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blées primaires et électorales ne peuvent faire autre chose que les élections. Tous les deux ans, il est dressé dans chaque district des listes par cantons des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y est publiée et affichée. Les réclamations pour omission ou pour indue inscription sont jugées sommairement par les tribunaux. La liste sert, pour la prochaine assemblée primaire, pour tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements. Les assemblées électorales vérifient la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présentent, sauf décision définitive par le corps législatif. Tel est le résumé des principales dispositions des sect. 2, 3 et 4 du chap. 1, tit. 3, de la constitution de 1791.

59. La constitution démocratique du 24 juin 1793 confie à l'élection directe du peuple entier la nomination des députés, des administrateurs, des tribunaux de tous les degrés. Les élections sont annuelles. Inutile d'insister davantage, cette loi ayant été suspendue presque immédiatement par l'établissement du gouvernement révolutionnaire.

60. La constitution du 5 fruct. an 5, qui laisse une immense importance à l'élément électif, rétablit l'élection à deux degrés. Elle appelle à voter dans les assemblées primaires tous les citoyens qui ont, dans le même canton, un domicile acquis par la résidence pendant une année; elle règle le nombre et le mode d'opération de ces assemblées; elle veut qu'elles se réunissent pour accepter ou rejeter les changements à l'acte constitutionnel, pour faire les élections qui leur appartiennent d'après la constitution; elles s'assemblent de plein droit chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination des membres de l'assemblée électorale, du juge de paix et de ses assesseurs, du président de l'administration municipale du canton ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille âmes et dans les communes d'une population inférieure; des assemblées de communes nomment le maire et les adjoints.Toutes les elections se font au scrutin secret. Des peines sont prononcées contre tout citoyen légalement convaincu d'avoir vendu ou altéré un suffrage. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de tant de citoyens. Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans. Pour être nommé électeur, il faut avoir la qualité de citoyen et être propriétaire, usufruitier, locataire ou fermier d'un bien d'une valeur graduée selon la population. L'assemblée électorale se réunit chaque année pour procéder exclusivement aux élections qui se trouvent à faire. Ces assemblées élisent, selon qu'il y a lieu, les membres du corps législatif, les membres du tribunal de cassation, les hauts jurés, les administrateurs de département, les présidents, accusateur public et greffier du tribunal criminel, les juges de tribunaux civils. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la République. Chaque département nomme à raison de sa population. Les représentants sont ceux de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat. Les deux conseils sont renouvelés tous les ans par tiers, et des restrictions sont apportées à la rééligibilité. Le corps législatif est permanent. Pour être élu membre du conseil des Cinq-Cents, il faut avoir trente ans accomplis et être domicilié en France depuis dix ans. Nul ne peut être élu membre du conseil des Anciens s'il n'a quarante ans accomplis, s'il n'est marié ou veuf, s'il n'est domicilié en France depuis quinze ans avant l'élection. Les dispositions que nous venons d'analyser se trouvent dans les titres 3, 4 et 5 de la constitution. Une loi du 25 fruct. an 3, rendue au rapport de Daunou, règle la tenue et la police des assemblées, le mode d'élection. La loi du 5 vent. an 5 renferme, sous forme d'instruction, un commentaire tres-développé de la constitution et de la loi du 25 fructidor. La loi du 6 germ. an 6 contient des dispositions sur la tenue des assemblées, le mode d'élection, etc.

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amené et fait accueillir cette organisation. En voici les principaux éléments.

61. La constitution du 22 frim. an 8 accorda très-largement le droit de citoyen (V. ci-dessus, no 20). Quant aux droits électoraux, elle établit un système nouveau, très-compliqué, qui plaçait, en apparence, l'élection partout, mais qui ne lui attribuait que des résultats indirects et presque nuls. Il conduisait à remettre le choix des membres du corps législatif à un corps nommé par le pouvoir exécutif. Les excès de l'anarchie ont

Les personnes auxquelles la constitution reconnaît la qualité de citoyens désignent, dans chaque arrondissement communal, dix d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques; il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer : c'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement. Les citoyens compris dans les listes communales désignent un dixième d'entre eux: il en résulte une seconde liste départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département. Les citoyens portés dans la liste départementale désignent pareillement un dixième d'entre eux: il en résulte une troisième liste, qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la constitution ou par la loi. Le sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins. La nomination d'un sénateur se fait par le sénat, qui choisit entre trois candidats présentés par le corps législatif, par le tribunat et par le premier consul; il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes : il est tenu d'admettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités. Le sénat élit sur la liste nationale les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation et les commissaires à la comptabilité. Les trois consuls sont nommément désignés par la constitution; deux consuls sortant, également désignés, se réunissent avec le second et le troisième consul et nomment la majorité du sénat, qui se complète ensuite lui-même par voie d'élection. Le tribunat est composé de cent membres, âgés de vingt-cinq ans au moins, renouvelés par cinquième tous les ans. Le corps législatif est composé de trois cents 'membres, âgés de trente ans au moins; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans. Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département. Le tribunat discute les projets, le corps législatif les vote sans discussion. Toutes ces dispositions sont contenues dans les tit. 1, 2, 3 de la constitution. Le système des listes fut critiqué bientôt par Bonaparte lui-même, et quand le consulat à vie obligea à remanier la constitution, le sénatus-consulte du 16 therm. an 10 rétablit les colléges électoraux, en leur donnant des attributions assez étroites pour que le pouvoir exécutif y eût toujours l'influence prédominante. D'après ce sénatus-consulte, chaque canton a une assemblée de canton, chaque arrondissement a un collège d'arrondissement, chaque département un collége électoral de département. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton; elle désigne deux candidats pour la place de juge de paix, et deux pour chaque place de suppléant du juge de paix du canton; dans les villes de cinq mille âmes, elle présente deux candidats pour chacune des places du conseil municipal, qu'elle choisit sur la liste des cent plus imposés du canton. Elle nomme au collége électoral d'arrondissement le nombre des membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose; elle nomme au collège électoral de département le nombre de membres qui lui est attribué. Les membres des colléges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissements et départements respectifs. - Les colleges électoraux d'arrondissement ont un membre sur cinq cents habitants, sans que leur nombre puisse excéder deux cents ni être moindre de cent vingt; les colléges électoraux de département ont un membre sur mille habitants, sans que leur nombre puisse excéder trois cents, ni être au-dessous de deux cents. Les membres des colléges électoraux sont à vie, sauf la perte de leur place, prononcée par les collèges s'ils ont été dénoncés au gouvernement comme coupables d'un acte contraire à l'honneur ou à la patrie.-Pour former les colléges électoraux de département, il est dressé dans chaque département une liste des six cents plus imposés; l'assemblée de canton choisit dans cette liste. L'art. 27 du sénatus-consulte accorde au pouvoir exécuti une intervention directe dans le corps électoral, et la faculté de faire lui-même, en tout temps, des électeurs. Voici le texte de cet

