Images de page
PDF
ePub

considéré, suivant les circonstances, comme un outrage par gestes, dans le sens des art. 223 et 224 du même Code.

§ IX.

« 9o Ceux qui, n'étant pas propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité. »>

Cette disposition a été puisée dans la 2° partie de l'art. 27 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-5 octobre 1791, ainsi conçu : « Si les blés sont en tuyaux, et que quelqu'un y entre même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur d'une journée de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire. »

| cés, si ce n'est le propriétaire ou ses agents, payera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail; l'amende sera double si le délinquant y est entré en voiture. » Cette disposition se trouve aujourd'hui abrogée en France par le § 10 de l'art. 475 [1].

Le passage de bestiaux ou de cheveaux sur le terrain d'autrui constitue deux contraventions, suivant l'état de culture du terrain foulé: si la récolte a été coupée, mais n'a pas été enlevée, l'art. 471, no 14, est seul applicable; mais l'infraction prend plus de gravité, si le terrain est ensemencé ou chargé de récoltes, et l'art. 475, n° 10, prévoit cette seconde hypothèse.

La contravention disparaît donc, si le terrain n'est ni ensemencé, ní chargé de récoltes sur pied ou coupées : en effet, dans ce cas, le passage ne cause aucun dommage. Il faut cependant faire une exception à l'égard des prairies : les prairies sont de leur nature, et dans toutes les saisons, en état de production permanente; elles doivent donc en tout temps être considérées comme chargées de récoltes dans le sens de l'article 475, n° 10 [2].

Les n° 9 et 10 de l'art. 475 correspondent exactement aux n° 13 et 14 de l'art. 471; ce sont les mêmes contraventions, avec une circonstance aggravante. Le n° 13 de l'art. 471 prévoit Mais il importe de remarquer que cette dispole passage des personnes autres que les proprié-sition ne s'applique qu'au fait de faire ou laistaires, usufruitiers et fermiers, sur le terrain d'autrui préparé ou ensemencé; le n° 9 de l'article 475 punit le même passage sur le même terrain chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres fruits múrs ou voisins de la maturité.

La circonstance qui distingue les deux contraventions est donc la situation du terrain où se fait le passage des personnes. Si ce terrain est préparé ou ensemencé, l'art. 471 est seul applicable; s'il est chargé de récoltes ou de fruits mûrs ou près de l'être, la contravention rentre dans les termes de l'art. 475; enfin, s'il est en friche ou dépouillé de ses récoltes, le passage ne constitue aucune contravention.

§ X.

« 10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, des animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui. »

L'art. 27 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 portait également : « Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemen

[1] Cass., 25 juin 1825.
[2] Cass., 23 mars 1823.

ser passer des bestiaux sur le terrain d'autrui; si ces bestiaux ont pacagé sur ce terrain, le délit de dépaissance reste soumis aux règles établies par la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 [3].

§ XI.

« 11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours. >>

Ce paragraphe donna lieu à quelques observations dans le sein du conseil d'Etat. «Corvetto fit observer que cette disposition semble donner aux monnaies nationales un cours forcé. Une telle précaution peut être nécessaire pour le papier monnaie; mais, si elle était appliquée aux espèces, on paraîtrait se défier de notre système monétaire, lequel est le meilleur de l'Europe et inspire une confiance nécessaire.-Réal dit que la disposition n'est présentée que sous le rapport de la police; puisqu'il est certain qu'il y a des refus, il faut bien les prévenir. Louis dit que ces refus n'ont lieu que lorsqu'on croit les espèces altérées. - Berlier dit qu'à moins d'être insensé, tout marchand ou créancier est fort disposé à accepter l'argent qui lui est offert, quand

[ocr errors]

[3] Cass., 1er août 1818. (Sirey, 1819, 1, 153.)

