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ch. réun. 25 mars 1845, même affaire, D. P. 43. 1. 135; Crim. cass. 14 août 1845, aff. Talhouarn et aff. Rosemond de Beauvallon, D. P. 45. 4. 168.

officiellement, au nom du gouvernement, dans l'exercice de l'initiative parlementaire ;

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» Considérant que le code pénal de 1810 a pris les choses dans l'état où elles étaient sous les législations de 1791 et de l'an 4; Qu'il a consacré les mêmes principes, adopté les mêmes classifications concernant l'ho micide et les blessures, et, surtout, imité leur silence quant au duel, qu'il n'a désigné nominalement nulle part; qu'en de telles circonstances, les éléments de la question du duel auraient été, en 1810, absolument les mêmes que sous l'empire du code de l'assemblée constituante, sans un document puisé dans les travaux préparatoires du code impérial; · Que 'e rapporteur de la commission du corps législatif, en présentant le vœu de cette commission, à la séance du 17 fév. 1810, sur le chap. 1, tit. 2, liv. 3 de ce code, a positivement exprimé l'opinion que l'attentat aux personnes connu sous le nom de duel était compris dans les dispositions générales du projet de loi, et que, s'il n'y était pas désigné particulièrement, c'était parce qu'on n'avait pas du particulariser une espèce qui était comprise dans un genre dont la loi donnait les caractères; - Qu'après avoir divisé le duel en plusieurs catégories, indique l'incrimination propre à chacune d'elles, s'étre livré à l'appréciation de quelques-uns des caractères particuliers à cet acte, et avoir dit que la loi ne saurait transiger avec un aussi absurde préjugé, il a terminé en exprimant l'espérance de sa prochaine extirpation, et en conviant l'opinion publique, et surtout la bravoure militaire, à concourir à cette œuvre méritoire; Que ces paroles sont, sans contredit, aussi explicites qu'il est possible, qu'on ne saurait douter de leur caractère officiel, et que, si le corps, au nom duquel a parlé le rapporteur qui les a fait entendre, avait absorbé dans ses attributions le pouvoir législatif tout entier et sans partage, elles seraient une autorité décisive quant à l'incrimination du duel. Mais qu'il n'en est pas ainsi, puisque, en 1810, la loi ne pouvait se faire qu'avec le concours de trois pouvoirs différents : le pouvoir exécutif, qui avait l'initiative et l'exerçait par l'intermédiaire du conseil d'Etat : une des trois commissions du corps législatif instituées en remplacement da tribunat; enfin, le corps législatif lui-même; Que la part de chacune de ces autorités à la confection de la loi était loin d'être égale alors, comme elle l'est aujourd'hui entre le gouvernement et les chambres; Que le conseil d'État était chargé de préparer, délibérer et de rédiger les projets de lois, de les présenter au corps législatif dans des rapports imprimés, distribués, connus longtemps à l'avance, et qui seuls étaient appelés exposés des motifs; -D'entendre, dans des conférences officielles ou officieuses, les observations que ces projets avaient suggérées à la commission du corps législatif; d'y avoir ou non égard, et de soutenir la discussion contre les membres de cette commission, en présence du corps législatif lui-même ; Que la commission dite du corps législatif, et improprement appelée de ce nom, puisqu'elle formait un corps à part, différent du corps législatif, dans le sein duquel elle était prise, avait été instituée par le sénatus-consulte, du 19 août 1807, pour tenir lieu du tribunat supprime; que ces attributions consistaient à délibérer sur les projets de lois qui lui étaient communiqués, et à les adopter ou rejeter par un vote unique sur l'ensemble; qu'en cas d'adoption, elle faisait connaître les motifs de son vote par l'organe de son président qui les exposait devant le corps législatif, exposé qu'on appelait rapport; Qu'en cas de rejet, chacun de ces membres avait le droit d'exprimer son opinion, en prenant la parole avant les orateurs du gouvernement; Qu'elle pouvait aussi soumettre ses observations à la section compétente du conseil d'État, et, en cas de divergence d'opinions, avait avec elle des conférences présidées par l'archi. chancelier ou l'architrésorier de l'empire, suivant la nature des objets à examiner (art. 4, 5, 6, 7 du sénatus-consulte, du 19 août 1807); - Que, cependant, cette commission, composée seulement de sept membres pris dans une assemblée qui en comptait trois cents, n'était appelée à exprimer que son opinion propre, et non, comme on l'a supposé par erreur, celle du corps législatif lai-même; qu'elle n'avait pas le droit d'opposer sor projet à celui du conseil d'État; qu'elle ne pouvait rien amender, rien modifier de son autorité propre ; que tout ce qu'elle pouvait faire, quant aux détails de la loi, était de soumettre ses observations au conseil d'État qui en faisait tel cas qu'il jugeait convenable; Que la composition numérique de cette commission, et le faible chiffre auquel descendait sa majorité simple, comparée aux deux grands corps entre lesquels elle demeurait presque inaperçue, l'ont toujours fait considérer comme une représentation illusoire du tribunat auquel elle a succédé sans le remplacer; -Qu'il est même douteux que sa coopération effective fût nécessaire à la formation de la loi, puisque celle du tribunat, qu'elle était censée remplacer, et dont elle n'avait pas obtenu toutes les attributions, n'était pas elle-méme nécessaire depuis la loi du 18 niv. an 8, art. 11, qui portait: « Si le tribunat ne fait pas connaître son vote sur le projet de loi, il est censé en consentir la proposition. Que son opinion n'avait plus, pour s'éclairer, la discussion qui avait lieu auparavant dans l'assemblée générale du tribunat, et qui, supprimée avec lui, ne fut suppléée par rieu ;Que son vœu n'était pas même présenté par des orateurs de son choix, et

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110. Parmi les cours d'appel qui, depuis 1837, ont eu å se prononcer sur la question, les unes se sont conformées à la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, et ont jugé, en con

que son président, dont elle n'avait pas la nomination, était devenu son organe unique et nécessaire, et le seul contradicteur des orateurs du gouvernement (Locré, Législ. civ., etc., t. 1, p. 63); - Que ses rapports, vu leur peu d'importance, n'étaient communiqués d'avance à personne, pas même aux orateurs du conseil d'État ; Que celui de ses membres qui en était chargé avait à leur égard la plus grande habitude, et qu'ils étaient immédiatement suivis du vote de la loi, sans contradiction de la part du gouvernement; Que le corps législatif, composé de trois cents membres, adoptait ou rejetait la loi, après avoir entendu les orateurs du conseil d'État et le rapport de la commission instituée au lieu et place du tribunat; qu'il lui était interdit de proposer aucun amendement, de faire aucune observation et de prendre aucune part à la discussion, et que son droit était borné à un vote général sur l'ensemble du projet de loi (art. 54 de la constitution du 22 frim. an 8); — Que, dans cet état de choses, est évident que l'opinion manifestée dans le rapport de la commissi dite du corps législatif, en ce qui touche l'incrimination du duel, si el lui était propre, si elle n'a pas été également exprimée par le conseil d'État, organe du gouvernement, ne pouvait pas revêtir le caractère de la loi, ni s'investir de l'autorité d'une interprétation législative;

