Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

FAUT-IL ENTENDRE PAR RÉCOLTES? L'INCRIMINATION EST LIMITÉE AUX VOLS COMMIS AU TEMPS DES RÉCOLTES. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DES VOLS DE RÉCOLTES. EFFET DE LA RÉUNION DE CES CIRCONSTANCES SUR LA PÉNALITÉ. DES VOLS DE RÉCOLTES NON DÉTACHÉES DU SOL. CARACTÈRE PARTICULIER DE CETTE SORTE DE VOL. EFFET DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES QUI L'ACCOMPAGNENT. OBJET DE L'INCRIMINATION DU code.

[ocr errors]

[ocr errors]

LES DÉPENDANCES DE CETTE MAISON? SIGNIFICATION DE CE MOT.

ENCEINTE.
DÉFINITION.

VATION A LIEU. --

[ocr errors]

-

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

DE L'ENLÈVEMENT OU DÉPLACEMENT DE Bornes.
ELLE S'APPLIQUE. QUELLE EST LA SIGNIFICATION DU MOT BORNES? - § II. VOLS COMMIS DANS LES MAI-
SONS HABITÉES, LEURS DÉPENDANCES, LES PARCS ET LES ENCLOS. EFFET DE LA CIRCONSTANCE QUE LE
VOL A ÉTÉ COMMIS DANS UNE MAISON HABITÉE. DÉFINITION DE LA MAISON HABITÉE. QUELLES SONT
ÉDIFICES RENFERMÉS DANS LA MÊME
JARDIN ATTENANT A UNE MAISON HABITÉE. VOLS COMMIS DANS LES PARCS OU ENCLOS.
MODIFICATIONS S'ils sont attenanTS A UNE MAISON HABITÉE. § III, VOLS COMMIS DANS
LES ÉDIFICES CONSACRÉS AUX CULTES. PRÉCIS HISTORique de la législation sur cet objet. - JURIS-
PRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION. MODIFICATIONS DU CODE PÉNAL. SENS ET LIMITES DE LA DISPO-
SITION RÉPRessive de ce code. § IV. VOLS SUR les chemins publics. CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CES
VOLS. MOTIFS DE LA SÉVÉRITÉ De la loi. JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION.
TIONS DU CODE PÉNAL. LA VIOLENCE N'EST PLUS UNE CIRCONSTANCE ESSENTIELLE DU CRIME.
SES
CARACTÈRES CONSTITUTIFS. - QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR CHEMINS PUBLICS?
SECTION IV. VOLS QUALI-
FIÉS A RAISON DES CIRCONSTANCES DE LEUR EXÉCUTION. - § 1. VOLS COMMIS PAR PLUSIEurs personnes.
CARACTÈRE DE CES VOLS. MOTIF DE L'AGGRAVATION DE la peine.
DANS QUEL CAS CETTE AGGRA-
QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR VOL COMMIS PAR PLUSIEURS PERSONNES?
QUELLE EST
LA COOPÉRATION QUE LA LOI A PRÉVUE? § II. DU VOL AVEc effraction. QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR
EFFRACTION DANS LE SENS DU CODE? DES EFFRACTIONS EXTÉRIEURES ET INTÉrieures.
DIVERSES QUESTIONS SUR L'APPLICATION DE CETTE CIRCONSTANCE. L'EFFRACTION N'EST UNE CIRCON-
STANCE AGGRAVAnte que lorsqu'elle a pour BUT LA PERPÉTRATION DU VOL DANS UNE MAISON HABITÉE,
SES DÉPENDANCES, LES PARCS OU ENCLOS. § III. DU VOL AVEC ESCALADE. CARACTÈRES COMMUNS
AVEC L'EFFRACTION. CARACTÈRE PARTICULIER DE L'
L'ESCALADE. RÈGLES DE LA MATIÈRE. § IV. DU
VOL AVEC FAUSSES CLEFS. CARACTÈRE COMMUN AVEC L'EFFRACTION ET L'ESCALADE.
SIGNIFICATION DES MOTS FAUSSES CLEFS DANS LE SENS DE LA LOI PÉNALE?
D'ARMES. CARACTÈRES CONSTITUTIFS DE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.
L'AGGRAVATION DE LA PEINE. - ce qu'il faut entendre par ARMES.
LENCE. DANS QUELS CAS LA VIOLENCE EST UN ÉLÉMENT D'AGGRAVATION DE LA PEINE. —
LE CARACTÈRE DE LA VIOLENCE? DES MENACES ET DE LEURS EFFETS SUR LA CRIMINALITÉ.
TORSION. CARACTÈRES particuliers de ce crime. — § VII. DU VOL COMMIS A L'AIDE D'USURPATION DE
TITRES, COSTUMES, ETC. --
CARACTÈRE ET MOTIFS DE CETTE CIRCONSTANCE. DANS QUEL CAS ELLE
DEVIENT UN ÉLÉMENT D'AGGRAVATION. - § VIII. DU CONCOURS DE PLUSIEURS CIRCONSTANCES Aggravantes.
EFFET DE CETTE RÉUNION. CHAQUE CIRCONSTANCE DOIT CONSERVER SON CARACTÈRE PROPRE ET LES CON-
DITIONS DE SON INCRIMINATION. — DES PEINES ET DES MODIFICATIONS QUE CETTE RÉUNION PEUT ENTRAINER.
(COMMENTAIRES DES ART. 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 395, 394, 395, 306, 397, 398,
399, 400 ET 401 DU CODE PÉN.) (1).

