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que pour les personnes mêmes auxquelles on les accorde. le sauf-conduit est accordé non pour des personnes mais pour certaines choses, ces choses peuvent être transportées par d'autres que le propriétaire, pourvu que rien ne rende suspectes à l'autorité qui a délivré le sauf-conduit, les personnes chargées de ce transport. On doit entendre raisonnablement les termes du sauf-conduit. Celui qui est accordé à un voyageur s'applique aux domestiques qu'il est dans la condition du voyageur d'avoir avec lui. Il comprend, à plus forte raison, ses bagages et choses nécessaires en voyage. Au surplus, pour éviter toute difficulté, on est dans l'usage de spécifier, dans les sauf conduits, le bagage et les domestiques, et tout ce qu'on entend couvrir au moyen de cet acte.

154. Du reste, tous les sauf-conduits n'ont pas la même étendue. Pour connaître quelle est cette étendue, il faut interpréter la volonté de celui qui a promis la sûreté cette volonté se découvre, dit Vattel, liv. 3, chap. 17, § 269, par la fin pour laquelle le sauf-conduit a été donné. Ainsi, celui à qui on a donné le droit de s'en aller n'a pas le droit de revenir, et le sauf-conduit pour passer n'autorise pas celui qui l'a reçu à repasser. Quand le sauf-conduit a été donné pour certaines affaires, il vaut jusqu'à ce que ces affaires soient terminées. Accordé pour un voyage, le sauf-conduit sert pour le retour, car le voyage comprend l'aller et le retour. Mais il n'autorise pas, à moins de clause expresse ou tacite, celui qui l'a reçu, à habiter quelque part, puisqu'il n'a pour objet que d'assurer le passage. Quand un sauf-conduit a été accordé pour un temps marqué, il expire au bout du terme, et si le porteur ne s'est point retiré avant ce temps, il peut être arrêté et puni, suivant les circonstances. Toutefois, si c'est par suite d'une force majeure qu'il a été retenu au delà du terme marqué, on lui accorde un nouveau délai convenable.

155. Malgré le décès ou la cessation de fonctions de celui qui l'a accordé, le sauf-conduit continue à produire ses effets, car il est donné en vertu de l'autorité souveraine dont la durée n'est point fixée à la personne qui l'exerce.—Mais le successeur peut révoquer un sauf-conduit, lorsqu'il a de bonnes raisons pour le faire. Il y a plus: celui qui l'a donné peut également le révoquer, quand il devient nuisible à l'État. « Supposez, dit Vattel, § 276, qu'un prince, ou son général, se prépare à une expédition secrète, souffrira-t-il qu'au moyen d'un sauf-conduit obtenu précédemment on vienne épier ses préparatifs pour en rendre compte à l'ennemi? Non. Mais, en le révoquant, il faut donner au porteur le temps et la liberté de se retirer en sûreté. -Il est des cas où le sauf-conduit ne donne qu'un droit précaire et peut être révoqué à tout moment. Cela arrive quand il porte cette clause: pour autant de temps qu'il nous plaira. Seulement, on reconnaît que du moment où le sauf-conduit ainsi donné expire, on accorde au porteur le droit de se retirer en sûreté. 156. Les nations qui se font la guerre conviennent souvent d'un cartel pour l'échange ou la rançon des prisonniers. Ces cartels doivent être religieusement observés, ainsi que les conventions que les particuliers peuvent faire avec l'ennemi, par exemple, lorsqu'ils se sont engagés au payement de contributions pour se racheter du pillage, ou lorsqu'ils ont traité individuellement eux-mêmes de leur rachat en qualité de prisonniers de guerre.

157. Celui qui a légitimement acquis le droit d'exiger une rançon de son prisonnier peut transférer son droit à un tiers. Il peut, à plus forte raison, après qu'il est convenu avec son prisonnier du prix de sa rançon, céder à qui bon lui semble le droit de l'exiger. Quand le prix de la rançon a été fixé entre les parties, il y a contrat parfait et obligatoire. Toutefois, si le prisonnier a déguisé son rang et sa qualité, c'est une fraude qui donne le droit d'annuler la convention (Vattel, § 280).

158. Si un prisonnier qui a traité du prix de sa rançon meurt avant d'en avoir acquitté le montant, ses héritiers sont-ils tenus de la payer? On distingue: si le prisonnier est mort libre, les héritiers sont tenus, car la rançon est le prix de la liberté qui a été rendue au défunt et n'est plus la chose des héritiers; si, au contraire, le prisonnier est mort avant d'avoir recouvré sa liberté, les héritiers ne sont pas tenus, à moins de clause expresse, car le prix de la rançon serait payé sans cause. On considère le prisonnier comme redevenu libre, lorsque celui qui le

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retenait et le gouvernement ennemi ne s opposent point à son départ. Lorsqu'un prisonnier est relâché à la condition qu'il en fera délivrer un autre et que ce dernier vient à mourir avant d'avoir été mis en liberté, le premier devrait, à la rigueur, retourner en prison. Toutefois, l'équité semble exiger que, moyennant une rançon convenable, il garde sa liberté (Vattel, § 282). Enfin, quoique un prisonnier soit convenu du prix de sa rançon, s'il est repris et délivré par les siens avant que l'accord ait reçu son exécution, avant qu'on l'ait rendu à la liberté, Vattel décide que ce prisonnier ne doit rien; il suppose que le contrat de la rançon n'était pas encore passé, que le prisonnier ne s'était pas reconnu débiteur du prix de sa rançon; celui qui le tenait lui avait seulement fait, pour ainsi dire, une promesse de vendre, et il avait promis d'acheter; mais ils n'avaient pas vendu et acheté en effet; la propriété n'était pas transportée.

