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faire une telle application, sans connaître et méditer les lois, qu'il eût modifiées; or un pareil travail eût été immense, et ne pouvait rentrer dans le cercle qu'il s'était tracé.

Aussi, dans la discussion de la loi du 28 avril 1832, les rédacteurs du projet combattirent cette extension. Un député (M. de Podenas) avait proposé de substituer, au commencement de l'article 341, C. d'inst. crim., à ces mots en toute matière criminelle, ceux-ci : en toutes matières soumises au jury. « Vous savez, dit-il, que les délits de la presse et les délits politiques rentrent dans la compétence des cours d'assises. Il est donc nécessaire qu'on applique à ces délits les mêmes dispositions qu'aux crimes ordinaires, et que ceux-ci ne jouissent pas d'une faveur qui serait refusée aux autres. » Cet amendement fut repoussé, par le motif que le système des circonstances atténuantes suppose des peines échelonnées et graduées, et qu'en matière correctionnelle cette gradation n'existe pas [1]. Un autre député (M. Dozon) proposa ensuite d'étendre à tous les délits jugés par les tribunaux correctionnels la 2e partie de l'art. 463. Cet amendement fut encore rejeté, par les motifs que cette faculté illimitée d'atténuation eût atteint un grand nombre de cas dont il était impossible de déterminer la nature et l'étendue, et qu'il eût, à l'insu même du législateur, porté le désordre dans des lois spéciales qui n'étaient pas même connues des chambres [2]. Enfin la commission de la chambre des députés avait adhéré à un amendement proposé par M. Lavielle de Masmorel, et qui étendait la 2e partie de l'art. 463 au délit de diffamation. Ce dernier amendement, combattu par M. Caumartin, ne fut pas adopté [3].

Les termes de la loi ont, au reste, exprimé avec précision cette restriction. Ainsi nous avons vu que l'art. 465 porte dans son premier paragraphe ces expressions générales: « Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, etc.; » ce qui comprend évidemment les peines prononcées, soit par le Code pénal, soit en dehors de ce Code. Le dernier paragraphe porte, au contraire

treint par la disposition textuelle de ces articles, au cas prévu par ledit Code, ne peut pas être étendu aux peines établies par des lois spéciales, que ce Code n'a point abrogées. (Cass., 10 sept. 1812. V. cass., 12 mars 1813; Dalloz, t. 22, p. 217 et 219, no 3.) Ainsi il ne peut être appliqué au délit de pêche, puni d'amende et de confiscation par l'ord. de 1669 (cass., 5 sept. 1815). Dalloz et Carnot combattent vivement cette doctrine défendue par Merlin, no 7, Rep., vo Peine, no 14.

[1] Monit, du 8 déc. 1851.

« Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, etc. Or ces termes restreignent visiblement dans les limites du Code l'application des circonstances atténuantes aux simples délits soit par la cour d'assises, soit par les tribunaux correctionnels. Il est donc reconnu jusqu'à l'évidence que, si l'intention du législateur a été d'établir une faculté illimitée d'atténuation en matière de crimes, il a eu en même temps la volonté formelle de limiter cette faculté, en matière de délits, à ceux qui sont prévus par le Code pénal.

Cette interprétation a été confirmée par la cour de cassation. Ainsi cette cour a décidé, en matière de délits de la presse : « que l'art. 463 n'est déclaré applicable qu'aux délits punis d'emprisonnement et d'amende par le Code pénal; qu'il ne peut dès lors s'appliquer aux délits prévus par des lois spéciales; qu'à l'égard des délits de la presse, l'art. 44 de la loi du 25 mars 1822 n'en permet l'application qu'aux délits prévus par les 1, 2 et 4° §§ de l'art. 9; que conséquemment il l'exclut pour tous les autres cas [4]. » La même décision a été successivement étendue aux délits forestiers [s], aux délits de fabrication et de détention des poudres [6], aux délits de diffamation [7], etc.

