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même pour les contestations entre les communes (ou les hospices) et des particuliers, comme entre un département et des particuliers. Ainsi il a été jugé que les arrêtés d'un préfet qui ont ordonné la mise en ferme, au profit d'une commune de bains d'eaux thermales, malgré les réclamations de particuliers qui contestent à la commune la propriété et la possession de ces bains doivent être annulés, en ce que le préfet aurait dû renvoyer devant les tribunaux civils pour faire décider préalablement la question de propriété (ord. cons. d'Ét. 15 janv. 1809) (1). — II y a cependant un cas où la justice administrative serait compétente pour juger la question de propriété de la source ou de l'établissement thermal: c'est celui où la propriété adviendrait au possesseur (commune, hospice ou particulier) par suite d'une concession faite originairement par l'État, parce qu'alors il y aurait lieu d'interpréter un acte administratif, et que les tribunaux ne doivent jamais s'immiscer dans les actes de l'administration. Ainsi, par exemple, à l'époque de la révolution où l'on vendait une foule de biens nationaux, dont souvent on ne connaissait pas l'origine, si l'État avait cédé à une commune ou à un particulier une source d'eau minérale, autrefois propriété de l'État, les tribunaux seraient incompétents, pour apprécier la portée de cette vente ; il faudrait recourir à la justice administrative.

37. Résiliation des baux. L'art. 22 de l'ordonnance de 1823 contient ce qui suit : « Les clauses des baux stipuleront toujours que la résiliation pourra être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture en cas de violation du cahier des charges. Nous ne relevons pas cette expression de l'ordonnance « des clauses qui stipulent; » nous dirons seulement qu'une ordonnance ne peut pas bouleverser l'ordre des jurídictions. La nullité, la résiliation des baux, n'appartiennent en thèse générale, comme les questions de propriété, qu'aux tribunaux ordinaires; il faut donc rechercher s'il existe une loi qui ait attribué à la juridiction exceptionnelle des conseils de préfecture la résiliation des baux des sources d'eaux minérales. L'arrêté du 3 flor. an 8 dit bien « qu'à défaut de payement du prix du bail ou de l'exécution des clauses y contenues, le bail pourra être résilié par le conseil de préfecture. » Mais cet arrêté ne s'applique qu'aux établissements appartenant à l'État, et l'arrêté du 6 niv. an 11, qui est relatif aux baux des établissements publics et des communes, garde le silence sur la compétence. - Il résulte de là que toutes les questions de résiliation de baux qui ne concernent pas l'État sont de la compétence des tribunaux ordinaires. C'est ce qui a été décidé (ord. cons. d'Ét. 4 déc. 1822) (2). -V. MM. Durieu et Roche, Rép. des établ. de bienf., p. 65.

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mination) 31. Invention 22. Lois 7 s., 9 s. Louage admin. (préfel) 50, 54; (resilation) 37. Médecin 7, 10, 16.

ce) 36 s. Militaire 35. Inspecteur 10. 16; Ministre (attribution) (adjoint) 17; (avis), 54. Domaine de l'État 5 27; (avis, traite Nombre 5. ment) 16 s.; (no-Nomination 53.

Autorité municip. 8. Depôt 24 s. S., 10.

Avis 22.

Cachet 8.

NAPOLEON, etc.;

(1) (Bardin C. Martin.) Considérant qu'il appartient aux tribunaux ordinaires de statuer sur la proprieté et possession d'eaux thermales et bains de pareille nature; qu'il n'est fait d'exception à cette règle que lorsqu'il y a contestation, entre une commune et la nation; dans lequel cas seulement l'arrêté des consuls du 6 niv. an 11 en attribue la connaissance aux conseils de préfecture; que, dans l'espèce, des particuliers se prétendant propriétaires et possesseurs, le préfet de l'Ardèche aurait dû, avant d'autoriser le bail à ferme, renvoyer ces particuliers de la commune Saint-Laurent à se pourvoir devant les tribu

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eta.

-20 juill. 13-3ore. 13-1840, 24 janv.550. 1845. 30 juin 15. 1844.15 avril 15-2°, 1845. 18 nov, 25 c.

Table chronologique des lois, arrêts, 1792.20 août p.502.1x09. 15 janv. 36. |- 22 nov. 27. 1793.20 jum p.502.1810. 25 sept. 10 c. 1850. 29 nov. An 7.29 lor. p.502.1811.12 juin p.504. 30 0. -18 mess. 33. An 8.3 flor. p. 503. An 11. 6oiv. p.303. An 12. 30 prair. p. 504.

-22 nov. p. 504. 1831. 21 fév. 20.
|1822.17août p.504.1832. 2 mars 35.
-4 déc. 57.
1823.18 juin p. 504.
-21 nov. 26.

-21 avril p. 505.1848.8 mars p/505. 1835. 7 mai 12. 1836. 8 mai 10.

1849. 4 déc. 13-30 c., 4° C.

EAUX PLUVIALES.-Celles qui sont formées par la pluie ou par la fonte des neiges et des glaces.-V. Servitude; V. aussi Contravention, Voirie.

EAUX SALÉES.-V. Eaux, no 245 et suiv., Eaux minérales, Impôt indirect, Mines, Sel.

EAUX SOUTERRAINES. -V. Eaux, no 37, 277 et suiv., Eaux minérales, n° 13, et eod., p. 505, le décret du 8 mars 1852, Mines, Propriété, Servitude.

ÉBRANCHAGE. -Action de dépouiller, un arbre de tout ou partie de ses branches (c. civ. 672, V. Servit.; c. pén. 446, V. Dommages Destruct., nos 241 s.; c. for. 196, V. Forêts, no 857 s.). ÉCARTELLEMENT.-Peine qui consistait à mettre un individu en quartier en le faisant tirer par quatre chevaux. V. Peine.

8

ECCLÉSIASTIQUE.-V. Culte.

ÉCHAFAUD.-Se dit de toute charpente élevée sur le sol et en particulier de l'appareil destiné aux exécutions judiciaires.— V. Peine.

ÉCHALAS.-V. Biens, no 104.

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ÉCHANGE. 1. C'est un contrat par lequel les parties so donnent respectivement une chose pour une autre (c. civ. 1702). A ces mots se donnent, Pothier ajoutait immédiatement et M. Duranton ajoute: actuellement ou promettent de se donner, co qui a paru sans doute au législateur suffisamment compris dans le texte dont il s'est servi, dès que l'échange s'opérait comme la vente par le seul consentement (V. p. 512, en note, Pothier, no 621) des parties. Sur le sens du mot réciproquement de l'art 1702, V. aussi no 6.