Cette disposition existait déjà dans la loi du 19-22 juillet 1791; l'art. 17 du tit. 2 portait: « Le refus des secours et services requis par la police, en cas d'incendie ou autres fléaux calamiteux, sera puni par une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au-dessous de 3 livres. >>

il le croit de bon aloi; on ne peut, de sa part, | pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou supposer un refus qu'autant qu'il croit la mon- exécutions judiciaires. >> naie altérée; mais, dans ce cas, son opinion, même erronée, mérite-t-elle punition? La disposition? La disposition ainsi réduite à sa juste valeur peut sembler injuste; elle est au moins inutile. - Réal dit que ces suppositions d'altération ne sont que des prétextes, dans les pays où l'on refuse les monnaies françaises. La police réprime ces actes de malveillance; mais, comme elle ne veut pas d'arbitraire, elle désire que la loi elle-même les punisse.. Corvetto dit s'il s'agit de refus qui vienne de malveillance, la disposition est insuffisante. Pelet dit qu'elle suffira pour aplanir beaucoup de difficultés [1]. » D'après ces observations, la disposition fut adoptée.

que,

Il semble résulter de cette discussion que ce paragraphe est né des circonstances; que, dans certaines contrées, par une sorte de malveillance contre le gouvernement, on refusait les monnaies nouvelles, et que c'est pour faire cesser ces refus, nuisibles au commerce et injurieux pour l'État, que le législateur a introduit dans le Code une disposition qu'il accusait en même temps, sinon d'inutilité, au moins d'injustice.

Cette disposition a dû être rarement appliquée, et les motifs qui l'ont dictée ont cessé. La contravention qu'elle établit se compose, au surplus, de deux éléments distincts: le refus de recevoir les espèces, et la nature des espèces refusées. Le refus doit être exclusivement fondé sur la nature des monnaies; car, s'il était fondé sur toute autre cause étrangère aux monnaies elles-mêmes, ce ne serait plus la contravention. Il faut ensuite que les monnaies aient un cours légal en France; qu'elles ne soient ni fausses, ni altérées; enfin, qu'elles soient proposées pour la valeur pour laquelle elles ont cours.

§ XII.

« 12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages,

Quatre conditions sont exigées pour l'existence de la contravention. Il faut : 1° qu'il y ait une réquisition régulière adressée par un fonctionnaire compétent à des particuliers; 2° que cette réquisition soit faite pour un cas urgent [2]; 3° que le délinquant ait pu prêter le secours qui faisait l'objet de la réquisition; 4° enfin, qu'il ait refusé de le prêter.

Il ne s'agit que d'un concours matériel; les exemples cités par la loi le démontrent suffisamment: c'est pour éteindre un incendie, sauver des naufragés, défendre des propriétés attaquées, arrêter un coupable, protéger l'exécution d'un jugement dans tous ces cas, il y a urgence d'un secours immédiat; il peut y avoir impossibilité de se procurer sur-le-champ les secours organisés par l'administration; on invoque l'aide et l'appui des simples particuliers; la loi leur fait un devoir de le prêter; elle punit leur refus comme une faute. Mais il n'en serait plus ainsi d'un concours intellectuel ou moral. Supposons qu'un avocat, un médecin, un expert, soient requis de procéder à une vérification, à une opération chirurgicale, à une expertise; leur refus ne motiverait nullement l'application de l'article, car il serait peut-être absurde, et eertainement ridicule, de contraindre, par une pénalité, un jurisconsulte à examiner un point de droit, un médecin à faire une autopsie, un maître d'écriture à vérifier une pièce fausse! Quelle confiance pourraient inspirer des experts contraints par la force à expertiser? Quel bénéfice la justice retirerait-elle d'un pareil concours? D'ailleurs les opérations qui exigent un concours intellectuel ont rarement un caractère d'urgence tel, qu'elles ne puissent être ajournées. La cour de cassation a paru adopter cette distinction, qui est évidemment dans le texte et dans l'esprit de la loi, en décidant « que les refus faits par une sagefemme de se rendre auprès d'une indigente qui

[1] Locré, sur cet article.

[2] Cet article ne prévoit que le refus de travaux, service ou secours requis instantanément dans le cas d'accidents, et ne peut par conséquent s'appliquer à un refus de faire un service régulier, périodique et non accidentel prescrit par un règlement ayant pour objet des mesures

sanitaires dans la prévoyance générale d'un mal qu'on veut éviter.

Les bourgmestre et assesseurs d'une commune n'ont pas pouvoir et qualité pour faire seuls un tel règlement et établir pour sanction de ses dispositions une pénalité quel conque. (Brux., 27 déc. 1851; Jur. de Brux., 1832, 1,54.