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

tion de la chose enlevée, que cette soustraction | a été frauduleuse, que la chose appartient à autrui. Ces trois caractères, inhérents au vol, quelles que soient les modifications qu'il subisse, doivent être recherchés et constatés dans toutes les poursuites auxquelles il donne lieu, qu'il soit qualifié délit ou crime.

Le système répressif du Code est fondé sur une double base. Le législateur a puisé d'abord une cause générale d'aggravation du vol dans les circonstances qui révèlent dans l'agent une perversité plus grande, une audace plus coupable; c'est d'après ce principe que les vols commis de complicité, avec effraction, escalade ou fausses clefs, avec armes, menaces ou violences, ont été soumis à des qualifications distinctes. Mais à côté de cette cause d'aggravation, la loi en a placé une autre dans l'abus d'une confiance nécessaire et dans la difficulté plus grande que l'on trouve dès lors à s'en garantir cette seconde règle a été appliquée aux vols commis par les domestiques, par les aubergistes, par les voituriers, et encore à ceux qui sont commis dans les champs et sur les chemins publics; mais toutefois, dans les cas mêmes où cette dernière règle a prévalu, l'action puise dans cette circonstance même une perversité plus grave. Ainsi ce n'est, en aucun cas, dans l'importance du préjudice causé par le vol, ce n'est même pas dans la gravité du trouble éprouvé par l'ordre public, que sont prises les circonstances aggravantes; c'est dans des faits qui supposent un plus haut degré de criminalité dans la personne de l'agent, et qui rendent témoignage et de ses intentions et du péril qui en est résulté pour la victime : c'est le fait moral que le législateur a voulu atteindre plus encore que le fait matériel.

Les vols sont qualifiés à raison de la qualité de leur auteur, du temps où ils ont été commis, du lieu de leur perpétration, enfin des circonstances qui ont accompagné leur exécution.

Les vols sont qualifiés à raison de la qualité de leur auteur, quand ils sont commis, 1° par les domestiques, hommes de service à gages, ouvriers, compagnons et apprentis; 2° par les aubergistes et hôteliers; 3° par les voituriers et bateliers.

Ils sont qualifiés à raison du temps où ils sont commis, quand ils sont exécutés pendant la nuit.