§ 1.

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Division.

Historique et législation; droit comparé (no 2).

Nature et forme de l'échange; en quoi il diffère de la vente (n°6).
Choses qui peuvent être l'objet d'un échange (no17).

Effets de l'echange; droits et obligations des échangistes. -
Chose d'autrui, éviction, rescision (no 24).

§ 1. Historique et législation.

2. L'échange fut le premier moyen employé par les hommes pur acquérir les choses: ainsi, l'un donnait à l'autre ce qui lui était inutile ou moins utile, pour obtenir en retour une chose nécessaire. Ce mode de se procurer ce dont on avait besoin paraît avoir été le seul en usage jusqu'a l'invention de la monnaie: c'est la remarque de tous les auteurs (V. le nouv. Denizart, vo Échange, pice civil de Bagnères (département des Hautes Pyrénées), et tendante à ce qu'il nous plaise recevoir son appel contre un arrêté du conseil de préfecture des Hautes-Pyrénées, du 6 nov. 1821; casser et annuler ledit arrêté comme incom étemment rendu; renvoyer les parties à se pourvoir, si elles le jugent convenable, par-devant les tribunaux ordinaires; condammer le defendeur aux dépens; Vu l'arrêté attaqué, lequel accorde au sieur Marthe, adjudicataire du bain du Petit-Prieur, un dégrèvement de 200 fr. sur le premier payement de 300 fr. qu'il devait effectuer d'après son bail, et qui ordonne que le deuxième payement, stipulé dans ledit bail. sera réduit à ce qui aura été perçu sous la surveillance des deux membres y dénommés de la commission administrative de l'hospice; Considérant qu'il ne s'agit, dans l'espèce, que de questions relatives à l'inexécution prétendue d'un bail, lesquelles ne peuvent être résolues que par les règles du droit commun, dont l'application appartient aux tribunaux ordinaires; Art. 1. L'arrêté du conseil de prefecture du 6 nov. 1821 est annulé. Art. 2. Les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires, si elles s'y croient fondées. Du 4 déc. 1822.-Ord. cons. d'Ét.-M. Villemain, rap.

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n°1, Bigot Préameneu, dans son rapport, et M. Troplong, Tr. de l'Échange). Ce dernier auteur cite Pline rappelant ces temps chantes par Homère et qui étaient ceux de la vieille Rome et de notre moyen âge, comme ils sont encore ceux des peuplades d'une civilisation arriérée, où l'on se procurait au moyen de cuirs, du fer, des esclaves, les objets dont on avait besoin. Il faut donc conclure que l'échange a dû nécessairement précéder la vente dont l'un des éléments principaux est un prix d'argent, origo emendi vendendi a permutationibus cœpit (L. 1, D. De contrah. empt).—V. Pothier, infrà, no 4, la savante dissertation de M. Troplong, eod., no 1 s. 3. Au moment où le code civil a été discuté, l'échange était déjà

(1) Voici le texte de Pothier, extrait de son traité du Contrat de vente : ART. 5. Du contrat d'échange et des actes qui y ont rapport.

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617. Le contrat d'échange est un contrat par lequel l'un des contractants s'oblige a donner une chose à l'autre, à la place immédiatement d'une autre chose, que l'autre contractant s'oblige de sa part de lui donner. J'ai dit immédiatement; car, si nous convenions ensemble que je vous donnerai telle chose pour un certain prix, en payement duquel vous me donnerez de votre côté une autre chose, cette convention n'est pas un contrat d'échange, mais elle renferme une vente que j'ai faite de ma chose, et une dation de la vôtre que vous me faites en payement du prix de la mienne. 618. Il faut aussi, pour le contrat d'échange, que chacun des contractants compare la valeur de la chose qu'il donne a celle de la chose qu'il reçoit, et qu'il ait intention d'acquérir à peu près autant qu'il donne. Mais si deux amis se donnent mutuellement l'un une chose, et l'autre une autre chose, sans égard à leur valeur, c'est une donation mutuelle qu'ils se font; ce n'est pas un contrat d'échange.

619. Le contrat d'échange a de la ressemblance avec le contrat de vente. I tenait lieu de contrat de vente dans les premiers âges du monde, avant qu'on eût inventé l'usage de la monnaie, qui a donné naissance au contrat de vente: c'est pourquoi les Sabiniens pen-aient que l'échange était un vrai contrat de vente (L. 1, f., De contrah. empt.).- L'opinion des Proculéiens, qui décident que le contrat d'échange est différent du contrat de vente, est plus véritable. La principale difference est que, dans le contrat de vente, on distingue la chose et le prix; on distingue entre les contractants, le vendeur et l'acheteur. Au contraire, dans le contrat d'échange, chacune des choses est tout à la fois la chose et le prix ; chacun des contractants est tout à la fois vendeur et acheteur (cád. L. 1, § 1; L. 1, De permut.).

620. Quoique le contrat d'échange soit différent du contrat de vente, néanmoins, comme il produit dans chacun des contractants les mêmes obligations de garantie que le contrat de vente produit dans le vendeur, on ne peut disconvenir que le contrat d'échange ne soit un contrat ressemblant au contrat de vente, et tenant de la nature de ce contrat: Permutationem vicem emptoris oblinere non est jurís incogniti (L. 2, Cod., De rer. permut. (Permutatio vicina est emptioni) L. 2, ss., De permut.).

621. Selon les principes du droit romain, l'échange n'était pas un contrat purement consensuel. La simp'e convention d'échange par laquelle deux personnes étaient convenues d'echanger une chose contre une autre, tant qu'elle n'avait pas encore été exécutée de la part de l'une des parties, n'était qu'un simple pacte, nudum pactum, qui, selon les principes du droit romain, ne produisait aucune obligation civile; car il n'y avait qu'un certain nombre de conventions qui, sans avoir reçu encore aucune exécution, et sans être revêtues de la forme de la stipulation, produisent une obligation civile; le droit civil leur avait attribué des actions qui leur étaient propres, à cause desquelles on appelait ces conventions contrats nommés.

