévèrement punie; le Code porte un emprisonnement outre l'amende : cet emprisonnement, quoique de courte durée, suffira pour l'efficacité de l'exemple. »

Le dommage peut, en effet, exister sans qu'il y ait aucune dégradation. Supposons, par exemple, comme le fait l'exposé des motifs, que l'inondation ait interrompu pendant quelque temps la communication par un chemin; suppcsons encore qu'un propriétaire ait été privé pendant un assez long temps de ses terres couvertes par les eaux; que ses travaux aient, par suite, chômé; qu'il ait été obligé de retarder ou d'interrompre ses labours, ses semences; que les eaux aient emporté ses fruits, ses poissons: voilà le dommage qui peut motiver l'application de la première partie de l'art. 457; mais il est nécessaire que son existence soit constatée; car, ainsi que l'a déclaré la cour de cassation, « n'y ayant eu aucun dommage causé, il ne pouvait y avoir matière à adjuger des dommages-intérêts, ni à prononcer une amende qui n'est autorisée par la loi que pour les cas où il y a un dommage causé aux propriétés voisines [1]. »

[1] Cass., 16 frim. an 14. (Pasicrisie.)

CHAPITRE LXXIX.

DE L'INCENDIE CAUSÉ PAR NÉGLIGENCE OU PAR IMPRUDENCE.

FAITS D'IMPRUDENCE OU DE NÉGLIGENCE INCRIMINÉS PAR LA LOI. QUELS SONT CEUX DE CES FAITS QUI NE
SONT PUNIS QUE PAR DES PEINES DE POLICE? QUELS SONT CEUX QUI PRENNENT LE CARActère d'un dÉLIT
CORRECTIONNEL? ÉLÉMENTS DE CE DÉLIT. AUCUNE DISTINCTION ENTRE L'INCENDIE DES PROPRIÉTÉS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES. — IL FAUT QUE LES PROPRIÉTÉS APPARTIENNENT A AUTRUI. UNE AUTRE
CONDITION EST QUE LA CAUSE DE L'INCENDIE SOIT PUISÉE DANS UNE FAUTE DE L'agent. CETTE FAUTE
N'EST IMPUTABLE QU'AUTANT QU'ELLE RENTRE DANS L'une des QUATRE HYPOTHÈSES PRÉVUES PAR LA LOI.
—LA PREMIÈRE hypothèse est la vÉTUSTÉ OU LE DÉFAUT de nettoyage des fours, cheMINÉES, FORGES,
MAISONS OU USINES. DANS QUELS CAS CES PROPRIÉTÉS SONT-ELLes considÉRÉES COMME PROCHAINES?
LA DEUXIÈME HYPOTHÈSE CONSISTE DANS LE FAIT D'AVOIR ALLUMÉ DES FEUX DANS LES CHAMPS À MOINS DE
CENT MÈTRES DE MATIÈRES COMBUSTIBLES.—LA TROISIÈME CONSISTE DANS LE FAIT DE PORTER OU DE LAISSER
DES FEUX ET LUMIÈRES SANS PRÉCAUTION SUFFISANTE. LA QUATRIÈME CONSISTE A TIRER AVEC IMPRU-
DENCE OU NÉGLIGENCE DES PIÈCES D'ARTIFICE. CARACTÈRES DE CES QUATRE FAITS. LA LOI NE LES
CONSIDÈRE COMME ÉLÉMENTS DE DÉLIT QU'AUTANT QU'ILS CONSTITUENT DES FAUTES. (COMMENTAIRE DE
L'ART. 458, C. PÉN.)

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Nous avons exposé dans notre chap. 70 la matière de l'incendie volontaire.

La prévoyance de la loi s'est étendue jusqu'à l'incendie qui ne provient point d'une volonté coupable, mais qui est le résultat d'une simple faute, d'une imprudence ou d'une négligence.

Cette faute peut consister soit dans la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines; Soit dans des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres de distance des maisons, forêts, bruyères, vergers, plantations, etc.;

Soit dans des feux portés ou laissés sans précaution suffisante;

Soit dans le fait d'allumer et de tirer des pièces d'artifice sans précaution.

Chacun de ces actes d'imprudence ou de négligence constitue une simple contravention, lorsqu'il n'en est résulté aucun fait d'incendie. Ainsi l'art. 471 punit des peines de police, dans les paragraphes un et deux : « ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu; ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux des pièces d'artifice. >>

Ainsi l'art. 10, tit. 2, C. rur., punit d'une amende égale à la valeur de 12 journées de travail toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que 50 toises des mai

sons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin. >>

Ainsi l'art. 148, C. for., dispose que : « Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'enceinte et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 200 francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal. »

Si l'acte d'imprudence ou de négligence a eu pour résultat un incendie, il prend le caractère d'un délit, et devient l'objet de l'art. 458 du Code pénal.

