Images de page
PDF
ePub

lieux, les infractions aux règlements sur l'éche- | contraventions qu'il prévoyait; il les a soumises nillage, le maraudage, lorsqu'il n'est accompagné à la même classification, aux mêmes règles, aux d'aucune circonstance aggravante, le glanage et mêmes peines. le grappillage dans les champs couverts de leurs récoltes, le passage sur le terrain d'autrui, les infractions aux bans des vendanges, les blessures causées aux animaux d'autrui, les délits de dépaissance, etc.

D'autres dispositions étendent à la fois leur protection aux personnes et aux propriétés, en soumettant la voie publique à une surveillance particulière telles sont celles qui prohibent les embarras causés par les dépôts de matériaux ou de choses quelconques, et qui punissent les infractions aux règlements concernant la petite voirie, les dépôts d'immondices, les infractions aux règlements sur les voitures et la conduite des chevaux, les dégradations des chemins et des

rues, etc.

Enfin d'autres dispositions prévoient certains faits qui pourraient devenir la cause ou l'acte préparatoire des crimes ou des délits, ou du moins en protéger les auteurs contre la recherche de la police. On peut ranger dans ce nombre la prohibition de laisser dans des lieux publics ou dans des champs des coutres de charrue, pieux et machines, dont peuvent abuser les voleurs et autres malfaiteurs; l'obligation imposée aux aubergistes d'inscrire sur un registre toute personne qui a passé la nuit dans leur maison; la défense de vendre des mixtions nuisibles à la santé ou des comestibles gâtés; la punition des gens faisant métier de deviner ou pronostiquer; des tapages nocturnes, les jeux de hasard, etc., etc.

Le Code n'a point classé ces différentes contraventions d'après leur nature, leur but et l'objet auquel elles se rapportent; il les a confondues sans les soumettre à aucune distinction. S'il les a divisées en trois classes, cette classification est tout entière puisée dans le degré de la peine appliquée. Suivant que la contravention a paru passible d'une amende de 5, de 10 ou de 15 francs, le législateur l'a placée dans une des trois classes qu'il établissait, sans chercher dans la nature même du fait aucun motif de cette division.

Le Code a fait une autre confusion. Les contraventions dérivent de deux sources différentes: 1° de la loi, 2° des règlements administratifs. Les premières sont celles qui sont prévues par le Code lui-même; les autres sont celles qui sont prévues par les règlements administratifs, dans les cas où la loi autorise ces règlements pour assurer sa pleine et entière exécution. Le Code s'est borné à mentionner dans les §§ 5 et 15 de l'art. 471 le droit de l'administration; il a confondu les infractions à ses règlements avec les

[ocr errors]

Nous avons cru devoir nous astreindre, dans ce chapitre, à suivre l'ordre adopté par le Code, quoique cet ordre nous ait paru défectueux. Il est évident notamment que les contraventions de police, qui prennent leur source dans les règlements administratifs, et qui auraient dû former une classe à part, ont été placées sans méthode à la suite des autres contraventions.

Notre première pensée avait été de rétablir l'ordre méthodique; mais nous avons craint de jeter une confusion nouvelle dans une matière déjà fort confuse par elle-même, et la pénalité distincte qui enlace chacune des trois classes de contraventions établies par la loi s'opposait à ce qu'elles fussent détachées les unes des autres. Nous examinerons donc les dispositions du livre 4 du Code dans l'ordre où elles se trouvent placées.

Mais, avant de commencer cet examen, il importe d'établir une règle générale qui, dans le système du Code, domine toutes les contraventions, quelles que soient leur source et leur nature, et qui doit servir à l'interprétation de toutes les lois qui s'y rapportent.