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159. La neutralité est définie par Azuni, t. 2, « la continuation exacte de l'état pacifique d'une puissance, qui, lorsqu'il s'allume une guerre entre deux ou plusieurs nations, s'abstient absolument de prendre aucune part à leurs contestations. » — Les États qui veulent être considérés comme neutres dans une guerre survenue entre d'autres peuples, doivent s'abstenir de favoriser ouvertement ou clandestinement aucun de ces derniers, et par conséquent de donner des secours en hommes ou en argent, ou de fournir aucun objet servant directement à la guerre, tels qu'armes, munitions, etc. Mais, dans tout ce qui ne regarde pas la guerre, une nation neutre ne refuse pas à l'une des parties, à cause de l'état de guerre, ce qu'elle accorde à l'autre. Elle peut cependant refuser quelques-unes de ces choses à l'une des parties, quand son intérêt commercial l'y engage, si d'ailleurs le refus n'est pas causé uniquement par l'état de guerrs (Vattel, liv. 3, ch. 7, § 104).

160. Le droit de rester neutre ou de prendre part à une guerre appartient essentiellement à toute nation, sans qu'elle ait de compte à rendre à aucune autre de sa conduite. - C'est ce qu'enseignent aussi Perreau, p. 265, et Vattel, § 106. Deux choses sont à considérer à cet égard: 1° la justice de la cause; 2o de quel côté est la justice. Quand il y a justice évidente d'un côté, qu'on est en mesure de prêter appui à l'innocence, il est bien de le faire; mais ce n'est pas un devoir rigoureux à moins que ne se rencontrent des circonstances exceptionnelles qui obligent à intervenir. Quand la question est douteuse ou quand le bien de l'État nous prescrit de ne pas nous mêler de la querelle, il est sage de s'abstenir.

161. Souvent une nation qui fait la guerre ou qui se dispose à la faire, propose un traité de neutralité aux Etats qui lui sont suspects. Par ce moyen elle apprend à connaître positivement les intentions qui animent ces États et ne reste point exposée à les voir tout à coup se joindre à l'ennemi dans le cours de la guerre. Il n'est pas rare de voir les grandes puissances imposer la neutralité aux nations faibles, et quand ces dernières ne font que céder à une nécessité pressante, on ne saurait les blâmer de ce qu'elles épargnent à leurs membres le malheur de l'occu pation. Il arrive souvent aussi qu'une nation qui veut assurer sa tranquillité alors que la guerre éclate entre ses voisins, conclut des traités de neutralité avec chacun d'eux : par là elle prévient les difficultés et les chicanes.

162. La nation qui veut être neutre n'a pas besoin de le manifester par un acte public, ni d'en convenir par un traité avec les belligérants. La déclaration de neutralité résulte suffisamment de ce que l'on continue de tenir envers ceux-ci la même conduite pacifique et impartiale qu'auparavant. Tel est l'avis soutenu par Azuni, t. 2, p. 35.—Mais lorsqu'il n'existe pas de traités de neutralité, il peut s'élever des difficultés sur ce que l'état de neutralité autorise ou ne permet pas. Le droit des gens naturel a cependant, sur ce point, des règles qui se déduisent de principes admis chez les nations civilisées. Ainsi, quand une nation use de ses droits, sans partialité, et dans son unique intérêt, tout ce qu'elle fait ne peut, en général, être regardé comme contraire à la neutralité. On décide, par exemple, que l'assiégeant a le droit d'interdire à toute personne l'entrée de la place assiégée (V. n° 81, 133 s., 141).-Par application de ce principe, on re

connalt (Perreau, p. 262; Vattel, §110) que ce n'est pas s'associer à la guerre que de fournir avec modération des secours promis et dus par une ancienne alliance. « Les peuples neutres ne doivent fournir, dit Burlamaqui, ch. 8, de la Neutralité, § 8, ni à l'une ni à l'autre les choses qui servent à exercer les actes l'hostilité, à moins qu'ils n'y soient autorisés par quelque engagement particulier. »

163. Une nation qui (comme la Suisse, par exemple) met d'ordinaire quelques régiments à la solde de diverses puissances, ne sort pas de l'état de neutralité en accordant des troupes à l'un des belligérants exclusivement à l'autre; il en serait autrement si ces levées de soldats n'étaient point justifiées par un usage antérieur et constant, si elles n'avaient lieu qu'au moment même de la guerre, ou si elles étaient tellement considérables qu'elles donnassent à l'un des combattants une supériorité marquée. Perreau et Vattel sont encore du même sentiment sur ces divers points.

164. De même, des prêts d'argent faits à l'un et refusés à l'autre ne constituent point un acte d'hostilité, lorsqu'ils ne sont pas faits directement dans la vue de favoriser le premier, et que la nation qui prête, connue pour être dans l'usage de faire valoir son argent, ne paraît prêter de préférence à l'un des belligérants qu'à raison de la plus grande confiance qu'il inspire (Perreau, eod.). Mais, dit fort bien Vattel, $110, si ces troupes étaient fournies à l'ennemi par l'État lui-même et à ses frais, ou l'argent prêté de même par l'État, sans intérêt, ce ne serait plus une question de savoir si un pareil secours se trouverait incompatible avec la neutralité. Il est évident qu'il y aurait faveur marquée au profit de celui des deux partis qui recevrait les secours en question.

