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§ VII.

« 7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs. >>

Cette disposition a été puisée dans une ancienne ordonnance du 22 mars 1777, portant: « Le roi a ordonné et ordonne à tous les laboureurs, fermiers et cultivateurs ayant des charrues, d'en retirer le soir les coutres et de les enfermer chez eux, à peine de telle amende qui sera arbitrée; leur enjoint sous pareille peine d'y faire mettre leurs noms, afin qu'on puisse en reconnaître les propriétaires. >>

instruments dont ils auraient pu se servir pour accomplir leurs méfaits on ne doit donc appliquer la disposition qu'aux instruments et aux machines qui seraient de nature à servir à la perpétration des délits et des crimes, et que la prudence commandait dès lors de ne pas laisser exposés à la foi publique.

Le paragraphe sept punit la négligence des cultivateurs et des ouvriers qui ont fourni à leur insu des armes pour commettre des méfaits. Il suit de là, d'abord, que cette disposition n'est applicable qu'autant que ces instruments ont été laissés dans les champs ou sur la voie publique, qu'autant qu'il y a eu faute dans cet abandon; une autre conséquence est que cette disposition cesserait d'être applicable, si les propriétaires de ces instruments les avaient laissés à desscin à la disposition des malfaiteurs : cette connivence serait un acte de complicité.

§ VIII.

« 8° Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements. »

Cette disposition a pour but d'ajouter une sanction pénale à la loi du 26 ventôse an 4 sur l'échenillage. Cette loi enjoint à tout propriétaire, usufruitier, régisseur, fermier, colon ou locataire, d'écheniller ou faire écheniller tous

Quelques membres du conseil d'État, lors de la discussion du Code pénal, exprimaient la crainte que cette disposition ne fût étendue arbitrairement, et voulurent en restreindre les termes. Voici le texte de cette discussion: «< Defermont dit qu'à moins d'obliger les cultivateurs à rentrer chaque soir leurs charrues, on ne peut les punir parce que quelqu'un vient en détacher les coutres. Réal dit que l'article n'a rien d'équivoque, et que la police en connaît bien l'utilité. Treilhard dit que ce règlement a existé dans tous les temps. Il ne s'agit pas d'une charrue qu'on vient briser, mais de coutres, bar-les ans avant le 1" ventôse (le 20 février) les res, pinces; en un mot, des choses qui peuvent arbres, arbustes, haies ou buissons situés sur devenir des instruments dans la main des mal- ses propriétés. L'art. 7 de la même loi charge les faiteurs. Defermont voudrait qu'on bornât la agents municipaux, dans le cas où les propriédisposition aux instruments de fer. C'est la ren- taires et fermiers auraient négligé de faire échedre trop vague que de l'étendre aux barreaux, niller à cette époque, de le faire faire à leurs machines et autres instruments; autrement il dépens. L'exécutoire des dépens leur est délivré serait à craindre qu'on ne l'appliquât au pro- par le juge de paix, sur les quittances des oupriétaire d'échalas ou de bûches laissées dans les vriers, contre les propriétaires et fermiers, sans champs ou dans la rue : car les malfaiteurs peu- que ce payement puisse les dispenser de l'avent abuser de ces choses. Berlier dit qu'il mende. L'obligation de l'échenillage est ordinaipartage les craintes que les expressions trop gé-rement rappelée chaque année par les maires nérales de ce numéro ont inspirées; il désirerait dans les campagnes; mais la contravention n'en que la disposition ne s'appliquât qu'aux machi- existerait pas moins, quoiqu'il n'y eût pas eu nes et aux instruments de fer.-Réal dit qu'on ne d'arrêté. fait que répéter ici des expressions qui existent de temps immémorial, et dont l'exécution n'a jamais eu les inconvénients que Defermont prévoit. L'article a été adopté sans amendement [1]. »

Il résulte de cette discussion que le paragraphe sept ne doit être appliqué qu'avec une certaine réserve; la précaution qu'il consacre est une mesure de police et de sûreté publique; la loi a voulu retirer des mains des malfaiteurs des

[1] Locré, sur cet article.

§ IX.

« 9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli et mangé sur le lieu même des fruits appartenant à autrui. »

Cette disposition semble se confondre avec le § 15 de l'art. 475, qui punit ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.