La vente était du nombre de ces contrats nommés; mais l'échange étant, selon le sentiment des Proculéiens, qui avait prévalu, une convention differente de la vente, n'était qu'un simple pacte, qui, n'étant pas revetu de la forme de la stipulation, ne produisait pas d'obligation civile. Néanmoins si, en exécution de cette convention d'echange, l'une des parties avait donné à l'autre la chose qu'elle avait promis de lui donner en échange, la convention, par ce commencement d'exécution, devenait un contrat innommé, do ut des, d'où naissait une action qu'on appelait præscriplis verbis, par laquelle celle des parties qui avait exécuté de sa part la convention, pouvait contraindre l'autre à l'exécution de la sienne. C'est pourquoi, suivant le droit romain, le contrat d'échange était un contrat reel (L. 1, § 2, ff., De permut.; L. 3, Cod., eod. tit.). Cette distinction entre les contrats et les simples pactes, n'ayant aucun fondement dans la raison et l'équité naturelle, et étant une pure invention de la politique des patriciens pour rendre difficile la pratique du droit civil, et tenir par la le peuple dans leur dépendance, a été, avec raison, rejetée dans notre droit, comme nous l'avons déjà observé en notre Traité des obligations. C'est pourquoi, parmi nous, la convention d'échange, dés avant qu'elle ait reçu aucune exécution, et aussitôt que le consentement des parties est intervenu, produit de part et d'autre une obligation civile, et elle est un contrat consensuel, de même que le contrat de vente.

Les jurisconsultes romains ont observé une autre différence entre le contrat de vente et le contrat d'échange, qui, paraissant avoir son fondement dans la nature de ces contrats, peut être admise dans notre droit.

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4. Aussi, pour que la science, au moment où ce code a été promulgué, soit bien saisie, croyons-nous devoir rapporter cidessous l'article tout entier que Pothier, Traité de la vente (art.5), avait publié sur cettematière (1).-Les points alors controversés sont aussi indiqués par M. Troplong, nos 2 et suiv.

Dans le contrat de vente, il n'y a que l'acheteur qui soit obligé précisé ment à transférer au vendeur la propriété de l'argent qui fait le prix de vente: Emplor nummos venditoris facere cogitur (L. 11, § 2, f., Act. empt.). Mais le vendeur, lorsqu'il a vendu une chose qu'il croyait de bonne foi lui appartenir, n'est pas obligé précisément à transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue; il s'oblige seulement à le défendre, lorsqu'il sera troublé : Hactenùs tenetur ut emptori rem habere liceat, non eliam ut ejus faciat (L. 30, § 1, ff., eod. tit.).—Au contraire, comme, dans le contrat d'échange, chaque chose est tout à la fois et la chose et le prix, et chacun des contractants est vendeur et acheteur, chacun d'eux est obligé précisément à transférer à l'autre la propriété de la chose qu'il lui donne. C'est pourquoi celui des contractants qui a reçu la chose qui lui a été donnée en échange, quoiqu'il n'ait encore souffert aucun trouble dans la possession de cette chose, n'est pas obligé, de son côté, de donner celle qu'il a promise, s'il a découvert que la propriété de celle qu'il a reçue ne lui a pas été transférée, et qu'elle n'appartient pas à celui qui la lui a donnée. Tout ce que celui-ci peut prétendre, c'est qu'on lui rende celle qu'il a donnée (L. 1, § 4, ff., De permut.). C'est en ce sens que Pedius ait alienam rem dantem nullam contrahere permutationem (eád. L. 1, § 3).

622. Dans le contrat d'échange, chacun des contractants ou permutants s'oblige envers l'autre à lui livrer la chose qu'il a promis de lai donner en échange, à le garantir des évictions aussi bien que des charges réelles et des vices rédhibitoires; et s'il ne satisfait pas à son obligation, il est tenu envers lui des dommages-intérêts résultant de l'inexécution, de même que, dans le contrat de vente, le vendeur en est tenu envers l'acheteur.

623. Le copermutant à qui je manque de livrer la chose, ou à qui je défaux de garantie, a le choix ou de conclure contre moi à la condamnation de ses dommages-intérêts, actione utili ex emplo, ou de répéter la chose qu'il m'a donnée en contre-échange (L. 1, Cod. De rer. permul.).— Cette loi faisait néanmoins à cet égard une distinction qui ne parait fondée sur aucune raison solide; c'est pourquoi je pense que ce choix doit être accordé indistinctement à la partie évincée.

624. Tout ce qui a été dit à l'égard du contrat de vente, touchant les obligations qui naissent de la bonne foi qui doit régner dans ce contrat, et celles qui naissent des clauses sur la contenance ou la qualité des choses vendues, le lieu où le temps de leur tradition, reçoit une entière application au contrat d'échange.

625. La chose que chacun des contractants a promis de donner en échange à l'autre est aux risques de celui à qui on a promis de la donuer, de même que la chose vendue est aux risques de l'acheteur dans le contrat de vente; et si elle vient à périr sans le fait ni la faute de celui qui l'a promise, et avant qu'il ait été constitué en demeure de la donner, il est libéré de son obligation, sans que celui à qui elle a été promise puisse répéter celle qu'il a donnée de sa part; et sans même qu'il puisse être dechargé de l'obligation qu'il a contractée de la donner, s'il n'y a pas encore satisfait; de même que, dans le contrat de vente, l'acheteur ne peut pas, en ce cas, répéter le prix qu'il a payé, ni en éviter le payement, s'il ne l'a pas encore payé. Les raisons sur lesquelles nous avons établi ce principe à l'égard du contrat de vente (suprà, part. 4) militent également à l'égard du contrat d'echange. Les limitations que nous y avons apportées reçoivent aussi leur application à l'égard du contrat d'échange.

626. Celui qui a donné des meubles en échange d'autre chose ne peut attaquer le contrat, quelque lésion qu'il prétende avoir soufferte dans l'estimation desdits meubles: car la règle de notre droit français, rapportée en l'art. 443 de notre coutume d'Orléans, qui rejette le béné fice de restitution en aliénation de meubles, est une règle générale qui renferme l'échange aussi bien que la vente. Mais celui qui a donne un immeuble en échange contre des choses dont la valeur est au-dessous de la moitié du juste prix de cet immeuble, doit, de même qu'un vendeur, être admis à demander la rescision du contrat, si mieux n'aime l'autre copermutant suppléer ce qui manque au juste prix.