165. L'un des belligérants ne peut non plus considérer comme hostilité la vente qu'une nation neutre fait à l'autre de ses marchandises, même de celles dites de contrebande de guerre (telles que des armes, bois de construction, navires, munitions de guerre), lorsque ces marchandises sont l'objet de son commerce ordinaire, qu'on va les acheter chez elle, et qu'enfin elle ne refuse pas d'en vendre indistinctement, et aux mêmes conditions, aux deux peuples en guerre (V. Vattel et Perreau, loc. cit.).Mais que décider dans le cas où, au lieu de se borner à vendre chez elle aux belligérants, la nation neutre porte ces mêmes marchandises chez l'un des belligérants? Elle ne fait en cela qu'user de son droit. Mais, d'un autre côté, l'autre belligérant ne fait aussi qu'user du sien, en saisissant des objets destinés à assurer le triomphe de son ennemi. Dans ce conflit de droits, et pour prévenir de funestes collisions, les peuples d'Europe sont convenus d'interdire, comme neutres, le commerce de certaines marchandises désignées sous le nom de contrebande, dénomination qui comprend tous les objets servant directement à la guerre (V. Droit marit., no 1993). A l'exception de ces objets et de ceux spécifiés par des traités particuliers, les neutres peuvent faire librement avec les nations en guerre le commerce de toutes espèces de marchandises.

166. Les marchandises de contrebande sont de bonne prise lorsqu'on les saisit (V. Douanes, no 822, 981).—On a considéré, fait observer Vattel, § 113, que se contenter d'arrêter ces marchandises serait le plus souvent un moyen inefficace, principalement sur mer, où il n'est pas possible de couper tout accès aux ports de l'ennemi. La crainte de perdre sert de frein à l'avidité du gain, et les trafiquants des pays neutres s'abstiennent de porter la contrebande à l'ennemi. Indépendamment de ce qui est dit vo Douanes, touchant la contrebande, V. via Droit marit., no 1573, 1681, Prises marit.

167. Au surplus, on a vu plus haut que toute nation qui va faire la guerre est dans l'usage de notifier aux puissances neutres la déclaration de guerre. Par cette notification, elle avertit ces dernières qu'elle regardera comme étant de bonne prise toutes les marchandises de contrebande qu'on conduirait chez l'ennemi. Les États neutres préviennent leurs membres qu'ils aient à s'abstenir de tout commerce de contrebande avec les peuples qui sont en guerre, en leur déclarant qu'en cas de prise ils ne seront pas protégés par leur gouvernement. Si le gouvernement entreprenait de protéger ceux de ses nationaux qui se livrent à la contrebande de guerre, il ne se tiendrait plus dans les limites

de la neutralité, et mettrait les belligérants en droit de le considérer comme associé de l'ennemi.

168. Par suite de la convention qui interdit aux neutres le transport des marchandises de contrebande à l'ennemi, les bâtiments neutres doivent souffrir la visite des belligérants. Cette visite consiste dans l'appel que fait un navire armé, par un portevoix ou un coup de canon, à un autre navire en pleine mer, afin que celui-ci approche et laisse examiner les papiers dont il est muni et qui constatent la nationalité du vaisseau, la quantité et la qualité des objets de son chargement. Les belligérants sont en droit d'exiger, même par la force, l'accomplissement de cette formalité.

169. Le navire armé en guerre, qui veut en forcer un autre d'approcher, doit d'abord affirmer, par un coup de canon sans boulet, que le pavillon qu'il porte est sincère et loyal; il doit ensuite rester en panne, à distance d'une portée de canon, et mettre en mer sa chaloupe montée d'un petit nombre d'officiers qui se dirigent vers le vaisseau neutre pour aller en faire la visite. On se contente d'ordinaire, dit Perreau, p. 265, de voir les connaissements, les certificats, etc.; mais on a le droit de faire une visite rigoureuse de toute la cargaison, lorsque l'on est fondé à suspecter ces divers renseignements.

170. Un vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite, se ferait condamner par cela seul, comme étant de bonne prise (Vattel, § 114). — V. Organ. marit.

171. Certaines circonstances peuvent rendre illicite un commerce généralement permis. Par exemple, les vivres que l'on porterait à une ville assiégée, à un port bloqué, seraient de bonne prise. - V. eod.

172. Il est des lieux où les neutres ne peuvent faire aucun commerce, même celui des choses qui n'ont jamais été considé rées comme de contrebande: tels sont les ports bloqués, les places assiégées. Un port n'est bloqué que lorsque, par les dispositions de la puissance qui l'attaque, des vaisseaux stationnés près des côtes en rendent l'abord évidemment dangereux. V. eod.