Il y a toutefois entre ces deux paragraphes ces différences, que l'art. 471 ne s'applique qu'aux fruits, tandis que l'art. 475 s'étend à toutes les productions utiles de la terre, et que l'art. 471 ne prévoit que le fait de cueillir et de manger sur le lieu, tandis que l'art. 475 prévoit le vol, c'est-à-dire la soustraction, l'enlèvement hors du lieu.

La contravention qui fait l'objet du § 9 de l'art. 471 est le premier et le plus faible degré du délit de maraudage: la loi a supposé que le dommage devait être minime et à peine appréciable; la peine est la moindre des peines de police.

Si les fruits cueillis sont mangés sur le lieu même par plusieurs personnes, l'infraction ne change point de nature; mais s'ils sont enlevés à l'aide de paniers, de sacs, de voitures ou d'animaux de charge, ou si cet enlèvement a lieu pendant la nuit, l'art. 471 n'est plus applicable; le fait prend le caractère d'un délit, et il rentre dans les termes du § 5 de l'art. 388 [1].

§ X.

« 10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, rátelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil. »>

L'art. 22 ajoute: « Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener leurs troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail; l'amende sera double si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural. »

Cette dernière disposition a eu pour objet de maintenir le glanage, le råtelage et le grappillage, non-seulement contre les tiers, mais contre les propriétaires eux-mêmes, qui auraient pu anéantir cet usage en menant leurs troupeaux dans les champs moissonnés, immédiatement après l'enlèvement de la récolte. La loi fixe deux jours pour l'exercice de l'usage; après ce délai, le propriétaire recouvre tout son droit. La cour de cassation a jugé que cet article était toujours en vigueur, et elle l'a expliqué dans une espèce où un propriétaire avait fait paître ses vaches dans un champ ouvert le lendemain de l'enlèvement entier de la récolte. Son arrêt porte: «que, pour la conservation dudit usage, l'art. 22 défend, dans sa première disposition, de mener paître des bestiaux quelconques sur les champs moissonnés et ouverts, dans les deux jours qui suivent l'enlèvement entier de la récolte; que cette défense, étant générale et absolue relativement aux champs ouverts, comprend nécessai

Pour saisir le sens de cette disposition, il est nécessaire de se reporter à la loi du 28 sep-rement les propriétaires comme les autres inditembre-6 octobre 1791.

L'art. 2 du tit. 1er de cette loi ne donne aux propriétaires des biens ruraux le droit d'user de leurs propriétés à leur gré que sous les modifications que les lois ont apportées à l'exercice de ce droit.

L'une de ces modifications a été le maintien du glanage, du râtelage ou du grappillage, dans les champs ouverts, en faveur des habitants des lieux où l'usage en était reçu.

L'art. 21 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 est ainsi concu: « Les glaneurs, les râteleurs et les grappilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de râteler ou de grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits; en cas de contravention, les produits du glanage, du râtelage ou du grappillage seront confisqués, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural. »

[1] V. les notes sur cet article.

vidus; que la seconde disposition de cet article, en énonçant qu'elle ne s'applique qu'à l'introduction des bestiaux d'autrui, prouve évidemment que la première doit être appliquée à l'introduction des bestiaux du propriétaire du champ comme à celle des bestiaux qui ne lui appartiennent pas; que le propriétaire qui contrevient à cette défense encourt donc la peine portée par ledit art. 22 [2]. »

Le n° 10 de l'art. 471 est étranger aux propriétaires; il ne concerne que les individus à qui sont abandonnés, en considération de leur indigence, les épis et les grappes qu'ils trouvent dans les champs et les vignes d'autrui après que la récolte en a été enlevée; il règle l'époque et les conditions de cet usage; il remplace complétement l'art. 21 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791.

La condition essentielle de la contravention est que les champs n'aient pas encore été vidés de leurs récoltes, ou que le glanage, le râtelage ou le grappillage aient eu lieu avant le lever ou après le coucher du soleil. L'usage, en effet ne

[2] Cass., 8 oct. 1817.