Il faut donc regarder comme une règle de la matière que la disposition du dernier paragraphe de l'art. 463 est restreinte aux délits prévus et spécifiés par le Code, et que cette disposition ne peut en général être étendue aux délits prévus par des lois spéciales, à moins que ces lois n'en autorisent formellement l'application [8]. Nous venons de voir que le Code forestier et les lois de la presse repoussaient cette application; il faut en dire autant de la législation militaire et des lois relatives aux délits commis en matière de douanes, de contributions indirectes, de postes, de poudres et salpêtres. Les lois du 21 mars 1832 sur le recrutement, du 16 février 1834 sur les crieurs publics, du 10 avril 1834 sur les associations, du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes et les munitions de

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guerre, du 2 mai 1857 sur les télégraphes, du 30 juin 1838 sur les aliénés, déclarent, au contraire, qu'il pourra être fait application de l'article 463 aux délits que ces lois ont prévus.

L'art. 463 n'autorise l'atténuation que dans les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal. Faut-il induire de là que ces deux peines peuvent seules être l'objet d'une atténuation? Fautil décider, au contraire, comme le fait un arrêt de la cour de cassation : « que l'art. 463 est général dans ses dispositions, et s'applique à tous les crimes et délits prévus par le Code pénal et à toutes les peines qu'il prononce [1]? » Ces deux interprétations sont également contraires à l'esprit de la loi.

L'art. 463 ne s'étend pas à toutes les peines portées par le Code; il ne s'étend pas à la confiscation spéciale. Cette disposition renferme en effet en même temps qu'une peine, une mesure d'ordre destinée à retirer de la circulation les instruments du délit; elle doit donc être appliquée, quel que soit le degré auquel la peine principale soit abaissée. D'ailleurs, la confiscation spéciale est une peine commune aux matières de police, aux matières criminelles et correctionnelles. L'atténuation de la peine principale, même au niveau des peines de police, n'est donc pas un motif pour faire disparaître cette mesure accessoire. C'est aussi dans ce sens que la cour de cassation a résolu cette question [2].

Mais la même solution ne doit pas être étendue à la surveillance, bien que cette peine ne soit pas énoncée dans l'art. 463. En effet, il n'est pas de la nature de cette peine d'accompagner les peines de police, et même la peine de l'emprisonnement correctionnel, lorsqu'elle n'est que de courte durée; elle est destinée à suivre le sort de la peine principale: considérée comme mesure de sûreté, comme garantie de bonne conduite, elle doit disparaître quand le délit cesse d'être assez grave pour exiger cette garantie, cette mesure de précaution. Telle est aussi l'opinion que nous avions exprimée dans le premier volume de cet ouvrage [3], en combattant la jurisprudence de la cour de cassation, qui refusait d'étendre la faculté d'atténuation établie par l'art. 463 à la surveillance, attendu que ses termes n'au

[1] Cass., 26 avril 1839.

[2] Cass., 27 sept. 1833.

[5] V. notre t. 1er, p. 68.

[4] Cass., 12 mars et 22 oct. 1835.

[5] Cass., 26 juin 1838.

[6] Cass., 2 janv. et 24 nov. 1858.

[7] L'art. 463 s'applique même aux cas de récidive

| torisaient pas cette application [4]; mais depuis la publication de ce volume cette jurisprudence a été rétractée. La cour de cassation a jugé : « que, dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code, l'art. 465 autorise les tribunaux correctionnels à réduire l'emprisonnement même au-dessous de 6 jours, et l'amende même audessous de 16 francs, à ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines, même à substituer l'amende à l'emprisonnement; qu'il leur interdit seulement d'abaisser la condamnation au-dessous des peines de simple police; qu'ils peuvent dès lors se borner à appliquer une simple peine de police; que la snrveillance de la haute police est placée par l'art. 11, C. pén., au rang des peines communes aux matières correctionnelles et criminelles, et qu'elle ne fait pas partie des peines de police déterminées par l'art. 464; qu'ainsi les tribunaux, qui peuvent, lorsqu'il y a lieu à l'atténuation des peines permise par l'art. 463, n'appliquer qu'une peine de simple police, sont par là même autorisés à supprimer la surveillance, qui est incompatible avec les peines de simple police [5]. » De nombreux arrêts ont confirmé cette nouvelle jurisprudence, qui doit être considérée comme une règle désormais inébranlable [6].

Le dernier paragraphe de l'art. 463 est général; il s'applique à tous les cas où les peines d'emprisonnement et d'amende sont prononcées par le Code, même au cas de récidive. Cette atténuation, qui avait fait naître des doutes sous l'empire du Code de 1810 [7], est formellement prescrite par le texte nouveau de cet article. La récidive, en matière correctionnelle comme en matière criminelle, n'est donc plus une circonstance nécessairement aggravante; l'aggravation qui peut en résulter n'est que facultative, et les tribunaux ne peuvent l'effacer entièrement [8].