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173. On ne s'écarte point de la neutralité parce qu'on accorde le passage sur son territoire aux troupes de l'un ou de l'au tre des belligérants; et pourvu que le passage soit accordé également à l'adversaire qui le réclame, il ne peut se plaindre de la manière d'agir de l'État neutre. De même on peut refuser ce passage; et toutes les fois qu'on agit de la même manière entre les deux parties, aucun n'est fondé à en prendre sujet de faire la guerre à l'Etat qui se montre impartial entre les ennemis. Quand le maitre du territoire neutre juge que le passage demandé n'est pas innocent, c'est-à-dire qu'il peut lui causer du dommage (Vattel, § 119), il le refuse, et celui qui l'a demandé agirait contrairement au droit des gens, s'il voulait contraindre la nation neutre à lui ouvrir son territoire. Toutefois, si l'injustice du refus était manifeste, si l'usage et le passage étaient indubitablement innocents, celui qui les aurait demandés rejetterait les raisons qu'on lui aurait opposées et forcerait le passage sans encourir le blâme des autres nations. De même, s'il y avait extrême nécessité on pourrait passer outre, malgré le refus du passage de la nation neutre. On ne serait tenu que de payer les dommages causés. Grotius va plus loin que Vattel sur ce point. D'après lui, non-seulement or est obligé d'accorder le passage à une petite troupe de gens dont on n'a rien à craindre, mais encore à une armée nombreuse, nonobstant la juste appréhension que l'on peut avoir que ce passage ne nous cause quelque mal considérable, ou de sa part, ou de la part de ceux contre qui elle marche, pourvu : 1° que l'on demande ce passage pour un juste sujet; 2° qu'on le demande avant d'entreprendre de passer par force. Grotius ajoute que ce que l'on pourrait avoir à craindre en permettant le passage à un grand nombre de gens armés, n'est pas une raison suffisante pour s'en dispenser, parce qu'à cet égard on peut prendre de bonnes précautions. Pour justifier sa théorie, Grotius dit que l'établissement de la propriété ne s'est fait que sous la réserve tacite du droit de se servir dans le besoin du bien d'autrui, tant que cela se pourrait faire sans que le propriétaire en reçût aucune incommodité. Mais Burlamaqui combat ce que cette opinion a de trop absolu, par des raisons qui nous paraissent décisives. En premier lieu, il est incontestable que le droit de passer sur le ter

ritoire d'autrui n'est point un droit parfait et dont on puisse exiger l'exécution à la rigueur. En second lieu, les grands inconvénients qui peuvent suivre d'une telle permission autorisent ici le refus. Quelques précautions que l'on puisse prendre en accordant le passage, il n'y en a point qui puissent nous mettre à l'abri de tout événement, et il y a des maux et des pertes irréparables. Remarquons, en outre, qu'il y a danger à laisser pénétrer au cœur d'un pays une multitude d'étrangers en armes, qui peuvent profiter de notre faiblesse et nous faire repentir de notre imprudence.

174. Quand une nation neutre autorise le passage sur son territoire, elle est en droit d'exiger toute sûreté raisonnable et qui la garantisse contre les entreprises et les violences de celui qui demande à passer. Ce dernier doit fournir ces sûretés, toutes les fois qu'elles n'offriront pas un trop grand péril pour lui. Mais s'il y a danger à accepter les conditions qu'on lui fait, il peut, en en offrant de raisonnables, les repousser et forcer le passage. C'est ainsi, dit Vattel, § 125, que si j'ai à traverser les terres d'une nation féroce et barbare, je ne me livrerai pas à sa discrétion en livrant mes armes et faisant passer mes troupes par divisions.

175. L'autorisation du passage comprend la cession de tout ce qui est naturellement lié avec le passage des troupes ou des choses sans lesquelles il ne pourrait avoir lieu: celle de faire des exercices militaires et la permission d'acheter à un prix raisonnable les choses nécessaires à l'entretien de l'armée.

176. Aucune hostilité ne peut être commise en pays neutre, même contre l'ennemi. Celui qui permettrait chez lui l'exercice de tels actes romprait la neutralité. Les troupes passant en pays neutre doivent se garder de tout dommage dans le pays, suivre les routes publiques, ne point entrer chez les particuliers, observer une sévère discipline et payer exactement ce qu'on leur, fournit; et en cas de dommage causé, on doit le réparer.

177. Remarquons, en terminant sur ce point, que la neutralité adoptée par une nation devient une loi sacrée et générale pour tous ceux qui habitent, à quelque titre et pour quelque temps que ce soit, dans l'étendue du territoire sujet à la domination de cette puissance. Et celle-ci, tant qu'ils respectent sa neutralité, leur doit asile et protection,

§ 5.-Des traités.

178. Pour s'assurer réciproquement les avantages résultant des rapports qui peuvent exister entre elles, de paix, d'alliance, de commerce, les nations sont dans l'usage de régler ces avantages par des traités qui en garantissent l'exécution d'une manière plus efficace que ne peut le faire la loi naturelle. Les traités doivent, quand d'ailleurs ils sont le résultat de consentements libres, être exécutés de bonne foi, et interprétés suivant les règles d'équité que notre code civil a énumérées dans les art. 1156 et suiv.—Lorsque l'une des parties a déjà exécuté quelques conditions d'un traité, et que l'autre meurt avant d'avoir rempli aucun de ses engagements, nul doute, dit Perreau, p. 227, que le successeur ne doive ou satisfaire aux conditions qui obligeaient celui qui l'a précédé, ou dédommager l'autre partie. Nous n'avons pas à entrer ici dans les détails en ce qui concerne les traités. Ces détails trouveront naturellement leur place v Traités internationaux. Il nous suffira de dire quelques mots relativement aux traités de paix, dont le sujet fait naturellement suite à ce qui précède sur l'état de guerre.

179. Tout traité de paix a pour objet de terminer la guerre et d'en prévenir le retour. Le vaincu ne peut le rompre, comme non librement contracté, qu'autant que les conditions que lui a imposées le vainqueur seraient d'une injustice odieuse. Le système qui autoriserait la rupture des traités, sous prétexte de lésion, aurait pour l'humanité des conséquences désastreuses. Les conventions qu'un danger pressant peut obliger une nation de contracter, même avec des pirates, doivent être observées. Il en faut dire autant de celles conclues avec des rebelles, quelque criminelle que pût être leur rébellion. Fides jurisjurandi

servanda.-V. n° 145.