Ce paragraphe a remplacé le § 7 de l'art. 605 du Code du 3 brumaire an 4, qui punissait de peines de police « les auteurs d'injures verbales dont il n'y a pas de poursuite par la voie criminelle. >>

peut commencer qu'au moment où le proprié- | que celles prévues depuis l'art. 367 jusques et taire lui abandonne le champ; il ne peut s'exer- compris l'art. 378. » cer que sous la surveillance de ce propriétaire. La première de ces deux règles a été consacrée par la cour de cassation. Elle a déclaré : « qu'un propriétaire pouvait, sans contrevenir ni à l'article 471, ni à aucune autre loi, disposer à sa volonté, par lui-même ou par sa femme et ses ouvriers, des épis épars dans son champ qui n'était pas dépouillé de ses productions, puisque le blé y était en javelles, et que conséquemment il n'était pas ouvert à l'exercice du glanage; que par ce fait il n'avait point glané; qu'il avait seulement recueilli des fruits qui lui appartenaient et que la loi laissait encore à sa disposition [1]. »

L'art. 471 ajoute sans autre circonstance. Il est évident, en effet, que, si les glaneurs et les grappilleurs, au lieu de se borner à user du droit d'usage, ont dérobé des épis et des grappes faisant partie de la récolte, le fait change de nature et la peine n'est plus la même.

La loi du 17 mai 1819 a abrogé les art. 367, 368, 369, 370, 371, 372, 375, 374, 375 et 377, C. pén.

L'art. 475 définissait l'injure : « Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans les lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non qui auraient été répandus et distribués, la peine scra d'une amende de 16 fr. à 500 fr. »

L'art. 576, qui n'a pas cessé d'être en vigueur, ajoutait : « Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police. »

L'autorité municipale peut par des règlements locaux régler l'exercice du droit de glanage ou Ainsi, si l'on combine cet article avec l'arde grappillage, pourvu qu'elle ne modifie d'au- ticle 471, n° 11, on trouve que les injures ou excune manière les limites que ce droit a reçues pressions outrageantes qui ne renferment pas de la loi. Ainsi d'anciens règlements avaient dé- l'imputation d'un vice déterminé, ou qui n'aufendu le glanage avec des râteaux de fer; cette ront pas été proférées publiquement, ne sont défense pourrait être renouvelée. La cour de cas-passibles que des peines de police. sation a même jugé que les anciens usages à cet égard devaient être maintenus: « attendu que l'art. 471, uniquement relatif à ceux qui glanent, råtellent ou grappillent dans les champs non encore dépouillés, avant le lever ou après le coucher du soleil, est étranger et sans aucune application possible au mode de râtelage avec des râteaux à dents de fer dans des terres emblavées de trèfle ou de luzerne, et que ce mode est nécessairement subordonné à l'empire des usages et règlements auxquels renvoie l'art. 484, Code pénal [2]. »

L'art. 475 porte que a outre l'amende, la peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus pourra être prononcée, suivant les circonstances, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé, en contravention au n° 10 de l'article 471.D

§ XI.

« 11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres

[1] Cass., 28 janv. 1820.

[2] Cass., 25 déc. 1818. (Sirey, 1819, 1, 279.)
[3] Les injures publiques contre la personne du roi sont

Cette règle n'a point été modifiée par les articles 13 et 20 de la loi du 17 mai 1819. L'article 13 définit l'injure en général a toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. » L'art. 20 ajoute : « Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police []. »

L'injure est donc une simple contravention : 1° lorsqu'elle ne renferme pas l'imputation d'un vice déterminé; 2o lorsque, même en renfermant l'imputation d'un vice déterminé, elle n'a pas été proférée publiquement.

:

Que faut-il entendre par l'imputation d'un vice déterminé? C'est l'imputation non d'un fait, mais d'une condition habituelle de la personne, d'une position précise et injurieuse telle serait la qualification de voleur, quand cette qualification repose sur une condamnation judiciaire; telle serait l'imputation faite à une femme d'entretenir habituellement des relations illicites;

punies de 6 mois à 3 ans de prison; décret du 20 juillet 1831, art. 31.

celle faite à un comptable de soustraire les de- | plaignante a elle-même provoqué les injures niers qui lui sont confiés. Dans ces cas et autres dont elle se plaint; c'est ce que la cour de cassemblables, l'injure, si elle a été proférée publi-sation a décidé, en déclarant : « que l'ordre puquement, prend le caractère d'un délit, et rentre dans les termes de l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819. L'injure ne renferme point un vice déterminé, quand elle se traduit seulement par une expression outrageante, une invective ou un terme de mépris. Telle serait la qualification de mauvais sujet, quand aucun fait précis ne l'appuie, et telles sont toutes les épithètes injurieuses que le mépris, la colère ou la grossièreté peuvent proférer [1]. L'injure, dans ce cas, est moins grave, parce que, n'imputant aucun fait précis, aucun vice déterminé, elle ne porte aucune atteinte réelle à la réputation; la blessure qu'elle fait s'efface d'elle-même, et ne laisse aucune trace; une peine de simple police est donc une répression suffisante.