article: « Le premier consul peut ajouter aux colléges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la Légion d'honneur ou qui ont rendu des services. Il peut ajouter à chaque collége électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département et les dix autres soit parmi les membres de la Légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services. Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées. » Les colléges électoraux d'arrondissement présentent au premier consul des candidats pour chaque place vacante au conseil d'arrondissement, et deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle les membres du tribunat doivent être choisis. Les colléges de département présentent des candidats au conseil général du département et deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du sénat. Les colléges électoraux d'arrondissement et de département présentent chacun deux citoyens do miciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au corps législatif.-V. du reste v° Droit constit.

Il fut rendu, le 19 fruct. an 10, un arrêté contenant règlement pour l'exécution du sénatus-consulte relativement aux assemblées de canton, aux colléges électoraux, etc.—Le 29 vend. an 11, intervint un avis du conseil d'État sur les élections de domicile pour l'exercice des droits politiques, sur la durée des assemblées de canton, etc.-La constitution impériale de l'an 12 conserve l'ensemble du système électoral de l'an 10; elle admet de droit dans les colléges de département les grands officiers, commandeurs et officiers de la Légion d'honneur, et les légionnaires dans les colléges d'arrondissement. Le 13 mai 1806, in- | tervint un règlement sur la composition et la tenue des colléges

électoraux.

62. L'élection politique reparaît sous une autre forme avec la charte de 1814. Le principe est déposé dans l'art. 39 portant❘ que la chambre des députés sera composée de députés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par les lois. En attendant le vote de ces lois, la chambre des députés resta composée, en 1814, des membres du dernier corps législatif ajourné par décret du 31 déc. 1813. L'art. 37 de la charte veut que les députés soient élus pour cinq ans, et de manière que la chambre soit renouvelée, chaque année, par cinquième; le renouvellement partiel, emprunté aux lois antérieures, fut rem.placé, malgré la charte, par le renouvellement intégral, ainsi qu'on le verra ci-après. Pour pouvoir être admis dans la chambre, il faut, aux termes de la charte, art. 38, être âgé de quarante ans et payer une contribution directe de 1,000 fr. Les électeurs doivent avoir trente ans et payer au moins 300 fr. de contributions directes (art. 39). La moitié, au moins, des députés est choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département (art. 40).-V. Droit constit.

63. L'acte additionnel aux constitutions de l'empire, donné par Napoléon pendant les cent jours, maintient, art. 27, les colléges électoraux de département et d'arrondissement, conformément au sénatus-consulte du 16 therm. an 10, sauf quelques modifications, dont la plus importante, contenue dans l'art. 33, est celle qui attribue une représentation spéciale à l'industrie et à la propriété manufacturière etcommerciale; ces représentants spéciaux sont élus par le collége électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chamores consultatives réunies.-Après la seconde restauration, une ordonnance royale du 13 juillet 1815, prononça la dissolution de l'ancienne chambre des députés, et convoqua, d'après le système encore existant, les colléges d'arrondissement et les colléges de département. Elle fit plus: sans tenir compte de la charte, elle permit aux électeurs de voter à vingt et un ans, et aux députés de siéger à vingt-cinq ans; elle modifia encore plusieurs lois, et annonça qu'un grand nombre d'articles de la charte, parmi lesquels figurent ceux qui règlent l'électorat et l'éligibilité,

(1) Ordonnance du roi qui réforme, selon les principes de la charte constitutionnelle, les règles d'élection, et prescrit l'exécution de l'art. 46 de la charte (25 juill. 1830).