§ XIII.

<< 13° Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code. »

L'art. 284 réduit à des peines de simple police la peine correctionnelle prononcée par l'article 283, pour distribution d'écrits sans nom d'auteur ou d'imprimeur, 1° à l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé; 2° à l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur; 3° à l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur.

Mais nous avons fait remarquer, en examinant ce dernier article [5] : 1° qu'il avait été modifié, dans le cas où le distributeur est un libraire, par l'art. 19 de la loi du 21 octobre 1814; 2° qu'il avait été abrogé, en ce qui concerne l'imprimeur, par les art. 15 et 16 de la loi du 21 octobre 1814; 3° enfin, qu'à l'égard même des distributeurs, les lois des 10 décembre 1830 et 16 février 1834 avaient limité l'étendue de son application.

réclamerait son secours pour accoucher, ne rentre sous aucun rapport, dans la disposition de l'article 475, n° 12, C. pén.; qu'il n'existe d'ailleurs dans notre législation aucune peine qui puisse être appliquée à un tel refus, tout inhumain et blamable qu'il soit, et que le jugement attaqué, en déclarant qu'il ne constituait pas la contravention prévue par le n° 12 de l'art. 475, en a fait une juste application [1]. » Mais la même cour a décidé, au contraire, par un arrêt postérieur: « que les officiers de police judiciaire peuvent, en vertu de l'art. 42, C. d'inst. crim., se faire accompagner, s'ils le jugent nécessaire, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit à constater; que ces personnes encourent la peine prononcée par l'art. 475, no 12, C. pén., lorsqu'elles négligent ou refusent d'obtempérer à leurs réquisitions; qu'il ne leur suffit point, pour échapper à cette condamnation, d'alléguer qu'elles n'ont pas pu y obéir; qu'elles doivent justifier de ce fait devant le tribunal saisi de la prévention; d'où il suit que celui-ci est tenu d'apprécier la preuve produite, et de déclarer expressément, s'il les relaxe de la poursuite, L'art. 288 réduit également aux peines de poqu'elles se sont réellement trouvées dans l'im-lice l'emprisonnement et l'amende portés par possibilité, qui peut seule rendre leur refus ou l'art. 287, pour exposition ou distribution de leur négligence excusables [2]. » Cet arrêt tranche chansons, pamphlets, figures ou images conla question sans donner aucune raison de la dé- traires aux bonnes mœurs: 1° à l'égard des cider; il ne prouve point que l'art. 475 doive crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront s'étendre à un concours intellectuel ; il ne prouve fait connaître la personne qui leur a remis l'obpoint que l'expertise destinée à constater un jet du délit; 2o à l'égard de quiconque aura fait crime soit une de ces circonstances urgentes, ca- connaître l'imprimeur ou le graveur; 3° à l'élamiteuses qui appellent instantanément le con- gard même de l'imprimeur ou du graveur qui cours de tous les citoyens, et leur fasse un de- aura fait connaitre l'auteur ou la personne qui voir de porter aide au magistrat. Autre chose est les aura chargés de l'impression ou de la gral'arrestation du coupable, la défense ou les services donnés à la victime; autre chose est la constatation même du crime. Cette obligation n'est pas d'une telle urgence, que tous les citoyens doivent être forcés d'y concourir; il n'y a danger de mort pour personne : l'humanité n'est pas compromise par un défaut de constatation immédiate. L'esprit de l'art. 475 est d'apporter une sanction à la loi sociale qui veut que les citoyens se portent réciproquement secours dans les périls qui les menacent; et quand le crime est commis, quand il ne s'agit que d'en recueillir les traces, il n'y a plus de périls, plus d'urgence; et c'est détourner cet article de son sens légal, que de l'appliquer au refus d'obtempérer à des réquisitions qui n'ont pour objet que cette constatation.

[merged small][ocr errors][merged small]

vure.

Nous avons examiné cet article, qui est toujours en vigueur, dans notre chap. 41 [4]. Le n° 13 de l'art. 475 n'a eu d'autre but que de fixer la quotité des peines de police prononcées par les art. 284 et 288; nous ne devons dès lors rien ajouter à nos observations.