Cette faculté d'atténuation s'étend jusqu'au deuxième paragraphe de l'art. 198, qui dispose que les coupables, s'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit [9]. Nous avons vu en effet que ces expressions, quelque absolues qu'elles soient, n'excluent point l'application de l'art. 463, et que, si l'art. 198 se

tions, il s'applique à tous les cas où la peine de l'emprisonnement est portée par le Code. (Cass., 2 fév. 1827; Brux., 1er déc. 1832 ; Carnot, no 10; Legraverend, t. 4, p. 189, no 341. V., dans Merlin, t. 23, p. 93, un arrêt en sens contraire.)

[8]. notre t. 1er, p. 154.

[9] Brux., 22 fév. 1827; J. de Brux., 1827, 1, 569,

énoncés aux art, 57 et 58, étant général dans ses disposi- | conirà, Carnot, sur l'art. 463.

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sert du mot toujours, il faut seulement en conclure que les tribunaux doivent dans tous les cas prononcer contre les fonctionnaires publics le maximum des peines portées par la loi, sauf le cas où ils reconnaissent des circonstances atténuantes [1].

Toutefois, dans ce dernier cas, une question se présente. Quelle est l'amende que les tribunaux pourront substituer à l'emprisonnement? Cette question fut posée dans la discussion, et l'auteur de l'amendement répondit : « L'amende fixée par la loi [4]. » Ce n'était point là une réponse; car, dans le cas dont il s'agit ici, où l'article dont il est fait application n'a prononcé que l'emprisonnement, il n'y a pas d'amende fixée par la loi. Cette amende sera-t-elle donc arbitraire? D'abord cela serait contraire aux règles de notre législation pénale; ensuite comment admettre que les tribunaux, sous prétexte d'atté

La déclaration de circonstances atténuantes autorise les tribunaux correctionnels à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de 16 francs: ils peuvent donc réduire ces peines au taux des peines de police; ils peuvent, lorsque la loi a réuni l'une et l'autre peine dans une même disposition, ne prononcer que l'une des deux; enfin, si l'em-nuer la peine, puissent substituer à un emprisonprisonnement seul a été porté par la loi, ils peu- nement de quelques jours une amende considéravent substituer à cette peine une simple amende. ble? Nous pensons que, la loi n'ayant pas fixé Cette substitution est une disposition nouvelle de limites à cette amende, il faut la renfermer qui n'a été introduite dans le Code que par voie dans les limites des peines de simple police. Le d'amendement [2]. L'auteur de cet amendement, texte de l'art. 463 se prête d'ailleurs à cette inaprès avoir rappelé que l'art. 463 autorisait à terprétation; car ce n'est qu'après avoir autorisé réduire les peines d'emprisonnement et d'amende, l'emprisonnement même au-dessous de 6 jours, et même à n'appliquer qu'une seule de ces peines et l'amende même au-dessous de 16 francs, qu'il quand elles concourent ensemble, fit remarquer permet la suppression de l'une de ces deux peique, quand l'emprisonnement était seul prononcé nes et la substitution de l'nne à l'autre. Il s'agit par la loi, les juges pouvaient bien le réduire; donc de peines réduites au taux des peines mais non y substituer une simple amende. « C'est de simple police; et par conséquent l'amende une inconséquence grave, dit-il; car, si le légis-substituée ne peut excéder la limite de ces peilateur a voulu rendre la peine plus forte en ajoutant l'amende à l'emprisonnement, on peut se En aucun cas la peine réduite ou substituée borner à appliquer l'amende; et, si dans un cas peut descendre au-dessous des peines de simple moins grave cette addition de peine n'est pas police; c'est là la seule limite fixée par la loi à prononcée par la loi, on pourra réduire la peine l'atténuation des peines correctionnelles. Le mide l'emprisonnement, mais il faudra toujours nimum des peines de police, qui se trouve en qu'un emprisonnement subsiste. Je demande même temps aussi le minimum des peines corqu'il soit permis, dans ce cas, de substituer l'a-rectionnelles, est un jour d'emprisonnement et mende à l'emprisonnement [3]. » Cet amende- un franc d'amende. dement fut adopté sans observations.

nes.