Cet article est ainsi conçu : « L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrage ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de 50 francs au moins et de 500 francs au plus. »

Il faut distinguer, comme éléments constitutifs du délit, le fait de l'incendie, la nature de

l'objet incendié, enfin l'imprudence ou la négli- | tion fût possible, la négligence cesse d'avoir le gence qui l'a occasionné.

L'incendie est une circonstance essentielle du délit; c'est l'incendie que la loi punit; s'il n'a point éclaté, l'imprudence ou la négligence n'est plus qu'une simple contravention.

Il faut, en second lieu, que l'incendie ait consumé les propriétés mobilières ou immobilières d'autrui; la loi confond ici ce qu'elle distingue dans les art. 434 et 440, l'incendie des choses mobilières et immobilières, et elle exige dans les deux cas que ces choses soient la propriété d'autrui. Ainsi celui qui, par négligence ou imprudence, met le feu à sa propre chose, n'est passible d'aucune peine.

Enfin, et c'est le troisième élément du délit, il faut que la cause de l'incendie soit puisée dans une faute de l'agent, et que cette faute rentre dans l'une des quatre hypothèses prévues par l'art. 458.

caractère d'un délit.

La deuxième des fautes prévues par l'art. 458 est d'avoir allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles. L'acte d'imprudence consiste donc dans les feux allumés à la distance prévue par la loi; si ces feux avaient été allumés à plus de cent mètres, et que néanmoins le vent eût porté l'incendie à des objets situés à cette distance, cet incendie cesserait de constituer un délit.

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La troisième faute consiste dans le fait de porter ou de laisser des feux et lumières sans précaution suffisante. Ainsi il ne suffit pas que l'incendie ait été causé par les feux ou lumières qui ont été portés ou laissés non loin de matières combustibles; il faut pour l'existence du délit que ces feux ou lumières aient été portés sans précaution suffisante; c'est ce défaut de précaution qui constitue l'imprudence, signe caractéristique du délit. La deuxième et la troisième hypothèse posées par l'article diffèrent donc en ce point, que le seul fait d'allumer des feux à la distance prohibée constitue le délit, s'il en est résulté un incendie, tandis que le fait de porter ou de laisser des feux, même à une distance moindre, n'a le caractère du délit qu'au seul cas où c'est par l'effet d'une précaution nécessaire, mais négligée, que l'incendie a

La première de ces hypothèses est la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines. Il faut, dans ce cas, que l'édifice soit réellement en état de vétusté, ou qu'il y ait eu défaut de réparation ou de nettoyage, et que l'incendie qui s'est manifesté ait été causé par cet état de vétusté ou de défaut de réparation. La loi exige de plus que les forges, cheminées, maisons qui ont causé l'incendie fussent prochaines des propriétés incendiées : cette condition est essentielle; car, si la chose par laquelle le feu a été communiqué n'avait pas été pro-éclaté. chaine, la communication n'aurait pu être pré- Le quatrième fait prévu par l'art. 458 est vue, et la faute ne serait pas aussi grave. Carnot l'acte d'allumer ou de tirer avec imprudence ou veut que toutes les choses qui ne sont pas à plus négligence des pièces d'artifice. La loi exige donc de cent mètres de distance soient considérées non-seulement que l'incendie ait été causé par comme prochaines [1]. Cette distance n'a été les pièces d'artifice, mais que ces pièces aient été formulée par l'article que relativement à la lancées avec négligence ou imprudence; si audeuxième hypothèse, et les termes de la loi ne cune faute n'est imputable à celui qui les a tidoivent point être étendus d'un cas à un autre.rées, l'incendie qu'il a accidentellement allumé En général, les propriétés sont prochaines quand elles sont susceptibles de se communiquer l'incendie; cette proximité donne à la négligence un caractère plus intense, attendu que son auteur a pu prévoir qu'il mettait en péril les propriétés d'autrui; lorsque la distance est telle, au contraire, qu'il n'a pu penser que la communica

[1] Comment. du C. pén., t. 2, p. 516.

ne constitue aucun délit.

Telles sont les quatre fautes qui, réunies au fait de l'incendie, peuvent constituer le délit prévu par l'art. 458. La loi ne demande point ici une intention de nuire; elle n'exige même pas la seule volonté d'incendie; elle suppose que l'incendie est purement involontaire; mais elle punit l'imprudence ou la négligence qui l'a occasionné c'est cette faute qui constitue la moralité du délit.