» Mais qu'il est certain que cette opinion n'a point été manifestée dan l'exposé des motifs présenté au corps législatif, à la séance du 17 février 1810; Que si le contraire a été indiqué par l'auteur de la Législation civile, commerciale et criminelle (t. 30, p. 347), c'est une erreur suthsamment réfutée par les textes; Qu'il est certain aussi que les proces verbaux du conseil d'État ne font aucune mention de sa volonté à étendre aux actes résultant du duel les dispositions générales relatives aux bles sures et aux homicides ordinaires; Que la conclusion à tirer de ce s lence du principal organe du pouvoir législatif, est qu'il n'a pas vou.a s'occuper du duel, et qu'il n'a pas entendu le régir par le code pénal; Que cette intention a été attestée par un membre du conseil d'Etat qui a pris une part active à la confection de ce code (Merlin, Questions de dret, 1. 6, p. 189), qui a assisté à toutes les conférences entre le comité legis latif de ce conseil et la commission de législation du corps législatif, t qui affirmait que dans aucune il n'avait été question du duel; - Qu'entre les membres du comité du conseil d'État, il avait été arrêté verbalement qu'il n'en serait pas parlé, et qu'on imiterait à cet égard le silence de l'assemblée constituante; Que cette attestation donnée deux ans a peine après la promulgation du code pénal, et rendue publique depuis 1820, n'a pas encore trouvé un seul contradicteur en fait; - Que ce qui prouve surabondamment que ce n'est pas dans ses conférences avec le conseil d'État que la commission du corps législatif a puisé l'opinion que son rapporteur a exprimée sur le duel, c'est qu'elle-même n'en avait pas parle dans les observations qu'elle a soumises à ce conseil, le 29 déc. 1809, précisément sur le chapitre relatif aux attentats contre les personnes ; Qu'en lisant son travail on voit qu'elle y examine les diverses classifications de l'homicide et des blessures, et qu'elle y propose plusieurs modifications relatives à la peine du meurtre ordinaire, de l'homicide arrive dans les quarante jours qui suivent les actes de violence, de l'emprison nement, du parricide, de la tentative d'assassinat, des coups et blessures suivis de maladie, des blessures faites avec des armes, des blessures préméditées, etc.; - Que cependant, malgré l'analogie apparente de ces matières avec le duel et ses conséquences, elle n'en dit pas un mot;

Que s'il est démontré que l'avis de la commission dite du corps légis latif n'a point été partagé par le conseil d'État, on ne peut pas non plus assurer qu'il l'ait été par le corps législatif lui-même; - Que la commission substituée au tribunat, quoique prise dans le corps législatif, une fois qu'elle était formée, constituait, ainsi qu'il vient d'être dit, un corps a part; que les opinions qu'elle adoptait, loin d'être la vive voix du corps législatif, c'est-à-dire d'une assemblée composée de trois cents membres, n'étaient que de la vive voix d'une réunion de sept individus; - Que le corps législatif, plus enchaîné encore que le conseil des anciens dont il était le successeur, mais qui, s'il ne pouvait amender, pouvait au moins discuter les projets de lois (art. 91 et 95 de la constitution de l'an 5), avait été rendu muet par la constitution de l'an 8; que sa coopération dans la confection de la loi se bornait à suivre la formule qui lui était tracée à l'avance, et qui consistait à dire décrète, quand il adoptail, et déclare qu'il ne peut adopter, quand il rejetait les projets qui lui étaient présentés ; Que de l'interdiction qui lui était faite de discuter la loi et d'y proposer des amendements, résultait pour lui l'impossibilité de mani fester son opinion sur tel ou tel article plus ou moins équivoque, plas ou moins susceptible d'extension, et aussi la nécessité d'adopter une loi dont il approuvait l'ensemble, malgré son dissentiment sur une question particulière qui n'avait pas une assez grande importance pour lui sacrifier le projet tout entier; - Que, sans doute, sur les points à l'égard desquels les orateurs du gouvernement et ceux du tribunat ou de la commission législative étaient d'accord, son silence forcé pouvait bien, officiel lement parlant, équivaloir à une adhésion; mais que, relativement à une difficulté de droit, quand elle n'était traitée que par l'orateur du

séquence, que l'homicide commis et les blessures faites en duel tombent sous l'application des dispositions du code pénal (Aix,

tribunat ou de la commission législative, et que les orateurs du conseil d'Etat s'étaient abstenus de se prononcer, il était bien impossible de discerner, dans le vote muet du corps législatif, ce qu'il approuvait, ou de la réserve du gouvernement, ou de l'opinion manifestée par l'organe du tribunat ou de la commission qui le remplaçait; - Qu'il suit de la que, sur la question du duel, l'avis de la commission qui remplaçait le tribunat, non-seulement n'a pas eu l'adhésion du conseil d'État, mais qu'il n'est même pas prouvé qu'il ait cu celle du corps législatif;

» Qu'à la vérité, on fait deux objections: la première, ue les orateurs du conseil d'Etat qui ont dû assister au rapport de la commission du corps legislatif, n'ayant pas protesté contre l'interprétation que celle-ci donnait a la loi, y ont par cela même donné leur assentiment; la seconde, qu'après le vote par le corps législatif, jusqu'à la promulgation, le délai fatal de dix jours s'étant écoulé sans qu'on ait fait subir aucune modification à la loi, elle est constitutionnellement censée avoir réuni l'adhésion des trois branches du pouvoir législatif;- Mais que, de ces deux objections, il faut d'abord écarter la dernière comme irréfléchie ;- Que, si les lois décrétées par le corps législatif pouvaient être déférées au sénat, dans les dix jours de leur vote, ce droit, aux termes des art. 29 et 38 de la constitution de l'an 8, n'appartenait qu'au tribunat, et ne pouvait être exercé que pour cause d'inconstitutionnalité; - Que, d'une part, il peut paraitre douteux qu'un simple malentendu sur le sens d'un article de la loi put constituer ce qu'on appelait alors inconstitutionalité; que, d'autre part, le tribunat n'existait plus au 17 fév. 1810; Qu'en supposant que, malgré le silence du sénatus-consulte du 19 août 1807, qui avait remplacé le tribunat par des commissions prises dans le sein du corps legislatif, cette attribution leur eût été dévolue de plein droit, ce n'était pas à elles à l'exercer contre leurs propres actes; qu'ainsi, cette objection n'est fondée sous aucun rapport; Que, relativement à l'autre, elle suppose ce qui était alors inadmissible constitutionnellement ;- Que de tous les gouvernements qui, depuis un demi-siècle, ont passé sur la France, celui qui s'est montré le plus jaloux de l'initiative des lois, et le plus résolu à concentrer dans ses mains toute la réalité du pouvoir législatif, est, sans contredit, le gouvernement impérial; Que c'est dans ce but qu'il s'est réservé exclusivement l'initiative de la loi, et qu'il est allé jusqu'à interdire le droit d'amendement au tribunat, aux commissions qui l'ont remplacé et au corps législatif lui-même, interdiction qui ne laissait à ces trois corps constitués qu'une participation illusoire dans la confection des lois, et transportait la véritable puissance législative au sein du conseil d'État; - Que le fait de ce déplacement était devenu si patent, que celui qui l'avait consommé le fit consacrer par une loi, et en témoigna publiquement lui-même; Que, dans les motifs de la loi du 16 Sept. 1807, on lit que le droit d'interprétation (qu'elle conférait au conseil d'État) ne pouvait appartenir qu'à l'autorité qui avait l'initiative de la loi, et qui, chargée de sa rédaction et proposition, connaissait parfaitement l'esprit dans lequel toute loi était conçue; Que, dans le mémorable article officiel inséré dans le Moniteur du 15 déc. 1808, Napoléon a dit en toutes lettres que le corps législatif était improprement appelé de ce nom; qu'il devrait être appelé conseil législatif, puisqu'il n'avait pas la faculté de faire les lois, n'en ayant pas la proposition, et que le conseil d'État était le corps qui avait de véritables attributions législatives; Que la vérité de ce fait a passé dans l'histoire, et vient encore d'étre attestée tout récemment à la tribune nationale par un orateur jurisconsulte qui a dit : « Mais, sous l'empire, les lois ne se faisaient pas dans le corps législatif; ce mot était un mensonge constitutionnel. Elles se faisaient au con-eil d'Etat. Le corps législatif ne faisait que donner en quelque sorte homologation à une loi déjà faite et qui avait subi toutes les épreuves;