Cette règle, qui n'est que l'expression du caractère commun de toutes les contraventions, c'est qu'elles sont constituées par le seul fait matériel de la désobéissance aux prescriptions ou de la négligence à les suivre, indépendamment de toute intention criminelle, de toute volonté malveillante. C'est là la différence radicale qui sépare le délit intentionnel de la contravention. Le délit n'existe pas par le seul fait matériel; son élément essentiel est l'intention de nuire. Si cette intention coupable n'a pas dirigé l'agent, le fait n'est plus un délit ; il cesse d'être punissable à ce titre [1]. La contravention, au contraire, saisit le fait matériel en faisant une complète abstraction de la pensée qui a pu l'animer; elle ne s'attache qu'à ce fait en lui-même ; elle suppose qu'il est le résultat d'une négligence, d'une erreur, d'un oubli involontaire, de l'ignorance... Elle le punit néanmoins; car le fait commis par ignorance peut nuire, car la peine a précisément pour objet de punir la négligence, l'oubli, l'ignorance même. Ainsi la loi de police ne recherche et ne voit que l'acte lui-même; elle le punit dès qu'elle le constate; elle ne s'inquiète ni de ses causes ni de la volonté qui l'a dirigé. La contravention est toute matérielle.

[1] Cependant nous devons dire qu'on trouve dans le Code pénal quelques exemples de simples contraventions qualifiées délits,

De ce principe découlent plusieurs conséquences. La première c'est que la bonne foi du contrevenant et l'absence de toute intention de nuire ne peuvent effacer la contravention, puisque l'intention de l'agent n'est pas un élément de cette contravention. La cour de cassation a fréquemment appliqué cette règle; elle a décidé « qu'en matière de contravention la criminalité de l'intention n'est pas nécessaire pour entraîner l'application de la loi pénale; qu'il suffit que le fait soit matériellement constaté [1]. » Elle a décidé encore, dans une autre espèce, que l'évidente bonne foi du contrevenant n'est pas une raison pour le renvoyer de la poursuite [2]. La même décision doit s'étendre à toutes les excuses. La loi ne recherche pas la cause des contraventions; ces contraventions n'admettent donc pas d'excuse. Qu'importe que le contrevenant prétende ne pas connaître le règlement, s'il a été régulièrement publié; avoir réparé l'infraction, si cette infraction a été commise et constatée; avoir été induit en erreur, si l'erreur même est une faute; n'avoir pas eu la volonté de commettre la contravention, si la volonté n'est pas incriminée? Aucune excuse n'est donc admissible; dès que le fait matériel de la contravention est constaté, le juge ne peut se dispenser d'appliquer la peine dans les limites prévues par la loi. C'est aussi dans ce sens que la jurisprudence s'est toujours prononcée [3].

Toutefois, en saisissant le fait matériel, la loi suppose que l'agent l'a volontairement accompli; elle lui impute comme une faute son ignorance, sa négligence, son inattention; mais elle admet dès lors qu'il a pu ne pas commettre cette faute, qu'il a été libre de se conformer à ses dispositions. La force majeure est donc ici, aussi bien qu'en toute matière, une excuse complète et nécessaire; si l'agent n'a fait qu'obéir à une force irrésistible, il n'a commis aucune infraction. En second lieu, le fait matériel lui-même, bien que séparé d'une intention coupable, peut se présenter avec des circonstances diverses et entraîner des effets différents. La loi a donc dù admettre une certaine flexibilité dans les peines de police; le juge a la faculté de les graduer; elles se mesurent sur la gravité du fait.

tions qui ont été établies par la loi. Cette classification étant basée sur le degré de la peine, il est nécessaire d'examiner en premier lieu le système pénal du Code.

SECTION PREMIÈRE.

Des peines de police.

Les peines de police sont : l'emprisonnement, l'amende et la confiscation des objets saisis. |(Art. 464, C. pén.)

L'emprisonnement ne peut être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours (art. 465). La moindre peine corporelle qui puisse être infligée en matière de police est donc un jour d'emprisonnement. La loi a expliqué ce qu'on doit entendre par ce minimum de la peine : « Les jours d'emprisonnement, porte le deuxième paragraphe de l'art. 465, sont des jours complets de 24 heures. » Déjà le troisième paragraphe de l'article 40 avait donné la même définition. C'est là l'unité de la peine corporelle; elle ne peut être fractionnée; il ne serait pas permis de prononcer moins d'un jour d'emprisonnement.