CHARLES, etc.;-Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des colléges électoraux; - Voulant en conséquence réformer, selon les principes de la

seraient soumis à la révision du pouvoir législatif dans la prochaine session. - Cette ordonnance amena la fameuse chambre qu'on a qualifiée d'introuvable. Le même esprit qui l'avait fait nommer présida à un projet de loi sur les élections, présenté par le gouvernement.-Quelque temps après, l'ord. du 5 sept. 1816 déclara qu'aucun des articles de la charte ne serait revisé, prononça la dissolution de la chambre des députés, établit quelques dispositions réglementaires et convoqua, pour les nouvelles élections, les colléges électoraux d'arrondissement et de département. 64. Le moment était venu de faire la législation électorale annoncée par la charte. Le gouvernement la présenta; les tendances essentiellement divergentes des partis donnèrent aux débats une extrême vivacité. Enfin il en sortit la loi du 5 fév. 1817, la première qui régularisa le système électif, et consacra l'élection directe, malgré les efforts de ceux qui trouvaient, dans ces termes de la charte: « les électeurs qui concourent à la nomination des députés,» la possibilité et l'intention de conserver l'élection à deux degrés. Le besoin de régler des difficultés sur l'âge des éligibles et sur l'option en cas d'élections multiples de la même personne, fit rendre la loi du 25 mars 1818. La loi du 5 fév. 1817 avait amené, dans deux renouvellements partiels, des résultats démocratiques qui lui suscitèrent de violents adversaires. Le 20 fév. 1819, le marquis Barthelemy fit à la chambre des pairs la proposition de la modifier; sa proposition fut adoptée. Après une longue résistance, et un changement de ministère, provoqué par cette grave question, le gouvernement, poussé surtout par l'irritation que causa l'assassinat du duc de Berri, fit présenter, par M. Decazes, un nouveau projet de loi électorale. L'opinion publique lui fit un accueil défavorable. Le ministère Decazes ayant été renversé, M. Siméon présenta un autre projet; il rétablissait l'élection à deux degrés; les colléges électoraux d'arrondissement devaient présenter des candidats, parmi lesquels le collège de département aurait choisi les députés. La discussion fut des plus remarquables, par le nombre des orateurs inscrits, par le talent de ceux qui prirent la parole, par la chaleur du débat, par l'étendue de la controverse qui embrassa et approfondit tous les systèmes, par les émotions de l'opinion publique qui allèrent jusqu'aux démonstratrations séditieuses. Le système proposé ne fut point admis: on adopta celui du double vote, qui consistait à faire voter deux fois les électeurs les plus imposés, réunis en collége de département. Telle est la base de la loi du 29 juin 1820, combinée, pour les dispositions non abrogées, avec celle du 5 fév. 1817. Des instructions ministérielles, du 29 août, du 24 octobre, du 1er et du 17 novembre 1820, en ont dirigé et éclairé l'application. Plusieurs fois agitée et violemment discutée, la question du renouvellement intégral fut tranchée, malgré les termes de la charte, par la loi du 9 juin 1824, conçue en un seul article, ainsi rédigé: «La chambre actuelle des députés et toutes celles qui la suivront seront renouvelées intégralement. Elles auront une durée de sept années, à compter du jour où aura été rendue l'ordonnance de leur première convocation, à moins qu'elles ne soient dissoutes par le roi. » Le système général de l'électorat et de l'éligibilité, établi par la loi du 29 juin 1820, subsista jusqu'à la fin de la restauration.

5. Les dispositions concernant les listes électorales furent modifiées, d'abord par la loi du 2 mai 1827, particulièrement relative à l'organisation du jury, puis par celle du 2 juill. 1828, qui, déterminée par de nombreux abus d'autorité, et par la nécessité, imposée par l'opinion publique, de donner aux droits des citoyens de nouvelles et plus fortes garanties, consacra, pour la première fois, le grand principe de la permanence des listes électorales, et combina un mode de révision et de rectification plus régulier.

66. Une des ordonnances du 25 juill. 1830, qui ont causé la chute de la restauration, avait pour objet de réformer les règles d'élection (1). Nous ne la citons que comme document historique. charte constitutionnelle, les règles d'élection dont l'expérience a fait sentir les inconvénients; - Nous avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de l'Etat et à la répression de toute entreprise attentatoire à la dignité de notre couronne; A ces causes, Nous avons ordonné, etc. Art. 1. Conformément aux art. 15, 36 et 50 de la charte constitu

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la chambre des députés, quolque dissoute par une des ordonuances de juillet, siégea le jour auquel elle avait été convoquée;

tionnelle, la chambre des députés ne se composera que de députés de département.

2. Le cens électoral et le cens d'éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l'électeur ou l'eligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d'usufruitier, aux rôles de l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière.

3. Chaque département aura le nombre de députés qui lui est attribué par l'art. 36 de la charte constitutionnelle.

4. Les députés seront élus et la chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixés par l'art. 57 de la charte constitutionnelle.

5. Les colléges électoraux se diviseront en colléges d'arrondissement et colléges de département. - Sont toutefois exceptés les colléges électoraux des départements auxquels il n'est attribué qu'un seul député.

6. Les colléges électoraux d'arrondissement se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans l'arrondissement. -Les colléges électoraux de departement se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département.

7. La circonscription actuelle des colléges électoraux d'arrondissement est maintenue.

8. Chaque collége électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des député du département.

9. Le collége d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats.. Cette division s'opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du college, en ayant égard, autant qu'il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.

10. Les sections du collège électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différents.

11. Chaque section du collége électoral d'arrondissement élira un candidat, et procédera séparément.

12. Les présidents des sections du collége électoral d'arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l'arrondissement. 13. Le collège de département élira les députés. La moitié des dépatés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposes par les colléges d'arrondissement. - Néanmoins, si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collège du département.

14. Dans le cas où, par l'effet d'omissions, de nominations nulles, ou de doubles nominations, la liste de candidats proposée par les colléges d'arrondissement serait incomplète, si cette liste est réduite au-dessous de la moitié du nombre exigé, lé collége de département pourra élire un député de plus hors de la liste; si la liste est réduite au-dessous du quart, le collége de département pourra élire, hors de la liste, la totalité des députés du département.