180. C'est au pouvoir qui a le droit de faire la guerre qu'appartient naturellement celui de conclure la paix. On comprend dès lors que, dans toutes les nations, le pouvoir de faire la paix

n'est pas réservé à la même autorité et dépend de la constitution particulière de chaque État (V. Droit constitutionnel)

181. Le pouvoir de faire la paix ne comprend pas nécessairement celui d'accepter ou d'accorder, en vue de la paix, toutes sortes de conditions. Quand il s'agit d'aliénations de territoire, on conçoit que la nation puisse refuser de sanctionner les promesses faites par son chef non investi d'une autorité suffisante à cet égard. C'est ainsi que l'assemblée de Cognac déclara que François Ier, quoiqu'il eût la disposition absolue de la paix et de la guerre, n'avait pas pu, par le traité de Madrid, aliéner aucune partie du royaume.

182. La nation au nom de laquelle la guerre s'est faite ne peut négliger de comprendre dans la paix ceux qui lui ont donné du secours sans prendre part directement à la guerre. Mais le traité de la partie principale, dit fort bien Vattel, liv. 4, § 15, n'oblige ses alliés qu'autant qu'ils veulent bien l'accepter, à moins qu'ils ne lui aient donné tout pouvoir de traiter pour eux, En les comprenant dans son traité, elle acquiert seulement contre son ennemi réconcilié le droit d'exiger qu'il n'attaque point ces alliés à raison des secours qu'ils ont donnés contre lui, qu'il ne les moleste point et qu'il vive en paix avec eux.

183. Quand plusieurs parties se sont associées pour faire la guerre de concert, tous ceux qui y ont pris part directement doivent faire leur traité de paix chacun pour soi; mais l'alliance les oblige à traiter de concert.

184. Dans les traités de paix on n'observe pas les règles d'une justice exacte et rigoureuse. Si on s'obstinait à vouloir que chacun reçût précisément tout ce qui lui appartient, on rendrait la paix impossible. Aussi les traités de cette nature ne sont-ils que des transactions. Il est de principe, sauf clause contraire, que l'on se tient réciproquement quitte de tous les dommages causés avec ou pendant la guerre, de ceux même qu'on ignore, mais on ne comprend pas, dit Perreau, p. 276, dans cette remise les dettes que les particuliers ont contractées avant la guerre, et dont les créanciers n'ont pu, tant qu'elle a duré, poursuivre le payement.

185. Par un traité de paix on met fin à la guerre et on en abolit le sujet. Il ne laisse aux parties contractantes aucun droit de commettre des actes d'hostilités, soit pour la cause qui avait allumé la guerre, soit pour tout ce qui s'est passé dans son cours. Aussi tout traité de paix est-il regardé comme perpétuel. Mais ce serait une erreur de croire par là que les contractants promettent de ne jamais se faire la guerre pour quelque sujet que ce soit. La paix n'est relative qu'à la guerre qu'elle termine. Il y a plus, le traité ne met pas obstacle à ce que, plus tard, et sur d'autres fondements, on n'élève de nouvelles prétentions à la chose qui avait d'abord fait naître l'état de guerre. C'est pour éviter ces prétentions nouvelles que les parties font le plus souvent une transaction sur la chose même qui était controversée, au lieu de se borner à convenir sur la controverse elle-même. On stipule une renonciation générale à toute prétention quelconque sur la chose dont il s'agit, de telle sorte que celui qui a fait cette renonciation ne peut plus réclamer alors même que plus tard il se trouverait en état de démontrer que cette chose était sienne. 186. Si l'exécution d'un traité est suspendue par la survenance d'une nouvelle guerre résultant de prétentions autres que celles qui ont été l'objet du traité, celle-ci doit, à la cessation de la guerre, reprendre toute sa vigueur, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle négociation. — Secùs, si ce sont les causes mêmes de la première guerre qui ont amené la rupture du traité; une convention expresse est alors nécessaire pour que ce traité reprenne son empire. Telle est l'opinion émise par Perreau, p. 276.

187. Un traité de paix oblige les parties contractantes du moment de sa conclusion. Dès lors toutes les hostilités doivent cesser, à moins qu'on n'ait fixé un jour auquel la paix doit commencer. Toutefois, il faut répéter ici ce que nous avons dit à l'égard d'une trêve, à savoir que le traité n'oblige les particuliers que quand il leur a été notifié.

188. A l'effet de prévenir de funestes accidents, on doit publier la paix sans retard. Chaque article doit en être exécuté aussitôt qu'il est possible, la foi des traités exclut toute négligence, toute lenteur et tous délais affectés. Il faut reconnaître toutefois qu'une excuse fondée sur un empêchement réel doit être admise comme

légitime, car les nations ne sont, pas plus que les simples individas, tenues d'accomplir l'impossible.

189. Puisque les hostilités cessent par la conclusion de la paix, il faut admettre que le droit de lever des contributions chez l'ennemi prend fin par le fait même de cette convention, sauf la faculté de faire rentrer celles qui, avant le traité, avaient été promises.