L'amende peut être appliquée depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement (art. 466); elle ne peut dépasser ces deux limites; elle ne peut par conséquent descendre à une fraction de franc [4].

Les amendes de police sont prononcées au profit de la commune où la contravention a été commise (art. 466). Cette disposition est conforme à la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, tit. 1°, sect. 7, art. 3, et à l'art. 1o de l'arrêté du 26 brumaire an 10. L'art. 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1825 a reproduit et confirmé cette attribution, en déclarant que les amendes de police appartiendront exclusivement aux communes, distraction préalablement faite des remises et taxations des receveurs municipaux. Il suit de là que les tribunaux de police ne peuvent, sans excès de pouvoir, insérer dans leurs jugements aucune disposition incompatible avec cet emploi; ainsi ils ne pourraient, par exemple, ordonner l'application de l'amende aux pauvres de la commune; car, d'une part, et conformément à l'art. 51, C. pén., l'indemnité prononcée pour réparation du dommage est nécessairement le profit exclusif de la partie lésée, et ne peut en aucun cas être judiciairement ap

Cette première règle posée, nous allons aborder les dispositions du Code. Nous diviserons cette matière en quatre sections: la première sera consacrée à l'examen des peines de police; les trois autres aux trois classes de contraven-pliquée à une œuvre quelconque ou à un acte de

[1] Cass., 20 juill. 1838. V. aussi cass., 28 vend, an 10,

11 déc. 1807, 17 déc. 1828 et 25 sept. 1854.

[2] Cass., 15 juill. 1858.

[3] Cass., 27 déc. 1828, 28 août 1829, 1er juill. 1830 et 25 juin 1856,

[4] Cass., 22 avril 1813. (Sirey, 1815, 1, 548.)

bienfaisance; et, d'un autre côté, c'est détour- | ner l'amende de sa destination légale que de F'affecter spécialement au profit des pauvres d'une commune, quand elle est destinée à l'acquit des charges générales de la communauté [1]. Le payement de l'amende peut être poursuivi par la voie de la contrainte par corps; néanmoins, et aux termes de l'art. 467, le condamné ne peut être pour cet objet détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité. Cette mesure ne s'applique pas sans restriction à l'égard des dommages-intérêts. L'article 469 est ainsi conçu : « Les restitutions, indemnités et frais, entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera la prison jusqu'à parfait payement; néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article. » Il résultait de cette disposition que la contrainte en ce qui concerne les indemnités prononcées au profit des parties privées n'avait pas de terme. Les art. 467 et 469 ont été modifiés par les art. 34 et 35 de la loi du 17 avril 1832; la distinction faite par l'art. 469 a été abolie; toutes les condamnations pécuniaires ont été soumises aux mêmes règles d'exécution, et la durée de la contrainte basée sur le montant de la condamnation. Nous avons du reste expliqué précédemment le système de cette loi, et nos observations s'appliquent aux matières de police comme aux matières criminelles et correctionnelles [2].

L'art. 468 dispose qu'en cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. Cette disposition se trouvait déjà écrite dans l'art. 54, C. pén., et dans l'art. 17 du tit. 1o de la loi du 19-22 juillet 1791.

La confiscation spéciale est la troisième peine affectée par la loi aux matières de police. L'article 470 porte: « Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation soit des choses saisies en contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre [3]. » Nous avons déjà, au sujet de l'art. 14, C. pén., déterminé le caractère de cette disposition, qui renferme moins une aggra

vation de peine qu'une mesure d'ordre et de police destinée à retirer du commerce des objets nuisibles ou provenant de la fraude [4].