La deuxième classe des injures simples renferme toutes celles qui ne sont pas publiques. Il importe peu alors qu'elles expriment un vice déterminé; le défaut de publicité leur enlève toute leur gravité. Une injure qui n'est pas publique n'apporte ni le même préjudice, ni le même outrage. Nous avons précédemment expliqué ce qu'il faut entendre par lieux publics [2].

L'intention d'injurier est nécessaire pour constituer l'injure injuria ex affectu facientis; mais cette intention est présumée de droit quand l'expression est injurieuse; cependant ce n'est pas tant le sens propre et naturel des mots que le sens que l'usage leur donne qu'il faut consulter. On doit distinguer également si l'invective a été lancée sérieusement, ou seulement par forme de plaisanterie; dans ce dernier cas, l'action pourrait, d'après les relations qui unissent les deux parties, n'être pas admise : Si quis per jocum injuriarum non tenetur [5]. Enfin la plainte ne doit être accueillie qu'avec réserve, quand les paroles ont été proférées dans le feu de la passion, dans un accès de colère, dans l'ivresse: ces circonstances n'effacent pas l'injure, mais elles l'atténuent [4].

L'art. 471 n'atteint du reste que ceux qui ont proféré des injures sans avoir été provoqués. La compensation est donc admise en matière d'injures, suivant la maxime: Parva delicta mutud compensatione tolluntur. Ainsi l'action peut-être repoussée par l'allégation que la partie

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blic n'est essentiellement blessé par le délit d'injures entre particuliers que quand ces injures n'ont pas été provoquées; que, si la loi subordonne la poursuite d'un délit d'injures à la plainte de la partie lésée, elle subordonne par voie de conséquence la condamnation, dans l'intérêt de la vindicte publique, à la preuve que la plainte de cette partie est légitime; que cette plainte n'est pas légitime, si les injures qu'elle dénonce ont été provoquées par d'autres injures qu'elle s'est permises [5]. Si les injures ont été réciproques, sans que le juge ait pu reconnaître celle des parties qui sans provocation a proféré des injures contre l'autre, aucune peine ne doit être prononcée [6].

Les injures non publiques ne constituent qu'une simple contravention, soit qu'elles aient été adressées à des particuliers, soit qu'elles aient été proférées contre des fonctionnaires. En effet, la distinction faite par l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819 n'a point été reproduite par l'art. 20 de la même loi. Il s'ensuit que les peines de police prononcées par ce dernier article s'appliquent dans tous les cas [7]; une seule exception à cette règle se trouve écrite dans l'article 222, C. pén.

La loi ne fait également nulle distinction entre les injures verbales et les injures écrites, pourvu que l'écrit n'ait pas été publié. Nous avons précédemment admis cette doctrine [8], et la cour de cassation l'a consacrée, par les motifs « que les injures, de quelque nature qu'elles soient, lorsqu'elles portent atteinte à l'honneur ou à la considération de ceux contre qui elles sont dirigées, sont aussi dangereuses et aussi répréhensibles que les simples injures verbales de même nature, et conséquemment également punissables; que l'injure écrite est même plus grave, en ce qu'elle se perpétue, tandis que l'injure verbale ne se manifeste un moment que pour disparaître à jamais; que d'ailleurs il ne saurait y avoir injure sans intention d'injurier, et que les magistrats appelés à prononcer sur les faits sont toujours les appréciateurs de cette intention; que l'art. 376, général dans ses expresions, comprend toutes les injures quelconques qui n'auraient pas les caractères de publicité et de

[4]. notre t. 1er, p. 216 et 272.

[5] Cass., 11 oct. 1837.

[6] Cass., 1er sept. 1826.