627. Il nous reste à observer, au sujet du contrat d'échange, que, lorsqu'il est d'un immeuble contre un autre immeuble, et qu'il est fait but à but, et sans aucun retour en deniers ou en autres choses mobi lières, il n'est sujet par les coutumes ni aux profits de vente, ni au retrait. S'il y a un retour, celui des copermutants qui a acquis moyennant

L'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'échange a été présenté par M. Bigot de Préameneu (1), et M. Faure en a fait le

rapport au tribunat (2). Les travaux des deux orateurs ne sont, comme on verra, que la reproduction en d'autres termes des

présentatif des valeurs et comme instrument d'échange; et les transports de propricté qui se font ainsi pour de la monnaie, ont été, dès les temps les plus reculés, désignés par le nom de ventes.

2. Les échanges faits par le moyen des monnaies et distingués sous le nom de vente, parurent aux législateurs romains d'une telle importance pour l'ordre social, qu'ils mirent le contrat de vente dans la classe des contrats nommés à l'exécution desquels la loi contraignait les parties, et ils lais-èrent les échanges au nombre des contrats consensuels, des sim

ce retour, doit le profit de vente pour ce retour, et jusqu'à concurrence de ce retour (Orléans, 13 et 110). A l'égard du retrait, suivant le droit le plus commun, le retour en deniers ou autres choses mobilières n'y rend le contrat d'échange sujet que lorsque le retour excède la moitié de la valeur de l'héritage pour lequel on a donné,ce retour. Il y a néanmoins à cet égard une grande variété dans les coutumes.-V. notre Traité des retraits, qui sert d'appendice à celui-ci, part. 1, chap. 4, art. 3, §1. 628. Lorsque l'échange est d'un héritage contre des meubles, il donne, de même que le contrat de vente, ouverture aux profits seigneu-ples pactes, dont l'exécution fut d'abord livrée à la bonne foi des conriaux et au retrait : il est à cet égard réputé contrat équipollent à vente; autrement rien ne serait plus facile que de déguiser tous les contrats de vente sous l'apparence de tels échanges, en fraude des seigneurs et des lignagers.

629. Il ne faut pas omettre un des principaux effets de l'échange; c'est que la chose que je reçois en échange de celle que j'ai donnée se subroge de plein droit à celle que j'ai aliénée, et elle prend à sa place les qualités extrinsèques que celle-ci avait, et qu'elle a perdues par l'aliénation que j'en ai faite. De là cette règle: Subrogatum capit naturam subrogati.

Observez néanmoins qu'il faut pour cela que la chose que je reçois en échange soit de nature à être susceptible des qualités de celle que j'ai aliénée. Par exemple, si je reçois une rente constituée en échange d'un héritage qui était un de mes propres paternels, cette rente acquerra bien par la subrogation la qualité de propre paternel de succession qu'avait l'héritage que j'ai aliéné, parce qu'il suffit que cette rente soit immeuble pour être susceptible de la qualité de propre de succession; mais elle n'acquerra pas la qualité de propre de retrait qu'avait l'héritage que j'ai aliené, parce que les rentes constituées ne sont pas susceptibles de celle qualité. Si c'est contre des meubles que j'ai échangé mon héritage propre paternel, ces meubles n'acquerront pas la qualité de propres de succession, ni de propres de retrait qu'avait mon héritage, des meubles n'étant susceptibles ni de l'une ni de l'autre de ces qualités.

Il est évident que la chose que je reçois en échange de celle que j'ai donnée, ne peut recevoir par cette subrogation d'autres qualités que celles que cette chose avait, et telles qu'elle les avait. C'est pourquoi, si j'ai acquis un héritage en échange d'une rente constituée, qui était un de mes ropres paternels, cet héritage aura bien la qualité de propre paternel de Succession qu'avait cette rente, mais il n'aura pas la qualité de propre paternel de retrait, quoiqu'il soit de nature à être capable de cette qualité; car, étant subrogé à une rente constituée, il ne peut pas acquérir la qualité de propre de retrait, que la rente n'avait pas et ne pouvait avoir. Il est encore évident que la chose que je reçois en échange ne peut arquérir par la subrogation que les qualités extrinsèques qu'avait la chose que j'ai donnée, et qu'elle perd par l'aliénation que j'en fais; telles que sont les qualités de propre d'une telle ou d'une telle ligne. Mais la subrogation ne peut faire passer les qualités de féodal et de censuel qu'avait l'héritage que j'ai aliéné, à celui que j'ai reçu à la place; car ce sont des qualités intrinsèques, qui ne peuvent passer d'un héritage à l'autre.

Il en est de même des charges d'hypothèque, de substitution et autres semblables qui seraient sur l'un des heritages échangés : elles demeurent sur cet héritage, nonobstant l'aliénation que j'en ai faite, et elles ne passent pas à celui qui m'est donné en contre-échange. Si celui-ci devient aussi bypothéqué à mes créanciers, c'est par une autre raison, qui est que je leur ai hypothéqué tous mes biens présents et à venir.

(1) Exposé des motifs de la loi relative à l'échange, par le conseiller d'Etat Bigot-Préameneu (séance du 8 vent. an 12).

1. Legislateurs, le plus ancien des contrats est l'échange. Si l'imagi nation pouvait se figurer les temps où le droit de propriété n'était pas encore établi, on verrait les hommes se prêtant des secours mutuels, l'un aidant l'autre de sa force, lorsque l'autre l'aidait de son adresse, et faisant ainsi l'echange des avantages qu'ils avaient reçus de la nature.