Ils sont qualifiés à raison du lieu de leur per

[merged small][merged small][ocr errors]

pétration, quand ils sont commis, 1° dans les maisons habitées et leurs dépendances; 2° dans les édifices consacrés aux cultes; 3° dans les champs; 4° sur les chemins publics.

Enfin, ils sont qualifiés à raison des circonstances qui ont accompagné leur exécution, quand ils ont été commis, 1° de complicité; 2o avec effraction; 3° avec escalade; 4° avec fausses clefs; 5° avec port d'armes; 6° avec menaces ou violences; 7° avec usurpation de titres ou de costumes, ou supposition d'ordre de l'autorité.

Nous allons successivement examiner ces quatre classes de vols dans autant de sections distinctes: chacune de ces sections sera divisée elle-même en autant de paragraphes que chaque classe admet de qualifications différentes.

[blocks in formation]

hujus modi accusatio, cùm servus à domino, vel libertus à patrono, in cujus domo moratur, vel mercenarius ab eo, cui operas suas locaverat, servi dominis, vel liberti patronis, vel mercenarii, apud quos degunt, subripiunt.

de la société domestique chez les Romains | maison, par une personne habitante ou comchaque famille formait une véritable association des personnes et des choses, sous l'autorité et la direction du père de famille; or, cette confusion de la propriété, cette communauté d'intérêts modifiaient évidemment l'action de l'agent, esclave, affranchi, client ou mercenaire, d'après la règle: Credendum esse eum qui partis dominus est, jure potiùs suo uti, quàm furti consi- | lium inire [1].

|

mensale de ladite maison, ou reçue, soit habituellement, soit momentanément, dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui soit admise à titre d'hospitalité, la peine ne pourra être moindre d'une année, ni excéder quatre ans d'emprisonnement. Ne sont pas compris dans le présent article les vols commis par les domestiques à gages lesdits vols seront punis de la peine portée en l'art. 3, 2o sect., tit. 2, C. pén. de 1791. »

Cette exception devait nécessairement tomber avec les anciennes mœurs romaines et l'esclavage. Ces textes ne sont point inutiles pour bien On trouve dans les Établissements de saint Louis saisir le sens de l'art. 386, C. pén., lequel porte: la définition et la peine du vol domestique [2] : << Sera puni de la peine de la reclusion tout incette législation comprenait sous le nom de do- dividu coupable de vol commis dans l'un des mestiques tous ceux qui sont au pain et au vin cas ci-après.... 3° si le voleur est un domestique de leurs maîtres; elle portait contre les coupa- ou un homme de service à gages, même lorsqu'il bles la peine de mort, à raison de la trahison aura commis le vol envers des personnes qu'il dont leur action est entachée. Cette peine a con- ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans tinué d'être appliquée dans les cas les plus gra- la maison de son maître, soit dans celle où il ves. Voet en fait la remarque à l'égard du pays l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compaoù il écrivait : Domestica furta quod attinet, gnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou quæ per famulos aliosve mercenarios commit- le magasin de son maître; ou un individu tratuntur, moribus hodiernis propter cavendi dif- | vaillant habituellement dans la maison où il ficultatem severiùs in eorum auctores animad- aura volé. » verti solet, si majoris momenti sint, ut ità supplicii gravitate magis absterreantur, qui promorum furandi occasionem habent [3]. Ju- | lius Clarus avait déjà fait la même observation et apporté le même témoignage : Tales fures debent furcis suspendi tanquàm grassatores seu famosi fures [4]. Telle était aussi la jurisprudence commune en France [5], jurisprudence confirmée par l'art. 2 de la déclaration du 4 mars 1724, portant: « Le vol domestique sera puni de mort. >>

Le Code de 1791 atténua cette peine. L'art. 13 de la sect. 2 du tit. 2 de ce Code était ainsi conçu : « Lorsqu'un vol aura été commis dans l'intérieur d'une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou travail salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospitalité, la peine sera de huit années de fers. » La loi du 25 frimaire an 8 distingua entre les vols commis par les commensaux d'une maison et ceux commis par les domestiques; elle réduisit la peine dans le premier cas, si le vol avait été commis pendant le jour. L'art. 2 de cette loi portait : « Lorsqu'un vol aura été commis de jour dans l'intérieur d'une

[1] L. 51, Dig. pro socio.