CHAPITRE LXXX.

DES ÉPIZOOTIES.

BUT DU LÉGISLATEUR EN PUNISSANT LES ÉPIZOOTIES.

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CES

ANCIENS RÈGLEMENTS SUR CETTE MATIÈRE. RÈGLEMENTS SONT-ILS ENCORE EN VIGUEUR? LE CODE PÉNAL N'A PRÉVU QUE DEUX INFRACTIONS : LE DÉFAUT DE DÉCLARATION DE LA MALADIE DES ANIMAUX, ET LA COMMUNICATION DES ANIMAUX INFECTÉS AVEC D'AUTRES. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE QU'UNE MALADIE ÉPIZOOTIQUE RÈGNE DANS LE PAYS. — MAIS IL FAUT QUE LES ANIMAUX SOIENT SUSPECTS DE MALADIES CONTagieuses. DOUBLE OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE DES ANIMAUX. — DOUBLE INFRACTION NÉCESSAIRe pour constituer le délit RÉSULTANT DU DÉFAUT DE DÉCLARATION. LA COMMUNICATION DES ANIMAUX INFECTÉS EST UNE DÉSOBÉISSANCE AUX ORDRES DE L'ADMINISTRATION. ÉLÉMENTS DE CE DEUXIÈME DÉLIT. (COMMENTAIRE DES ART. 459, 460 ET 461 DU CODE PÉNAL.)

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Les épizooties sont de véritables calamités qui ont dû exciter toute la sollicitude du législateur. Il a cherché par des précautions multipliées à en combattre les funestes effets; et comme la plus légère infraction à ces mesures peut avoir des résultats désastreux, il a attaché une peine à chacune d'elles.

Un arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1745 enjoignait aux propriétaires de bestiaux malades de le déclarer incontinent, à peine de cent livres d'amende contre chaque contrevenant; les officiers du roi ou ses seigneurs, chacun dans son territoire, étaient tenus de prendre des déclarations exactes des bêtes infectées, de les faire visiter, et d'exiger leur séparation soit dans les étables, soit dans les pâturages, à peine de punition corporelle.

Un arrêt du conseil du 19 juillet 1746 reproduisait ces dispositions, et en ajoutait de nouvelles. L'art. 2 défendait aux propriétaires, sous quelque prétexte que ce fut, de faire conduire dans les pâturages et aux abreuvoirs les bestiaux attaqués ou soupçonnés de maladie, et prescrivait de les nourrir dans les lieux où ils auraient été renfermés, sous peine de 100 livres d'amende; le même arrêt imposait aux officiers de police de nombreuses obligations de surveillance, et punissait en cas d'infraction.

Un autre arrêt du conseil du 16 juillet 1784 a aggravé les peines prononcées par les règlements précédents : « Toutes personnes, porte l'art. 1, qui auront des chevaux atteints ou soupçonnés de la morve, ou de toute autre maladie contagieuse, telle que le charbon, la gale,

la clavelée, le farcin et la rage, seront tenues, à peine de 500 livres d'amende, d'en faire sur-lechamp leur déclaration aux maires, échevins ou syndics des villes, bourgs et paroisses de leur résidence. >>

Un arrêté du ministre de l'intérieur, du 23 messidor an 5, approuvé par le directoire exécutif, et inséré au Bulletin des lois, a résumé toutes ces dispositions réglementaires. Cet arrêté rappelle et prescrit de nouveau l'obligation de tout propriétaire ou détenteur de bêtes à cornes malades ou suspectes d'en avertir le maire de sa commune, à peine de 500 francs d'amende; l'interdiction de toute communication des bêtes infectées avec d'autres animaux, à peine de 100 francs d'amende; la visite et la marque de tous les bestiaux de la commune, la prohibition de vendre ou d'acheter aucune bête marquée, à peine de 500 francs d'amende; les conditions auxquelles les bêtes saines peuvent être vendues en pays infecté, et les formalités qui doivent êtres suivies pour enterrer les bêtes mortes de la maladie. Ces diverses dispositions reproduisent les art. 1, 5, 7 et 8 de l'arrêt du parlement du 24 mars 1745; les art. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14 et 15 de l'arrêt du conseil du 16 juillet 1784.

Ces règlements n'ont point cessé d'être en vigueur; le Code pénal s'est borné à édicter des peines contre deux des plus graves infractions; il a laissé subsister à l'égard des autres les dispositions répressives dont elles étaient l'objet. Ainsi l'art. 461 ajoute, après que les articles précédents ont prévu ces deux infractions: « le

tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques et de l'application des peines y portées. » Ces lois et règlements sont donc encore applicables dans tous les cas que le Code n'a pas prévus.