:

Le

droit de propriété ayant attribué à chacun exclusivement le produit de son travail, et la civilisation ayant multiplié avec les besoins les divers genres d'ouvrages, aucun n'a pu embrasser tous ces divers genres de travaux pour fournir à tous ses besoins: sans l'échange, le droit de propriété eût été en vain établi; c'est à l'échange qu'il faut attribuer et les premiers degrés et les progrès de la civilisation. La multiplicité toujours croissante des échanges a fait rechercher les moyens de les rendre plus faciles telle a été l'origine des monnaies, que tous les peuples ont prises pour un signe représentatif de la valeur de tous les travaux et de toutes les choses qui peuvent être dans le commerce. Les métaux qui servent de monnaie peuvent aussi être un objet direct d'échange, parce qu'ils ont par eux-mêmes une valeur intrinsèque fondée sur l'emploi qu'on en fait en bijoux ou en meubles, et encore plus sur le besoin qu'en ont tous les peuples pour en faire leurs monnaies. Lorsqu'à ce titre, et revêtus des empreintes qui servent de garantie au public, ils sont mis en circuJation, on les considère moins comme marchandise que comme signe reTOME XIX.

tractants et pour lesquels il n'y eut ensuite, pendant plusieurs siècles, d'action civile que quand ils avaient été exécutes par l'une des parties. 3. Ces divers effets donnés par la jurisprudence romaine à la vente et à l'échange ont fixe l'attention sur les différences dans la nature de ces deux contrats. Ces differences ne sont point essentielles, puisque des deux sectes entre lesquelles se divisaient les jurisconsultes, celle des Sabiniens soutenait que l'échange était un vrai contrat de vente. Il fut reconnu par la loi première (ff., De contrah. emptione) que l'échange ne doit point être confondu avec la vente; que dans l'échange on ne peut pas distinguer celle des choses échangées, qui est le prix de celle qui est marchandise au lieu que dans la vente, celui qui livre la marchandise est toujours, sous le nom de vendeur, distingué de celui qui, ne livrant que la monnaie ou le prix pécuniaire, est appelé acheteur. Aliud est pretium, aliud mera, quod in permutatione discerni non potest uter emplor, uter venditor sit (L. 1, ff., De contrah.empt.).

4. La vente et l'échange ne different pas seulement dans leur dénomination; ces contrats ont encore quelques effets qui ne sont pas les mêmes. Dans l'une et l'autre, les deux contractants sont obligés de livrer une chose; mais dans l'exécution de cet engagement il y a une différence entre la vente et l'échange. Dans la vente, celui qui achète doit livrer le prix consistant en une somme d'argent, et cette obligation a les effets sui. vants Le premier, que toutes choses pouvant se convertir en argent, il suffit qu'il soit possible à l'acheteur d'en réaliser le prix en vendant lui-même tout ce qu'il possède, pour que l'acheteur ait le droit de l'y contraindre. Le second effet est que la proprieté de ce prix est transférée au vendeur par le seul fait du payement, sans qu'il reste exposé à aucune éviction. Emptor nummos venditori facere cogitur (L. 2, § 2, ff., act. vend.). De son côté, le vendeur doit aussi livrer la chose vendue; mais lorsque c'est un corps certain et déterminé, il est possible que la propriété en soit avec fondement réclamée par une tierce personne; le vendeur doit alors être garant, et l'obligation de transmettre cette propriété ne pouvant plus s'accomplir, il est tenu par l'effet de la garantio de restituer le prix, de rembourser les frais et de payer les dommagesintérêts.

5. Dans l'échange, il s'agit d'objets mobiliers ou immobiliers qui sont à livrer de part et d'autre; chaque contractant ne peut donc aussi être contraint de livrer la chose mème dont il n'est pas propriétaire, et d'en maintenir la possession s'il l'a livrée. Mais alors quelle est l'espèce de garantie que l'équité peut admettre? L'objet déterminé, qui n'a été promis ou livré que pour un autre objet déterminé, ne peut pas être effectivement remplacé par une somme d'argent. Il est donc juste que si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et s'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de celte chose, il ne puisse être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. Il est également juste que celui qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, ait le choix de conclure à des dommages-intérêts, ou de répéter sa chose, 6. La rescision pour cause de lésion a été admise dans le contrat de vente d'immeubles en faveur du vendeur. Il était nécessaire de maintenir une règle dictée par des sentiments d'humanité; c'est le moyen d'empêcher que la cupidité n'abuse du besoin, qui, le plus souvent, force e vendeur à ces alienations. Ce genre de réclamation n'a point été admis au profit de l'acheteur : c'est toujours volontairement qu'il contracte. S'il donne un prix plus considérable que la valeur réelle, on peut présumer que c'est par des considerations de convenance que lui seul pouvait apprécier; qu'ainsi le contrat doit à cet égard faire la loi. motifs qui ont fait rejeter, à l'égard de l'acheteur, l'action en rescision de vente d'immeubles pour cause de lésion, l'ont aussi fait exclure dans le contrat d'échange. Il est également l'effet de la volonté libre et de la convenance des copermutants. Chacun d'eux est d'ailleurs à la fois vendeur et acquéreur. Il y aurait donc contradiction, si dans le contrat d'échange l'action dont il s'agit était admise, lorsque dans le contrat de vente elle n'a point été accordée à l'acheteur. Telles sont les observations particulières dont le contrat d'échange est susceptible on doit d'ailleurs lui appliquer toutes les règles prescrites par le contrat de vente.

Les

(2) Rapport fait au tribunat, par le tribun Faure, au nom de la section de législation, sur la loi relative à l'échange (séance du 14 vent. an 12). 7. Tribuns, après vous avoir présenté l'analyse motivée du projet de loi relatif à la vente, il me reste à vous entretenir du projet relatif à l'é65

principes formulés par Pothier.-La loi décrétée le 7 mars 1804 a été promulguée le 17; elle forme le titre 7 du liv. 3 c. civ. (1). 5. Parmi les législations étrangères, quelques-unes renferment des principes identiques à ceux que nos lois ont établis ; d'autres les ont modifiés, ou s'en sont écartées d'une manière plus ou moins absolue. On en parlera dans le cours de cet article. 52.-Nature et forme de l'échange. — En quoi il diffère de la vente.