[2] Hors quand il emble à son seigneur, et il est à son pain et à son vin, et il est pendable, car c'est matière de trahison; et s'il a qu'il a fait le mechef, le doit par droit s'il

[ocr errors]

Cette disposition diffère de l'article du Code de 1791, en ce qu'elle exclut de l'aggravation les simples habitants et commensaux de la maison, et les personnes qui y sont admises à titre d'hospitalité. Elle diffère également de l'art. 2 de la loi du 25 frimaire an 8, en ce qu'elle confond dans la même peine les domestiques à gages et les personnes qui sont admises, soit momentanément, soit habituellement, dans la maison pour y faire un travail ou un service salarié.

Sous ce double rapport, et en s'écartant de ces deux législations, l'art. 386 n'a fait que constater ce principe, que si le vol domestique est puni plus rigoureusement que le vol simple, c'est à raison de la confiance nécessaire qu'a dû avoir dans l'agent la personne volée. Or, on conçoit parfaitement la nécessité de cette confiance entre le maître et les personnes qu'il introduit dans sa maison pour y faire un service habituel et salarié; mais il n'y a plus de confiance nécessaire vis-à-vis des commensaux de la maison, de ses locataires ou des personnes qui y sont reçues à titre d'hospitalité; cette confiance est, au contraire, complétement libre, puisque le maître de la maison peut, quand il le veut, refuser de recevoir ces personnes.

y a justice en sa terre. Établ, de saint Louis, liv. 1, ch. 50.
[5] Ad Pand., tit. de furtis, § 19.
[4] S furtum, no 22.

[5] Jousse, t. 4, p. 202.

L'art. 386 fait peser l'aggravation sur trois classes de personnes les domestiques ou gens de service à gages, les ouvriers et les individus travaillant habituellement dans l'habitation où ils ont volé. Nous allons successivement rechercher, à l'égard de ces trois catégories d'agents, les caractères de la circonstance aggravante qui modifie le vol dont ils se rendent coupables.

A l'égard des domestiques ou hommes de service à gages, une double question se présente A quelles personnes s'applique cette dénomination? Dans quels cas cette qualité est-elle une cause d'aggravation?

L'art. 5 du tit. 6 de l'ord. de 1670 distinguait les serviteurs et les domestiques : « Les serviteurs, dit Serpillon, sont les valets, les laquais, portiers, cochers, cuisiniers et autres d'un état semblable; sous la qualité de domestiques sont compris ceux d'un état moins abject, comme les secrétaires, agents, maîtres d'hôtel et autres gens à gages [1]. » Farinacius étend cette dernière qualification à tous les inférieurs du maître, qui habitent dans la même maison: non solùm iis quibus imperare possumus, ratione | patriæ vel dominicæ potestatis, sed illis qui insimul habitant in eâdem domo, dummodo habitent continuo, et sit cum aliqua inferioritate et superioritate respective [2].

Le loi ne sépare plus les serviteurs et les domestiques: cette dernière dénomination comprend les uns et les autres, c'est-à-dire, tous les individus attachés au service de la personne ou de la maison. Quelques difficultés, toutefois, se sont élevées à ce sujet.

