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appliquée dans cette matière même. Ainsi la cour de cassation a jugé que le règlement qui déroge à l'art. 471, n° 4, en substituant à la défense d'embarrasser la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux, la défense de laisser séjourner sur la voie publique pendant plus de 24 heures ces mêmes matériaux, n'est pas obligatoire [1]. La même cour a encore décidé que le règlement qui subordonne d'une manière indéfinie tout encombrement dans l'intérieur d'une commune à l'obligation préalable de prévenir le maire et d'obtenir son autorisation, constitue un excès de pouvoir, puisqu'il étend la disposition de la loi, au lieu de se borner à en assurer l'exécution [2]. A plus forte raison, un maire ne peut autoriser un habitant de sa commune à faire un dépôt permanent de choses qui gênent la circulation sur la voie publique; car il n'a pas le droit de permettre ce que la loi défend, et sa permission ne peut exercer aucune influence sur le jugement [3].

les motifs les plus impérieux de sûreté publique et d'humanité.

La disposition du n° 4 de l'art. 471 est générale et absolue; elle n'admet donc aucune excuse. Ainsi le contrevenant ne pourrait être renvoyé de la poursuite par le motif que la clarté produite par la lune rendrait l'éclairage des matériaux inutile [6], ou que cet éclairage avait eu lieu pendant une partie de la nuit [7].

§ V...

«< 5° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine. »

Deux obligations, et par conséquent deux contraventions, sont renfermées dans ce paragraphe : l'obligation d'exécuter les règlements concernant la petite voirie, et l'obligation de réparer ou démolir, sur les ordres de l'adminisLa deuxième contravention prévue par le pa- tration, les édifices menaçant ruine. La preragraphe quatre consiste dans le défaut d'éclai-mière n'a le plus souvent pour objet que l'emrage des matières déposées ou des excavations faites sur la voie publique.

bellissement ou l'assainissement des villes par l'élargissement et l'alignement de leurs rues; la seconde est une mesure de sûreté publique.

La loi ne punit que ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé cet L'exécution des règlements concernant la peéclairage. De ces termes plusieurs tribunaux tite voirie a donné lieu à de graves difficultés. avaient conclu que l'absence d'un règlement Ce n'est point ici le lieu de les examiner toutes. prescrivant le mode de l'éclairage dispensait de Mais il est impossible de déterminer le caracl'obligation imposée par la loi; mais la cour de tère des contraventions que punit le paragraphe cassation a décidé : « que cette disposition im- cinq, sans rechercher quels peuvent être les obpose indistinctement à tous les citoyens qui lais-jets de ces règlements et les conditions de leur sent séjourner sur la voie publique des maté- régularité. riaux qu'ils y ont déposés, l'obligation de les L'art. 3, n° 1, du titre 2 de la loi du 16-24 éclairer pendant la nuit; que, si l'autorité mu- août 1790 met au rang des objets confiés à la vinicipale a le droit de régler le mode de l'éclai-gilance et à l'autorité des corps municipaux tout rage dans chaque commune selon les saisons et ce qui intéresse la sûreté et la commodité du les circonstances, il ne s'ensuit point que l'ab- passage dans les rues, quais, places et voies pusence de tout arrêté local à cet égard puisse dis-bliques. L'art. 46, n° 1, de la loi du 19-22 juilpenser de l'accomplissement de ce devoir [4]. » let 1791 autorise les corps municipaux à faire Cette interprétation nous paraît conforme à la des arrêtés lorsqu'il s'agit d'ordonner les préloi [5]. Il faut distinguer l'obligation générale cautions locales sur les objets confiés à leur vid'éclairer pendant la nuit les dépôts de maté-gilance et à leur autorité. De ces deux textes on riaux et les excavations, et les dispositions particulières qui peuvent régler le mode de cet éclairage. Ces dernières dispositions sont du domaine du règlement; mais leur absence ne peut détruire une obligation qui est fondée sur

[1] Cass., 26 mars 1825.
[2] Cass., 26 fév. 1833.
[5] Cass., 1er juill. 1830.

[4] Cass., 10 avril 1841. [7. aussi cass., 3 sept. 1825; Sirey, 1826, 1, 382.)