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6. L'échange est un contrat commutatif, c'est-à-dire que chaque partie s'engage à donner une chose qu'elle regarde comme l'équivalent de celle qu'on lui donne (c. civ. 1104). C'est aussi un contrat synallagmatique par lequel chaque partie doit, comme dans la vente, transférer à l'autre la propriété. A cet égard, le code civil a rejeté le principe de la loi romaine, d'après laquelle il suffisait que l'échangiste livrat à son coéchangiste l'objet échangé et qu'il lui en procurât une jouissance paisible (V. Pothier, suprà, p. 512, en note, n° 621, et M. Troplong, no 5). - Les obligations des copermutants sont réciproques. Le mot respectivement semble correspondre à cette idée de la loi romaine que, dans l'échange, on ne peut reconnaître quel est le vendeur et l'acheteur (L. 1, D., De contrah. empt.). Au reste, le code | prussien en a une disposition expresse. Dans le contrat d'échange,

change; celui-ci doit former le titre 7 du livre 3 du code civil. — Le contrat d'échange diffère seulement du contrat de vente en ce que, dans le dernier, l'une des parties donne à l'autre une somme d'argent pour avoir l'objet qu'elle désire; tandis que dans le premier chacune des deux parties donne et reçoit une chose particulière, autre que de l'argent. - Ceite distinction prouve qu'il est impossible que l'échange n'ait pas précédé la vente: ce dernier contrat ne peut pas être plus ancien que la création des signes monétaires, et l'on a dit avec beaucoup de raison que la vente n'était qu'un échange perfectionné. Les règles sont presque en tout point les mêmes pour les deux contrats aussi le projet actuel ne contient-il qu'un très petit nombre de di-positions. Ce qu'on aurait ajouté n'eût été que la répétition de celles contenues dans le projet relatif à la vente, ou de celles consacrées par la loi sur les obligations conventionnelles en général. -S'il est dit, art. 1703, que l'échange s'opère par le seul consentement, de même que la vente, c'est pour avertir que le législateur n'admet point la subtilité de la loi romaine, d'après laquelle la convention d'échange ne produisait aucune obligation civile, tant qu'elle n'avait pas été consentie par l'un des contractants: elle était qualifiée de contrat innommé. La vente, au contraire, produisait une obligation civile sans avoir reçu encore aucune exécution: elle était au rang des contrats nommés. Le projet se borne à prévoir trois cas: 4° le cas où l'un des copermutants a donné ce qui ne lui appartenait point, et où l'autre n'a encore rien livré; - 2o Le cas de l'éviction; -3° Celui de la lésion.

8. Il décide d'abord que si une chose est donnée à titre d'échange par celui qui n'en est pas le propriétaire, la partie qui l'a reçue n'est pas obligée de livrer l'objet promis en contre-échange. La restitution de l'objet reçu éteint toute obligation. En effet, les parties n'ont contracté que pour acquérir l'une et l'autre la propriété de ce qu'elles se donneraient respectivement, et non pas pour acquérir une simple possession qui ne pourrait se convertir en propriété qu'après le temps nécessaire pour la prescription, ou par la vente qu'en ferait le véritable propriétaire lui-même..

9. Quant à l'éviction, le projet décide que le copermutant, évincé de ce qu'il tient à titre d'échange, a droit à des dommages et intérêts; la jusLice en arbitrera le montant. Aime-t-il mieux répéter sa propre chose? on ne peut se dispenser de la lui rendre : c'est à lui d'opter. La loi lui laisse le choix du parti qui lui conviendra le mieux.

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10. Enfin, si l'un des copermutants est lésé, quelque considérable que soit la lésion, il ne peut faire rescinder 1 contrat. -On a remarqué, par rapport au contrat de vente, que la rescision pour cause de lésion était admise uniquement en faveur du vendeur, jamais en faveur de l'acheteur. - On se rappelle la raison de celte différence. Souvent le vendeur n'a disposé de sa chose à vil prix que par l'effet d'un besoin urgent qui l'a forcé de s'immoler à la cupidité d'un acbeteur impitoyable. L'humanité de la loi vient le consoler de l'insensibilité de l'homme. L'acheteur, qui prétend avoir fait un trop grand sacrifice pour son acquisition, ne peut exciter le même intérêt. Ce n'est pas par besoin qu'il a contracté, c'est parce que l'objet qu'il a crn devoir acquérir était à sa convenance. Or cette convenance seule suffit pour ajouter au prix réel un prix d'affection, qui ne peut avoir de tarif aux yeux de la loi. Ce qui vient d'être dit sur l'acheteur est parfaitement applicable à chacun des copermutants. En matière d'échange il ne s'agit point de se procurer une somme d'argent. -L'échange n'est jamais le résultat de la détresse. Si celui qui dispose à ce titre était dans le besoin, il vendrait et n'echangerait pas. Le motif qui a fait admettre la rescision en faveur du vendeur n'est donc nullement applicable à ceux qui disposent à titre d'échange. Puisque dans le contrat

chacun des deux copermutants est regardé comme vendeur pour ce qu'il donne, et comme acheteur pour ce qu'il accepte (part. 1, tit. 1, art. 364; V. M. Anthoine de Saint-Joseph, Concord. des codes étrangers avec le code civil). V. aussi Pothier, suprà, n° 619 et disc. des orateurs, nos 3, 6, 10, et ve Enregistr., nos 3194 et suiv., 3200, 5205, 3181 et suiv.-L'échange peut constituer un acte de commerce.-V. ce mot n° 27.

7. C'est avec la vente que l'échange présente la plus grande affinité, permutatio vicina emptioni (L. 2, ff., De rer. permut.). Aussi le code civil, art. 1707, a-t-il déclaré communes à l'é change les règles de la vente auxquelles il ne fait pas exception.

Mais il en diffère: 1° en ce que, dans celle-ci, il n'y a qu'une chose vendue et qu'un prix, tandis que dans l'échange il y a deux choses dont chacune peut être considérée comme le prix de l'autre; 2o En ce que le prix de l'échange no consiste point en argent, mais dans une chose donnée en contreéchange; et il a été jugé que lorsqu'un immeuble a été vendu moyennant tant de pièces de vin que les parties ont estimées en argent, cette estimation ne fait pas du contrat une vente, et ne confère pas à l'acquéreur le droit de se libérer en payant la valeur des vins, mais bien les vins en nature (Cass. 25 therm. an 13) (2). · Et que l'immeuble donné à l'échangiste en contreéchange ne peut être assimilé à un prix de vente (Turin, 10 juill.

d'échange chacun des objets est tout à la fois la chose et le prix, chacun des contractants n'est-il pas aussi tout à la fois vendeur et acheteur? La confusion de ces deux qualités ramène nécessairement à la règle générale; car la faveur que l'on alléguerait sous la première qualité serait repoussee par l'esclusion résultant de la seconde.

11. Ici le projet de loi se réfère pour tous les autres cas aux disposi tions du contrat de vente. Ici se terminent également les observations sur le contrat d'échange. La section de législation a pensé que la sagesse des dispositions de ce projet les rendait dignes de trouver place dans le code; elle m'a chargé de vous en proposer l'adoption. (1) En voici le texte : tit. 7, de l'échange.

1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. - V. n° 1, 3, 5, 7.

