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acle préparatoire ou d'exécution ? 1, 193. lade suivie d'un acte d'exécution, quelque léger qu'il soil, est considérée comme tentative, 1, 194. Fausses clefs. L'usage de fausses clefs ne constitue pas un commencement d'exécution du vol, 1, 193. Faux. 1, 196.

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Exception aux règles de la tentative,

- Un individu qui s'est présenté devant un officier public sous de faux noms, pour faire opérer un faux par supposition de personnes dans un acte public, est coupable de la tentative de faux, lorsque cet acte n'a pas été signé par une circonstance indépendante de sa volonté, ib.

Jury. Le jury seul a le droit d'apprécier si les actes incriminés forment un commencement d'exécution, 1, 192 et suiv.-La déclaration portant qu'il y a tentative de crime, mais que cette tentative n'a pas réuni les caractères spécifiés en l'art. 2, absout l'accusé, 1, 194.-La réponse du jury qui n'a prononcé que sur deux caractères de la tentative, et a gardé le silence sur le commencement d'exécution, est incomplète, ib. - Changement opéré dans la position des questions depuis la loi modificative, 1, 195.

Lorsqu'un accusé est renvoyé devant la cour d'assises comme coupable d'un crime consommé, la question de la tentative peut-elle être posée au jury? 1, 197. Législation. Dispositions de la loi romaine sur la tentative, 1, 183. De l'ancienne législation, 1, 184.. - De la législation intermédiaire, ib. - Discussion du Code de 1810, ib. - Discussion de la loi du 28 avril 1832, ib. Peines. La tentative doit-elle être punie de la même peine que le crime consommé, ou d'une peine inférieure? 1, 187 et suiv.

Pensée criminelle ne peut entraîner aucune peine, lorsqu'elle n'est suivie d'aucune exécution, 1, 177.

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Procès-verbaux. — Les procès-verbaux constatant une contravention doivent-ils être rangés parmi les actes de l'autorité publique? 4, 239.

Registres. Les registres et actes originaux des contraventions et servant à la perception des droits établis par la loi sont-ils considérés comme des actes de l'autorité publique? 4, 259. Signature. L'extorsion par force ou violence d'une signature sur un papier blanc ne constitue aucun délit, 4, 240.

Témoins.-Le délit étant subordonné à la preuve de l'existence du titre, peut-on faire cette preuve par témoins si le titre porte une obligation supérieure à la somme de cent cinquante francs? 4, 241.

Volonté. La destruction volontaire doit être expressément constatée, soit par le jury, soit par le tribunal correctionnel, 4, 241.

TORTURES ET ACTES DE BARBARIE.

Ces actes sont assimilés à l'assassinat, 3, 105. - Origine de cette incrimination, ib. — Conditions exigées par la loi pour l'existence des crimes, ib. — Ce qu'il faut entendre par tortures et actes de barbarie, ib. Il est nécessaire que ces actes aient été commis par des malfaiteurs, ib. — Signification de ce dernier mot, ib. — Enfin, la loi exige que les actes aient été commis pour l'exécution d'autres crimes, ib. Caractère général de cette disposition, - Voy. SEQUESTRATION.

ib.

TRAHISON ENVERS L'ÉTAT (Crime de). Caractère général de ce crime, 1, 304.