[5] L'art. 471, no 4, n'est pas applicable aux échafau

a conclu que, l'alignement des maisons qui bordent les rues des villes et des bourgs étant une mesure qui intéresse essentiellement la sûreté et la commodité du passage dans ces rues, le pouvoir de déterminer cet alignement entre dans

dages servant à la construction d'une maison, dans le cas
où un règlement aurait ordonné d'éclairer les matériaux
à bâtir déposés sur la voie publique. (Brux., cass., 11 août
1841; Bull., 41, 532.)

[6] Cass., 1er mai 1823. (Sirey, 1825, 1, 521.)
[7] Cass., 15 fév. 1828.

les pouvoirs que la loi confère aux corps muni- Į règlements, les propriétaires et les architectes cipaux, remplacés aujourd'hui par les maires [1]. ou autres ouvriers constructeurs ne sont tenus Mais ce pouvoir est soumis à plusieurs condi- de demander autorisation avant d'entreprendre tions. En premier lieu, il ne peut s'exercer qu'à ou commencer les travaux, que lorsqu'il s'agit l'égard des contraventions qui attiennent immé- de constructions à établir sur la voie publique, diatement à la voie publique; car l'autorité mu- ou de réparations à faire aux murs de face sur nicipale n'est appelée à protéger la sûreté et la route ou sur rue; mais qu'aucune autorisation commodité du passage que dans les rues, quais, semblable n'a besoin d'être requise pour conplaces et voies publiques. Telle était aussi la struire ou réparer, dans l'intérieur, des portions règle consacrée par l'ancienne législation. L'édit qui n'auraient pas pour objet de consolider le de décembre 1707, portant création de l'office mur de face, ou qui ne toucheraient pas d la de grand voyer, portait défense de faire aucun voie publique actuelle, lors même que les proédifice, pan de mur, jambe étrière et autres priétés sont destinées, par des plans arrêtés en avances sur la voirie, sans le congé et l'aligne- conseil d'État, à faire, dans un temps plus ou ment du grand voyer. Un arrêt du conseil d'État moins éloigné, partie de la voie publique fudu 27 février 1765 réservait aux trésoriers de ture [3]. » Un autre arrêt, également rendu par France le droit de donner les alignements pour les chambres réunies de la cour de cassation, constructions et reconstructions étant le long et porte également : « que l'édit du mois de déjoignant les routes, ainsi que les permissions cembre 1807 et l'arrêt du conseil du 17 février pour toute espèce d'ouvrages aux faces des mai- 1765 n'obligent les propriétaires qui veulent sons, ou pour établissement d'échoppes ou choses construire ou réparer des bâtiments à demander saillantes le long des routes. Ce n'était donc une autorisation ou la fixation de l'alignement, qu'autant que les maisons ou édifices joignaient qu'autant que les édifices sujets aux réparations, ou gisaient le long des routes, qu'autant que les ou les terrains sur lesquels les constructions ouvrages à faire s'appliquaient aux faces des doivent avoir lieu, joignent la voie publique ; maisons, qu'il y avait droit de donner aligne- que par ces mots voie publique on ne doit enment. Cet esprit du législateur se retrouve dans tendre que l'emplacement actuellement affecté à une déclaration du 8 juillet 1783, spéciale pour la circulation, et non les terrains qui sont déla ville de Paris, et dont l'art. 3 porte défense à signés par les plans pour former à une époque tous propriétaires, architectes, d'entreprendre indéterminée une voie publique nouvelle [4]. » aucune construction ni reconstruction des murs C'est donc une première règle de cette made face sur rue, sans au préalable avoir obtenu tière, que les règlements ou arrêtés concernant des alignements ou permissions nécessaires. De la petite voirie, dont le n° 5 de l'art. 471 punit cette législation résulte un principe général qui l'inexécution, sont ceux qui s'appliquent soit à doit dominer encore l'application des lois de la la voie publique elle-même dans les bourgs, matière; c'est que l'administration doit ména-villes et villages, soit aux constructions ou terger autant que possible la propriété des riverains, surtout quant aux maisons et bâtiments actuellement existants [2].