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Que, dans cet état de choses, il n'est pas possible de supposer que le droit d'amendement, si soigneusement interdit à la commission du corps égislatif, ait pu être exercé par elle-même d'une manière indirecte; Que c'est cependant ce qui serait arrivé, si du silence gardé par les orateurs du conseil d'État sur l'interprétation donnée à ce code, par le гарporteur de cette commission, concernant le duel, il était permis d'induire qu'ils y ont adhéré, et que, par cela seul, elle est devenue partie intégrante de la loi ; Que, sous l'empire de la constitution de l'an 8 et du sénatus-consulte du 19 août 1807, le sort de tout projet de loi présenté officiellement au corps législatif était, ou d'être rejeté, ou d'être adopté, lel qu'il était sorti du conseil d'État; qu'il ne pouvait y être apporté aucune modification, soit extensive, soit restrictive, ni par la commission substituée au tribunat, ni par le corps législatif; Que tout retranchement, comme toute addition, dans le texte comme dans l'interprétation que la commission du corps législatif aurait entendu lui faire subir, ne pouvait produire aucun effet, qu'il y avait eu ou non contradiction de la part des orateurs du conseil d'Etat; Qu'à la différence du tribunat, dont le silence, ainsi qu'on l'a vu, était censé équivaloir à une approbation, le gouvernement, investi non-seulement de l'initiative de la loi, mais aussi du droit exclusif d'en arrêter le texte, d'en déterminer l'esprit et d'en limiter la portée d'une manière irrévocable, se trouvait ainsi

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25 juill. 1857, ch. d'accusat., aff. N...; Pau, 31 juill. 1837, ch. réun., min. pub. C. Dandurain; V. aussi Rouen, 26 nov. 1838,

chargé d'une mission qui ne pouvait s'accomplir que par une déclaration expresse, par un fait actif, et non par le silence ou l'inaction; que, dans les conditions qu'il s'était faites quant à l'exercice du pouvoir législatif, son abstention ou son inaction ne pouvait produire qu'un effet purement négatif, et n'aboutir qu'au néant;

>> Que, dès qu'il est établi qu'au moment où le code pénal est sorti du conseil d'Etat pour être présenté officieltement au corps législatif, ses dispositions, dans l'esprit qui avait présidé à leur rédaction, devaient rester étrangères aux faits résultant du duel, il est constitutionnellement impossible qu'elles y aient été rendues applicables par suite de l'opinion de la commission du corps législatif, non contredite par les orateurs du conseil d'État; Qu'on peut aller plus loin, et dire que l'impossibilité aurait encore été la même dans le cas où les orateurs du conseil d'État, au lieu de s'abstenir de toute contradiction, auraient donné leur assentiment à l'opinion de la commission, et cela par deux raisons principales; Que, d'une part, cette opinion, en changeant la portée primitive et irrévocable de la loi pénale, en était une modification et constituait un veritable amendement, ce qui excédait les pouvoirs législatifs de la commission; que, d'autre part, en aucun cas, et même en supposant à la commission ce pouvoir que bien certainement elle n'avait pas, un tel amendement n'aurait pu être consenti par les orateurs du conseil d'Etat, de leur autorité privée, parce que, simples commissaires du chef de l'État, pour soutenir la discussion de la loi telle que le conseil d'État l'avait votee, leur mission n'allait pas au delà;

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» Que, d'après le mode suivant lequel s'exerçait alors le pouvoir législatif, il n'y a pas lieu de s'étonner du silence que les orateurs du conseil d'État ont gardé après le rapport de la commission du corps législatif; Qu'il s'explique suffisamment par l'impuissance constitutionnelle de cette commission à rien changer au texte ou à l'esprit de la loi proposée; Qu'il en résultait que ses rapports, en tant qu'ils n'étaient pas conformes à l'exposé des motifs, étaient sans valeur et sans autorité, leurs erreurs sans danger, et que l'innocuité de celles-ci pouvait dispenser d'en faire la réfutation; Qu'aussi, avant la confection du code pénal et du code d'instruction criminelle, n'est-il pas arrivé une seule fois que le rapporteur de la commission du corps législatif ait vu l'orateur du conseil d'État prendre la parole pour le contredire, et les procès-verbaux de séance se erminaient-ils tous par la formule invariable : « Aucun orateur n'ayant demandé la parole, l'assemblée a passé au scrutin sur la loi proposée; >> Que, si on examine au fond le mérite de l'opinion émise dans le rapport de la commission du corps législatif sur la question du duel, or trouve, dans son défaut de maturité et de réserve, une preuve nouvelle et surabondante qu'elle était du fait personnel de cette commission, que sa position isolée et sa composition numérique privaient des lumières qui jaidissent toujours de la discussion dans une assemblée nombreuse et savante; Qu'en relisant ce rapport, on voit qu'on ne s'y borne pas à exprimer que les résultats du duel seront régis par la loi commune, mais qu'on s'y hasarde à systématiser la matière, en créant une énumération des variétés du duel, et en appliquant à chacune d'elles un mode particulier d'incrimination; qu'ainsi, on les divise en trois espèces : les rencontres imprévues, les duels instantanés et les duels convenus; qu'on range la première dans la classe des homicides légitimes ou excusables, la seconde dans celle des meurtres et la troisième dans celle des assassinats classification qui, à cause des nombreuses entraves qu'elle pouvait susciter dans la pratique, et dont il est superflu de parler ici, aurait exigé un langage moins absolu dans la bouche d'un législateur ; voulant ensuite justifier l'incrimination du duel par sa moralité, et détruire les objections que celle-ci a toujours opposées à celle-là, le rapporteur prend le change et s'égare au point que la doctrine qu'il établit va directement contre le but qu'il se proposait d'atteindre; Que, par exemple, pour écarter l'influence de la convention qui précède le duel, et la réciprocité des chances qu'il fait courir aux deux agresseurs, il nie que cette convention soit véritablement volontaire et libre. « En vain, dit-il, voudrait-on invoquer une convention entre les duellistes, et la réciprocité des chances qu'ils ont voulu courir dans une action qui, lo plus souvent, n'offre de la volonté que l'apparence et comment, d'ailleurs, chercher un usage légitime de la liberté dans l'horrible alternative de se faire égorger ou de donner la mort ! » Qu'à la vérité, les partisans de l'incrimination du duel ont toujours senti le besoin de réfuter le raisonnement tiré de la convention qui précède le duel; Que, pour y parvenir, ils argumentent de la nullité de cette convention comme illicite et immorale; mais qu'ils se sont toujours bien gardés, et se gardent encore d'aujourd'hui, d'argumenter du défaut de volonté, du défaut de de liberté des combattants; car si, dans le duel, la volonté n'est pas libre, si elle est enchaînée par l'horrible alternative de se faire égorger ou de donner la mort, la conséquence inévitable de cette proposition devrait être l'impunité de l'homicide commis en duel, puisqu'il aurait été involontaire ou autorisé par le besoin d'une défense légitime;