[1]. notre t. 2, p. 222, et cass., 27 juin 1834.

[2] Là où la loi prononce un emprisonnement le juge ne peut, sous le Code pénal de 1810, substituer une amende. La faculté donnée aux tribunaux de prononcer, au cas de circonstances atténuantes seulement, la peine de l'emprisonnement, ou celle de l'amende, et même de réduire ces peines, ne s'étend pas à ce point que les juges puissent,

lorsque la loi ne prononce que l'une de ces peines, lui
substituer l'autre. (Cass., 2 oct. 1823; Carnot, no 11; cass..
17 mai 1822; Dalloz, t. 22, p. 219; Brux., 30 juin 1827 et
Liége, 22 juin 1838; Legraverend, t. 3, p. 345, no 294.)
[3] C. pén, progressif, p. 348.
[4] Ibid.

CHAPITRE LXXXIII.

DES CONTRAVENTIONS DE POLICE.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MATIÈRES DE POLICE. COUP D'OEIL SUR L'ANCIENNE LÉGISLATION ET
SUR LA LÉGISLATION INTERMÉDIAIRE. OBJET DES LOIS DE POLICE. A QUELLES INFRACTIONS ELLES
S'APPLIQUENT.
DE QUELLES SOURCES DIVERSES ELLES ÉMANENT. ELLES DÉRIVENT DE LA LOI ET DES
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS. CARACTÈRE GÉNÉRAL DES CONTRAVENTIONS. SI LA BONNE FOI DU CON-
DIVISION DE LA MATIÈRE.

TREVENANT ET LES AUTRES EXCUSES PEUVENT LES EFFACER.

DES PEINES DE POLICE.

DIVE.

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SECTION 1.