15. Les préets, les sous-préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départements ne pourront être élus dans les départements où ils exercent leurs fonctions.

16. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de pré

(a) Rapport au roi, justificatif des ordonnances sur la presse et les élections. Sire, vos ministres seraient peu dignes de la confiance dont votre majesté les hoBore, s'ils tardaient plus longtemps à placer sous vos yeux un aperçu de notre situation intérieure, et à signaler à votre haute sagesse les dangers de la presse périodique. A aucune époque, depuis quinze années, cette situation ne s'était présentée sous un aspect plus grave et plus affligeant. Malgré une prospérité matérielle dont nos annales n'avaient jamais offert d'exemple, des signes de désorganisation et des symptômes d'anarchie se manifestent sur presque tous les points du royaume.-Les causes successives qui ont concouru à affaiblir les resorts du gouvernement monarchique, tendent aujourd'hui à en altérer et à en changer la nature : déchue de sa force morale, l'autorité, soit dans la capitale, soit dans les provinces, ne lutte plus qu'avec désavantage contre les facuons, les doctrines pernicieuses et subversives, hautement professées, se répandent et se propagent dans toutes les classes de la population; des inquiétudes trop généralement accréditées agitent les esprits et tourmentent la société. De toutes parts, on demande au présent des gages de sécurité pour l'avenir.-Une malveillance active, ardente, infatigable, travaille à ruiner tous les fondements de l'ordre et à ravir à la France le bonheur dont elle jouit sous le sceptre de ses rois. Habile à exploiter tous les mécontentements et à soulever toutes les haines, elle fomente, parmi les peuples, un esprit de défiance et d'hostilité envers le pouvoir, et cherche à semer partout des germes de troubles et de guerre civile. Et déjà, sire, des événements récents ont prouvé que les passions politiques, contenues jusqu'ici dans les sommités de la société, commencent à en pénétrer les fondeurs et à émouvoir les masses populaires. Ils ont prouvé aussi que ces masses Re s'ebranieraient pas toujours sans danger pour ceux-là même qui s'efforcent de Une multitude de faits, recueillis dans le cours des opéFations électorales, confirment ces données, et nous offriraient le présage trop cerJain de nouvelles commotions, s'il n'était au pouvoir de votre majesté d'en détourner le malheur. Partout aussi, si l'on observe avec attention, existe un besoin d'ordre, de force et de permanence, et les agitations qui y semblent le plus contraires n'en sont en réalité que l'expression et le témoignage. Il faut bien le reconnaitre ces agitations, qui ne peuvent s'accroître sans de grands périls, sont presque exclusivement produites et excitées par la liberté de la presse. Une loi sur les élections, non moins féconde en désordres, a sans doute concouru à les entretenir ; mais ce serait nier l'évidence que de ne pas voir dans les journaux le principal

les arracherau repos.

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et, appelée pour faire des lois ordinaires, elle accepta des circonstances la mission de faire une constitution et un roi. La

fecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des colléges. 17. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n'aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés, en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations du collége.'

18. Dans les colléges électoraux de département, les deux électeurs les plus âgés, et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs. La même disposition sera observée dans les sections de collége d'arrondissement composées de plus de cinquante électeurs. Dans les autres sections de collége, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs. - Le secrétaire sera nommé dans les colléges et sections de collége par le président et les

scrutateurs.

19. Nul ne sera admis dans le collége ou section de collége, s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président et restera affichée dans le lieu des séances du collég pendant la durée de ses opérations.

20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des colléges électoraux.

21. La police du college appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d'obtempérér à ses réquisitions.

22. Les nominations seront faites dans les colléges et sections de collége à la majorité absolue des votes exprimés. Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.

23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.

24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l'y feront écrire par l'un des scrutateurs.

25. Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinéo à constater le nombre des votants.

26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures, et sera dépouilé

séance tenante.

27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance : ce procès-ver bal sera signé par tous les membres du bureau.

28. Conformément à l'art. 46 de la charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi, dans la chambre, s'il n'a été proposé ou consenti par nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.

30. Nos ministres secrétaires d'État sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance (a).

foyer d'une corruption dont les progrès sont chaque jour plus sensibles, et la première source des calamités qui menacent le royaume.

L'expérience, sire, parle plus hautement que les théories. Des hommes éclairés sans doute, et dont la bonne foi d'ailleurs n'est pas suspecte, entraînés par l'exemple mal compris d'un peuple voisin, ont pu croire que les avantages de la presse périodique en balanceraient les inconvénients, et que ses excès se neutraliseraient par des excès contraires. Il n'en a pas été ainsi, l'épreuve est décisive, et la question est maintenant jugée dans la conscience publique. — A toutes les époques, en effet, la presse périodique n'a été, et il est dans sa nature de n'être qu'un instrument de désordre et de sédition. Que de preuves nombreuses et irrécusables à apporter à l'appui de cette vérité! C'est par l'action violente et non interrompue de la presse que s'expliquent les variations trop subites, trop fréquentes de notre politique intérieure. Elle n'a pas permís qu'il s'établit en France un système régulier et stable de gouvernement, ni qu'on s'occupât avec quelque suite d'introduire dans toutes les branches de l'administration publique les améliorations dont elles sont susceptibles. Tous les ministères depuis 1814, quoique formés sous des influences diverses et soumis à des directions opposées, ont été en butte aux mêmes traits, aux mêmes attaques et au même déchaînement de passions. Les sacrifices de tout genre, les concessions de pouvoir, les alliances de parti, rien n'a pu les soustraire à cette commune destinée.