Que,

Qu'il semble fort douteux qu'une telle doctrine ait subi l'épreuve d'une discussion quelconque; mais, qu'en tous cas, il est certain qu'elle

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»Considérant que le législateur de 1810, en supposant qu'il voulût réprimer le duel, était obligé d'avoir une opinion arrêtée sur la question de savoir s'il avait été compris dans les dispositions générales de la législation précédente; - Que, dès lors, il devait arriver de deux choses l'une ou il pensait que les actes résultant du duel avaient été assimilés aux blessures et à l'homicide ordinaires, par les codes de 1791 et de l'an 4, ou bien que les actes n'avaient pas été incriminés par ces deux codes; — Que, dans le premier cas, il devait, sans doute, expliquer son intention quant au duel; mais que, s'agissant de maintenir une incrimination préexistante à ses yeux, il lui suffisait de déclarer dans ses procès-verbaux, exposés de motifs ou rapports, qu'il s'en tenait, à cet égard, à ce qui existait déjà; -Que, dans cette hypothèse, on ne comprend pas les efforts qu'a faits la commission du corps législatif par son rapporteur, ni les développements dans lesquels elle est entrée, pour motiver la conservation de ce qui était, le maintien du statu qua se justifiant de luimême;-Qu'on ne comprend pas non plus pourquoi elle considère comme une objection à faire à la loi nouvelle le silence qu'elle garde sur le duel, tout en voulant le réprimer, puisque, depuis vingt ans, la loi existante, bien qu'applicable au duel, s'était aussi abstenu de le nommer ; qu'enfin, on comprend encore moins qu'au nombre des raisons qu'elle s'efforce à trouver pour motiver la répression du duel, elle oublie précisément celle qui devait être prépondérante, l'autorité et l'exemple de l'assemblée constituante dont elle s'est prévalue maintes fois sur des points moins importants; - Qu'enfin, au lieu de raisonner constamment comme s'il s'agissait de faire entrer le duel dans le droit commun, elle ne se soit pas bornée à prouver qu'il n'en devait pas sortir; - Que, dans le cas contraire, c'etait pour lui une innovation législative de la plus haute importance, entourée des difficultés les plus ardues, qui devait susciter de nombreuses objections, provoquer un choc d'opinions contradictoires, et qui, pour cela seul, demandait à être mûri par de longues et graves méditations;Que, rompre subitement avec un passé qui comptait vingt ans d'existence; abandonner les voies de l'assemblée constituante, jusque là suivies avec tant de confiance; ouvrir tout à coup la lutte avec une opinion publique qui devait se croire d'autant plus forte, qu'elle avait pour elle les codes de 91 et de l'an 4; enfin, ériger le duel en meurtre et en assassinat, en face de l'ascendant militaire du régime impérial, c'était une entreprise qui valait bien qu'on en délibérât, qui méritait bien qu'on en dit quelque chose, et demandait, au moins, à être expliquée par quelques motifs; qu'alors, on ne conçoit pas qu'une telle résolution ait été proposée, délibérée, arrêtée et convertie en loi, sans qu'il en soit resté la moindre trace dans les procès-verbaux du conseil, sans qu'il en ait été dit un seul mot dans l'exposé de ses orateurs, et que le pouvoir législatif ait délaissé ce soin à une commission composée de sept membres, et qui n'était point son véritable et principal organe; Qui, de son autorité propre, ne pouvait rien introduire dans la loi qui n'y fût déjà; qui n'en connaissait que traditionnellement, en quelque sorte, l'esprit et la portée; qui, enfin, constitutionnellement parlant, ne pouvait en dire et en penser que ce qu'avant elle en avait déjà dit et pensé le conseil d'État lui-même;"

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» Que c'est inutilement qu'on voudrait suppléer au silence du conseil d'État par un mot attribué à un de ses membres, qui, interrogé pourquoi le code pénal n'avait pas parlé du duel, aurait répondu qu'on n'avait pas voulu lui faire l'honneur de le nommer; Que cette parole, empreinte de plus d'impatience que de réflexion et dépourvue de tout caractère officiel, ne peut sous aucun rapport fonder un argument juridique; Que l'induction qu'on voudrait en tirer s'évanouirait devant cette vérité incontestable que les lois, et surtout les lois pénales, ne sauraient consister en graves abstractions, et qu'elles doivent se formuler en déclarations explicites, vérité qu'en la singularisant, un récent arrêt de cour royale a exprimée avec justesse, en disant que le législateur ne punit pas les crimes par un dédaigneux silence; - Que le législateur manquerait à sa propre dignité et à la justice tout à la fois, si, se jouant de la fiction légale qui répute les lois connues de tous les citoyens, il prétendait l'étendre à de mystérieuses réticences ou à des pensées intimes qu'aucune forme extéTieure ne rendrait apparentes et vulgaires; - Que, pris au sérieux, ce mot n'aurait pas de sens aux yeux de la raison; Qu'on ne peut comprendre qu'après avoir épuisé la triste nomenclature des forfaits dont est capable la perversité humaine, la loi ait répugné à inscrire le mot duel sur les mêmes tables où elle avait déjà écrit les mots viol, assassinat, parricide; Que cette répugnance serait surtout incomprehensible chez une nation où, loin d'avoir eté universelle et absolue, comme celle de l'homicide ordinaire, la moralité du duel a varié d'époque à autre et a subi de brusques et complètes transformations; où l'autorité de la loi qui a voulu le proscrire s'est vue paralyste par la force des mœurs, et où la