La cour de cassation n'a fait que consacrer ces règles en décidant, après toutefois de longues hésitations, qu'il ne suffit pas que les propriétés soient destinées par des plans à faire partie de la voie publique future, et qu'il faut que l'acquisition de ces propriétés soit consommée par l'autorité pour qu'elles pussent être considérées comme voie publique, et que les propriétaires soit de ces terrains, soit des terrains riverains, soient tenus de demander une autorisation pour construire. Un premier arrêt rendu par les chambres réunies déclare : « que, d'après les anciens

rains qui attiennent immédiatement à cette voie. Ce premier point posé, il convient de rechercher à quelle autorité il appartient de rendre ces règlements et arrêtés.

L'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 est ainsi conçu : « Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font pas partie des grandes routes, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'État. En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en conseil d'État

[1] Cass., 29 mars 1821. (Dalloz, Jurisp. gén., t. 3, p. 156. V. Loi communale belge, art. 76, no 7, art. 90, nos 7 et 8, et la loi sur les chemins vicinaux du 10 avril 1841.)

[2] Procès-verbal de la déclaration de 1783.
[3] V. cass., 25 juill. 1829.

[4] Cass., 14 nov. 1827 et 17 mai 1838.

sur le rapport du ministre de l'intérieur [1]. » D'après cette disposition, deux hypothèses peuvent se présenter ou il existe un plan légalement arrêté, ou ce plan n'existe pas. Dans le premier cas, les règlements du maire ne peuvent avoir d'autre objet que de faire exécuter les alignements tracés par ce plan; ils sont pris dès lors dans le cercle de ses attributions, et leur exécution ne peut donner lieu à aucune difficulté sérieuse. Dans le second cas, au contraire, une question fort délicate se présente le maire a-til le droit, en l'absence d'un plan légalement arrêté, de fixer par des règlements l'alignement des rues, et d'autoriser les constructions élevées sur ces rues [2]?

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glements trouvent leur sanction dans l'art. 471, n° 5, C. pén. [4]. »

Quant aux travaux confortatifs des murs de face, qui peuvent également donner lieu à des poursuites de simple police, nous n'en parlerons pas, parce qu'en semblable matière ce ne peut être qu'une appréciation de fait. Nous dirons seulement qu'il est à regretter que l'administration [5] ait pu considérer le recrépissage comme une simple réparation; dans beaucoup de villes, ce recrépissage est confortatif, et recule d'un siècle l'embellissement et même l'assainissement des rues.

Nous avons rappelé les objets auxquels peuvent s'appliquer les règlements de petite voirie. Cette question grave a été résolue affirmative- Il faut ajouter que ces règlements ne peuvent ment par la cour de cassation; et nous parta- prononcer d'autres peines que celles qui sont geons cette opinion [5]. Cette cour a considéré portées par l'art. 471 [6]. En effet, ces peines « que l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 s'appliquent aux contraventions prévues par le n'a point dérogé aux anciens règlements qui ont paragraphe cinq, et par conséquent à toutes les été maintenus par l'art. 19, tit. 1" de la loi du infractions aux règlements de petite voirie; elles 19-22 juillet 1791, et d'après lesquels les pro- dérogent implicitement aux pénalités plus fortes priétaires, architectes ou autres ouvriers con- édictées par les déclarations du roi des 27 féstructeurs sont tenus, lorsqu'il s'agit de con- vrier 1765, 1 septembre 1779, 10 avril 1783 structions ou reconstructions sur la voie publique, et 25 août 1784. Ainsi les arrêtés qui portent ou de toute espèce d'ouvrages à faire aux murs de des peines plus fortes que les peines de police ne face sur routes ou sur la rue, d'en demander doivent pas être appliqués sous ce rapport; et le l'autorisation avant d'entreprendre ou commen- tribunal de police, compétent malgré ces dispocer les travaux; qu'assujettir en effet les maires sitions pénales, ne doit prononcer qu'une peine à donner des alignements conformes aux plans de police [7]. Ainsi l'arrêté qui prononcerait une généraux des villes, qui doivent être faits et ar-peine de police autre que celle fixée par l'arrêtés conformément à cet article, ce n'est nulle-ticle 471, par exemple une amende de 10 fr. ment les dépouiller, tant que ces plans n'existent pas, du pouvoir dont l'autorité municipale a été formellement investie, en matière de petite voirie, par les anciens règlements précités, par l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789, par l'art. 3, no 1, du tit. 11 de la loi du 16-24 août 1790, et par l'art. 46, tit. 1 de celle du 19-22 juillet 1791; que les règlements qu'elle fait légalement d'après ces dispositions, concernant les maisons et bâtiments qui touchent à la voie publique actuelle et leurs murs de face sur route ou sur rue, sont par conséquent obligatoires pour les cours comme pour les tribunaux, dans les lieux dont les plans n'ont pas encore été arrêtés par le roi en son conseil d'État; que ces rè