La loi

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romaine le comprenait parmi les crimes de lèse-ma- | momentanément de leur corps de marche pour comjesté, 1,304-Dispositions des anciennes ordonnances mettre un crime commun, doivent être renvoyés qui s'y appliquaient, ib. — Législations étrangères, devant un conseil de guerre, 1, 42. - Le fait d'un 1,305. Difficultés que présente la répression de militaire qui a déserté en emportant des effets apcet attentat, ib. — Actes divers qui rentrent dans partenant à l'État est de la compétence militaire, cette incrimination générique, ib. - Correspondance encore bien que ces effets aient été achetés par un criminelle avec l'étranger, ib.-Révélation aux agents individu non militaire, 1, 44. La violation de dod'une puissance étrangère du secret d'une négocia- | micile commis par un militaire à son corps appartient tion, 1, 306 el suiv.- Soustraction, pour les livrer à aux tribunaux ordinaires, ib. Tous les délits, l'ennemi, des plans des fortifications, arsenaux, ports soit communs, soit spéciaux, dont se rend coupable et rades, 1, 307. Conditions de cette dernière in- un militaire sous les drapeaux sont déférés à la juricrimination, ib.-Soustraction des mêmes plans par diction militaire, ib. — Les contraventions aux lois corruption, fraude ou violence, 1, 308. Levée de douanes, de contributions indirectes, les délits de sans autorisation du plan d'une forteresse, 1, 309. chasse dont s'est rendu coupable un militaire même Machinations avec les puissances étrangères, ib. sous les drapeaux, sont de la compétence exclusive Avec les ennemis de l'Élat, 1, 310. Voy. ATTENTAT des tribunaux correctionnels, ib. Un officier qui A LA SURETÉ EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT, PORT D'ARMES s'est rendu coupable à son corps du délit de violation CONTRE LA FRANCE, RÉVÉLATION DE SECRETS POLI- de domicile, doit être jugé par un conseil de guerre, TIQUES. ib. Le délit de contrefaçon imputé à un officier général commandant une école militaire, doit être jugé par un conseil de guerre, ib. — L'embauchage n'est pas de la compétence des conseils de guerre, 1, 45.-Énumération des individus qui, quoique non militaires, sont justiciables des conseils de guerre, ib. Tout fait que la loi n'a pas nommément déféré au tribunal exceptionnel, revient aux tribunaux ordinaires, 1, 46.

TRAVAUX FORCÉS. VOY. PEINES.

TRAVAUX PUBLICS (Peine des).
Caractère légal, 1, 166.,

TBIBUNAUX MARITIMES.

La juridiction maritime se compose de plusieurs tribunaux distincts: les conseils de justice, les conseils de guerre maritimes, les tribunaux maritimes, ordinaires et spéciaux, 1, 46. Caractère temporaire de ces tribunaux, ib. Quels faits sont compris sous la dénomination de délits maritimes, ib. Les simples citoyens qui ont commis un délit contre la police des ports el arsenaux, sont-ils justiciables des tribunaux maritimes? 1, 48. Les délits commis par les forçats détenus dans les bagnes sont justiciables des tribunaux maritimes spéciaux, 1, 49.

Délits commis par toutes personnes embarquées sur les vaisseaux; compétence, ib. Faits de dé sertion, juridiction spéciale, ib. Tous les délits commis à ces divers tribunaux ne sont pas soumis aux dispositions du Code pénal, sauf les cas où la loi spéciale est insuffisante, ib.

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TRIBUNAUX MILITAIRES. Achats d'effets militaires. - Ce fait ne constitue pas un fait de complicité de la vente de ces effets, 1, 44.

Action civile. Les tribunaux militaires ne peuvent statuer sur les réparations civiles des parties, 1, 46.

Amendes. Une peine qui n'atteint que la fortune des coupables ne peut être appliquée par un tribunal qui ne saisit que les personnes, ib.

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Compétence.-Hors des rangs de l'armée, nul n'est soumis aux tribunaux militaires, 1, 40, 44 et suiv. Exposé historique de l'application donnée à ce principe dans l'ancien droit, 1, 41.- Dans la législation intermédiaire, ib. — Dans la législation actuelle, ib. | - Le militaire qui a commis un délit avec un citoyen, doit être renvoyé devant la juridiction ordinaire, 1, 40. — Dans quels cas les délits commis par❘ les militaires sont justiciables des tribunaux ordinaires, 1, 42. - Le soldat n'est justiciable de la juridiction militaire que lorsqu'il a reçu un ordre de route, ib. La qualité de militaire ne s'acquiert que par l'inscription sur le registre matricule du régiment, 1, 43. Les militaires qui se sont éloignés

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Congé. Le militaire en congé n'est justiciable des tribunaux ordinaires qu'à l'égard des délits communs, 1, 43. - L'infraction à ses devoirs de militaire continue de l'entraîner devant les juges exceptionnels, 1, 44.- Que faut-il entendre par les mots en congé ou hors du corps? 1, 43.- Est considéré comme en congé le militaire qui, se trouvant en état de libération provisoire, commet un délit commun, ib.