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ch. correct. 12 juill. 1838, M. André, pr., aff. Lévy; Bourges, 31 juill. 1837, aff. Pesson, V. l'arrêt du 15 déc. 1837, n° 108;

question de son incrimination, aux jours même où nous vivons, éprouve plus de résistance et plus d'obstacles qu'en nulle autre contrée; - Que cette divergence de sentiments sur le caractère du duel considéré comme fait répressible était, au contraire, un motif de plus de le nommer en toute lettres, si le législateur avait voulu l'incriminer par le code de 1810; car alors, dans cette hypothèse, il y avait erreur commune sur son incrimi nation le fait patent de son impunité avait produit la croyance de son impunité en droit; l'opinion publique s'égarait en consacrant une coutume meurtrière et barbare: les citoyens les plus honorables, ceux-là mêmet qui, par état, doivent l'exemple du respect aux lois, se laissaient subju guer eux-mêmes par l'empire tyrannique de cette coutume, sans se douter qu'ils les violassent; - Que, dans un pareil état de choses, c'était pour le législateur un devoir de justice et d'humanité d'éclairer l'opinion pu blique et de détruire l'erreur commune, en proclamant bien haut que le duel serait désormais considéré et puni comme un crime;

» Que, de toutes ces considérations de droit et de fait, il sort la preuve évidente que l'avis exprimé dans le rapport de la commission du corps législatif, quant à l'incrimination du duel, n'a pas été la pensée collective du pouvoir législatif de cette époque, et qu'il n'était que l'opinion isolée d'une des trois branches de ce pouvoir, qui n'avait aucune mission pour déterminer l'esprit et la portée de la loi; Qu'ainsi s'expliquent le discrédit et le défaut d'autorité de cette opinion, même à l'époque la plus voisine de son émission;-Qu'aucun des jurisconsultes qui ont écrit sur le nouveau droit criminel n'en a tenu le moindre compte, pas plus l'auteur du Répertoire de jurisprudence que l'auteur du nouveau Répertoire, bien que tous deux aient fait partie, l'un du conseil d'Etat, l'autre du corps jégislatif, lors de la discussion du code pénal de 1810; - Que, chose ples remarquable encore, la cour de cassation, qui maintes fois sur des questions douteuses a cité comme autorité les documents puisés dans la discussion des nouveaux codes, a toujours gardé le silence le plus absolu sur cet avis de la commission du corps législatif, chaque fois qu'elle a éé appelée à se prononcer sur la question du duel; Que, durant toute la période de sa première jurisprudence, l'autorité de cet avis a été plusieurs fois discutée devant elle, même en sections réunies, et par son procurecr général en personne; Que, depuis que sa jurisprudence a changé sur cette question, le même avis a encore été soumis plusieurs fois à son appréciation et dans des circonstances non moins solennelles, et que cepen dant jamais, soit qu'on le lui dénoncât comme une opinion sans valeur et ne méritant pas qu'on s'y arrêtât, soit qu'on le lui présentât comme le commentaire officiel de la loi et formant un argument sans réplique, ele n'a voulu en faire aucune mention dans les motifs de ses arrêts, ni pour le repousser ni pour l'admettre: silence d'autant plus significatifque la plupart des arrêts de cours royales, sur le pourvoi desquels elle a eua statuer dpuis vingt ans en matière de duel, étaient fondés en partie sur l'effet qu'ils lui avaient ou refusé ou accordé ;- Que cette constante et unanime persévérance à n'y voir ni une objection assez sérieuse pour avoir besoin d'être refutée ni une autorité assez grave pour qu'on pût s'en prévaloir, révèle assez clairement la pensée de la cour de cassation ellemême sur la valeur de ce document législatif ; - Que postérieurement à la promulgation du code pénal de 1810, le législateur a plusieurs fois prouvé, par ses actes ou ses paroles, que ce code n'avait point incrimine les faits résultant du duel; Qu'en 1824, voulant apporter un premier adoucissement aux rigueurs de ce code, il a choisi, dans ses diverses catégories, les faits qui par leur nature appelaient les premiers une atténua tion dans les peines dont ils étaient frappés; - Qu'au nombre de ces faits, à l'égard desquels il a permis une déclaration de circonstances allé nuantes, se trouvaient une variété de l'homicide et les blessures graves; -Que, si l'homicide résultant du duel avait été compris alors dans la caté gorie des meurtres et des assassinats, il n'est pas douteux qu'à raison de on caractère particulier, il eût été rangé aussi parmi les faits à l'égard des quels les tribunaux avaient la faculté de déclarer des circon-tances alténuantes; Que cela paraît d'autant moins douteux qu'aujourd'hui mère les partisans de l'incrimination du duel reconnaissent qu'il porte en lut des motifs d'attenuation du droit commun; Qu'il y a même cela de remarquable, qu'à l'époque de la promulgation de la loi du 25 juin 1824, le conflit de jurisprudence entre la cour de cassation et les cours royales, sur la question du duel, était précisément au plus fort de sa crise, et qu'il devait nécessairement fixer l'attention du législateur; Que d'ailleurs,

en appelant les actes resultant du duel à participer aux modifications in troduites en faveur de certains crimes, il aurait obtenu le double avantage de faire un acte de justice et de mettre un terme à la contrariété des arrêts; Que si néanmoins il a gardé le silence sur le duel, la conse quence qu'on doit en tirer, c'est qu'il ne pensait pas qu'il fût alors répressible d'après le droit commun.

>> Que, du reste, il l'a déclaré lui-même quelques années plus tard en termes assez explicites pour lever tous les doutes; qu'en 1829, il fut pre senté à la chambre des pairs un projet de loi sur le duel, dont les principales dispositions avaient pour objet: 1° d'attribuer aux chambres d'ac cusation, à l'exclusion des chambres du conseil, la connaissance de toute

Orléans, 13 avril 1838, afr. Gilbert; Nancy, 27 fév. 1839, aff. Lévy sous Cass. ch. réun. 11 déc. 1839 au numéro précédent;