On a demandé, en premier lieu, si l'individu qui est logé et nourri dans une maison, et qui y travaille à raison d'un salaire fixé par jour, doit être considéré comme domestique? La cour de cassation a résolu affirmativement cette question, qui d'ailleurs présentait peu de doutes. Son arrét porte: « que l'accusé, qui était logé et nourri dans la maison et y travaillait à raison de trois sous par jour, est prévenu d'y avoir commis un vol; qu'il est conséquemment prévenu du crime prévu par l'art. 386, C. pén., soit qu'on le considère comme un homme de service à gages, soit qu'on le considère comme un individu travaillant dans l'habitation; que, dans l'un ou l'autre cas, les maîtres de la maison ont dû lui accorder cette confiance qui a forcé le législateur à porter une peine plus sévère contre le serviteur

|

à gages ou l'ouvrier à la journée, qui en a abusé au point de voler dans leur maison des effets confiés à sa foi [3]. » La même cour a également décidé que celui qui a engagé ses services dans une auberge, sous les seules conditions d'y être nourri et logé et de partager avec les autres domestiques les libéralités des voyageurs, doit être considéré comme un domestique à gages [4]. La nourriture et le logement sont, en effet, de véritables gages, et la participation aux libéralités des voyageurs a le même caractère.

Mais cette solution doit-elle être étendue à l'individu qui fait journellement, et moyennant salaire, un acte de ses fonctions dans la maison où il a volé? Cette question s'est présentée dans deux espèces. Un commissionnaire, habituellement employé aux commissions d'une maison de commerce, et recevant pour salaire le déjeuner qui se donne ordinairement aux commis, avait été renvoyé devant la cour d'assises pour vol commis dans cette maison. Son pourvoi fut rejeté : « Attendu que ces faits caractérisaient le crime prévu par le n° 3 de l'art. 386 [5]. » Dans la seconde espèce, il a été jugé, au contraire, que le commissionnaire qui reçoit tant par mois, sans être nourri, pour faire des commissions, n'est point un domestique à gages : « Attendu, porte l'arrêt, qu'il n'avait aucune surveillance à exercer dans la maison, dans l'intérêt des personnes qui l'habitaient [6]. » Ces deux espèces paraissent différer en un point essentiel. Dans la seconde, le prévenu avait des fonctions indépendantes de son service, et il ne faisait qu'exercer dans la maison un acte de ses fonctions; il ne pouvait donc être qualifié domestique à gages. Dans le premier arrêt, ce même fait n'est point constaté, et dès lors la qualité de l'agent restait plus douteuse. Toutefois, il nous semble que, dans l'un ou l'autre cas, il s'agissait moins d'un homme de service à gages que d'un homme chargé d'un travail habituel; mais alors les deux arrêts laissent un point incertain et que nous reprendrons plus loin, celui de savoir si le vol a été commis dans l'habitation où l'agent était employé à travailler.

La cour de cassation a encore considéré comme devant être compris dans la qualification d'homme de service à gages, le novice embarqué sur un navire [7], le gardien d'un château [8]. On lit dans ce dernier arrêt : « que, d'après l'énoncé du procès-verbal, du mandat de dépôt et des

[1] C. crim., t. 1, . p. 468. [2] Quæst. 55, no 7. [5] Cass., 15 avril 1813. [4] Cass., 28 mars 1807.

[5] Cass., 29 nov. 1811. [6] Metz, 29 mai 1811. [7] Cass., 11 oct. 1827.

[8] Cass., 16 avril 1818.

citations à témoins, le prévenu, concierge de | l'infirmerie de la prison de Vitré, était en même temps gardien du château; que c'étaient des effets mobiliers dépendant du château confié à sa garde, qu'il était reconnu coupable d'avoir volés; que par conséquent ce vol était au nombre de ceux qui sont commis par des hommes de service à gages. » Carnot fait remarquer avec raison que cet arrêt n'énonce point que le gardien reçût des gages [1]: cette circonstance est essentielle pour l'existence de la qualité qui donne lieu à l'aggravation. Au reste, tous les gardiens et concierges de maisons rentreraient dans les termes de l'art. 386, par cela seul qu'ils seraient logés: le logement peut, dans ce cas, être considéré comme gages des services.