Le n° 3 de l'art. 477 ordonne la saisie et la confiscation des écrits ou gravures contraires aux mœurs, et ordonne que ces objets seront mis sous le pilon.

§ XIV.

« 14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles [5]. » Cette disposition a été empruntée à la législa[4] . notre t. 3, p. 29.

[5]

. la loi belge du 19 mai 1829.

21

[ocr errors]

tion antérieure, et ajoutée au Code pénal par la loi du 28 avril 1852.

§ XV.

« 15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. »

L'art. 20 du tit. 2 de la loi du 19-22 juillet 1791 portait : « En cas d'exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués et détruits, et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 3 livres. » L'art. 605 du Code du Nous avons précédemment expliqué l'origine 3 brumaire an 4 n'avait fait que modifier cette et le sens de cette disposition [4]; il serait supeine, en substituant à une amende presque in-perflu de reproduire ici nos observations. déterminée les peines de police. La disposition a été textuellement transportée dans le Code.

Le seul fait de l'exposition en vente suffit pour constituer la contravention; mais, à plus forte raison, elle serait constituée par la vente même. Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles sont également frappés de prohibition ainsi le concours des trois qualités énoncées par la loi n'est pas nécessaire; une seule suffit pour l'application de la peine. Ainsi il a été jugé : « que la disposition de l'art. 605 du Code du 3 brumaire an 4 s'applique indistinctement au cas où les comestibles qui ont été vendus ou exposés étaient viciés de l'un des trois défauts dont il parle, comme à celui où ces trois défauts se trouvent réunis, et qu'il suffit dès lors que l'existence d'un seul soit prouvée, pour que les tribunaux de simple police ne puissent s'abstenir d'infliger au prévenu la peine prononcée par la loi [1].» La cour de cassation a jugé : « 1° que, les farines étant des comestibles, le seul fait d'en avoir exposé en vente lorsqu'elles sont gâtées, corrompues ou nuisibles, constitue la contravention [2]; 2° que la vente de pains confectionnés avec des farines gâtées rentre dans la même disposition [3].

L'art. 477 ordonne la confiscation des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, et prescrit que ces comestibles seront détruits. La cour de cassation a reconnu : « que, lorsque l'état de corruption des comestibles a été constaté nonseulement par le commissaire de police, mais encore par le rapport des gens de l'art, l'enfouissement de ces comestibles peut être ordonné par mesure de police avant le jugement. » Dans ce cas, ce ne serait pas en vertu de l'art. 477, qui ne peut être appliqué que par un jugement, mais par mesure de police, que cet enfouissement a lieu; cette mesure est fondée sur la salubrité publique.

SECTION IV.

Troisième classe de contraventions.

L'art. 479 punit d'une amende de onze à quinze francs inclusivement les contrevenants qui vont être énumérés.

§ Ier.

« 1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et y compris l'art. 462, auront volontairement causé des dommages aux propriétés mobilières d'autrui. »

Le Code a prévu, dans les art. 434 et suivants, tous les dommages à peu près qu'il est possible de causer aux propriétés mobilières d'autrui; cependant le législateur a craint que quelques espèces particulières n'échappassent à sa prévoyance, et il les a renfermées dans la généralité de ce paragraphe.

Il résulte de ses termes que trois conditions sont nécessaires pour constituer la contravention: 1° la volonté de causer un dommage; 2° l'existence de ce dommage; 3° son application aux propriétés mobilières d'autrui [5].

Le concours de la volonté prouve ici, comme dans les §§ 8 et 15 de l'art. 475, qu'il s'agit moins d'une contravention que d'un délit moral, qui n'a été réduit à la proportion d'une con- · travention qu'à raison de la modicité présumée du dommage causé. Il faut donc que cette volonté soit constatée; si le dommage n'avait été causé que par l'effet d'une négligence, d'une imprudence ou d'un défaut de précaution, il n'y aurait plus lieu qu'à une action civile pour la réparation, sauf l'application des art. 319, 320, et §§ 2 et suivants de l'art. 379.