procédure instruite pour cause de duel, mais de leur interdire le droit d'apprécier elles-mêmes les circonstances qui, de droit commun, ôlent aux faits leur criminalité; 2° d'admettre comme cause d'excuse la provocation par outrages ou injures graves; 3° d'attribuer au jury le jugement de tous les faits résultant du duel, quelque minime que fût la gravité de leurs résultats; 4° de rendre obligatoire, dans chaque affaire, la pasition d'une question relative aux faits d'excuse; 5° de rendre, moyennant ces modifications, le code pénal applicable à tous les faits de duel déclarés constants par le jury;-Que le ministre de la justice, bien que, dans l'exposé des motifs de ce projet, il n'ait pas fait connaître l'opinion du gouvernement sur la question alors si vivement débattue entre la cour de cassation et les cours royales, n'a cependant pas tardé à l'exprimer dans le cours de la discussion;-Qu'à la séance du 12 mars, ayant à justifier le projet du reproche d'enlever aux chambres d'accusation le jugement des faits constitutifs de la criminalité, et aux chambres du conseil la conduite de la procédure primitive, droits qui leur appartiennent dans les matières ordinaires, il s'est exprimé en ces termes :-« On a supposé qu'on enlevait aux chambres d'accusation des cours royales une de leurs attributions. On n'a pas fait attention que les faits résultant du duel, dans l'état actuel, ne sont point incriminés par le code pénal; que la loi que nous proposons a pour but de les atteindre; qu'on établit à leur égard un mode spécial et particulier de procéder. On n'ôte donc rien aux chambres d'accusation; on se contente de determiner le rôle qu'elles auront à jouer dans celle procédure nouvelle.-On s'étonne, dit-on, que le projet de loi qui investit les chambres d'accusation d'une confiance spéciale, en les sub-tituant par privilége aux chambres du conseil, leur refuse cependant le droit qu'elles ont, dans les circonstances ordinaires, d'apprécier les exceptions qui effacen la criminalité du fait, mais on ne réfl chit pas que ces exceptions, inscrites dans un code qui n'a pas prévu les faits résultant du duel, ne lui sont pas naturellement applicables, etc., etc. Si l'on considère les faits qui résultent du duel comme pouvant être assimilés aux délits ou aux crimes communs définis par le code pénal; si l'on pense que rien ne les distingue d'un vol simple ou d'un vol qualifié, d'un faux en écriture publique ou d'un assassinat, on a raison de dire qu'il ne fallait rien changer à la marche ordinaire de la procédure. Mais si l'on pense, avec nous, que les faits résultant du duel ont un caractère particulier; qu'ils se compliquent des mœurs, des préjugés, des habitudes; que, dans celte noble enceinte même, ant de bons esprits, tant d'hommes supérieurs sont divisés sur leur appréciation, on sera porté à croire, avec nous, qu'il y a quelque chose à changer a la procédure, et que la conduite n'en doit pas être abandonnée à un simple juge d'instruction et à un tribunal peut nombreux; » Que, dans ce projet de loi, bien qu'il n'ait pas eu de suite après le vote de la chambre des pairs, il y a deux choses à considérer: d'abord ses dispositions en elles-mêmes, notamment celle qui érigeait en fait d'excuse légale la provocation par outrages ou injures graves, dispositions qui, par l'importance de leur résultat, quant à la nature de la peine applicable, s'écartaient si loin du droit commun, qu'elles témoignaient clairement de l'impossibilité, en fait et en droit, de l'appliquer, d'une manière absolue aux actes résultant du duel, surtout dans des législations qui, comme celle de 1791, de l'an 4 et de 1810, ne comportaient aucune atténuation discrétionnaire dans l'application de la peine; ensuite, le caractère officiel des paroles du ministre de la justice, qui, dans cette circonstance, était l'organe du gouvernement exercant son droit législatif pour l'initiative de la loi;

» Qu'en 1852, une nouvelle occasion s'est présentée au législateur de manifester son opinion sur la question du duel;-Que la loi du 28 avril a eu pour objet, non-seulement de proportionner toutes les peines à la gravité des délits, mais encore de lever les doutes que la rédaction du code de 1810 avait fait naître à l'égard de certains crimes et de la peine qu'ils encouraient; Que, notamment en matière d'homicide, elle a créé une nouvelle spécialité pour faire cesser la divergence d'opinions qui existait quant à la peine applicable à l'homicide résultant de blessures faites sans intention de donner la mort ; qu'à l'époque où cette loi était discutée, on était encore sous l'empire de la première jurisprudence de la cour de cassation, et sous l'impression de la lutte qui se continuait entre elle ct plusieurs cours royales, quant à l'incrimination du duel; que les esprits étaient d'autant plus préoccupés de la divergence des opinions à cet égard, qu'elle avait déja donné lieu à un référé trois années auparavant; qu'ainsi le pouvoir législatif était suffisamment averti; que même il avait été mis officiellement en demeure de se prononcer sur l'interprétation de la loi; -Que, s'il avait pensé que l'opinion de la cour de cassation n'était pas conforme à l'esprit du code 1810, et que les faits résultant du duel étaient soumis au droit commun, il se fût d'autant moins abstenu de le déclarer, que le système atténuant qu'il proposait d'établir levait un des obstacles qui, sous les précédentes législations, s'étaient opposées à l'assimilation entre l'homicide commis en duel et l'bomicide ordinaire; Que cependant il s'est tu, et, chose remarquable, dans une conjoncture où son approbation de l'un ou de l'autre des deux systèmes opposés offrait cette difference qu'elle ne pouvait s'exprimer que par le silence à l'égard de ce

Rennes, 16 juill. 1845, aff. Talhouarn, D. P. 45. 4. 169).
La cour de Paris a été plusieurs fois saisie de la question;

lui de la cour de cassation, et, qu'à l'égard de l'autre, elle avait besoin d'une déclaration positive; Qu'ainsi, son silence, en 1852, n'est pas moins significatif que les paroles du gouvernement, en 1829;

Considérant que, si le legislateur de 1791 n'a pas voulu incriminer les actes résultant du duel, et si, en 1810, celui des organes du pouvoir législatif qui était en possession du droit exclusif et non contestó de déterminer la portée des lois et d'en faire connaître les motifs, n'a témoigné. nulle part qu'il voulût basarder une pareille innovation législative, on ne peut chercher à l'induire de la généralité des dispositions du code actuellement en vigueur, sans encourir le reproche de donner à la portée de co code une extension que sa pensée désavoue, et de l'entraîner de vive force au delà des limites qu'il s'est posées à lui-même ; Que, s'il se pouvait que le sens indéfini des expressions dont il s'est servi se prêtât à colorer littéralement cette interprétation excessive, celle-ci n'en serait ni plus vraie ni moins illégale. Mais que les termes combinés de la loi de 1810, abstraction faite de son esprit, ne peuvent pas même autoriser le sens exubérant qu'il faudrait leur donner pour atteindre les actes résultant du duel;

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» Considérant qu'afin d'établir l'incrimination de ces actes, on se prévaut des art. 295 et 296 c. pén., pour le cas où le résultat du duel a été un homicide, et des art. 309 et 310, pour le cas où le duel n'a occasionné que des coups ou des blessures;-Que cette application du droit commun aux résultats du duel a pour première conséquence une contradiction avec les principes du droit commun lui-même; Qu'on ne comprend pas d'abord qu'un homicide commis en duel, et dès lors précédé d'une convention intervenue entre les deux adversaires, convention qui présente toujours les caractères d'une volonté arrêtée à l'avance, puisse constituer un simple meurtre, c'est-à-dire un crime exclusif de la préméditation; Que, dans l'hypothèse d'une attaque par surprise et dépourvue des garanties destinées à préserver de toute perfidie ou déloyauté, le fait, sortant de la catégorie des agressions appelées duels, deviendrait étranger à la question en litige;-Qu'on n'aperçoit donc pas en quel cas l'art. 295 pourrait recevoir application à l'homicide commis en duel; Qu'en vain on veut tirer avantage de ce que la disposition de cet article est absolue, et qu'elle ne comporte aucune exception; - Que tout péremptoire qu'il paraisse au premier coup d'œil, le raisonnement rencontre bientôt un obstacle à la portée indéfinie qu'on veut lui donner; Que, pour peu qu'on y réfléchisse, on est forcé de reconnaître que la définition donnée par l'art. 295 au meurtre considéré sous le rapport de l'incrimination pénale, ne peut se suffire à elle-même, et qu'elle demande, sous ce rapport, une précision plus spécifique ; que cette précision, qui la restreint, il faut de toute nécessité qu'elle l'accepte et la subisse; car elle résulte forcément de la conférence de l'art. 295 avec l'art. 296; — Que de la comparaison de ces deux textes sort la conséquence inévitable qu'il n'y a crime de meurtre qu'autant qu'il n'y a pas de préméditation, et que, dès lors, le meurtre ne peut être autre chose que l'homicide volontaire commis dans un premier mouvement, et sans dessein formé avant l'action; Que tel est d'ailleurs, le caractère qui lui a été explicitement et officiellement assigné par le législateur de 1791, dans l'instruction décretée par l'assemblée constituante, les 29 sept. et 21 oct. 1791, et par celui de 1810, dans l'exposé des motifs du 7 fév. même année; que telle est encore, ainsi qu'on l'a vu, la définition qu'en ont donnée les anciens criminalistes, sous le nom d'homicide simple qu'il portait alors; qu'on peut nier la nécessité et la légalité de cette définition, mais qu'on ne la réfutera point, parce qu'elle est dans la nature des choses, parce qu'elle ressort du parallèle des textes de la loi aussi ostensiblement que si elle y était écrite en toutes lettres, et parce que, isoler des textes essentiellement corrélatifs, pour éviter la lumière qui jaillirait de leur contact, serait une methode qui n'a jamais été et ne sera jamais juridique;