Aucune autre peine ne peut être prononcée par les tribunaux de police: ainsi ces tribunaux ne pourraient, sans excès de pouvoir, ordonner que leurs jugements seront lus dans une réunion publique [8], ou publiés à la porte de l'église [6]; ils ne pourraient également en prescrire l'affiche soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public, car l'art. 36, C. pén., n'ordonne cette mesure qu'à l'égard des jugements portant condamnation à des peines afflictives ou infamantes. Toutefois la jurisprudence a admis que les tribunaux de police pouvaient prononcer l'affiche de leurs jugements, quand cette affiche est demandée à titre de réparation et de dommages-intérêts par la partie lésée [7].

Les peines de l'amende et de l'emprisonnement peuvent être soit aggravées, soit atténuées dans les limites du maximum et du minimum fixé par la loi, à raison des circonstances qui accompagnent la contravention.

La circonstance de la récidive est une cause d'aggravation.

Il y a récidive en matière de police et d'après les termes de l'art. 483, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

Il suit de là que trois conditions sont nécessaires pour l'existence de la récidive il faut qu'il ait été rendu un premier jugement contre le prévenu pour contravention de police; qu'une seconde contravention, prévue par le quatrième livre du Code, ait été commise par lui dans le ressort du même tribunal; enfin, que le premier jugement ait été rendu dans les douze mois précédents.

Il faut d'abord qu'il ait été rendu un premier jugement contre le prévenu pour contravention de police: ainsi, si ce premier jugement avait été motivé par un délit, il n'y aurait pas récidive; la récidive ne se forme que de la réunion de deux contraventions successives. Il n'y aurait pas non plus de récidive par cela seul qu'une contravention aurait été commise plusieurs fois; il est nécessaire qu'elle ait été commise après

[1] Cass., 50 mai 1840.

[2] V. notre t. 1er, p. 115 et suiv.

[3] La confiscation d'une denrée achetée en contravention à un règlement municipal ne peut avoir lieu lorsqu'aucune disposition ne la prononce. (Brux., cass., 21 fév. 1835; Bull., 1853, p. 44.)

[4] V. notre t. 1er, p. 80. [5] Cass., 17 pluv. an 10. [6] Cass., 18 pluv. an 12.

[7] V. cass., 14 sept. 1793; 12 niv. an 8; 5 germ. an 8; 8 therm. an 8; 17 pluv. an 10. (Pasicrisie) 12 juill. 1858,

L'effet de la récidive est l'aggravation de la peine portée par la loi à raison de la contravention. Cette aggravation ne change point la nature des peines de police; elle en change seulement la quotité, et elle ajoute à l'amende l'emprisonnement, dans les cas où l'amende seule était prononcée.

une première condamnation [1]. Nous avons donné précédemment la raison de cette règle, qui s'applique à toutes les matières criminelles [2]. Il faut, en second lieu, que la deuxième contravention rentre dans les cas prévus par le quatrième livre du Code, et ait été commise dans le ressort du même tribunal. L'art. 483 porte en effet qu'il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre; d'où l'on doit conclure que, si la deuxième contravention sort des catégories du Code pénal, il n'y a plus récidive [5]. Il est nécessaire ensuite que les deux contraventionnées en l'art. 471 aura toujours lieu, en cas tions aient été commises dans le ressort du même tribunal. Cette double infraction com

mise dans un même lieu donne seule à la négligence ou à la désobéissance un caractère plus grave. Mais la loi n'exige pas que les deux contraventions soient de la même nature; cette condition ne doit donc pas être ajoutée aux conditions légales; il suffit que les deux infractions aient l'une et l'autre le caractère d'une contravention [4].