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ÉNUMÉRATION ET CARACTÈRE DES PEINES DE POLICE. EMPRISONNEMENT, AMENDE, CONFISCATION SPÉCIALE. DE LA PUBLICATION ET DE L'affiche du JUGEMENT. — DE LA RÉCICIRCONSTANCES QUI LA CONSTITUENT; SES EFFETS SUR LES PEINES. DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES, DE LEUR EFFET EN MATIÈRE DE RÉCIdive. LES PEINES DE POLICE PEUVENT-ELLES ÊTRE CUMULÉES DANS LE CAS PRÉVU PAR L'ART. 565, C. D'Inst. crim.?- SECTION 2. PREMIÈRE CLASSE DES CONTRAVENTIONS. EXAMEN SUCCESSIF ET CARACTÈRES DISTINCTS DES CONTRAVENTIONS RÉSULTANT: DU DÉFAUT D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATIONS DES FOURS, CHEMINÉES ET USINES; 2o DE LA VIOLATION DE LA DÉFENSE DE TIRER DES PIÈCES D'ARTIFICE; 3° DU DÉFAUT D'ÉCLAIRAGE ET DE BALAYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE; 4° DES DÉPÔTS DE MATÉRIAUX OU DE CHOSES QUELCONQUES, SANS NÉCESSITÉ, SUR LA VOIE PUBLIQUE; 5o DE L'INEXÉCUTION DES RÈGLEMENTS EN MATIÈRE DE PETITE VOIRIE; 6o DU JET DE CHOSES NUISIBLES OU INSALUBRES; 7° DE L'ABANDON D'OBJETS NUISIBLES DANS LES CHAMPS OU DES LIEUX PUBLICS; 8° DU DÉFAUT D'ÉCHENILLAGE; 9° DU VOL DE FRUITS; 10° DU GLANAGE ET DU GRAPPILLAGE; 11° DES INJURES VERBALES; 12° DU JET D'IMMONDICES; 13° DU PASSAGE DES PERSONNES SUR UN TERRAIN ENSEMENCÉ; 14° DU PASSAGE DES BESTIAUX SUR LE TERRAIN D'AUTRUI; 15° DE L'INFRACTION AUX RÈGLEMENTS FAITS PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET L'AUTORITÉ MUNICIPALE. ÉTENDUE ET LIMITES DU DROIT DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET DE L'AUTORITÉ MUNICIPALE EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT DES POLICE; DANS QUEL CAS LES TRIBUNAUX DE POLICE SONT TENUS DE DÉFÉRER A CES RÈGLEMENTS. CONDITION DE LEUR LÉGALITÉ. SECTION 3. DEUXIÈME CLASSE DE CONTRAVENTIONS. EXAMEN SUCCESSIF ET ÉLÉMENTS DISTINCTS DES CONTRAVENTIONS RÉSULTANT: 1° DE L'INFRACTION AUX BANS DES VENDANGES; 2° DU DÉFAUT D'INSCRIPTION PAR LES AUBERGISTES ET LOGEURS DES PERSONNES QU'ILS LOGENT; 3" DE LA NÉGLIGENCE des charretiERS ET CONDUCTEURS de voitures; 4° de l'InfraCTION AUX RÈGLEMENTS SUR LES Voitures publiques; 5o de LA TENUE DANS LES LIEUX PUBLICS DE JEUX DE LOTERIE ET DE JEUX DE HASARD; 6o DE LA FALSIFICATION DE BOISSONS; 7° DE LA DIVAGATION DES FOUS ET DES ANIMAUX MALFAISANTS; 8° DU Jet de pierreS; 9o DU PASSAGE DES PERSONNES SUR UN TERRAIN CHARGÉ DE FRUITS; 40° DU PASSAGE DES BESTIAUX SUR UN TERRAIN CHARGÉ DE RÉCOLTES; 11° DU REFUS de recevoir les MONNAIES NATIONALES; 12o DU refus de portER SECOURS DANS LES CAS DE PÉRIL; 13° DE L'INFRACTION DES CRIEURS ET DISTRIBUTEURS D'ÉCRITS OU DE GRAVURES AUX CONDITIONS DE CETTE PUBLICATION; 14° DE L'EXPOSITION EN VENTE DE COMESTIBLES GATÉS; 15o DE VOL DE RÉCOLTES SUR PIED. SECTION 4. TROISIÈME CLASSE DE CONTRAVENTIONS. EXAMEN SUCCESSIF ET ÉLÉMENTS DISTINCTS DES CONTRAVENTIONS RÉSULTANT: 1° DU DOMMAGE CAUSÉ AUX PROPRIÉTÉS MOBILIÈRES D'AUTRUI; 2o DE LA MORT OU DES BLESSURES OCCASIONNÉES AUX ANIMAUX D'AUTRUI; 3° DES MÊMES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR USAGE D'ARMES OU JET DE PIERRES; 4° DES MÊMES ACCIDENTS OCCASIONNÉS PAR LA VÉTUSTÉ OU LE DÉFAUT DE RÉPARATIONS DE MAISONS OU Édifices; 3o DE LA POSSESSION, PAR DES MARCHANDS, DE FAUX POids ou de fausses MESURES; 6o DE L'EMPLOI DE POIDS ET MESURES ILLÉGAUX; 7o DU MÉTIER DE DEVin ou de sorcier; 8o des bRUITS OU TAPAGES INJURIEUX OU NOCTURNES; 9° DE LA DESTRUCTION DES AFFICHEs publiques; 10° DE LA CONDUITE DE BESTIAUX SUR DES TERRAINS EMPLOYÉS A CERTAINES CULTURES; 41° DE LA DÉGRADATION OU DE LA DÉTÉRIORATION DES CHEMINS PUBLICS; 12° DE L'ENLÈVEMENT DES GAZONS, TERRES OU PIERRES SUR LES CHEMINS PUBLICS. (COMMENTAIRE DES ART. 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 ET 483, C. PÉN.) [1].

On a vu dans la première partie de cet ou

[1] Des paragraphes ont été ajoutés aux art. 471, 475, 477, 478, 479, 480 et 483; l'art. 476 a été modifié,

vrage que les actions punissables se divisent en crimes ou délits et en contraventions.

Nous avons achevé de parcourir les diverses séries des crimes et des délits; il nous reste à

examiner les actes que la loi a qualifiés contra- | ventions de police.

Cette matière est aussi vaste que difficile. Les différentes classes de contraventions, la multiplicité des faits qui s'y trouvent compris, les innombrables applications que la loi et les règlements qui s'y rapportent ont reçues, y répandent une sorte de confusion. C'est une tâche laborieuse que de rechercher et de mettre en lumière les principes qui la dominent, plus laborieuse encore d'en maintenir l'application au milieu des espèces qui se pressent et se multiplient.