>> Que vouloir s'attacher exclusivement à la formule grammaticale de l'art. 295, se retrancher dans le vague qui l'embarrasse, s'obstiner à n'en pas sortir, repousser comme étranger à cette disposition tout ce qui ne s'y trouve pas littéralement énoncé, et de ce qu'elle déclare meurtre tout homicide commis volontairement, conclure que l'homicide résultant du duel étant volontaire constitue nécessairement un meurtre, ce serait étreindre la lettre de la loi, pour en combattre l'esprit, et se servir du sophisme pour étouffer le raisonnement; - Qu'un tel système d'argumentation ne conduirait à rien moins qu'à faire revivre d'anciennes récriminations qui, de l'avis unanime des criminalistes, sont aujourd'hui abolies, et à en créer qui n'ont jamais existé ;--Qu'ainsi, à l'aide de ce sophisme, on arriverait à ériger en crime le fait de tout individu qui aurait en vaiù tenté de se détruire lui-même, ou qui, par une coopération indirecte, aurait facilité soit le suicide consommé, soit seulement sa tentative, puisque le suicide étant un homicide volontaire, sa tentative, comme sa complicité, devraient constituer celles du meurtre; que, par une consequence ultérieure, mais nécessaire, on pourrait aussi punir comme crimes ou délits, suivant les circonstances, les blessures ou mutilations qu'il plairait à chacun de faire ou d'exercer volontairement sur sa propre personne; Qu'il n'est pas, en effet, un seul des raisonnements employés pour as

mais elle ne l'a pas résolue d'une manière uniforme. Ainsi, elle a jugé que l'homicide, les blessures ou coups résultant du

sujettir le duel au droit commun qui ne puisse également servir à y soumettre les faits de suicide non consommé;-Qu'ainsi, à supposer qu'avec les seuls moyens que fournit le code pénal actuel, et pour échapper aux embarras d'une loi spéciale, on prit la résolution d'arrêter, par une répression sévère, la déplorable tendance qui, de nos jours et dans toutes les classes de la société, entraîne tant d'individus à mettre eux-mêmes un terme à leur existence, il n'y avait qu'un nom à substituer à un autre, et aussitôt tous les raisonnements puisés dans le texte des art. 295, 296, 309 et 510 se trouveraient applicables à l'homme qui tente de se suicider, ou qui se blesse ou se mutile volontairement; - Qu'il n'y a pas jusqu'aux considérations puisées dans la morale, la religion et l'ordre public, qui ne pourraient aussi venir en aide à ce mode d'interprétation du code pénal;

>> Qu'en vain on opposerait que du principe que la mort éteint l'action publique, et de l'abolition des peines de la claie et du refus de sépulture, infligées autrefois aux cadavres des suicidés, résulte la preuve que la loi a laisse les faits de suicide sans répression; - Qu'à cela on répondrait que le suicide est un homicide volontaire, et que celui-ci est qualifié meurtre par l'art. 295 c. pén. ;-Que, si le fait de suicide consommé échappe à la répression, ce n'est pas que la loi n'ait pas voulu le punir, mais parce qu'aucune des peines qu'elle a sanctionnées ne peut lui être appliquée, as plus qu'à l'homicide réciproque commis dans un duel, ou à la tentative 'homicide imputable à celui des deux adversaires qui y a succombé; — Qu'il n'y a d'exceptious au droit commun que celles qui résultent de la force des choses ou d'une disposition expresse, et que son empire s'étend sur tout le reste;- Que le code punit la tentative d'homicide volontaire, ainsi que les faits de complicité indirecte qui se rapportent, soit à la tenlative, soit au crime consommé; - Que, par conséquent, la complicité indirecte et la tentative de suicide sont régies par le droit commun, par cela seul qu'ils constituent des actes d'homicides volontaire ;-Que, si on objectait que les codes de 1791 et de 1810 n'ont pas nommé les actes du suicide, on répondrait, comme pour le duel, que le suicide étant une variété de l'homicide, les actes qui s'y rapportent se louvent de plein droit compris dans l'homicide volontaire qui est le genre: Que, si on voulait se prévaloir de ce que, par homicide volontaire, le code pénal n'a évidemment voulu parler que de l'homicide d'autrui; - Que, si on ajoutait que cette définition, bien qu'elle ne soit pas écrite littéralement dans l'art. 295, ne résulte pas moins, au plus baut degré de certitude, du rapprochement de cet article avec plusieurs autres qui ont avec lui des rapports intimes et nécessaires, on répondrait encore, comme pour le duel, que la disposition de l'art. 295 est absolue, et qu'elle ne comporte aucune exception;Que, si, enfin, insistant sur les règles particulières à l'interprétation des Jois criminelles, on faisait observer qu'il est de principe incontestable qu'aucune action ne peut être passible d'une peine quelconque, si elle n'a pas été formellement déclarée crime, délit ou contravention par la loi, on répondrait toujours, comme pour le duel, que les fails relatifs au suicide n'ont pas été rangés par la loi au nombre de ceux qu'elle déclare légitimes ou excusables;