190. Dans l'interprétation d'un traité de paix, on admet en principe qu'elle doit être faite contre celui qui a fait la loi (Vattel, liv. 4, ch. 3, § 32). En conséquence, en cas de doute, on décide contre ce dernier, car c'est lui qui a dicté les clauses de la convention il a à s'imputer l'ambiguïté qui soulève des difficultés. S'il y a eu des pays cédés par le traité, on doit entendre le nom de ces pays suivant l'usage reçu alors par les personnes babiles et intelligentes. D'un autre côté, comme un traité de paix ne se rapporte qu'à la guerre à laquelle il met fin, on ne doit entendre ses clauses vagues que dans cette relation. Ainsi, dit l'auteur cité, la simple stipulation du rétablissement des choses dans leur état ne se rapporte point à des changements qui n'ont point été opérés par la guerre même. Si les contractants veulent des choses que la clause générale n'emporte pas d'elle-même, ils doivent s'en expliquer spécialement.-V. v Obligation, ce qui est dit sur l'interprétation des clauses ou stipulations obscures; V. aussi ve Traité internat.

191. Quand on fait ce que le traité défend ou quand on ne fait pas ce qu'il prescrit, on viole ses engagements, on rompt le traité. La violation d'une telle convention a lieu soit par une Conduite contraire à la nature et à l'essence de tout traité de paix en général, soit par des procédés incompatibles avec la nature particulière du traité, soit en ne respectant pas ses dispositions expresses.

192. C'est agir contre la nature et l'essence de tout traité de paix, que de troubler la paix sans sujet, soit en prenant les armes et recommençant la guerre sans motif plausible, soit en offensant celui avec lequel on a conclu la paix, soit, enfin, en reprenant les armes pour le sujet de la première guerre ou par ressentiment de ce qui se serait passé dans le cours de la guerre. - Mais, dit avec raison Perreau, p. 277, la paix n'est pas essentiellement rompue, par cela seul que l'un des alliés de la nation avec laquelle on l'a conclue, reprend les armes, ni par le seul fait d'hostilités commises par quelques-uns des sujets de cette nation, à moins que le gouvernement ne refuse la satisfaction due. Ce n'est pas rompre le traité de paix que de prendre les armes soi-même pour un sujet nouveau. De ce qu'on a promis de vivre en paix, on ne saurait, en effet, en conclure qu'on s'est engagé à souffrir toutes sortes d'injustices sans en demander réparation. Dans l'hypothèse qui nous occupe, il y a guerre nouvelle qui ne touche point au traité. · On décide également (Vattel, 541) que ce n'est pas rompre le traité de paix que de s'allier dans la suite et de se joindre aux ennemis de celui avec lequel on a conclu, à moins que le traité n'en fasse une défense expresse. La raison en est qu'en faisant la paix, on ne renonce pas au droit de faire des alliances et d'assister ses amis. Dans l'espèce, il y a guerre nouvelle pour la cause d'autrui. - Or il | est de la plus haute importance de distinguer entre une guerre nouvelle et la rupture du traité de paix, car les droits acquis par ce traité sont maintenus, malgré la guerre nouvelle, tandis qu'ils s'éteignent par la rupture du traité. On dirait en vain, pour repousser la distinction ci-dessus que celui qui a concédé les droits dont il s'agit en suspend l'exercice autant qu'il le peut pendant la guerre et peut même en dépouiller entièrement son ennemi par le droit de la guerre; nous répondrons qu'en agissant de la sorte, il tient ces droits comme chose prise sur l'ennemi, et que celui-ci pourra, à la conclusion de la nouvelle paix, en presser la restitution. Et il est bien plus facile d'exiger la restitution de ce qu'on possédait avant la guerre, que de demander des concessions nouvelles. Si l'on considère la question par rapport aux autres nations qui peuvent être intéressées au traité, on reconnaîtra que celui qui rompt un traité solennel est bien plus odieux que celui qui élève une prétention mal fondée, car il joint la perfidie à l'injustice, d'où il suit qu'il donne à ces autres nations sujet de se réunir contre lui. C'est ce que fait remarquer Grotius, liv. 3, ch. 20, § 28.

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193. Il est certain qu'on ne peut considérer la juste défense de soi-même comme entraînant rupture du traité de paix. On ne peut, en effet, renoncer au droit naturel de la défense, et promettre de vivre en paix, ce n'est pas dire qu'on supportera sans se plaindre les injures et les violences. On doit seulement faire remarquer que pour répondre aux violences et aux injures dont on est l'objet, la loi naturelle commande de recourir, s'il est possible, aux moyens les plus doux, et de ne faire usage de la force qu'autant qu'il y a nécessité.

194. Quand on fait une chose contraire à ce que demande la nature particulière du traité de paix; quand, par exemple, après avoir traité sous la condition expresse de vivre en bonne amitié, on use de procédés contraires à l'amitié, on rompt le traité fait sous cette condition.

195. On rompt aussi le traité de paix lorsqu'on viole les dispositions expresses qui y sont contenues. Et il suffit de violer un seul article du traité pour en opérer la rupture entière. »> Tous les articles d'un seul et même traité sont, dit Grotius, liv. 3, ch. 19, § 14, renfermés l'un dans l'autre, en forme de condition, comme si l'on avait dit formellement: Je feraitelle ou telle chose, pourvu que de votre côté vous fassież ceci ou cela. Quand on veut empêcher que la violation d'un article entraîne tous les effets de l'engagement, on ajoute cette clause expresse : « Qu'encore qu'on vienne à enfreindre quelqu'un des articles du traité, les autres ne laisseront pas de subsister dans toute leur force. » Pour prévenir les conséquences qu'entraînerait la violation d'un article, les parties conviennent d'une peine que devra supporter l'infracteur, de telle sorte que le traité continue de subsister quand il a été satisfait à la peine.-V. Oblig. (clause pénale).