[1] V. la Loi communale belge, art. 90, nos 7 et 8. [2] V. les articles de la Loi communale cités plus haut et la Loi vicinale du 10 avril 1841.

au lieu d'une amende de 5 fr., commettrait en-
core un excès de pouvoir : « attendu qu'il n'ap-
partient pas au pouvoir municipal ou adminis-
tratif de créer arbitrairement des peines dans
les matières sur lesquelles il est autorisé d'agir
par voie de règlement; qu'il ne peut que rappe-
ler les peines établies par les lois, et que, quelles
que soient d'ailleurs les dispositions des règle-
ments, les tribunaux ne peuvent jamais infliger
d'autres peines que celles prononcées par un
texte précis de la loi applicable à la contraven-
tion [8]. »

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La réparation des dommages causés est l'ac-
cessoire de la peine. Mais, en matière d'aligne-
ment, quelle est la réparation des dommages?

[5] Lettre de M. le ministre de l'intérieur à M. le préfet de la Haute-Garonne, du 27 nov. 1841.

[6] Les régences municipales ne peuvent, dans les or[3] L'un des auteurs de ce livre a donné à cette question donnances qu'elles sont autorisées à faire concernant la tous les développements qu'elle comporte dans ses Prin-petite voirie, stipuler d'autres peines que celles fixées par cipes de compétence et de juridiction administratives, le nó 5, de l'art. 471, C. pén. (Brux,, cass., 8 janv. 1835; t. 1er, p. 71, no 258. Bull., p. 163.)

[4] Cass., 18 juin 1831; voy. aussi cass., 21 nov. 1828, 4 mai et 20 juill. 1833, 10 mai 1854, et 16 juill. 1840.

[7] Cass., 17 déc. 1840.
[8] Cass., 17 janv. 1829.

La cour de cassation a décidé que cette réparation consistait dans la démolition des constructions élevées en contravention aux règlements [1]. Les motifs de cette règle sont : « que l'obligation de détruire ce qui a été construit au mépris des règlements de police municipale est une conséquence nécessaire de l'obligation de se conformer à ces règlements; que le devoir des tribunaux de simple police n'est pas moins de faire cesser les contraventions que d'en punir les auteurs, et qu'un jugement qui prononce une amende à raison d'un fait dont il laisse subsister les traces présente la contradiction de maintenir la contravention qu'il réprime [2]. >> Cette jurisprudence est rigoureusement déduite des règles du droit, et cependant les arrêts presque innombrables qui l'ont maintenue attestent la résistance persévérante qu'elle a éprouvée de la part des tribunaux de police. Il faut chercher les motifs de cette résistance non pas dans le droit, mais dans les faits eux-mêmes. La démolition des constructions, considérée comme dommagesintérêts et comme réparation civile, est hors de proportion avec la gravité de la contravention, et les tribunaux de police, habitués à prononcer des peines pécuniaires dont le maximum n'excède pas 15 francs, hésitent à ordonner la démolition de bâtiments dont la valeur peut s'élever à des sommes considérables.