1705. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. -V. no* 5, 8.

1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages-intérêts ou de répéter sa chose. V. no 5, 9.

1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. V. nos 6, 10.

1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.

(2) Espèce: (Rué-Saget C. Bouthier.) Par acte public du 22 vend. an 4, vente par Rué-Saget au sieur Bouthier d'un vignoble moyennant une vache livrée de suite, et cent quatre-vingts pièces de vin livrables dans six années, à la charge de l'intérêt à raison d'une pièce pour vingt sans retenue. Une clause de l'acte évaluait la vache et le vin à 5.000 livres. Les intérêts, stipulés 5 p. 100, sont exactement payés en nature par l'acquéreur, jusqu'au terme fixé pour l'acquittement du prix principal. A l'échéance de ce terme, demande du vendeur en déli vrance des cent quatre-vingts pièces de vin en nature. L'acquéreur offre de payer la somme de 5.000 livres, à laquelle le vin a été évalué par une clause particulière du contrat. -Jugement qui le condamne à payer le vin en nature. Appel. Arrêt infirmatif de la cour de Lyon. Cette cour s'est fondée notamment sur ce que l'acte du 22 vend. an 4 fat passé dans un temps où il n'existait aucun signe monétaire propre à dé terminer un prix certain payable à long terme; que le seul moyen de stipuler an prix de cette espèce était donc de le fixer en denrées, eu égard leur valeur au temps du contrat; que, dans le contrat du 22 vend. an le vin fut la denrée que les parties prirent pour terme de comparaison, afin de déterminer le prix certain dont elles étaient convenues; qu'elles eurent soin en même temps d'évaluer 5,000 livres le vin et autres objets qui furent destinés à représenter le prix dont il s'agit; qu'ainsi l'on de vait tenir pour assuré que Rue Saget n'avait pas eu l'intention de vendre son vignoble plus de 5,000 livres valeur réelle; qu'enfin la veuve Bou thier ne laissait au vendeur aucun prétexte de se plaindre en lui offrant de déguerpir le domaine, s'il ne consentait pas à accepter la somme offerte.- Pourvoi. Arrêt.

LA COUR;

Vu la loi 2, § 1, au Digeste, de rebus creditis, portant: Aliud pro alio, invito creditore, salvi non potest;- Vu aussi l'art. 7 de la

1819, aff. Tribaudino, V. Privil.; V. aussi, sur ce point, Pothier, suprà, p. 512, note, no 626, 628 s., Disc. des orat., p. 515, note, no 5); -3° En ce que chacun des contractants est à la fois vendeur et acheteur (V. no 6, et Enregistr. 3198 et suiv.). Quant aux analogies entre l'échange et la vente, elles sont nombreuses (c. civ. 1707). Le code du grand-duché de Bade porte (art. 1702) que le payement des arrhes n'altère pas le caractère de l'échange. C'est là un principe qui serait sans doute suivi sous notre code. Au surplus, d'après l'art. 799 du code du canton de Berne, un acte de vente dans lequel le prix n'a pas été exprime ou evalué en argent, constitue un contrat d'échange.

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8. Si une chose a été cédée à la fois contre une autre chose et une somme d'argent, il y a vente jusqu'à concurrence de cette somme ou soulte; par exemple, si la soulte est de moitié de la valeur de l'immeuble reçu en contre-échange, il y aura vente pour cette moitié; c'est aussi l'avis de MM. Troplong, no 5, et Duvergier, Traite de l'échange, p. 502 (V. encore Pothier, sup.; n° 625). Toutefois, cette distinction, si juste qu'elle soit, ne serait le plus souvent qu'une pure théorie, car l'indivisibilité de l'acte, au moins dans l'intention des parties, forcera presque toujours le juge à se prononcer d'après le caractère dominant du contrat, et a admettre ou à repousser la rescision, selon qu'il y aura, à ses yeux, vente ou échange.-V. no 52, et Enreg., nos 3269 s. 9. Et ceci nous amène à rechercher la qualification que doit recevoir l'acte. Est-ce une vente? est-ce un échange? C'est aussi cette nécessité de se fixer sur la qualification du contrat qui a déterminé sans doute M. Troplong à se prononcer pour l'unité du contrat. Or, la règle qui a prévalu dans notre jurisprudence veut qu'on se détermine d'après ce qui a été fait plutôt que d'après ce qui a été écrit: quod gestum magis quàm scriptum (V. Enregistrement, nos 87, 96, et suiv., 3213, et Obligation; Proudhon, Usufruit, no 104 et suiv.).— MM. Rigaud et Championnière, Droits d'enreg., t. 1, no 86, veulent qu'on se règle d'après la stipulation, au moins en droit fiscal. Mais, on le sent, cette règle ne saurait être admise: il est plus sûr de se décider d'après le caractère prédominant de l'acte, c'est-à-dire qu'il y aura échange si le prix est inférieur à la chose, et vente si ce prix est supérieur (Conf. Rej. 19 niv. an 13) (1). · - M. Troplong, no5, approuve cette distinction, qu'il développe avec sa richesse ordinaire. M. Duvergier, no 406, suit aussi cet avis, que le code sarde a consacré (art. 1712) en ces termes : « Si cependant il a été convenu que l'un des copermutants serait obligé de payer une soulte en argent, supérieure à la valeur de l'immeuble qu'il a donné en échange, ce contrat sera considéré comme une vente, et celui qui aura reçu la soulle pourra demander la rescision pour cause de lésion." (V. la concordance des codes de M. Antoine de Saint-Joseph). Le code de la Louisiane se rapproche aussi de cette distinction, qui devra, loi du 15 fruct. an 5, qui ordonne l'exécution pleine et entière des obligations contractées pendant le cours forcé du papier-monnaie, et par lesquelles on aurait promis de faire des délivrances en grains, denrées, etc.; Considérant que, par le contrat du 22 vend. an 4, Claude Bouthier, auteur de la défenderesse, s'est obligé de délivrer cent quatrevingts pièces de vin en nature dans le terme de six annees, et d'en payer les intérêts à raison d'une pièce pour vingt;-Que l'évaluation 5,000 1., qui se trouve à la fin de l'acte, et qui se rapporte tant à une vache délivrée au moment même du contrat, qu'auxdites cent quatre-vingts pièces de vin, ne donne point au debiteur la faculté alternative de délivrer le vin en nature, ou d'en payer la valeur sur le pied de 5,000 livres ; que tette évaluation étant pure et simple et séparée de toutes les autres clauses de l'acte, n'a évidemment été faite que pour donner une base à la perception d'enregistrement auquel l'acte était sujet; Que, d'ailleurs, Claude Bouthier n'a jamais prétendu qu'il avait la faculté de payer en numéraire, puisqu'il est constant qu'il a toujours payé les intérêts en nature, et cela même à des époques où il lui eût éte plus avantageux de payer en numéraire, suivant ladite évaluation de 5,000 livres; d'où il suit qu'il a regardé lui-même comme absolue l'obligation de délivrer le Vin en nature;- Que néanmoins, par son arrêt du 15 therm. an 11, la cour d'appel de Lyon a decharge la défenderesse de l'obligation de délivrer le vin en nature, en lui donnant la faculté de payer 5,000 liv., et, e cas de refus du demandeur, de forcer celui-ci à reprendre la chose dont le vin avait été le prix; qu'en dénaturant ainsi le contrat qui faisait la loi des parties, la cour d'appel de Lyon a manifestement contrevenu aux lois ci-dessus citées; Par ces motifs, casse.