Ainsi l'art. 471 ne punit les circonstances qu'il prévoit que d'une amende d'un franc à cinq francs; et l'art. 474 ajoute: « La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes men

de récidive, pendant trois jours au plus. »

L'art. 475 prononce contre les contraventions qui sont comprises dans ces dispositions une amende de 6 à 10 francs; et l'art. 478 porte : « La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475. »

Enfin l'art. 479 prononce à l'égard de la troisième série des contraventions une amende de

art. 474 et 478: « La peine d'emprisonnement pendant 5 jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'art. 479. »

Enfin, et c'est le dernier élément de la réci-11 à 15 francs; et l'art. 482 ajoute, comme les dive en matière de police, il faut que le premier jugement ait été rendu dans les douze mois précédents. Cette succession rapide des deux contraventions peut seule révéler une négligence habituelle, et dès lors plus grave [5]. Pour s'assurer qu'il y a récidive, c'est donc la date du premier jugement, combinée avec celle de la nouvelle contravention, qui doit être prise en considération : la date de la première contravention et celle du second jugement sont indifférentes. Ainsi les deux faits peuvent être séparés par un intervalle de plus d'une année, si le deuxième a été commis dans les douze mois depuis la condamnation [6].

Il suit de là que la récidive ne peut être constatée que par production du premier jugement. C'est au ministère public à faire cette production, et à requérir l'application de l'aggravation pénale; s'il n'a pas fait cette réquisition, et si le juge n'a pas été mis en demeure de prononcer l'aggravation, l'omission commise à cet égard ne produirait aucune nullité, et ne pourrait donner lieu à aucune action ultérieure. En effet l'état de récidive n'est qu'une circonstance accessoire du fait; elle ne peut donc être mise en question lorsque le juge a statué définitivement sur le fait principal sans avoir connu la circonstance aggravante [7].

On doit remarquer, relativement à ces trois articles, qu'ils ont une disposition commune, celle qui veut que l'emprisonnement soit toujours prononcé en cas de récidive, mais que la durée de cet emprisonnement diffère dans chacun de ces trois cas. Dans le premier, cette durée est d'un jour à trois jours; dans le second, d'un jour à cinq jours; dans le troisième elle est invariablement de cinq jours.

Lorsque l'état de récidive est régulièrement constaté, le tribunal de police ne peut se dispenser d'appliquer la peine d'emprisonnement dans les limites qui viennent d'être établies, à moins qu'il ne déclare expressément l'existence de circonstances atténuantes. En effet les articles 474, 478 et 482 sont absolus; ils déclarent que la peine d'emprisonnement aura toujours lieu en cas de récidive : le juge n'est donc pas le maître de ne pas l'appliquer, sauf le cas où il use la faculté que lui attribue le 2o § de l'art. 483. Ce point a été formellement reconnu par la cour de cassation [8].

Les mêmes règles s'appliqueraient en cas de double récidive. La loi n'a point prévu le cas

[1] Cass., 16 août 1821. (Sirey, t. 11, p. 214.)
[2] . notre t. 1er, p. 132.

[3] V. Carnot, Comment. du C. pén., t. 2, p. 629.
[4] Cass., 15 mai 1830, 20 déc. 1829 et 7 nov. 1831.

[5] V. sur ce point notre t. 1er, p. 119.
[6] Cass., 23 mai 1839.
[7] Cass., 19 juin 1840.

[8] Cass., 22 avril 1822 et 9 sept. 1841.

d'une troisième contravention commise dans la | même année. Il en résulte que cette troisième contravention devait être punie comme la seconde. Le juge ne doit considérer que la contravention qu'il punit et celle qui l'a précédée; il doit faire abstraction des autres; la loi ne s'en est point occupée [1].

Les peines de police peuvent être réduites, lorsque le tribunal de police reconnaît dans la contravention des circonstances atténuantes. Le 2° § de l'art. 483, ajouté par la loi du 28 avril 1832, porte que : « L'art. 465 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions cidessus indiquées. »>

Deux observations doivent être faites sur cette disposition. La première est que les tribunaux de police se trouvent investis du pouvoir de réduire les peines d'emprisonnement et d'amende, et de substituer l'emprisonnement, mais qu'ils ne peuvent néanmoins prononcer une peine inférieure au minimum des peines de police. En effet, l'art. 483 ne fait qu'appliquer l'art. 463 aux matières de police, et l'art. 463 porte formellement << Sans qu'en aucun cas la peine puisse être au-dessous des peines de simple police. » Le minimum de ces peines est donc le dernier degré où le juge puisse descendre; ce minimum est une amende de 1 franc.