Nous ne voulons que poser ces principes, et énumérer rapidement les différentes contraventions, en appréciant leurs caractères différents. Nous ne prétendons pas suivre dans leurs détails toutes les décisions qui sont intervenues dans cette matière.

Le législateur romain attachait une grande importance à la conservation et à l'embellissement de la grande ville. On trouve dans le Digeste de nombreuses traces du soin avec lequel il veillait à l'administration municipale [1] des magistrats spéciaux, ædiles [2], étaient chargés des fonctions que remplissent les maires.

Dans notre ancienne législation, les dispositions qui réglaient la police avaient des sources différentes. Les rois de France statuaient par des édits sur toutes les parties de la police; tels sont les édits des 4 février 1567, mai 1579, et autres on y trouve confondues les dispositions les plus diverses. Les cours de parlement, les conseils souverains, les cours des aides et les monnaies rendaient également des règlements sur ces matières. Enfin les lieutenants de police, les trésoriers de France, et une foule de juridictions, avaient le pouvoir réglementaire; ils prévoyaient des contraventions et fixaient les peines. Par une confusion déplorable, ces mêmes juridictions connaissaient des infractions à leurs règlements. Ainsi les lieutenants généraux de police dans les villes, les prévôts des maréchaux et les juges seigneuriaux dans les campagnes, les trésoriers de France, en ce qui concerne la police des rues et des chemins royaux et publics, étaient compétents pour connaître, chacun en ce qui le concernait, des différentes contraventions de police [5].

Il faut toutefois le reconnaître, au milieu de ce désordre législatif, les anciens règlements de police, soit généraux, soit locaux, attestent en général une sagesse et une prévoyance qui n'ont

point été surpassées; c'est dans ces règlements qu'ont été puisées la plupart des lois qui règlent encore les rapports des citoyens dans la commune. La pénalité seule était défectueuse, et presque toujours hors de proportion avec les infractions. Dans un grand nombre de cas, elle se composait d'un emprisonnement facultatif de six mois et d'une amende de 100 francs.

La loi du 19-22 juillet 1794, dans son tit. 1", organisa la police municipale, et énuméra les principaux délits de cette police; le Code du 3 brumaire an 4 retira aux municipalités la punition de ces délits, régla la composition des tribunaux de police, spécifia les peines applicables aux contraventions, et reproduisit quelques-unes des incriminations de la première de ces lois.

Cette législation ne fut néanmoins qu'un premier essai de réforme. De nombreuses lacunes s'y manifestèrent promptement les pénalités étaient insuffisantes, les limites de la juridiction de police confuses et mal réglées; plusieurs faits, improprement qualifiés simples contraventions, appartenaient à la police correctionnelle; d'autres, classés parmi les délits, n'étaient que des contraventions.

Le Code pénal a fait disparaître une partie de ces vices. Les peines de police sont à la fois efficaces et proportionnées à la gravité des infractions; les contraventions sont classées avec une certaine méthode; leur énumération est la plus complète qui ait été faite, et tous les faits qui s'y trouvent rangés appartiennent réellement par leur caractère à la classe des infractions.

Les lois de simple police ont pour objet de faire jouir les citoyens d'une bonne police, c'està-dire, de protéger leurs personnes, leurs propriétés contre des atteintes légères qui peuvent être le résultat d'une imprudence, d'une négligence, d'une faute quelconque.

Parmi les dispositions qui figurent dans ces lois, les unes ont pour objet de préserver de tout accident les personnes elles-mêmes telles sont celles qui punissent les injures verbales, le jet d'immondices, la divagation des fous furieux ou des animaux malfaisants, les refus de secours en cas d'inondation, d'incendie, d'accidents calamiteux, les tapages injurieux, les voies de fait légères, etc., etc.

:

D'autres ont pour objet de protéger les propriétés telles sont les dispositions qui punissent la négligence de réparer les fours ou les cheminées, le tirage de feux d'artifice dans certains

[1] L. 2, ff. de orig. jur. et magistr.

[2] Delamarre, Traité de la police, t. 1er, p. 24 et suiv.

[3] Delamarre, Traité de la police, t. 1er, p. 38 et suivantes.

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