Son art

Co rapprochement seul, si fertile en réflexions, suffirait pour assigner à la presse son véritable, son invariable caractère. Elle s'applique, par des efforts soutenus, persévérants, répétés chaque jour, à relâcher tous les liens d'obéissance et de subordi→ nation, à user les ressorts de l'autorité publique, à la rabaisser, à l'avilir dans l'opinion des peuples et à lui créer partont des embarras et des résistances. consiste, non pas à substituer à une trop facile soumission d'esprit une sage liberté d'examen, mais à réduire en problème les vérités les plus positives; non pas à pro. voquer sur les questions politiques une controverse franche et utile, mais à les présenter sous un faux jour et à les résoudre par des sophismes. La presse a jeté ainsi le désordre dans les intelligences les plus droites, ébranlé les convictions les plus fermes, et produit, au milieu de la société, une confusion de principes qui se prête aux tentatives les plus funestes. C'est par l'anarchie dans les doctrines qu'ello prélude à l'anarchie dans l'Etat.

Il est digne de remarque, sire, que la presse périodique n'a pas même rempli sa

les

charte, rapidement revisée, étendit, dans un sens libéral, dispositions du droit électoral. Les députés sont élus pour cinq ans (art. 3). Pour être admis dans la chambre, il faut avoir trente ans, et réunir les conditions légales (art. 38); pour être électeur, il faut avoir vingt-cinq ans, et réunir les autres conditions déterminées par la loi (art. 40). Les colléges électoraux et la chambre élisent leurs présidents (art. 41 et 43). L'une des dispositions finales promet une loi sur la réélection des députés promus à des fonctions publiques. En attendant la loi organique

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(1) 19-23 avr. 1831.-Loi sur les élections à la chambre des députés. TIT. 1. - Des capacités électorales. Art. 1. Tout Français jouissant des droits civils et politiques, âgé de

plus essentielle condition, celle de la publicité. Ce qui est étrange, mais ce qui est vrai à dire, c'est qu'il n'y a pas de publicité en France, en prenant ce mot dans sa juste et rigoureuse acception. Dans l'état des choses, les faits, quand ils ne sont pas entièrement supposés, ne parviennent à la connaissance de plusieurs millions de lecteurs que tronqués, défigurés, mutilés de la manière la plus odieuse. Un épais nuage, élevé par les journaux, dérobe la vérité et intercepte en quelque sorte la lumière entre le gouvernement et les peuples. Les rois, vos prédécesseurs, sire, ont toujours aimé à se communiquer à leurs sujets : c'est une satisfaction dont la presse n'a pas voulu que votre majesté pût jouir. Une licence, qui a franchi toutes les bornes, n'a respecté, en effet, même dans les occasions les plus solennelles, ni les volontés expresses du roi, ni les paroles descendues du haut du trône. Les unes ont été méconnues et dénaturées; les autres ont eté l'objet de perfides commentaires ou d'amères dérisions. C'est ainsi que le dernier acte de la puissance royale, la proclamation, a été discrédité dans le public, avant même d'être connu des électeurs. Ce n'est pas tout. La presse ne tend pas à moins qu'à subjuguer la souveraineté et à envahir les pouvoirs de l'État. Organe prétendu de l'opinion publique, elle aspire à diriger les débats des deux chambres, et il est incontestable qu'elle y apporte le poids d'une influence non moins fâcheuse que décisive. Cette domination a pris, surtout depuis deux ou trois ans, dans la chambre des députés, un caractère manifeste d'oppression et de tyrannie. On a vu, dans cet intervalle de temps, les journ'aux poursuivre de leurs insultes et de leurs outrages les membres dont le vote leur paraissait incertain ou suspect. Trop souvent, sire, la liberté des délibérations dans cette chambre a succombé sous les coups redoublés de la presse. · On ne peut qualifier en termes moins sévères la conduite des journaux de l'opposition dans des circonstances plus récentes. Après avoir eux-mêmes provoqué une adresse attentatoire aux prérogatives du trône, ils n'ont pas craint d'ériger en principe la réélection des deux cent vingt et un députés dont elle est l'ouvrage. Et cependant votre majesté avait repoussé cette adresse comme offensante; elle avait porté un blame public sur le refus de concours qui y était exprimé; elle avait annoncé sa résolution immuable de défendre les droits de sa couronne, si ouvertement compromis. Les feuilles périodiques n'en ont tenu compte; elles ont pris, au contraire, à tâche de renouveler, de perpétuer et d'aggraver l'offense. Votre majesté décidera si cette attaque téméraire doit rester plus longtemps impunie.

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Mais de tous les excès de la presse, le plus grave peut-être nous reste à signaler. Dès les premiers temps de cette expédition dont la gloire jette un éclat si pur et si durable sur la noble couronne de France, la presse en a critiqué avec une violence inouïe les causes, les moyens, les préparatifs, les chances de succès. Insensible à l'honneur national, il n'a pas dépendu d'elle que notre pavillon ne restât flétri des insultes d'un barbare. Indifférente aux grands intérêts de l'humanité, il n'a pas dépendu d'elle que l'Europe ne restât asservie à un esclavage cruel et à des tributs honteux. Ce n'était point assez par une trahison que nos lois auraient pu atteindre, la presse s'est attachée à publier tous les secrets de l'armement, à porter à la connaissance de l'étranger l'état de nos forces, le dénombrement de nos troupes, celui de nos vaisseaux, l'indication des points de station, les moyens à employer pour dompter l'inconstance des vents, et pour aborder la côte. Tout, jusqu'au lieu de débarquement, a été divulgué comme pour ménager à l'ennemi une défense plus assurée. Et, chose sans exemple chez un peuple civilisé, la presse, par de fausses alarmes sur les perils à courir, n'a pas craint de jeter le découragement, dans l'armée, et, signalant à sa haine le chef même de l'entreprise, elle a, pour ainsi dire, excité les soldats à lever contre lui l'étendard de la révolte ou déserter leurs drapeaux! Voilà ce qu'ont osé faire les organes d'un parti qui se prétend national!