voit et punit, qu'il y ait ou non récidive [4]. » L'application des peines de police a fait naître une grave question : c'est de savoir si l'article 365, C. d'inst. crim., qui dispose qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule appliquée, doit être étendu aux simples contraventions. La cour de cassation avait jugé par un grand nombre d'arrêts : « que le 1 § de l'art. 365 est conçu en termes généraux, et ne fait aucune distinction entre les délits et les contraventions; qu'il faut entendre dans le même sens les termes du deuxième paragraphe, où le mot délit est employé par opposition au mot crime, pour indiquer les infractions qui ont un caractère de criminalité moins grave, et comprend dès lors les délits proprement dits et les contraventions de police; qu'il ne saurait, en effet, exister aucun motif pour que la peine du crime absorbât celle du délit et n'absorbât pas celle de la contravention [5]. » D'autres arrêts avaient déclaré d'ailleurs que la deuxième disposition de l'art. 563 est générale, absolue, et applicable à toutes les classes d'infractions, ainsi qu'à toutes les juridictions.

Mais, revenant tout à coup sur cette longue jurisprudence, la cour de cassation l'a rétractée par un arrêt portant: « que le Code pénal divise Mais, et c'est là notre seconde observation, le en trois catégories, désignées sous les noms de 2° § de l'art. 483 s'applique à toutes les contra- contraventions, de délits et de crimes, tous les ventions, qu'il y ait ou non récidive [2]. Un faits déclarés punissables; que c'est sur cette didoute s'était élevé à cet égard : le 1" § de l'ar- vision fondamentale qu'il a créé l'échelle des ticle 483 ne s'applique qu'aux contraventions peines qu'il prononce; que toutes ses disposicommises en récidive, et le deuxième paragraphe, tions, en harmonie parfaite et constante avec ajouté par la loi du 28 avril 1832, porte que ce point de départ, ne confondent jamais ces l'art. 463 sera applicable à toutes les contraven- trois catégories entre elles, en leur donnant une tions ci-dessus indiquées. On pourrait conclure dénomination et une signification différentes de du rapprochement de ces deux paragraphes que celles qui leur ont d'abord été assignées, et le dernier se restreignait aux seuls cas de réci- qu'il distingue les peines applicables aux simdive; cette interprétation n'est pas solide. Il ré- ples contraventions de police, de celles qui ne sulte en effet de la discussion de la loi du 28 avril doivent être infligées qu'aux crimes et aux dé1832 que le deuxième paragraphe ajouté à l'ar-lits; que le Code d'instruction criminelle n'a pas ticle 483 était tout à fait indépendant de cet article [3]. S'il y a été annexé, c'est pour obéir à la loi de la codification, et parce qu'on n'a trouvé aucune autre disposition qui eût quelque rapport avec ce nouveau paragraphe. La cour de cassation, devant laquelle cette difficulté a été portée, a donc dû juger « que cette disposition n'est ni limitative ni restrictive, qu'elle est générale et absolue, et par conséquent applicable à toutes les contraventions que le Code pré

[1] Cass., 10 mars 1837.

[2] L'art. 463, C. pén., peut recevoir son application au cas de récidive en matière de simple police. (Brux., cass., 25 juill. 1829, contrà, Jur. de Brux., 1829, 1, 554.)

adopté d'autres bases; que dans toutes les dispositions où il s'occupe des peines de la juridiction qui doit les prononcer, il s'est exactement conformé aux distinctions établies par le Code pénal; que si par l'art. 565 il impose aux cours d'assises le devoir de n'appliquer que la peine la plus forte, c'est uniquement en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, sans faire aucune mention du cas où la conviction porterait sur une réunion de plusieurs contraventions

[3] C. pén, progressif, p. 347.

[4] Cass., 1er et 6 fév. 1853.

[5] Cass, 22 fév. 1840, 15 janv. et 13 mai 1841.

« PrécédentContinuer »