L'exposé des motifs du Code ne laisse d'ailleurs aucun doute à cet égard. « Le Code s'est enfin occupé, a dit Faure, des précautions qui ont pour objet de prévenir les maladies épizootiques. Les lois et règlements qui concernent ces maladies sont une branche particulière de la législation à laquelle le Code n'a point entendu porter atteinte. Il se borne à quelques mesures générales applicables à tous les temps et à tous les lieux. Une personne a-t-elle en sa possession des animaux ou bestiaux infectés de maladie contagieuse ou soupçonnés de l'être, elle doit en avertir sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et, sans attendre que le maire ait répondu, les tenir enfermés; autrement, dans l'intervalle qui s'écoulerait entre l'avertis sement et la réponse, la communication libre qu'on leur laisserait pourrait occasionner une contagion parmi les autres animaux : première précaution ordonnée sous peine d'un emprisonnement et d'une amende. Si l'administration trouve que ces animaux ne sont infectés d'aucune maladie contagieuse, et que dès lors nul danger ne s'oppose à ce qu'on les laisse communiquer avec d'autres, le possesseur peut, d'après la décision administrative, leur rendre la liberté; il doit au contraire se l'interdire strictement, lorsque la décision est prohibitive: deuxième précaution dont on ne peut s'écarter sans encourir un emprisonnement plus long et une amende plus forte que dans le premier cas, si, pour n'avoir pas respecté la prohibition, une contagion était survenue. Le Code veut que l'emprisonnement soit de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et que l'amende puisse être prononcée dans une proportion qui ne pourra être moidre de cent francs ni excéder mille. Le Code ne pourrait s'étendre davantage en cette partie, sans se livrer à une multitude de détails extrêmement fastidieux et qui appartiennent à la classe des dispositions réglemen

taires. >>

Ces paroles expliquent clairement le but que s'est proposé le Code, et le cercle dans lequel il a renfermé ses dispositions; aussi, depuis sa promulgation, le gouvernement n'a point hésité à appliquer les règlements antérieurs. L'ordonnance du roi du 27 janvier 1815, rendue dans un moment où une épizootie dévastait plusieurs

[1] Cass., 18 nov. 1808. (Pasicrisie.)

contrées de la France, disposait que : « Dans tous les lieux où a pénétré l'épizootie et dans ceux où elle pénétrera par la suite, les préfets continueront de faire exécuter strictement les dispositions des articles des arrêts des 10 avril 1714, 24 mars 1745, 19 juillet 1746, 18 décembre 1774, 30 janvier 1775 et 16 juillet 1784, et de l'arrêté du directoire exécutif du 27 messidor an 5. »

La cour de cassation a jugé, par les mêmes motifs : « que l'arrêt du conseil du 16 juillet 1784 est déclaré non abrogé part l'arrêté du 27 messidor an 5; que ses dispositions sont maintenues et déclarées exécutoires; qu'elles forment avec cet arrêté un règlement de haute po| lice [1]. »

Les deux infractions que le Code a puisées. dans ces règlements, et qu'il a mises au nombre des délits, sont, ainsi qu'on l'a vu par les paroles de l'exposé des motifs : 1° le défaut de déclaration de la maladie des animaux; 2° la communication des animaux infectés avec d'autres.

L'art. 459 est ainsi conçu : « Tout détenteur, gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus enfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de 16 francs à 200 francs. »

On doit remarquer d'abord que la loi n'exige pas qu'une maladie épizootique règne dans le pays, dans la commune, pour que cette disposition soit applicable; il suffit qu'une seule bête soit infectée d'une maladie contagieuse : le législateur s'est proposé pour but de prévenir la contagion aussi bien que d'en arrêter les effets. C'est aussi dans ce sens que la cour de cassation a jugé, avant la promulgation du Code pénal: « que le règlement du 16 juillet 1784 ayant pour objet la conservation de la salubrité publique, devrait, dans le cas même où cette intention n'y serait pas littéralement exprimée, être interprété comme tendant à prévenir les causes de contagion, et comme moyen d'en préserver les propriétaires et les consommateurs [2]. »

Mais il est nécessaire, et c'est une des conditions du délit, que les animaux soient soupçonnés d'être infectés de maladies contagieuses. Il ne suffit pas qu'ils soient malades, car ce n'est pas la maladie, c'est la contagion qui est l'objet des précautions de la loi; il faut donc qu'il y ait

[2] Même arrêt.

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