Ce qu'il ose faire chaque jour, dans l'intérieur du royaume, ne va pas moins qu'à disperser les éléments de la paix publique, à dissoudre les liens de la société, el, qu'on ne s'y méprenne point, à faire trembler le sol sous nos pas. Ne craignons pas de revéler ici toute l'étendue de nos maux pour pouvoir mieux apprécier toute l'étendue de nos ressources. Une diffamation systématique, organisée en grand et dirigee avec une persévérance sans égale, va atteindre, ou de près ou de loin, jusqu'au plus humble des agents du pouvoir. Nul de vos sujets, sire, n'est à l'abri d'un outrage, s'il reçoit de son souverain la moindre marque de confiance ou de satisfaction. Un vaste réseau, étendu sur la France, enveloppe tous les fonctionnaires publics; constitués en état permanent de prévention, ils semblent en quelque sorte retranchés de la société civile; on n'épargne que ceux dont la fidélité chancelle; on ne loue que ceux dont la fidélité succombe, les autres sont notés par la faction pour être plus tard sans doute immolés aux vengeances populaires.

La presse périodique n'a pas mis moins d'ardeur à poursuivre de ses traits envenimés la religion et le prêtre. Elle veut, elle voudra toujours déraciner, dans le cœur des peuples, jusqu'au dernier germe des sentiments religieux. Sire, ne doutez pas qu'elle n'y parvienne, en attaquant les fondements de la foi, en altérant les sources de la morale publique, et en prodiguant à pleines mains la dérision et le mépris aux ministres des autels.

Nulle force, il faut l'avouer, n'est capable de résister à un dissolvant aussi énergique que la presse. A toutes les époques où elle s'est dégagée de ses entraves, elle a fait irruption, invasion dans l'Etat. On ne peut qu'êtresingulièrement frappé de la similitude de ses effets depuis quinze ans, malgré la diversité des circonstances et malgré le changement des hommes qui ont occupé la scène politique. Sa destinée, est, en un mot, de recommeneer la révolution, dont elle proclame hautement les principes. Placée et replacée à plusieurs intervalles sous le joug de la censure, elle na

du droit électoral, il intervint, le 12 sept. 1830, une loi transitoire destinée à régler le mode à suivre pour pourvoir aux places vacantes dans la chambre des députés. Le même jour, 12 sept. 1830, fut rendue, en accomplissement de la promesse constitutionnelle, une loi sur la réélection des députés fonctionnaires. Enfin la loi générale et définitive qui fixe les conditions de l'électorat et de l'éligibilité, et qui organise l'ensemble du système électoral, tel qu'il a fonctionné pendant tout le règne de LouisPhilippe, est rendue le 19 avril 1831 (1). Elle établit: 1° un cens

vingt-cinq ans accomplis, et payant 200 fr. de contributions directes, est électeur, s'il remplit d'ailleurs les autres conditions fixées par la présente loi.

autant de fois ressaisi la liberté que pour reprendre son ouvrage interrompu. Afin de le continuer avec plus de succès, elle a trouvé un actif auxiliaire dans la presse départementale qui, mettant aux prises les jalousies et les haines locales, semant l'effroi dans l'âme des hommes timides, harcelant l'autorité par d'interminables tracasseries, a exercé une influence presque décisive sur les élections. Ces derniers effets, sire, sont passagers; mais des effets plus durables se font remarquer dans les mœurs et dans le caractère de la nation. Une polémique ardente, mensongère et passionnée, école de scandale et de licence, y produit des changements graves et des altérations profondes; elle donne une fausse direction aux esprits, les remplit de préventions et de préjugés, les détourne des études sérieuses, nuit ainsi au progrès des arts el des sciences, excite parmi nous une fermentation toujours croissante, entretient, jusque dans le sein des familles, de funestes dissensions, et pourrait par degrés nous ramener à la barbarie.

Contre tant de maux enfantés par la presse périodique, la loi et la justice sont éga lement réduites à confesser leur impuissance.Il serait superflu de rechercher les causes qui ont atténué la répression et en ont fait insensiblement une arme inutile dans la main du pouvoir, il nous suffit d'interroger l'expérience et de constater l'état présent des choses. Les mœurs judiciaires se prêtent difficilement à une répression efficace. Cette vérité d'observation avait depuis longtemps frappé de bons esprits: elle a acquis nouvellement un caractère plus marqué d'évidence. Pour satisfaire aux besoins qui l'ont fait instituer, la répression aurait dû être prompte et forte: elle est restée lente, faible et à peu près nulle. Lorsqu'elle intervient, le dommage est commis; loin de le réparer, la punition y ajoute le scandale du débat.

La poursuite juridique se lasse, la presse séditieuse ne se lasse jamais. L'une s'arrête, parce qu'il y a trop à sévir, l'autre multiplie ses forces en multipliant ses délits. Dans des circonstances diverses, la poursuite a eu ses périodes d'activité ou de relâchement. Mais zèle ou tiédeur de la part du ministère public, qu'importe à la presse? Elle cherche dans le redoublement de ses excès la garantie de leur impunité. L'insuffisance ou plutôt l'inutilité des précautions établies dans les lois en vigueur, est démontrée par les faits. Ce qui est également démontré par les faits, c'est que la sûreté publique est compromise par la licence de la presse. Il est temps, il est plus que temps d'en arrêter les ravages.

