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(V. Commune, no 1944, et Merlin, vo Triage). Ces actions'en règlement, espèce de révolution territoriale de commune à seigneur, au moment où elles furent intentées, nuisirent d'abord aux communautés en diminuant l'étendue du parcours, mais leur profitèrent en définitive par la mise en culture successive de terrains d'une immense étendue, jusqu'alors à peu près improductifs.

7. De Charles VI, nous arrivons à Henri IV sans rencontrer un seul roi qui ait publié quelque règlement profitable à l'agriculture; mais pendant que la royauté sommeillait, le peuple avait grandi. Aussi lisons-nous dans le préambule de l'édit de 1599, rédigé par Sully, cette phrase remarquable : « La force et richesse des rois et princes souverains consiste en l'opulence et nombre de leurs sujets; et le plus légitime gaing et revenu des peuples, même des nôtres, procède principalement du labour et culture de la terre.»- - Cette pensée émise par un roi prouve que le temps avait marché rapidement, Henri IV proclame que labourage et pâturage, suivant l'expression pittoresque dont il aimait à se servir, sont les deux mamelles de l'État, et cette vérité qui date de 1599, a été le symbole d'une nouvelle histoire qui se perpétue de nos jours. Henri IV déploya la plus grande sollicitude pour les intérêts du laboureur; il ordonna le desséchement des marais, la destruction des animaux nuisibles; il s'occupa des chemins et des routes, il fut le premier dans son royaume qui se livra à la culture du mûrier; il fit planter cent mille mûriers dans les parcs royaux, et rendit ainsi populaire l'éducation des vers à soie. A partir de cette époque, le mouvement agricole s'arrête. Louis XIII et Richelieu ne témoignent à l'industrie agricole qu'un intérêt qui approche de l'indifférence. Louis XIV et Colbert s'occupent presque exclusivement de l'industrie commerciale. Pour être justes, cependant, nous devons dire que Colbert établit les haras et fit paraître l'ordonnance des eaux et forêts qui contenait de sages et utiles dispositions. Mais Sully était agronome, Colbert manufacturier; l'un voyait la fortune des peuples dans la terre, l'autre dans le commerce. On n'avait pas (1) 28 sept.-6 oct. 1791.-Décret concernant les biens et usages ruraux et la police rurale.

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TIT. 1. DES BIENS ET USAGES RURAUX. SECT. 1.

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Des principes généraux sur la propriété nationale, Art. 1. Le territoire de France, dans toute son étendue, est libre comme toutes les personnes qui l'habitent; ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et, envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le corps législatif et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

2. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leur propriété, dans l'intérieur du royaume et au dehors, sans préjudicier au droit d'autrui et en se conformant aux lois.

3. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues, à moitié frais.

4. Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable; en conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie.

SECT. 2. Des baux des biens de campagne.

Art. 1. La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles.

2. Dans un bail de six années ou au-dessous, fait après la publication du présent décret, quand il n'y aura pas de clause sur le droit du nouvel acquéreur à titre régulier, la résiliation du bail, en cas de vente du fonds, n'aura lieu que de gré à gré.

3. Quand il n'y aura pas de clause sur ce droit dans les baux de plus de six années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier pourra exiger la résiliation, sous la condition de cultiver lui-même sa propriété, mais en signifiant le congé au fermier au moins un an à l'aVance, pour qu'il sorte à pareils mois et jours que ceux auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant au préalable ce fermier, à titre d'experts, des avantages qu'il aurait retirés de son exploitation ou culture continuée jusqu'à la fin de son bail, d'après le prix de la ferme, et d'après les avances et les améliorations qu'il aura faites à l'époque de la résiliation. 4. La tacite reconduction n'aura plus lieu à l'avenir en bail à ferme ou à loyer des biens ruraux.

encore entrevu cette vérité, que la fortune publique, comme la santé chez l'homme, devait, pour prospérer, se composer de l'action régulière et combinée de toutes les forces vitales, et que ces forces vitales pour la société n'étaient autre chose que l'union étroite et persévérante du commerce et de l'agriculture. La chute du système de Law prouva aux Français que les idées d'ordre, de prudence et d'économie l'emportaient de beaucoup sur les rêves brillants, mais trompeurs de la fortune. On revint à l'agriculture comme vers une mère qu'on a délaissée et qui ne se rappelle pas même l'inconstance de ses enfants.