La cour de cassation a jugé en même temps que le tribunal de police peut accorder un délai pour la démolition des constructions : « attendu que les tribunaux de simple police n'ordonnent la démolition des constructions élevées sur la voie publique en contravention aux lois et règlements sur la voirie, qu'à titre de réparations et de dommages-intérêts; qu'ils ne sont pas juges de ce qui intéresse la sûreté de la voie publique mais, seulement arbitres de la réparation qui est due au public, et qu'ils peuvent modérer cette réparation en accordant un délai plus ou moins long à celui qui y est condamné [3]. » Cette jurisprudence, restreinte dans de sages limites, n'offre pas d'inconvénients sérieux.

La deuxième contravention prévue par le § 5 de l'art. 471 consiste dans la négligence ou le refus d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine [4].

Cette disposition intéresse au plus haut degré la sûreté publique, le législateur a donc dù adopter pour l'exécuter les formes les plus brèves. Une simple sommation suffit pour constituer l'obligation [5]; la cour de cassation a même jugé qu'il suffit que cette sommation ait été faite par une lettre sur les registres de la mairie, et remise par le garde champêtre [6].

L'autorité administrative est seule compétente pour apprécier si les édifices menacent ruine, si la sûreté publique est exposée; la sommation est l'expression de cette appréciation. Le tribunal de police ne peut la contredire; il ne peut qu'apprécier la négligence ou le refus d'exécution. Cette distinction a été consacrée par la cour de cassation; elle a décidé, dans une espèce où le propriétaire n'avait obéi que partiellement à la sommation: « qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer les contraventions aux sommations faites aux particuliers par l'autorité municipale dans l'intérêt de la sûreté publique et conformément aux lois; qu'il résulte des faits constatés que le mur antérieur n'a été démoli qu'en partie, tandis qu'aux termes de la sommation il devait l'être tout entier, comme tombant en ruine; qu'en décidant que le pignon qui subsiste encore ne tombe pas en ruine et ne présente aucun danger, puisqu'il ne penche nullement sur la voie publique, le tribunal de police s'est attribué l'examen d'un fait dont la connaissance lui était interdite et restreinte exclusivement dans le domaine de l'administration [7]. »

Les deux éléments de la contravention consistent donc, d'une part, dans une sommation administrative de réparer ou démolir; de l'autre, dans la négligence ou le refus d'obéir. Le premier n'est qu'un fait matériel que le juge doit se borner à constater. Le second est l'inexécution

[1] Lorsqu'un règlement sur la petite voirie ordonne la démolition des constructions faites sans autorisation, les tribunaux ne peuvent se dispenser de la prononcer sur les conclusions de l'administration communale qui s'est portée partie civile. (Brux., cass., 9 août 1839; Bull., 1839, 548.) La démolition des travaux faits en contravention aux règlements de la voirie ne peut être requise d'office par le ministère public. (Brux., cass., 11 mars et 20 mai 1856; Bull., 1837, p. 32.)

[2] Cass., 10 sept. 1831, 21 déc. 1821, 12 avril 1822, 2 déc. 1825, 30 déc. 1826, 28 avril 1827, 4 juill. 1818 et sept. 1828, 26 mars 1850, 15 mai 1855 et 23 août 1859.

[5] Cass., 15 sept. 1825.

[4] Ce n'est que dans le cas de péril imminent que l'autorité communale a le droit de faire exécuter cette démolition. (Brux., cass., 9 avril 1859; Bull., 1839, p. 548.)

[5] La sommation faite par un commissaire de police de démolir un édifice menaçant ruine, ne peut équivaloir à la sommation de l'autorité administrative dont parle l'article 471, no 5. (Brux., cass., 7 avril 1858; Bull., 1858, p. 311.)

[6] Cass., 13 oct. 1820. [7] Cass., 28 avril 1827.

même de l'ordre administratif. Le juge peut-il accorder un délai pour l'exécution? Non, car en mesurant ce délai il apprécierait l'urgence de la démolition, le danger de la ruine; il se mettrait à la place de l'administration et usurperait son pouvoir. Il ne peut que constater l'infraction; c'est à l'administration à apprécier si la sûreté publique lui permet d'accorder un délai pour la démolition.

§ VI.