Mais nous ne saurions admettre, avec un arrêt de rejet de la cour de cassation, qu'une femme puisse être considérée comme servant habituellement dans la maison de son mari, et soit dès lors passible de l'aggravation à raison du vol commis dans cette maison envers des personnes qui s'y trouvaient [2]. Cette aggravation n'est applicable qu'aux domestiques infidèles, qu'à ceux qui trahissent une confiance nécessaire : or la femme n'est point, dans la maison de son mari, à titre de préposée ou de personne de confiance; elle y est à titre de maîtresse et de copropriétaire; elle est dans sa propre maison, l'égale et l'associée de son mari. Ce n'est donc que par une extension évidente et déplorable des termes de la loi pénale que la peine aggravante résultant de la domesticité a pu lui être appliquée. Le § 4 était seul applicable, et la peine eût été la même.

Faut-il étendre la même qualification aux commis, aux secrétaires, aux clercs? La cour de cassation a décidé : « qu'un commis salarié est un homme de service à gages; que les rapports du maître et du serviteur ne sont pas changés par l'éducation plus soignée et la position sociale de ce dernier, plus relevée que celle d'un domestique ordinaire; que ces avantages doivent le rattacher plus étroitement à ses obligations d'honneur et de fidélité [3]. » La même cour a également jugé qu'un commis voyageur est un homme de service à gages : « Attendu qu'un individu préposé par un marchand ou par une maison de commerce, soit pour la vente ou le débit des marchandises, soit pour tout autre service habituel relatif à leur commerce, ou qui

reçoit un salaire pour ledit service, est un homme de service à gages [4]. » Enfin cette décision a encore été appliquée au commis d'un sous-préfet, salarié par ce fonctionnaire [5]; aux clercs d'un huissier [6]; au commis de recette d'un négociant [7].

Il est difficile de ne pas voir dans cette interprétation une extension du texte de la première partie du n° 3 de l'art. 386. Nous avons vu, il est vrai, que les anciens auteurs comprenaient, sous la dénomination de domestiques, les secrétaires, les précepteurs, les aumôniers et toutes les personnes qui, soumises à l'autorité du maître, vivaient dans la maison, in eâdem domo. Mais cette acception, dernier reflet du sens que la loi romaine avait donné au mot domus, a cessé d'être adoptée par l'usage. Les domestiques, les serviteurs, les gens de service à gages ne comprennent, dans l'acception ordinaire de ces termes, que les personnes qui sont attachées au service de la personne ou de la maison; or les secrétaires, les commis, les employés ne sont point chargés de ce service; ils sont affectés à un service plus élevé et différent; leur position sociale et leur éducation ne permettent pas, dans le langage commun, de les assimiler aux serviteurs et aux gens de service. La loi a-t-elle du moins imposé cette assimilation? Son texte est muet; il y a plus le deuxième paragraphe ajouté à l'art. 408 par la loi du 28 avril 1832 punit l'abus de confiance commis par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc ou commis; les élèves, les clercs, les commis ne sont donc pas compris dans les termes de domestiques et d'hommes de service à gages, puisque le législateur a cru nécessaire de les énoncer à côté de ces termes; la première partie du n° 3 de l'art. 386 ne comprend donc pas les commis, les élèves et les clercs, puisque la loi rectificative qui les ajoutait à l'art. 408 ne les a pas énoncés dans le premier article.

Au reste, la question n'a pas tout l'intérêt qu'elle semble prendre à la première vue; car si les commis et les employés ne sont pas compris dans les termes de domestiques et d'hommes de service à gages, c'est-à-dire dans la première partie du n°3 de l'art. 386, ils sont nécessairement compris dans la troisième partie de la même disposition, qui s'applique à tout individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé. Nous verrons plus loin les conséquences de

[1] Comment. du C. pén., t. 2, p. 287. [2] Cass., 15 avril 1830.

[3] Cass., 7 janv. 1830; 17 juillet 1829. [4] Cass., 15 déc. 1826,

[5] Cass., 14 fév. 1828.

[6] Cass., 28 sept. 1827 et 27 mars 1829.
[7] Cass., 9 sept. 1825.

« PrécédentContinuer »