8. Après le règne insignifiant de Louis XV, nous trouvons Malesherbes et Turgot, et Louis XVI, qu'il ne faut pas oublier, Alors plusieurs arrêts du conseil ordonnent le partage des biens communaux; le cantonnement des usages dans les bois remplace les anciens triages; l'échenillage devient obligatoire. Louis XVI, s'inspirant des pensées de Turgot et de Malesherbes, abolit la servitude personnelle, supprime les corvées, restreint les droits de garenne et de colombier, encourage l'éducation du bétail, introduit en France les mérinos d'Espagne. - Mais la révolution - Maldévorait successivement tous ces premiers réformateurs. gré les changements opérés par Louis XVI, la propriété, il faut le dire, succombait sous l'empire tyrannique de mille lois absurdes qui enchaînaient tout à la fois le propriétaire et le fermier.

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9. L'assemblée constituante ne pouvant démêler le nœud gordien, le coupa. Elle rendit deux décrets qui bouleversaient l'ancien ordre de choses, lois, mœurs et coutumes, mais qui régénéraient la France. Par le célèbre décret du 4 août 1789, elle détruit entièrement le régime féodal (art. 1); elle abolit le droit exclusif des fuies et colombiers (art. 2), ainsi que le droit de la chasse et des garennes ouvertes (art. 3), dont l'exercice était le fléau des campagnes.-V. Propr. féodale.

10. Par le second décret, qui a pour date les 28 sept.-6 oct. 1791 (1), concernant les biens et usages ruraux, et la police rurale, elle consacre les grands principes qui doivent servir

5. A l'avenir, il ne sera payé aucun droit de quint, treizième, lods et ventes, et autres précédemment connus sous le titre de droits de vente, à raison des baux à ferme ou à loyer faits pour un temps certain et limité, encore qu'ils excèdent le terme de neuf années, soit que le bail soit fait moyennant une redevance annuelle, soit pour une somme une fois payée, nonobstant toutes lois, coutumes, statuts ou jurisprudence à ce contraires; sans préjudice de l'exécution des lois, coutumes ou statuts qui assujettissent les baux à vie et les aliénations d'usufruits à des droits de vente ou autres droits seigneuriaux.

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Art. 1. Nul agent de l'agriculture employé avec des bestiaux au labourage, ou à quelque travail que ce soit, occupé à la garde des troupeaux, ne pourra être arrêté, sinon pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté desdits animaux; et, en cas de poursuite criminelle, il y sera également pourvu immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée.

2. Aucun engrais ni ustensile, ni autre meuble utile à l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques; et ils ne pourront l'être pour aucune cause de dettes, si ce n'est au profit de la personne qui aura fourni lesdits effets ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire envers son fermier, et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.

3. La même règle aura lieu pour les ruches; et, pour aucune raison, il ne sera permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux; en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. 4. Les vers à soie sont de même insaisissables pendant leur travail, ainsi que la feuille de mûrier qui leur est nécessaire pendant leur éducation. 5. Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.

SECT. 4.

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Des troupeaux, des clôtures, du parcours et de la
vaine pâture.

Art. 1. Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vaine pâture.

2. La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d'avoir lieu avec les restrictions déterminées à la présente

de base au code qu'elle promulgue: liberté du sol, liberté de | infrà, no 13); elle affranchit le domaine des eaux des ridicules culture, égalité des charges, inviolabilité privée (art. 1 et 2, V. prétentions des seigneurs; elle déclare que le droit de se clore

section, lorsque cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes: à tous autres égards, elle est abolie.

3. Le droit de vaine pâture dans une paroisse, accompagné ou non de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans des lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi ou par un usage local immémorial, et à la charge que la vaine pâture n'y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux qui ne contrarieront point les réserves portées dans les articles suivants de la présente section.

4. Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire. L'assemblée nationale abroge toutes les lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit.

5. Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages; et tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assujetti ni à l'un ni à l'autre ci-dessus.

6. L'héritage sera réputé clos, lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une baie vive, ou d'une baie sèche, faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur.

7. La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. Toutes lois et tous usages contraires sont abolis.

8. Entre particuliers, tout droit de vaine pâture fondé sur un titre, même dans les bois, sera rachetable, à dire d'experts, suivant l'avantage que pourrait en retirer celui qui avait ce droit s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par l'art. 8 du décret des 17, 19 et 20 sept. 1790.

9. Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu'après la récolte.

10. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ils n'auront lieu provisoirement que dans le temps autotorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas récoltée.

11. Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages a lieu, même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété et seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé.

12. Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté, et faire garder, par troupeau séparé, un nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploitera dans la paroisse.

15. La quantité de bétail, proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse à tant de bêtes par arpent, d'après les règlements et usages locaux ; et, à défaut de documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la commune.

14. Neanmoins, tout chef de famille domicilié, qui ne sera ni propriétaire, ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur jesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine et d'une vache avec son veau, sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux lois, coutumes ou usages locaux et de temps immémorial, qui leur accorderaient un plus grand avantage.

15. Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les paroisses sujettes au parcours et à la vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder, par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail proportionnée à l'étendue de leur exploitation, et suivant les dispositions de l'art. 13 de la présente section; mais, dans aucun cas, ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits à d'autres.

16. Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos une partie de sa propriété, le nombre de têtes de bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé, sur les terres particulières des habitants de la communauté, sera

restreint proportionnellement et suivant les dispositions de l'art. 15 de la présente section.

17. La commune dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'art. 6 de cette section, ne pourra prétendre, à cet égard, à aucune espèce d'indemnité, même dans le cas où son droit serait fondé sur un titre; ma's cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine: ce qui aura également lieu, si le droit de parcours s'exerçait sur la propriété d'un particulier.

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18. Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections de roisse se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs, soit relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et les corps administratifs décideront des contestations qui naîtraient à ce sujet. Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les autres, et qu'elle ne génât point le droit provi soire ou de vaine pâture auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle.

19. Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire la déclaration à la municipalité : elle assignera sur le terrain du parcours ou de la vaine pâture, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace où le troupeau malade pourra pâturer exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage. Si ce n'est point un pays de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau malade.

20. Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection et d'encouragement qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des chevaux, des troupeaux, et de tous bestiaux de race étrangère qui seront utiles à l'amélioration de nos espèces, et pour le soutien de tons les établissements de ce genre. Ils encourageront les habitants des campagnes par des récompenses, et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes. Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir et d'arrêter les épizooties et la contagion de la morve des chevaux. Des récoltes.

SECT. 5.

Art. 1. La municipalité pourvoira à faire serrer la récolte d'un culti vateur absent, infirme, ou accidentellement hors d'état de la faire luimême, et qui réclamera ce secours; elle aura soin que cet acte de fraternité et de protection de la loi soit exécuté aux moindres frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte de ce cultivateur. Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant, dans les pays ou le ban de vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. Les réclamations qui pourraient être faites contre le règlement, seront portées au directoire du département, qui y statuera sur l'avis du directoire de district.

2. Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne dans les opérations de la semence et des récoltes. SECT. 6. Des chemins.

Art. 1. Les agents de l'administration ne pourront fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaires a l'entretien des grandes routes ou autres ouvrages publics, qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire, et qu'il ne soit justement indemnise a l'amiable ou à dire d'experts, conformément à l'art. 1 du présent decret. 2. Les chemins reconnus par le directoire de district pour être néces saires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils sont établis; il pourra y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de la contribution foncière.

3. Sur la réclamation d'une des communautés, ou sur celle des particuliers, le directoire de département, après avoir pris l'avis de celui du district, ordonnera l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune saison, et il en déterminera la largeur.

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se lie essentiellement au droit de propriété (art. 4, sect. 4); elle renouvelle l'ordonnance de Charles V relative aux priviléges ac

champêtre, et une municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions.

3. Les gardes champêtres seront payés par la communauté ou les communautés, suivant le prix déterminé par le conseil général; les gages seront prélevés sur les amendes, qui appartiendront en entier à la communauté. Dans le cas où elles ne suffiraient pas au salaire des gardes, la somme qui manquerait serait répartie au mare la livre de la contribution foncière, mais serait à la charge de l'exploitant: toutefois les gages des gardes des bois communaux seront prélevés sur le produit de ces bois, et éparés des gages de ceux qui conservent les autres propriétés rurales. 4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées leur être nécessaires par le directoire du département. Ils auront sur le bras une plaque de métal on d'étoffe, où seront inscrits ces mots, la loi, le nom de la municipalité, celui du garde.

5. Les gardes champêtres seront âgés au moins de vingt-cinq ans ; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de paix; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination.

6. Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton, ou l'un de ses assesseurs, ou feront devant l'un ou l'autre leurs déclarations. Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire.

7. Ils seront responsables des dommages, dans le cas où ils négligeront de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des délits.