Entendez, sire, ce cri prolongé d'indignation et d'effroi qui part de tous les points de votre royaume. Les hommes paisibles, les gens de bien, les amis de l'ordre élèvent vers votre majesté des mains suppliantes. Tous lui demandent de les, préserver du retour des calamités dont leurs pères ou eux-mêmes eurent tant à gémir. Ces alarmes sont trop réelles pour n'être pas écoutées, ces vœux sont trop légitimes pour n'être pas accueillis. Il n'est qu'un seul moyen d'y satisfaire, c'est de rentrer dans la charte. Si les termes de l'art. 8 sont ambigus, son esprit est manifeste. Il est certain que la charte n'a pas concédé la liberté des journaux et des écrits périodiques. Le droit de publier ses opinions personnelles n'implique sûrement pas le droit de publier, par voie d'entreprise, les opinions d'autrui. L'un est l'usage d'une faculté que la loi a pu laisser libre ou soumettre à des restrictions, l'autre est une spéculation d'industrie qui, comme les autres et plus que les autres, suppose la surveillance de l'antorité publique. Les intentions de la charte, à ce sujet, sont exactement expliquées dans la loi du 21 oct. 1814, qui en est en quelque sorte l'appendice, on peut d'autant moins en douter que cette loi fut présentée aux chambres le 5 juillet, c'est-à-dire un mois après la promulgation de la charte. En 1819, à l'époque même ou un système contraire prévalut dans les chambres, il y fut hantement proclamé que la presse périodique n'était point régie par la disposition de l'art. 8. Cette vérité est d'ailleurs attestée par les lois mêmes qui ont imposé aux journaux la condition d'un cautionnement

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Maintenant, sire, il ne reste plus qu'à se demander comment doit s'opérer ce retour à la charte et à la loi du 21 oct. 1814. La gravité des conjonctures présentes a résolu cette question. Il ne faut pas s'abuser. Nous ne sommes plus dans les conditions ordinaires du gouvernement représentatif. Les principes sur lesquels il a été établi n'ont pu demeurer intacts, au milieu des vicissitudes politiques. Une démo cratie turbulente, qui a pénétré jusque dans nos lois, tend à se substituer au pouvoir légitime. Elle dispose de la majorité des élections par le moyen de ses journaux et le concours d'affiliations nombreuses. Elle a paralysé, autant qu'il dépendait d'elle, l'exercice régulier de la plus essentielle prérogative de la couronne, celle de dissoudre la chambre élective. Par cela même, la constitution de l'État est ébranlée : votre majesté seule conserve la force de la rasseoir et de la raffermir sur ses bases. Le droit, comme le devoir d'en assurer le maintien, est l'attribut inséparable de la souveraineté. Nul gouvernement sur la terre ne resterait debout, s'il n'avait le droit de pourvoir à sa sûreté. Ce pouvoir est préexistant aux lois, parce qu'il est dans la nature des choses. Ce sont là, sire, des maximes qui ont pour elles et la sanction du temps et l'aveu de tous les publicistes de l'Europe. Mais ces maximes ont une autre sanction plus positive encore, celle de la charte elle-même. L'art. 14 a investi votre majesté d'un pouvoir suffisant, non sans doute pour changer nos institutions, mais pour les consolider et les rendre plus immuables. D'impérieuses nécessités ne permettent plus de différer l'exercice de ce pouvoir suprême. Le moment est venu de recourir à des mesures qui rentrent dans l'esprit de la charte, mais qui sont en dehors de l'ordre légal, dont toutes les ressources ont été inutilement épuisées.Ces mesures, sire, vos ministres, qui doivent en assurer le succès, n'hésitent pas vous les proposer, convaincus qu'ils sont que force restera à justice. -Nous sommes avec le plus profond respect, sire.- Signature des ministres de Polignac, Chantelauze, d'Haussez, de Peyronnet, Montbel, de Guernon-Ranville, Capelle.

électoral de 200 fr. et de 100 fr. pour certaines classes de personnes; 2o un cens d'éligibilité de 500 fr. 67. Des difficultés s'étant élevées sur la translation du do

2. Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élève à cent cinquante, ce nombre sera complété, en appelant les citoyens pas les plus imposés au-dessous de 200 fr.

Lorsqu'en vertu du paragraphe précédent les citoyens payant une quotité de contribution égale se trouveront appelés concurremment à compléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article.

3. Sont en outre électeurs, en payant 100 fr. de contributions directes: 1o Les membres et correspondants de l'Institut;

2o Les officiers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de 1,200 fr. au moins et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrrondissement électoral.

Les officiers en retraite pourront compter, pour compléter les 1,200 fr. ci-dessus, le traitement qu'ils toucheraient comme membres de la Légion d'honneur.

4. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral sont la contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, les redevances fixes et proportionnelles des mines, l'impôt des patentes, et les suppléments d'impôt de toute nature connus sous le nom de centimes additionnels.

Les propriétaires des immeubles temporairement exemptés d'impôts pourront les faire expertiser contradictoirement et à leurs frais pour en constater la valeur de manière à établir l'impôt qu'ils payeraient, impôt qui alors leur sera compté pour les faire jouir des droits électoraux.

La patente sera comptée à tout médecin ou chirurgien employé dans un hôpital, ou attaché à un établissement de charité, et exerçant gratuitement ses fonctions, bien que, par suite de ces mêmes fonctions, il soit dispensé de la payer.