Le Code n'a précisé ni la nature ni la quotité du dommage. Il suffit donc qu'un dommage quel

[1] Cass., 2 juin 1810 et 29 avril 1830. [2] Cass., 26 janv. 1858.

[5] Cass., 29 avril 1850.

[4] . notre t. 4, p. 34.

[5] L'art. 479, s'applique même au bris de meubles indivis, (Brux, 14 juill. 1857; J. de Brux., 1837, p. 486.)

conque soit allégué et constaté; mais il faut que ce dommage ait atteint les propriétés mobilières d'autrui. La cour de cassation a rangé dans cette catégorie les dommages causés à des volailles. Dans l'espèce où cette décision a été rendue, la poursuite était fondée sur la mort donnée volontairement à des volailles appartenant à autrui. L'arrêt a distingué le sens des différents articles qui pouvaient s'appliquer à ce fait, en déclarant que l'art. 452, ne parlant que de quadrupèdes, qu'il désigne d'une manière spéciale, et de poissons, est nécessairement limitatif et non pas simplement démonstratif; qu'il ne saurait être étendu au cas d'empoisonnement de ces espèces d'oiseaux que l'on élève dans les bassescours; que les oiseaux de basses-cours sont appelés oiseaux domestiques, et sont ainsi nécessairement compris sous cette dénomination générique de l'art. 454, mais que la disposition de cet article n'est pas générale et absolue; qu'il ne suffit pas, pour que la peine qu'il prononce soit applicable, que l'animal domestique ait été tué sans nécessité, qu'il faut encore qu'il l'ait été dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier; que dès lors le prévenu n'était pas plus coupable du délit de l'art. 454 que de celui de l'art. 452; que le fait ne pouvait se rattacher qu'à l'art. 479, n° 1, relatif au dommage causé volontairement aux propriétés mobilières d'autrui, hors les cas prévus par les divers articles du Code pénal au nombre desquels se trouvent les art. 452 et 454; que ce dommage, quoique volontaire, est mis par la loi dans la classe des contraventions, et non dans celle des délits, puisqu'il n'est puni que d'une peine de police [1]. »

§§ II, III et IV.

« 2o Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture.

» 3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par le jet de pierres ou autres corps durs.

>>4° Ceux qui auront occasionné les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou

|

édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage. »>

Ces trois paragraphes ont un objet commun: la répression de la mort ou des blessures causées involontairement aux animaux ou bestiaux appartenant à autrui.

Si la mort a été causée volontairement à des chevaux, bestiaux, etc., ce fait constitue le délit prévu par l'art. 455, C. pén.; si de simples blessures ont été portées volontairement à des bestiaux ou animaux domestiques, ce fait rentre dans les termes de l'art. 50 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791. L'art. 479, dans ses n° 2, 3 et 4, ne s'applique donc qu'aux blessures faites et à la mort causée involontairement aux animaux ou bestiaux d'autrui [2].

Mais il faut que cette mort ou ces blessures soient le résultat de quelqu'une des circonstances mentionnées dans les paragraphes deux, trois et quatre. Nous avons déjà examiné ces circonstances dans les §§ 4 et 5 de l'art. 471, 4, 7 et 8 de l'art. 475; elles étaient alors appréciées comme causes occasionnelles d'accidents pour les personnes; elles le sont ici comme causes d'accidents pour les animaux. Ce sont les mêmes fautes, les mêmes actes d'imprudence, d'inattention; la responsabilité de l'agent dérive de la même source; son objet seul diffère.

Il est essentiel que la cause de l'accident soit constatée; c'est un élément nécessaire de la contravention. Si la mort ou les blessures avaient une autre cause que les actes d'imprudence ou de maladresse énumérés par les art. 2, 3 et 4, ces dispositions deviendraient inapplicables. Le fait, s'il était involontaire, ne pourrait donner lieu qu'à une action civile.

Les actes mentionnés par le paragraphe trois supposent une faute plus grave que les autres, une maladresse qui approche davantage de la volonté. L'art. 480 a autorisé, en conséquence, le tribunal de police à prononcer, selon les circonstance, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus, « contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 3 ne l'art. 479. »

§§ V et VI.

«5° Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ate

[1] Cass., 17 août 1822.

[2] Cass., 5 fév. 1818.

« PrécédentContinuer »