198. Si un empêchement réel s'oppose à l'exécution immédiate du traité, le contractant donne du temps (Vattel, § 51). De même, si quelque obstacle insurmontable rend l'exécution d'un article non-seulement impraticable pour le présent, mais impossible à toujours, la partie qui s'y était engagée n'est pas responsable, et l'autre partie ne peut rompre le traité; elle doit se conteuler d'un dédommagement, s'il y a lieu de l'accorder et s'il est acceptable. On comprend néanmoins que si le traité n'avait été conclu qu'en vue de la chose dont il est question dans l'article inappliqué, l'impossibilité survenue annule le traité.

197. L'une des parties a le droit d'envoyer à l'ennemi, comme otages, pour assurer l'exécution d'une convention quelconque, tels ou tels membres de la nation. Inutile de dire que ceux-ci ne doivent point tenter de s'échapper du lieu qui leur est assigné. Inutile encore de rappeler que l'inexécution des obligations pour lesquelles ils sont engagés ne permet que de les retenir prisonniers, jamais d'attenter à leur vie.

198. Lorsqu'une ville ou province est remise à une nation par une autre pour sûreté d'une convention, il n'est pas permis à l'engagiste de rien changer à l'état matériel, ni aux lois et usages de cette ville ou province, lors même que l'exercice immédiat de la souveraineté lui aurait été expressément cédé. Il doit apporter à la conservation de la ville engagée le même soin qu'à la conservation de son propre pays. Enfin, il a droit, si l'obligation, sujet de l'engagement, n'est pas remplie, de retenir le territoire à lui remis. Perreau, p. 280, enseigne la même doctrine à cet égard.

199. En cas de violation du traité par l'une des parties, l'autre a le droit de déclarer le traité rompu ou de le laisser subsister. Dans l'usage des nations, lorsqu'on ne veut pas se prévaloir, quant à présent, de la violation apportée au traité, on prend acte de cette infraction et l'on réserve tous ses droits pour l'avenir.

200. Quelquefois un peuple s'oblige à en aider un autre dans la poursuite de ses droits contre ceux qui violeraient une obligation commune. Pour que le garant puisse s'immiscer dans l'exécution du traité qu'il a garanti, il faut qu'il y ait, d'une part, violation, de l'autre, plainte. Il n'est tenu de remplir son obligation qu'autant que la nation qu'il a promis d'aider n'a pas seule les moyens de faire valoir le traité; qu'elle n'a fait naître aucun juste motif de ne point exécuter cet acte; que les clauses de celui-ci n'ont point été changées; et qu'enfin il n'est survenu aucune circonstance qui rende le traité préjudiciable aux droits d'un tiers.-V. Vattel, liv. 2, ch. 17, et liv. 3, ch. 6, § 91; et Perreau, p. 281.

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vant exposées au mot Agent diplomatique, nous nous bornons à y renvoyer.

202. Quoique les consuls et agents consulaires ne jouissent pas des mêmes priviléges que les ambassadeurs, néanmoins le souverain qui les reçoit dans ses États s'engage par là même à leur accorder la sûreté et la liberté nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. - V. Consul.

Table sommaire des matières.

extérieur 3. Grotius 13. Guerre (déclaration) 111 s., 142, 167; (cause) 104 s.; défensive 100, 109 S.;-offensive 100 S.; légitime 66, 101 s., 110 s. V. Traité. Hégei 31. Hobbes 15, 24. Historique 7 s. Hommes (société ) 32 s.

Hostilité 116: 142. V. Trêve.

Esclavage 42, 125;
légitime 8.
Espion 119.
Etranger 69 8.
Expropriation 128; 66.
rublique 57.

Droit (définition) 5; Expulsion 71.
(objet) 3;-civil 4; Extradition 71.

des gens 4; (ca- Femme 120.
ractère) 13; (défi- Fleuve 72.
nition) 65 s.;-di-Foi promise 145,
vin 7, 11; naturel For intérieur 3;

Industrie 41; (effet)

Jouffroy 28. Justice distributive 45, 87, 98;-excessive 116. Kant 31. Labourenr 120.

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DROIT PERSONNEL ET DROIT REEL. - Les droits personnels sont ceux qui ne s'exercent que contre la personne même qui s'est directement obligée, ou ses héritiers. Les droits réels affectent les biens du débiteur et peuvent, par suite, être exercés contre les tiers détenteurs de ces biens (V. Action, no 33, 85,234,Oblig. et Louage).—On entend aussi par droits personnels ceux qui sont exclusivement attachés à la personne et ne passent point à ses héritiers ou ayants cause (V. Absence, Avoué, Cautionnement, Commune, Enreg., Exprop. pub., Forêts, Oblig. personnelle, Patente, Prescrip., Servitude, Société, Succession, Usage, Vente, Voiture publique).-Le propriétaire qui revendique sa chose exerce un droit réel, le jus in re. Celui qui réclame l'exécution de l'obligation contractée envers lui n'a contre l'obligé qu'un droit personnel, le jus ad rem. Les droits réels sont un démembrement de la propriété. Les principaux sont: le gage, l'hypothèque, les servitudes, l'emphythéose, les rentes foncières, le domaine congéable. On considérait aussi comme tels, autrefois, les dimes, les champarts, la directe féodale ou censuelle, to us les droits seigneuriaux.-Ainsi, le droit de franche mouture attribué par acte conventionnel aux seigneurs d'une terre, aux leurs et à leurs rentiers, n'est pas un droit réel et ne saurait passer qu'à leurs héritiers naturels et légitimes, et non aux acquéreurs (Grenoble, 20 juill. 1822 (1). V. Propriété féodale).— Quant aux droits personnels, ils se diversifient comme les obligations dont ils dérivent. On les comprend sous la dénomination commune de créances.-Les droits personnels exclusivement attachés à la personne ne peuvent être exercés par les créanciers au nom de leur débiteur (c. civ. 1167, V. Obligation, Action, Louage, Servitude). Ces droits sont, en général, ceux qui, par leur nature, ne paraissent avoir été établis ou stipulés qu'en faveur de la personne seule à laquelle ils ont été concédés. . On re