8. La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité, faute de quoi il n'y aura pas lieu à poursuite. De la police rurale.

Tir. 2.

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Art. 1. La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

2. Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur nature, de la compétence du juge de paix ou de la municipalité du lieu où ils auront été commis.

3. Tout délit rural ci-après mentionné sera punissable d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention el d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit. sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage. Dans tous les cas, cette indemnité sera payable par préférence à l'amende. L'indemnité et l'amende sont dues solidairement par les délinquants.

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4. Les moindres amendes seront de la valeur d'une journée de travail, au taux du pays, déterminée par le directoire de département. Toutes les amendes ordinaires qui n'excéderont pas la somme de trois journées de travail seront doubles en cas de récidive dans l'espace d'une année, ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil; elles seront triples quand les deux circonstances précédentes se trouveront réunies elles seront versées dans la caisse de la municipalité du lieu. 5. Le défaut de payement des amendes et des dédommagements ou indemnités n'entraînera la contrainte par corps que vingt-quatre heures après le commandement. La détention remplacera l'amende à l'égard des insolvables; mais sa durée en commutation de peine ne pourra excéder un mois. Dans les délits pour lesquels cette peine n'est point prononcée, et dans les cas graves où la détention est jointe à l'amende, elle pourra être prolongée du quart du temps prescrit par la loi.

6. Les délits mentionnés au présent décret qui entraîneraient une détention de plus de trois jours dans les campagnes, et de plus de huit jours dans les villes, seront jugés par voie de police correctionnelle; les autres le seront par voie de police municipale.

7. Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfants, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. L'estimation du dommage sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs, ou par des experts par eux nommés.

8. Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés, seront, à leur tour, responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient. 9. Les officiers municipaux veilleront généralement a la tranquil lité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations: ces visites seront préalable

cordés aux cultivateurs (V. n° 5 et la loi de 1791, sect. 3, art. 1 et suiv.); elle abolit le droit de parcours et de vaine på

ment annoncées huit jours d'avance. Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 liv., et au plus de 24 liv.

10. Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que cinquante toises des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, et payera en outre le dommage que le feu aura occasioné. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de la police municipale.

11. Celui qui achettera des bestiaux hors des foires et marchés sera tenu de les restituer gratuitement au propriétaire en l'état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés.

12. Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux: si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire, dans les vingt-quatre heures, au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité.-Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit. — Si co sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du dégât.

13. Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée, à quatre pieds de profondeur, par le propriétaire et dans son terrain, ou voitures à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouissement.

14. Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont en tout ou en partie des arbres sur pied qui ne leur appartiendront pas, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à une détention de police correctionnelle qui ne pourra excéder six mois.

15. Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

16. Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoire de district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

17. Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches des haies vives, d'enlever des bois secs des baies, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire; et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois.

18. Dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours ni à la vaine pâture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui, contre le gré du propriétaire de l'héritage, il sera payé une amende de la valeur d'une journée de travail par le propriétaire de la chèvre. Dans le pays de parcours ou de vaine pâture où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des animaux de cette espèce ne pourra les mener aux champs qu'attachés, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tète d'animal.-En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, baies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire.

19. Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquants, et même de la détention de police municipale, s'il y a lieu.

20. Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra exceder la valeur de douze journées de travail, et, en outre, de la détention de police municipale.

21. Les glaneurs, les rateleurs et les grapilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de råteler ou de grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vigues récoltés et ouverts, qu'aprés l'enlèvement en

ture (sect. 4, art. 1 et suiv.), source de tant d'abus et ruine de l'agriculture; elle prescrit des mesures de police contre les épidémies.

L'assemblée prescrit aux corps administratifs d'employer con

tier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du râtelage et du grappillage seront confisqués, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le ratelage et le grapillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'art. 6 de la sect. 4 du tit. 1 du présent décret.

22. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolte entière sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail: l'amende serà double si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural.

25. Un troupeau atteint de maladie contagieuse qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes champêtres, et même par toute personne; il sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité. Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bêtes à laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail. - Il pourra, en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasioné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au delà des limites de la municipalité. -A plus forte raison cette amende et cette responsabilité auront lieu, si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours ou à la vaine pâture.

24. Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme.L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire : l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.

25. Les conducteurs de bestiaux revenant des foires ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine påture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement. L'amende sera égale à la somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural. A défaut de payement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu, envers les conducteurs, à la détention de police municipale, suivant les circonstances.

26. Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera condamné, en outre du payement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année.

27. Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agents, payera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail : l'amende sera double si le délinquant y est entré en voiture. Si les blés sont en tuyaux et que quelqu'un y entre même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur d'une journée de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire.

28. Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou détruit de petites parties de blé en vert ou d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, it payera en dédommagement au propriétaire une somme égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa maturité; il sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement et il pourra l'être à la détention de police municipale.

29. Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté des récoltes sur pied, ou abattu des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire et d'une détention qui ne pourra excéder deux années.

30. Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois si l'animal n'a été que blessé, et six mois si l'animal est mort de sa blessure ou est resté estropié la détention pourra être du double si le délit a été commis la nuit ou dans une étable ou dans un enclos rural.

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51. Toute rupture ou destruction d'instruments de l'exploitation des terres qui aura été commise, dans les champs ouverts, sera punie d'une amende égale à la somme du dédommagement dû au cultivateur, d'une détention qui ne sera jamais de moins d'un mois et qui pourra être prolongée jusqu'à six mois suivant la gravité des circonstances.

stamment tous les moyens de protection et d'encouragement qu sont en leur pouvoir, pour la multiplication des chevaux, des troupeaux et des bestiaux de race étrangère qui seront utiles à l'amélioration de nos espèces (art. 20, sect. 4), et surtoutde s'effor

32. Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages pourra, en outre du payement du dommage et des frais de remplacement des bornes, être condamné à une amende de la valeur de douze journées de travail, et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, n'excédera pas une année. La détention, cependant, pourra être de deux années, s'il y a transposition de bornes à fin d'usurpation.

33. Celui qui, sans la permission du propriétaire ou fermier, enlèvera des fumiers, de la marne, ou tous autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende qui n'excédera pas la valeur de six journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra l'être à la détention de police municipale. L'amende sera de douze journées, et la détention pourra être de trois mois, si le délinquant a fait tourner à son profit lesdits engrais.

34. Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions uiiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement du au propriétaire ou fermier: il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale.

35. Pour tout vol de récolte fait avec des paniers ou des sacs, ou à l'aide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommagement, et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant la gravité des circonstances.

36. Le maraudage ou enlèvement de bois fait à dos d'homme dans les bois taillis ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dù au propriétaire. La peine de la détention pourra être la même que celle por tée en l'article précédent.

37. Le vol dans les bois taillis, futaies et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bête de somme ou de charrette, sera puni par une détention qui ne pourra être de moins de trois jours, ni excéder six mois. Le coupable payera en outre une amende triple de la valeur du dédommagement dû au propriétaire.

38. Les dégâts faits dans les hois taillis des particuliers ou des com munautés par des bestiaux ou troupeaux, seront punis de la manière sui vante. Il sera payé d'amende, pour une bête à laine, 1 liv.; pour un cochon, 1 liv.; pour une chèvre, 2 liv.; pour un cheval ou autre bête de somme, 2 liv.; pour un bœuf, une vache ou un veau, 3 liv. Si les bois taillis sont dans les six premières années de leur croissance, l'amende sera double. Si les dégâts sont commis en présence du pâtre et dans des bois taillis de moins de six années, l'amende sera triple. S'il y a réci dive dans l'année, l'amende sera double; et, s'il y a réunion des deux circonstances, ou récidive avec une des deux circonstances, l'amende sera quadruple. Le dédommagement dû au propriétaire sera estimé de gré à gré ou à dire d'experts.

39. Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bois, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil.

40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de 3 liv., ni excéder 24 liv.

41. Tout voyageur qui déclóra un champ pour se faire un passage dans sa route payera le dommage fait au propriétaire, et, de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communaute. 42. Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement du au propriétaire des bestiaux.

43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois.

44. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne pour ront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communautés ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du conseil général. Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder 24 liv.. ni être moindre de 3 liv. ; il pourra, de plus, être condamné à la détention de police municipale.

45. Les peines et les amendes déterminées par le présent décret ne seront encourues que du jour de sa publication.

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cer de prévenir ou d'arrêter les épizooties; encouragements et recommandations bien utiles, mais trop souvent négligées même de nos jours. Enfin, après s'être occupée des récoltes, des bans de vendange, des chemins et des gardes champêtres, la loi traite, dans le tit. 2, de la police rurale; elle place cette police, si négligée jusqu'alors, sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux, et établit dans divers articles une pénalité modérée et proportionnée en général aux délits et contraventions.