Délits militaires. La loi pénale ne donne aucune définition de ces délits; il faut recourir aux lois spéciales, 1, 38, 41 et 47. Les uns sont d'ordre politique, les autres appartiennent à l'ordre moral; dans cette dernière espèce, il faut que les prévenus soient en pleine activité de service, 1, 40.

Désertion. Le délit commis par un déserteur n'est pas de la compétence des tribunaux d'exception, alors même qu'il aurait été repris dans le sein de la garnison, 1, 43.

Employés à la suite de l'armée. - Justiciables des tribunaux militaires, 1, 45.

État de siége. -La mise en état de siége ne distrait pas les citoyens de leurs juges naturels, 1, 45. Faux. Le faux cominis dans l'acte d'inscription d'un engagé volontaire est justiciable des tribunaux militaires, 1, 45.

Hôpitaux. - A quelle juridiction doivent être portés les délits commis par un militaire à l'hôpital, lorsque l'hôpital est dans le lieu même où réside le corps auquel appartient le prévenu, ib. Législation. Dispositions de l'ancien droit, 1, 41. · Dispositions du droit intermédiaire, ib. Loi du 13 brumaire an 5, aṛt. 85 de la constitution de l'an 8, avis du conseil d'État du 7 fructidor an 12, 1, 42.

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gles de compétence, 1, 40. — Distinction de la juridiction suivant que le crime a été commis au corps ou hors du corps, 1, 42.

Peines. Quelles sont les peines militaires qui donnent au fait le caractère de crime, 1, 166.

Prison militaire. Si un militaire commet un délit dans le rayon de la prison militaire où se trouve la garnison, doit-il être renvoyé devant la juridic-| tion exceptionnelle? 1, 43.

Récidive. La condamnation émanée d'un tribunal militaire ne constitue l'accusé en état de récidive qu'au'ant qu'elle a été appliquée à un fait commun, 1, 165. Les lois militaires ne permettent pas d'aggraver la peine en cas de récidive, 1, 166. La peine de plus d'un an d'emprisonnement prononcée par un tribunal militaire ne peut servir de base à l'aggravation de la récidive, 1, 170.

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par un fonctionnaire qui est étranger à la fabrication n'est passible que de la peine des travaux forcés à temps, encore bien que le faux soit en écriture publique, 2, 126 et suiv. Même décision pour le cas où le faux aurait été commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, ib.

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Lacération. L'individu qui détruit une pièce fausse ne met pas obstacle à la poursuite, à moins que la destruction ne manifeste un désistement volontaire, 2, 125. Peines. Législation étrangère, 2, 126. — La peine de l'exposition s'étend-elle aux individus qui ont fait usage de la pièce fausse, comme aux auteurs mêmes de la pièce? 2, 127. La peine des travaux forcés à temps ne peut être appliquée qu'autant que l'acte dont il est fait usage renferme les caractères d'un faux en écriture publique ou de commerce, 2, 125. — Celui qui a fait usage d'une pièce fausse ne peut encourir une peine plus grave que celle dont le Code a puni l'auteur du faux, 2, 127. Usage. L'usage du faux est un crime distinct de la fabrication, 2, 124. Le jury peut sans contradiction déclarer l'accusé coupable de l'un ou de l'autre de ces crimes, ib. — L'agent qui produit une fausse pièce dans le cours d'une instruction n'est pas à l'abri des poursuites, encore bien qu'il renonce à se servir de cette pièce, 2, 124 et suiv. La sommation de déclarer si celui qui produit une pièce fausse entend en faire usage, s'applique au faux incident civil et non au faux principal, ib. · La poursuite du faux n'est point subordonnée à la production de la pièce falsifiée, 2, 125.

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USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS. Caractère de cette infraction, 2, 281.-Examen de l'art. 258, ib. Rapport de ce délit avec d'autres délits de la même nature, ib. — Circonstances qui le constituent, ib. Immixtion dans des fonctions publiques est une condition essentielle du délit, ib.- Un individu étranger à la garde nationale, qui y fait le service sous le nom d'un membre de celle garde, se rend-il coupable de l'usurpation d'une fonction publique ? ib. — Quid à l'égard de l'exercice

sans titre des droits électoraux, 2, 282.- Dans quel cas l'immixtion constitue-t-elle un faux ? ib.-Examen de l'art. 259, ib. - Port illégal d'un costume, d'un uniforme ou d'une décoration, ib.-La publicité constitue le délit, ib. Un pouvoir légal peut seul | conférer le droit de porter une décoration, 2, 285. Décorations étrangères, ib. — Abrogation de la disposition relative aux titres de noblesse par la loi du 28 avril 1832, ib. - Voy. EMPIÉTEMENT, IMMIXTION, TITRES ROYAUX.