[7] V. Panart, Lois de la presse, p. 96.
[8] V. notre t. 2, P. 252.

gravité déterminés par les articles qui le précèdent, et que les injures écrites, comme les injures verbales, entre lesquelles cet article ne fait point de distinction, sont également comprises dans ses dispositions; que l'art. 471, no 11, | qui semble restreindre la contravention et la peine de simple police à ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues par les articles 367 et suivants, n'est point en contradiction, et se concilie parfaitement, au contraire, avec l'art. 376, puisque ces deux articles punissent des mêmes peines de simple police toutes injures autres que celles prévues par les art. 367 et suivants, et que lesdits art. 367 et suivants sont relatifs aux injures écrites et aux injures verbales, communes aux différents caractères de gravité et de publicité; que des art. 13 et 20 de la loi du 17 mai 1819 il résulte encore évidemment que la loi punit de peines de simple police toute injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'une vice déterminé, par où il est bien établi que le législateur n'a pas voulu distinguer, en ce cas, entre l'injure écrite et l'injure verbale, et accorder à l'injure écrite une impunité que n'aurait pas l'injure verbale [1]. »

§ XII.

« 12° Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelques personnes. »

Nous avons déjà et par avance expliqué le caractère de cette contravention, en nous occupant du paragraphe six du même article. L'élément essentiel de l'infraction, c'est l'imprudence de l'agent; cette imprudence exclut le concours de toute volonté; d'ailleurs, s'il y avait volonté, l'infraction rentrerait dans les termes du § 8 de | l'art. 475. Enfin il ne suffit pas que l'agent ait jeté les immondices imprudemment; il faut qu'il les ait jetées sur quelques personnes. C'est là ce qui distingue cette contravention de celle prévue par le n° 6 du même article, qui punit leur seul jet indépendamment de ses suites.

§ XIII.

« 13° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces

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personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé [2]. »

Cette disposition a puisé son origine dans l'art. 27 du tit. 2 de la loi du 28 sept.-6 octobre 1791, qui portait : « Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agents, payera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail; l'amende sera double, si le délinquant y est entré en voiture. »

L'art. 471 ne distingue point, comme le fait cette disposition, si le passage des personnes a eu lieu à cheval ou en voiture; ses termes sont généraux et absolus, mais ils s'appliquent surtout au passage à pied. Le passage à cheval ou en voiture est spécialement prévu par le paragraphe quatorze. Toutefois toute entrée quelconque, tout passage, constitue la contravention; le mode de passage ne produit de différence que relativement à la quotité des dommages-intérêts, suivant la gravité des dégradations.

Mais il est essentiel que le terrain soit préparé ou ensemencé; c'est cette circonstance seule qui constitue la contravention, et par conséquent le jugement doit la constater. Si le terrain n'est ni préparé ni ensemencé, le passage ne produit aucun dommage; s'il est chargé de récoltes, la contravention est prévue par le § 9 de l'article 475.

Le fait de passage sur des terres préparées ne cesse pas d'être une contravention lorsqu'il se rattache à un fait de chasse en temps non prohibé. En effet, le fait de passage et le fait de chasse sont distincts et par leur nature, et d'après les dispositions des lois qui en prononcent la répression. L'ouverture de la chasse ne donne aucun droit d'entrer sur le terrain d'autrui, quand ce terrain est en culture [3]; néanmoins le passage devient régulier et licite, s'il a été exécuté ou autorisé par les propriétaires, usufruitiers, locataires ou fermiers du terrain, ou par leurs agents ou préposés. En effet, chacun est libre d'user et d'abuser de sa propriété, lorsqu'il ne peut en résulter de dommage pour autrui. Il en est de même de ceux qui auraient un droit de passage sur le terrain.

§ XIV.

a 14° Ceux qui auront laissé passer leurs bes

[1] Cass., 10 nov. 1826.

[2] Le fait d'avoir passé à pied dans une prairie destinée au pâturage ne tombe pas sous l'expression terrain prẻparé ou ensemencé, employée dans l'art. 471, no 13.

(Brux., cass., 16 août 1859.) Jugé en sens contraire par la cour de cassation de France le 26 mai 1856. (Sirey, 1856, 1, 784.)

[3] Cass., 31 mars 1852.

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