·

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(1) Espèce (Beraud C. Merle.)- Le contraire avait été décidé par jugement, ainsi conçu : Attendu que le droit établi par l'acte de 1606 ne constituait pas une servitude réelle, car elle n'était pas établie pour l'usage ou l'utilité du fonds; -Attendu qu'il n'était qu'un simple droit d'usage établi à la considération des seigneurs et des leurs, c'est-à-dire de leurs

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Liberté 2, 33 8; -
de penser 62;-in-5-3°.

dividuelle 59, 62;| Occupation 52s., 67._relle 1.

religieuse, 39, Otage 197.

62.
Loi de police 80; ·
naturelle 24.
Mariage 40, 47 s.
Médiation 88.
Mer 74 s.
Montesquieu 24.
Morale 1 s., 11 s.;
(objet) 3.
Mutilation 38.
Naturalisation 69.
Navire (visite) 168 s.
Neutralité-neutre 81,
133 s., 141; (con- Précepte 43.

Outrage 102.
Paix universelle 66.
Parenté 47.
Passage de troupe

173 8.
Paternité 51 s.
Pêche 83.
Peine (clause) 195.
Philosophie 8, 13.
Pillage 130.
Piraterie 96.
Polygamie 48 s.
Port 79.

liance) 107 s.; promis 200. Siége 162. Succession 55. Suicide 36. Sûreté publique 80. Territoire 69;(inviolabilité) 173; (juridiction) 81. Thomas d'Aquin 11.

Rançon 126. V. Prisonnier. Rapport de famille 47 s. Recrutement de l'armée 66. Règle princip. 43 s. Relâche forcée 81, 82. Réparation d'injures Thomasius 20. 60; de préjudice Traité internat. 65. 99,144. 178 s.; (rupture, Représaille 90, 99, guerre) 179 s. Trêve 145 s.

113.

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Révélation 13.
Rivage 76.
Rousseau 25.
Ruse 118.
Salut puł lic 66.
Sanction 64.

Utilité 2,5;-86

nérale 21. Vie 33 8.; néte. 44.

Violence 140.
Vol 127 s.
Wolf 21.

-hon

connait pour tels les droits d'usage et d'habitation, le droit de retrait successoral, le droit d'accepter une donation entre-vifs, de demander des aliments, de requérir la nullité du mariage, la séparation des biens. Le droit accordé à l'enfant naturel de rechercher la maternité est aussi personnel à cet enfant (Paris, 13 mars 1837, D. P. 37, 2. 139, V. Paternité et filiation).-Mais ne sont pas attachés exclusivement à la personne, les actions en nullité pour erreur, dol, violence ou lésion, pour défaut d'autorisation maritale, ou pour minorité, sauf l'exception prévue par l'art. 2012 c. civ.-Dans les cas où ils sont recevables à exercer les droits de leur débiteur, les créanciers doivent s'y faire autoriser par le tribunal. Nul ne peut de plein droit, dit Proudhon, intenter l'action qui appartient à un autre lorsqu'il n'y a pas eu cession ou subrogation de la part de celui-ci. Si c'est un droit, il est absolu.-V. à cet égard, vo Obligation.

DROIT POLITIQUE. 1. Se dit de l'ensemble des droits en vertu desquels on participe d'une manière plus ou moins directe au gouvernement du pays.-On comprend de suite que ces droits ont des affinités très-nombreuses avec les droits civils (V. ce mot au volume qui précède).

La législation électorale a fourni les éléments principaux du travail qu'on publie ici, travail dont on a détaché les élections communales et les élections départementales, dont le législateur est en ce moment saisi, et que par cette raison on renvoie vo Organisation administrative, où les lois organiques de l'administration se trouvent recueillies. On traite particulièrement ici : 1o des droits politiques en général et de leur histoire; 2o Des élections législatives. Enfin, on rapporte, vis Garde nationale, et Organisation judiciaire, ce qui a trait aux élections de la garde nationale et des juges des tribunaux de commerce.

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CHAP. 1.
SECT. 1.
héritiers, et nullement des acquéreurs. Appel de Merle. — Arrêt.
LA COUR; Attendu que le droit de franche mouture dont il s'agit, ne
peut être considéré que comme un droit personnel qui ne serait point de
nature à pouvoir être acquis par une possession trentenaire;- Confirme.
Du 20 juill. 1852.-C. de Grenoble, 4 ch.-M. Fornier, pr.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS
POLITIQUES EN GÉNÉRAL (no 2).
Historique et législation (no 17).

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