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Du 25 therm. an 13.-C. C., sect, civ.-M. Busschop, rap.

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comme on l'a dit, être nécessairement faite par le juge, et dans l'appréciation de laquelle l'intention des parties viendra toujours et en dépit des subtilités du droit, exercer de l'influence sur son esprit. Et nous croyons que c'est pour échapper à cette influence, ainsi qu'aux exigences de la fiscalité, que MM. Championnière et Rigaud ont été conduits à poser leur régle trop inflexible.

10. Le contrat par lequel un meuble est changé contre un immeuble peut être considéré comme un échange; toutefois, les juges doivent apprécier, par la nature du meuble, si les parties n'ont pas voulu éluder les lois sur l'enregistrement et sur la lésion. M. Delvincourt, p. 65, note, propose la règle suivante: It y a vente, si la chose donnée comme prix est telle que le vendeur pouvait facilement s'en procurer une pareille, comme si la cession d'une pièce de terre était faite moyennant 100 setiers de blé; dans le cas contraire, il y a échange (V. aussi Pothier, suprà, nos 627 et suiv.). Du reste, M. Troplong, p. 23, dit très-bien qu'il y aurait violation de la loi des parties, si celui qui s'est obligé à livrer cette chose voulait la remplacer par la somme d'argent qui lui sert d'évaluation.

A. Il ne faut pas confondre l'échange avec la vente suivie d'une dation en payement (V. Enreg., nos 3196, 4405): ainsi, l'on ne pourrait considérer comme échange le contrat par lequel une des parties s'obligerait d'abord à payer le prix de ce qu'elle recevrait et stipulerait qu'elle aurait la faculté de se libérer de la somme due en livrant une chose déterminée, il y aurait vente véritable (V. en ce sens, Pothier, n° 617, et M. Duvergier, t. 2, h° 404).

12. Les règles de la vente s'appliquant à l'échange (c. civ., art. 1707), quand la loi n'établit pas d'exception, it s'ensuit, d'après M. Duranton, t. 16, no 548, que chacun des copermutants, considéré tout à la fois comme vendeur et acheteur, a les actions du vendeur et est soumis aux actions dont est tenu l'acheteur : les droits de l'un et les obligations de l'autre résident en sa personne et passent à ses héritiers (V. Enregistrement, n° 3199). Aussi le réméré peut être convenu dans les échanges comme dans les ventes, soit au profit de l'une des parties seulement, soit au profit de l'une et de l'autre, et avec les conditions et modifications que les parties contractantes jugent à propos d'insérer dans leur contrat, mais sans toutefois qu'elles puissent utilement convenir d'un delai excedant cinq années. Le délai stipulé pour plus de cinq ans serait reduit à ce terme, comme en matière de vente (art. 1707 et 1660 combinés; V. cod., no 3202). — Conformément à ces principes, il a été jugé : 1° que la clause insérée dans un contrat d'échange d'immeubles, et en vertu de laquelle les parties conviennent que si l'un des échangistes vend le fonds qu'il reçoit, l'autre sera libre de le reprendre, est valable et doit recevoir son exécution (Aix, 14 maí 1813) (2);—2° Qu'une stipulation de cette nature ne peut être

(1) (Garrelon C. Garrelon.)-LE TRIBUNAL ;-Sur le troisième moyen: - Attendu que les lois citées par le demandeur ne parlent que du fonds dotal pendant le mariage, et non des biens dont le pere jouit en vertu de sa puissance paternelle, et qui sont advenus à ses enfants par la mort de leur mère; que, d'ailleurs, le contrat par lequel on donne un fonds pour un autre, prend la nature de la vente ou de l'échange, suivant que la soulte est au-dessus ou au-dessous de la valeur du fonds pris en échange; que, dans l'espèce, la soulte surpassant de beaucoup la valeur des objets donnés en échange par Charles Garrelon pour la maison du Bout duPont, c'est réellement un achat qu'il fit alors, et qu'il s'ensuit que Pierre, son heritier, n'est pas en droit de reclamer comme dotale une partie de cette dernière maison peut être indivisible, mais seulement une in lemnité pour ses droits, comme le tribunal d'appel l'a équitablement décidé; qu'enfin ce tribunal en jugeant qu'il est établi au proces que le payement de la soulte a été fait en deniers étrangers à Pierre Garrelon, n'a violé aucune loi; Rejette.

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Du 19 niv. an 15.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Rupérou, rap. (2) Espèce: (Bigonnet C. Martin.) An 15, les sieurs Martin et Escombard font échange de leurs maisons. Il est convenu que, si Escombard vend la sienne, Martin et les siens pourront la reprendre aux conditions énoncées dans le contrat. Le cas prévu arrive. Escombard vend sa maison au sieur Bigonnet. Bientôt Martin assigne celui-ci et demande son envoi en possession de la maison vendue. Sa demande est accueillie, sauf le recours de Bigonnet contre le vendeur. Sur Pappel, Bigonnet s'efforce de montrer que la convention dont excipe le sieur Martin ne présente qu'un droit de prélation supprimé par les lois des 11 août 1789 et 17 juill. 1793,-Il oppose, en second lieu, que, quand même on pourrait la con

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