5. Le montant du droit annuel de diplôme, établi par l'art. 29 du décret du 17 sept. 1808, sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et de maîtres de pension, tant que les lois annuelles sur les finances continueront à en autoriser la perception.

Les chefs d'institution et les maîtres de pension justifieront de leur qualité par la représentation de leur diplôme ; ils justifieront du payement du droit par la représentation de la quittance que leur aura délivrée le comptable chargé de la perception de ce droit.

Le montant de ce droit annuel ne sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension qu'autant que leur diplôme aura au moins une année de date à l'époque de la clôture de la liste électorale.

6. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur, on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paye dans tout le royaume; au père les contributions des biens de ses enfants mineurs dont il aura la jouissancé, et au mari, celles de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps.

L'impôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataires ou fermiers.

Les contributions foncière, des portes et fenêtres et des patentes, payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, seront, pour le cens électoral, partagées par égales portions entre les associés, sans autre justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associes. Dans le cas où l'un des associés prétendrait à une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles, soit à tout autre titre, il sera admis à en justifier devant le préfet en produisant ses titres.

7. Les contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée ou la location faite antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales. Cette disposition n'est point applicable au possesseur à titre successif ou par avancement d'boirie. La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise, et l'industrie exercée un an avant la clôture de la liste électorale.

8. Les contributions directes payées par une veuve ou par une femme séparée de corps ou divorcée, seront comptées à celui de ses fils, petitfils, gendres ou petits-gendres qu'elle designera.

9. Tout fermier à prix d'argent ou de denrées qui, par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins, exploite par lui-même une ou plusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir du tiers des contributions payées par lesdites propriétés, sans que ce tiers soit retranché au cens electoral du propriétaire.

Dans les départements où le domaine congéable est usité, il sera procédé de la manière suivante pour la répartition de l'impôt entre le propriétaire foncier et le colon:

1o Dans les tenues composées uniquement de maisons ou usines, les six huitièmes de l'impôt seront comptés au colon, et deux huitièmes au propriétaire foncier ;

2o Dans les tenues composées d'édifices et de terres labourables ou

micile politique, ce point special fut l'objet de la loi du 25 avril 1845 (D. P. 45. 3. 113).

68. A plusieurs reprises, sous le règne de Louis-Philippe,

prairies, et formant ainsi un corps d'exploitation rurale, cinq huitièmes compleront au propriétaire et trois huitièmes au colon;

3° Enfin, dans les tenues sans édifices, dites tenues sans étage, six huitièmes seront comptés au propriétaire, et deux huitièmes seulement au colon, sauf, dans tous les cas, la faculté aux parties intéressées de demander une expertise aux frais de celle qui la requerra.

TIT. 2.-Du domicile politique.

:

10. Le domicile politique de tout Français est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile réel; néanmoins, il pourra le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paye une contribution directe, à la charge d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il aura son domicile politique actuel, et au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il voudra le transférer cette double déclaration sera soumise à l'enregistrement. Dans le cas où un électeur aura séparé son domicile politique de son domicile réel, la translation de son domile réel n'emportera pas le changement de son domicile politique, et ne le dispensera pas des déclarations ci-dessus prescrites, s'il veut le réunir à son domicile réel. 11. Nul individu appelé à des fonctions publiques, temporaires ou révocables, n'est dispensé de la susdite formalité; les individus appelés à des fonctions inamovibles pourront exercer leur droit électoral dans l'arrondissement où ils remplissent leurs fonctions.

12. Nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux arrondissements électoraux.

TIT. 3.-Des listes électorales.

13. La liste des électeurs dont le droit dérive de leurs contributions, et la liste des électeurs appelés en vertu de l'art. 3, sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

Cette révision annuelle sera faite conformément aux dispositions sui

vantes.

14. Du 1 au 10 juin de chaque année, et aux jours qui seront indiqués par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, et procéderont à la révision de la portion des listes mentionnées à l'article précédent qui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils se feront assister des percepteurs du canton.

15. Dans les villes qui forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera faite par le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de cantons prendront part également à cette révision sous la présidence du maire de la ville.

A Paris, les maires des douze arrondissements, assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception. 16. Le résultat de cette opération sera transmis au sous-préfet, qui, avant le 1er juillet, l'adressera avec ses observations au préfet du dépar

tement.

17. A partir du 1er juillet, le préfet procédera à la révision générale des listes.

18. Le préfet ajoutera aux listes les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été précédemment omis.

Il en retranchera: 1° les individus décédés; 2° ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes.

Il indiquera comme devant être retranchés: 1° ceux qui auront perdu les qualités requises; 2° ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée. — Il tiendra un registre de toutes ces décisions. Il fera mention de leurs motifs et de toutes les pièces à l'appui.

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19. Les listes de l'arrondissement électoral, ainsi rectifiées par le préfet, seront affichées, le 15 août, au chef-lieu de chaque canton et dans les communes dont la population sera au moins de six cents habitants. Elles seront déposées : 1° au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes; 2° au secrétariat de la préfecture, pour être données en communication à toutes les personnes qui le requerront.

La liste des contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication des arrondissements de perception où sont assises ses contributions propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce de contributions pour chacun des arrondissements.

La liste des électeurs désignés par l'art. 3 contiendra en outre, en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui confère le droit électoral, et l'époque de son domicile réel.

Le préfet inscrira sur cette liste ceux des individus qui, n'ayant pas atteint, au 15 août, les conditions relatives à l'âge, au domicile et à l'in

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