Telle est cette loi célèbre qu'on a désignée sous le nom de code rural, et que le docte Merlin, membre de l'assemblée constituante, déclarait impossible à faire, sans remarquer assez que toute loi est possible, quand le législateur se borne à enregistrer des principes qu'un peuple intelligent a d'avance compris et proclamés comme une nécessité impérieuse de son existence et de son avenir. Or que voulait la France agricole? La liberté du cultivateur et l'égalité des charges. Mais la loi lui apportait ces deux bienfaits, puisqu'en tête de ce code se trouvait ce principe si fécond et si vrai, « que le territoire français est libre comme les hommes qui l'habitent. » Comment une pareille loi n'aurait-elle pas été reçue par les populations avec reconnaissance?-Aussi le rapporteur (Heurtaut-Lamerville) disait ; « Ce projet de loi n'est pas seulement le travail des huit comités, c'est celui de toute l'assemblée, c'est celui de tous les départements. » — - Oubliant trop peut-être que la religion a aussi son influence sur le bonheur des peuples, il ajoutait : « Les habitants des campagnes n'auront pas besoin d'autre catéchisme que le code des lois rurales, et il fera plus pour la tranquillité des champs que votre constitution.»- Le temps a fait justice de ces exagérations. Comme code rural, le décret de 1791 est une loi incomplète et qui est devenue insuffisante par suite des progrès et des changements qui se sont opérés dans l'agriculture et dans l'état des campagnes depuis un demi-siècle; comme principe de vérité et de liberté, c'est un code qui méritera toujours de servir de modèle aux nations.

11. Il est aussi intervenu sur la matière qui nous occupe quelques actes législatifs. Ce sont: 1° deux décrets des 26 juin 1790 et 30 frim. an 12 sur la vaine pâture et sur l'interdiction du droit au parcours pour les bouchers de Paris (V. no 27);— 2o Le décret du 16 sept. 1793 (1), qui pourvoit à la culture des terres négligées par les propriétaires requis pour l'armée; 3o Le décret du 23 therm. an 4 qui détermine le minimum des peines applicables aux délits ruraux (V. n° 209); - 4o La loi du 25 frim. an 8 qui punit tout vol d'instruments aratoires, chevaux, vaches, etc. (V. Instr. crim., Peine).

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12. Le gouvernement impérial, toujours attentif à saisir ce qui pouvait contribuer à la prospérité de la France, ne tarda pas à s'apercevoir des imperfections et de l'insuffisance du code rural. Napoléon ordonna qu'on s'occupât immédiatement de la

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(1) 16 sept. 1793. Décret qui prescrit les moyens de pourvoir à la culture des terres négligées par les propriétaires ou fermiers requis pour le service des armées, ou abandonnées pour quelque cause que ce soit.

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Art. 1. Dans toutes les communes de la République ou il y a des terres qui n'ont pas encore reçu la culture nécessaire pour la semaille, raison du départ des citoyens pour les armées, en vertu du décret du 23 août dernier, la municipalité du lieu nommera des commissaires pour en faire la visite et en dresser procès-verbal.

2. Aussitôt que la visite et le procès-verbal seront dressés, la municipalité désignera les propriétaires, fermiers et habitants de la commune qui devront cultiver lesdites terres, en observant une répartition proportionnée à leurs moyens relatifs; on commencera par celles des citoyens les moins aisés.

3. Si les cultivateurs manquent de bras, la municipalité requerra les journaliers et manouvriers de la commune, pour aider les laboureurs jusqu'après leurs semailles.

4. Les journaliers et manouvriers qui se refuseraient aux réquisitions qui leur seraient faites d'aider les cultivateurs, moyennant leurs salaires ordinaires, y seront contraints sous peine de trois jours de prison, et de trois mois en cas de récidive, La peine sera prononcée par la police municipale.