UTILITÉ (SYSTÈME DE L') appliqué à la législation pénale.

Analyse de ce système, 1, 21 et suiv.

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Conseil municipal.

Réclamation du vagabond par le conseil municipal de sa commune, 3, 15. Domicile. Le défaut de domicile est un élément du délit, 3, 9. Ce qu'il faut entendre par ¡domicile, ib. Le fait d'un individu de n'avoir reparu qu'à de longs intervalles à son domicile n'entraine pas l'abdication de ce domicile et par conséquent l'état de vagabondage, ib. — Un particulier qui, sans quiller une commune, loge tantôt dans une maison et tantôt dans une autre, ne se trouve point en état de vagabondage, ib.

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Éléments du délit. Trois circonstances caractérisent le délit de vagabondage; défaut d'un domicile certain, de moyens de subsistance, de profession, 3, 9.— A cet élément doit se réunir la volonté, 3, 10.

Étrangers. Expulsion du territoire des étrangers déclarés vagabonds par jugement, 3, 16. Source de cette disposition, ib. nistrative est seule juge de la nécessité de cette peine, ib. Quid si l'étranger rentre sur le territoire après l'expulsion? ib. Ne faut-il pas distinguer? ib. Garde national. Un individu qui est inscrit sur les contrôles de la garde nationale de la commune, ne peut jamais être considéré comme vagabond, 3, 9.

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VENDANGES (Bans de).

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Peines contre ceux qui contreviennent aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements, 4, 307. Ce droit accordé à l'autorité municipale est une exception à la libre exploitation des terres, 4, 508. - Les bans de moisson ou de fenaison sont-ils en dehors des attributions municipales? ib. - Ce qu'il faut entendre par les mots et autres bans, ib. — Plusieurs propriétaires, dont les vignes forment un enclos, bien qu'elles ne soient pas séparées les unes des autres, peuvent-ils les soustraire au ban? ib. Si dans une commune où l'usage du ban est établi, ce ban n'a pas encore été publié au moment où des propriétaires ont vendange, peut-on leur imputer la contravention ? ib. —Limites de l'autorité des bans, 4, 309. Voy. CONTRAVENTIONS

DE POLICE.

VENTE A FAUX POIDS ET A FAUSSE MESURE. Balances fausses.—Que faut-il entendre par balances fausses? 4, 168.- La balance qui recèle dans un de ses plateaux un paquet de papier propre à tromper l'acheteur sur le véritable poids de la marL'autorité admi-chandise est-elle une balance fausse? ib. — Quid d'une balance à laquelle se trouve fixé un crochet de fer qui fait pencher la balance du côté destiné à recevoir la marchandise, ib. Le marchand qui a trompé sur la quantité des choses vendues par l'emploi de fausses balances est-il passible de l'application de l'art. 423, ib. Celui qui, en vendant une marchandise au poids, ajoute frauduleusement un Législation. Dispositions de la loi romaine sur poids quelconque au plateau de la balance qui la conle vagabondage, 3, 7. — Des anciennes ordon-tient, commet-il un délit? 4, 169. nances, ib. Des législations étrangères modernes,

3, 8.

Métier. Le défaut d'exercice d'un métier est un élément du délit ; ce que la loi entend par le mot métier, 3, 10.

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Éléments du délit.

Trois conditions: 1o il faut que le vendeur ait eu l'intention de tromper; 2o que la tromperie ait porté sur la quantité de choses vendues; 3° que le moyen employé pour la consommer ait été les faux poids ou les fausses mesures, 4, 167. Faux poids et fausses mesures. Que faut-il entendre par ces expressions? ib. Le poinçon de vérification n'établit qu'une présomption de la conformité des poids et mesures avec les étalons, ib. La loi n'a pas défini les faux poids et les fausses mesures, 4, 170. Avant la loi du 4 juillet 1857, devait-on considérer comme faux poids et fausses mesures, les poids et mesures soit anciens, soit dépourvus du poinçon de l'État ou du poinçon de vérification annuelle? 4, 176. Il ne faut pas confondre la vente des denrées qui n'ont pas le poids déterminé par les règlements, 4, 169.