«< 6° Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres. >>

Cette disposition n'a fait que reproduire le § 3 de l'art. 605 du Code du 3 brumaire an 4, qui punissait de peines de police « ceux qui contreviennent à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou au devant de leurs maisons sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles. »

Il faut distinguer cette contravention du jet d'immondices sur quelque personne, prévu par le paragraphe douze du même article. Dans le paragraphe six, l'exposition ne menace et le jet n'atteint personne; seulement les choses exposées ou jetées sont de nature à nuire par leur chute ou leurs exhalaisons.

Il faut également la distinguer du jet volontaire d'immondices ou de corps durs sur quelqu'un, contravention prévue par le § 8 de l'article 475. Le paragraphe six suppose qu'il n'y a pas de volonté, il ne punit qu'une imprudence. Il faut même admettre qu'aucun dommage n'a été causé; c'est l'imprudence qui pouvait causer un dommage, c'est la possibilité de ce dommage qui fait l'objet de la disposition de la loi.

Ainsi la cour de cassation a reconnu avec raison que le fait change de caractère quand la chose jetée a causé une blessure à une personne qu'elle a atteinte accidentellement. Les motifs de cet arrêt sont : « que les blessures qu'un individu quelconque cause par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont punies par l'art. 320, C. pén.; que le § 6 de l'art. 471 n'est applicable qu'au jet de choses qui par leur chute auraient pu nuire, mais qui n'ont causé ni blessures ni coups; qu'il résulte du § 12 du même art. 471 que c'est la véritable et seule interprétation à donner audit paragraphe six, vu que le para

[1] Cass., 20 juin 1812. (Sirey, 13, 1, 61; Pasicrisie.) [2] Cass., 13 germ. an 10. (Sirey, 7, 2, 984.)

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graphe douze punit ceux qui imprudemment auraient jeté des immondices sur quelque personne, de la même amende, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr., dont sont punis ceux qui auraient contrevenu à la disposition du susdit paragraphe six; que ce serait contrarier évidemment l'esprit de la loi que de juger qu'elle a voulu ranger dans la même classe et punir de la même amende tous ceux qui imprudemment auraient jeté des immondices sur quelque personne, ou une chose quelconque de nature à nuire, mais qui n'eût nui à personne, et ceux qui, en jetant imprudemment une chose, auraient causé un meurtre ou des blessures [1]. »

L'art. 471, no 6, ne s'applique qu'au jet ou à l'exposition au devant des édifices, et par conséquent sur la voie publique. Si cet article n'a pas conservé ces dernières expressions du Code du 3 brumaire an 4, il n'a nullement modifié le sens de l'art. 605 de ce Code; c'est l'exposition aux fenêtres donnant sur la voie publique, ou le jet par ces fenêtres d'objets de nature à nuire par leur chute; c'est enfin l'exposition sur la voie publique elle-même d'objets de nature à causer des exhalaisons nuisibles, que la loi a voulu prévoir et punir. Ainsi il faudrait juger encore, comme la cour de cassation l'a fait sous l'empire du Code du 3 brumaire an 4: « que les mots de rien jeter se rapportent visiblement aux fenêtres et au devant des maisons donnant sur la voie publique; que cette disposition n'est que le corollaire de l'art. 3 du tit. 11 de la loi du 16-24 août 1790, qui comprend dans ce qui est confié à la vigilance de la police tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies publiques, ce qui renferme l'interdiction de rien jeter qui puisse causer des exhalaisons nuisibles; que des termes de la loi il suit évidemment que l'interdiction de rien jeter qui puisse causer des exhalaisons nuisibles, ne porte que sur les rues, quais, places et voies publiques [2]. »

Si les exhalaisons nuisibles étaient produites par la stagnation d'immondices ou autres objets hors de la voie publique et sur une propriété privée, le § 6 de l'art. 471 ne serait plus applicable; mais l'autorité municipale ne serait point néanmoins désarmée; l'art. 3 du tit. 11 de la loi du 16-24 août 1790 confie à sa vigilance le soin de prévenir par des précautions convenables les épidémies, les épizooties; la maire pourrait prescrire l'enlèvement des immondices par un arrêté qui trouverait sa sanction dans le § 15 de l'article 471 [3]. »

[5] Cass., 6 fév. 1823 et 11 fév, 1830. (Sirey, 1823, 1, 175, et 1850, 1, 268.)

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