>> Considérant que si la qualification de meurtre ne peut appartenir à l'homicide commis en duel, celle d'assassinat ne lui convient pas davanLage; - Que le caractère propre de l'assassinat n'a jamais été sujet à la controverse, ni dans l'ancien ni dans le nouveau droit; - Que ce crime comporte avec lui, suivant le langage des anciens jurisconsultes, l'idée d'un avantage, d'un dol, d'une surprise ou d'une trahison; - Qu'il consiste essentiellement dans une agression premeditée contre un tiers, mais non concertée d'avance avec lui, et lors de laquelle, s'il y a eu résistance, la défense a été précédée et provoquée par l'attaque; Qu'à cette doctrine, professée pendant un grand nombre d'années par la cour de cassation elle-même, on n'a jamais pu rien opposer, si ce n'est l'objection prise de ce que les termes de l'art. 296 c. pén. sont absolus et ne comportent aucune exception; mais que, si cette objection a été détruite en ce qui concerne l'art. 295, elle l'est aussi, et par les mêmes raisons, quan! à l'art. 296, puisque, pour l'un comme pour l'autre, elle aurait les mêmes conséquences; - Qu'il est de toute évidence qu'en substituant à la thèse du duel celle du suicide, elle conduirait en droite ligne à l'incrimination de celui-ci, à titre d'assassinat, tout aussi facilement qu'à titre de meurtre, par la raison que les actes de suicide comportent aussi la préméditation, et que même, er énéral, elle en est une des circonstances habituelles; Qu'ainsi, à moins d'admettre que, dans le système du code pénal, la tentative ou la complicité indirecte du suicide constitue un crime capital, on est obligé de reconnaitre que les termes des art. 295 et 296 reçoivent au moins une exception; Que, par conséquent, le prestige a Haché à leur généralité est détruit ;-Que l'argumentation qu'on en tirait était fausse; - Qu'il n'est pas plus vrai de prétendre que tout homicide volontaire, accompagné de préméditation, constitue le meurtre dans tous les cas; et qu'enfin s'autoriser du vague de ces deux dispositions pour atteindre les actes du duel, ce serait prendre pour la vertu de la loi ce qui précisément constitue l'imperfection de son texte; - Que, d'ailleurs, ce mode d'interprétation, le plus vicieux de tous, qui consiste à combattre

duel constituent des crimes ou délits répressibles par la législa tion ordinaire (Paris, 8 fév. 1839, ch. d'acc., M. Silvestre, pr.,

le sens doctrinal et universel d'une loi par la matérialité de son texte, rencontrerait encore un obstacle insurmontable dans une autre de set conséquences, et que si, d'un côté, il fournit le moyen d'établir l'incrimination du duel, de l'autre, il donne ceux de paralyser complétement cette incrimination;-Que, s'il était une fois admis qu'il ne faut voir dans la loi pénale que sa lettre exclusivement, ce principe, qui, sans doute, n'aurait pas été établi uniquement en vue des art. 295 et 296, devrait s'appliquer aussi à l'art. 328, portant qu'il n'y a ni crime ni délit, lors que l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nésité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ;-Que, dans le duel, cette nécessité existant pour les deux adversaires du moment où le combat, une fois commencé, les met, suivant les expressions de la com mission du corps législatif, dans l'horrible alternative de se faire égorger ou de donner la mort, il faudrait en conclure que l'homicide et les biessures résultant du duel sont en eux-mêmes légitimes;

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>> Que, si on voulait contester cette conséquence, en soutenant que, dans le duel, le danger ayant été volontaire, fait par cela même disparaître la nécessité et la légitimité de la défense, on répondrait que l'art. 328 et absolu dans ses termes, et qu'il ne fait point ces distinctions; - Qu'en se servant des mots nécessité actuelle, il témoigne suffisamment qu'il n'entend s'occuper que de la réalité du danger au moment où il commence, sans distinguer entre les causes plus ou moins lointaines, plus ou moins volontaires qui ont pu lui donner naissance; - Qu'il ne dit nulle part que la légitimité de la défense devra disparaître là où le danger aura été facul latif dans son principe, bien qu'il ait cess de l'être dans son actualité, ni que la participation quelconque de la volonté à la cause primitive da fait qui met la vie en péril privera celui que ce péril menace du droit de s'en défendre, il lui imposera l'obligation légale de se laisser mettre passivement à mort; - Que la disposition de l'art. 328 est générale; Qu'elle ne comporte aucune exception, et que là où le législateur ne distingue pas, le juge ne doit pas distinguer; Que si, néanmoins, pour etablir que l'exception de la légitime défense n'est pas applicable aux act s résultant du duel, on ne se fait pas scrupule de sortir du texte de l'art. 38, afin de s'éclairer de son commentaire, il n'y a pas de raison pear qu'il n'en soit pas de même à l'égard des art. 295 et 296; — Qu'on ne comprend pas pourquoi il serait permis de dissiper le vague de l'art. 328, en ce qui concerne les caractères de la légitime défense, et d'imposer à li généralité de ses termes des restrictions prises en dehors de son texte e! empruntées à la doctrine, tandis qu'il serait interdit d'agir de la mêr e façon et de puiser à la même source, pour éclairer la lettre trop indelin des art. 295 et 296, en ce qui concerne les caractères exclusivement distinctifs du meurtre et de l'assassinat; pourquoi. lorsqu'il serait question d'incriminer le duel, il y aurait latitude discrétionnaire de consulter les lumières de la science, ou de leur résister, d'écouter la voix des juriscen suites ou de lui imposer silence, de voir dans les termes de la loi un texte sacramentel, ou une formule flexible et sujette à controverse, tandis que, lorsqu'on voudrait réfuter cette incrimination, il faudrait rester asservia la lettre morte du texte, quelque défectueux qu'il pourrait être; pourquo, enfin, dans cette matière plutôt qu'en toute autre, la loi aurait deux faces, deux poids et deux mesures;

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Qu'une fois les caractères de l'assassinat déterminés d'une manière spécifique et exclusive, il devient certain que l'homicide résultant do del ne peut pas les revêtir, puisqu'il est de l'essence de ce genre d'agression que l'attaque et la défense soient simultanées et réciproques; qu'elles aient lieu du consentement des parties, et qu'elles aient été entre eux l'objet d'une convention antérieure ; -Qu'à la vérité, on oppors que la convention qui précède le duel étant contraire aux bonnes mœurs et a l'ordre public, est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, Mais que, raisonner ainsi, c'est confondre des idées fort distinctes et méconnaître le rapport sous lequel cette convention demande à être ensi sagée; Que, s'il s'agissait de la considérer comme un contrat en vert duquel deux hommes prétendraient se donner l'un sur l'autre droit de vie ou de mort; transformer, de leur autorité privée, un crime qualifié en sn action licite ou indifférente, et se faire remise à l'avance de la peine que la loi attache à ce crime, il faudrait, sans nul doute, se prononcer pour la nullité d'un pacte aussi déraisonnable qu'odieux. Mais qu'il n'est jamais venu à l'esprit de personne d'attribuer de pareils effets à la convention du duel; Que jamais on ne s'en est prévalu comme d'un colis trat capable de former un lien de droit entre les deux agresseurs, ou danchaîner l'action publique contre un crime qualifié, et encore moins de tamorphoser un fait criminel en un fait licite, licite en ce sens surto que, par sa légitimité absolue, il dût échapper à toute incrimination ullérieure; Qu'il faut simplement voir dans cette convention une circonstance inhérente au duel, et qui en forme un de ses éléments obligés: un fait matériel dont il est bien impossible de prononcer la nullité à aucun titre; un fait appréciable comme toutes les autres actions humaines, fait enfin dont l'influence réelle et morale a pour résultat, non pas rendre le duel légitime en soi ni d'empêcher qu'une loi ultérieure puisse Tatteindre avec justice, mais seulement de différencier tellement ses re

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de

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