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Intention de tromper. Est un des éléments du délit de vente à faux poids, 4, 167.

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Législation. Loi romaine, 4, 165. Ancien droit, ib. Droit intermédiaire, ib.

La

Magasins, boutiques, ateliers, maisons de commerce, ou les halles, foires ou marchés. - La loi a voulu désigner tous les lieux publics où se font des ventes et des marchés, 4, 172. - Le marchand colporteur, le débitant de vin, doivent-ils être considé rés comme des marchands stationnaires, ib. détention des poids et mesures illégaux ou faux en dehors des boutiques, magasins, ateliers, n'est pas une infraction punissable, ib. Avant la loi du 4 juillet 1857, l'autorité administrative, préfectorale ou municipale, pouvait-elle déterminer les classes d'individus qui, par leur profession, leur industrie ou leur commerce, doivent être pourvues de poids et mesures, ib.

Mairie. Dans quelles lois les maires puisent-ils leur autorité pour prendre des arrêtés en matière de poids et mesures? 4, 170. Les mesures ordonnées par les maires sont-elles obligatoires pour les tribunaux? 4, 171. De quelles peines sont passibles les infractions aux dispositions des arrêtés des maires en matière de poids et mesures? 4, 156. Les poids et mesures non revêtus du poinçon de vérification locale, doivent-ils être assimilés aux poids et mesures non revêtus du poinçon de l'État? ib.

Peines. - Quelle peine frappe celui qui fait usage de faux poids ou de fausses mesures? 4, 167.- Quid à l'égard de l'individu qui se sert de mesures anciennes ou de poids anciens, ib. La simple possession de faux poids est punissable, ib.

Poids anciens.· Distinction entre l'usage des faux poids et des poids anciens, 4, 166. Peine différente, 4, 167.

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Poids et mesures. - Quelles autorités peuvent prendre des arrêtés en matière de poids et mesures? 4, 170.

Poids et mesures irréguliers. — Sens légal de ces expressions, 4, 167. — L'usage des poids et mesures

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irréguliers ne suffit pas pour constituer le délit prévu par l'art. 423, 4, 167.—Exposé des motifs de la loi, ib. Le vendeur et l'acheteur qui se servent dans leurs marchés d'autres poids et d'autres mesures que ceux établis par les lois de l'État encourent l'un et l'autre une peine de police, 4, 169.- La contravention prévue par le § 6 de l'art. 479 n'existe qu'autant que l'usage des poids et mesures prohibés est prouvé, 4, 173.

Possession. La possession de faux poids et de fausses mesures, dans les magasins, boutiques. ateliers ou maisons de commerce, est punie indépendamment de tout emploi, 4, 169.

Préfets. Les préfets ont le droit de prendre des arrêtés en matière de poids et mesures, 4, 171. Les mesures ordonnées par les préfets pour assurer la vérification des poids et mesures sont-elles obligatoires pour les tribunaux? ib. De quelles peines sont passibles les infractions aux dispositions des arrétés des préfets en matière de poids et mesures, ib. Quantité des choses vendues. - La tromperie sur la quantité des choses vendues est une condition du délit, 4, 167.

Usage de faux poids ou de fausses mesures est le troisième élément du délt, ib. Voy TROMPERIE SUR

LA NATURe des chosES VENDUES.

VIOL.

Age de la victime. - Est une circonstance aggravante lorsque le crime est commis sur un enfant âgé de moins de quinze ans accomplis, 3, 210.- Il n'appartient qu'au jury de déclarer cette circonstance du fait, ib. — Une question distincte et séparée doit être posée au jury, ib. Ascendants. Le crime de viol est aggravé lorsqu'il est commis par un ascendant, 3, 210 et suiv. Assistance donnée au crime est une circonstance aggravante, 3, 214. La même peine frappe les complices et les coauteurs, ib. L'accusé déclaré coupable d'avoir, conjointement avec un autre individu, cominis le crime de viol, est passible des peines de l'art. 333, ib.

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