5. Les journaliers et manouvriers qui se coaliseraient pour refuser leur travail seront punis de deux années de fers.

6. Après que les propriétaires, fermiers et autres cultivateurs auront labouré et ensemencé leurs terres, ils seront tenus de labourer et d'ensemoncer celles des particuliers qui n'auront point de chevaux, de mulets,

rédaction d'une nouvelle loi; le ministre de l'intérieur, M. Chaptal, nomma une commission composée d'hommes spéciaux et d'une capacité reconnue, mais devant lesquels surgirent mille difficultés aussitôt qu'ils voulurent mettre la main à l'œuvre.- Le code de 1791 avait posé les grands principes de la liberté du sol et de la liberté de culture. Mais ces bases une fois arrêtées, l'assemblée nationale, au milieu de l'effervescence politique qui régnait alors, du désordre qui se déclarait dans toutes les propriétés ravagées par le torrent révolutionnaire et du brui} des armes qui retentissait incessamment autour d'elle, n'avait pu s'occuper en détail des intérêts de l'agriculture; elle avait en quelque sorte jalonné la route à suivre, mais elle n'avait pu la confectionner, et il faut convenir qu'il y avait dans ce travail un problème presque insoluble à résoudre à cette époque de notre histoire. Chaque province avait alors des lois et des hábitudes diverses. C'est peu chaque pays agricole, chaque village

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avait en quelque sorte des usages enracinés depuis des siècles; et même avait les abus de ces usages plus difficiles à extirpër que les usages mêmes. -Aussi, lorsque les rédacteurs du projet jetèrent les yeux sur l'état des provinces et sur la législation rurale, « ils ne trouvèrent partout que des débris et des ruines, partout des coutumes différentes qui ne se ralliaient à aucun principe; enfin une anarchie générale pesant dans le fait sur toute l'économie rurale » (discours d'introduction au projet du code rural). Cependant cet état de confusion n'a point découragé la commission; elle a senti qu'il était le résultat naturel et nécessaire des révolutions successives par lesquelles la France avait passé depuis l'établissement du régime féodal jusqu'à là révolution dé 89, et depuis 89 jusqu'en 1806, époque à laquelle la commission se réunissait. Du reste, elle adopta pour basé de son travail ce principe fondamental, « qu'il est du devoir rigoureux de tout législateur de maintenir le propriétaire dans toute l'indépendance et la liberté de jouissance compatibles avec l'intérêt général, et qu'on n'a le droit d'exiger de lui des sacrifices qu'autant qu'ils sont nécessaires pour assurer un plus grand bien dans la société » (même discours). C'est ce principe sage qui a été son régulateur dans tout le cours de son travail; mais malgré ses efforts; et quoique nous fassions une large part aux difficultés dont cette partie du droit est hérissée, nous sommes obligés de reconnaître que le projet émané des rédacteurs n'a pas répondu à l'attente générale; il a même été attaqué souvent avec succès dans un très-grand nombre de ses dispositions essentielles par les commissions consultatives des départements auxquelles le projet a été soumis; et d'abord la division adoptée pour le nouveau code a soulevé de sérieuses objections. Les rédacteurs ont divisé le projet de code en trois titres : le tit. 1 traite de la propriété rurale considérée pour chaque propriétaire seulement; le deuxième de la propriété rurale considérée pour tous les propriétaires entre eux; le troisième de la propriété rurale relativement au gouverde bœufs ni d'instruments aratoires, en commençant par les terres des citoyens les moins fortunés; ils ne peuvent exiger pour chaque façon que le prix ordinaire, et tel qu'il était en mars dernier.

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7. Tous propriétaires de chevaux, mulets, bœufs et instruments aratoires, qui refuseraient de les fournir avec leurs domestiques, d'après les réquisitions qui leur seraient faites, seront condamnés en 500 liv. d'amende payables par corps, comme délit national, et applicables au profit de celui dont le fonds aura manqué d'être cultivé.

8. Si les propriétaires, fermiers et cultivateurs avaient abandonné leurs terres, sans avoir laissé de quoi pourvoir aux frais de labour et de semailles, la municipalité en fera dresser le procès-verbal, avec le devis estimatif des sommés nécessaires pour les frais de labour, semences, fermage et impositions.

9. Le directoire du district sera tenu d'ordonner sur-le-champ au receveur du district de verser aux mains de la municipalité, et sous sa rèsponsabilité, les sommes suffisantes pour l'exploitation de ces terres aban

données.

10. Si le propriétaire ou fermier n'était pas rentré dans ses foyers avant la récolte, la municipalité sera tenue de la faire vendre ou recueillir, de faire rentrer dans la caisse de district les sommes avancées, et de verser le surplus aux mains de l'absent, lorsqu'il sera de retour, où à ses héritiers ou ayants cause.

11. Si le produit de l'exploitation ne suffisait point pour remplir les dépenses faites, le déficit constaté par la municipalité, visé par le district, sera supporté par la nation.

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