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consuls auront la police sur les navires marchands, dans les ports et rades de leur département.

18. Défend Sa Majesté à tous capitaines, maîtres, patrons, matelots et autres gens embarqués sur les bâtiments de ses sujets, naviguant dans les échelles du Levant et de Barbarie, de se pourvoir pour raison des différends qu'ils pourraient avoir dans lesdits pays, par-devant d'autres juges que les consuls et vice-consuls, sauf auxdits consuls et vice-consuls d'agir en leur faveur, ou de leur permettre d'agir par-devant qui et ainsi qu'il appartiendra, dans les cas où ils ne pourraient pas leur rendre justice eux-mêmes.

19. Défend Sa Majesté à tous capitaines, maîtres ou patrons français, étant dans les échelles du Levant et de Barbarie, de laisser descendre leurs matelots à terre, sans la permission des consuls et vice-consuls et sans nécessité, et en ce cas, ils les feront surveiller par leurs officiers.

20. Défend pareillement Sa Majesté de laisser descendre à terre aucun mousse, sans le mettre sous la garde d'un officier ou d'un matelot de confiance, à peine de 300 livres d'amende, applicable à la caisse des invalides de la marine.

21. Défend Sa Majesté à tous navigateurs français d'aller dans les auberges ou tavernes du pays, sous peine d'être punis suivant l'exigence

des cas.

22. Sa Majesté interdit à tous Français de tenir taverne dans les échelles du Levant et de Barbarie; elle autorise seulement les consuls et vice-consuls à permettre l'établissement d'une auberge nationale pour les gens de mer, passagers, voyageurs ou autres sujets de Sa Majesté, dans les lieux où elle sera jugée absolument nécessaire. N'entend Sa Majesté que l'établissement d'aucune auberge nationale dans les échelles puisse servir de prétexte à des abus, qu'elle punirait avec la plus grande sévérité. 23. Les auberges nationales seront toujours placées le plus à portée qu'il sera possible du logement des consuls ou více-consuls, auxquels Sa Majesté ordonne de surveiller ces établissements avec exactitude et rigidité, et d'y exercer la police la plus sévère.

24. Défend Sa Majesté aux personnes qui tiendront lesdites auberges d'y admettre les gens du pays et les matelots étrangers.

25. Toutes les avanies et les dépenses occasionnées par les gens de mer, soit à terre, soit à bord, demeureront à la charge des capitaines, maîtres ou patrons, solidairement avec les armateurs des bâtiments.

26. Défend Sa Majesté aux capitaines, maîtres et patrons des bâtiments français, étant dans les ports et rades du Levant et de Barbarie, de maltraiter leurs équipages, de donner la cale, et de punir d'autres semblables peines les matelots mutins, ivrognes ou désobéissants, et ceux qui maltraiteraient leurs camarades ou commettraient d'autres semblables fautes ou délits, à moins qu'ils n'en aient obtenu la permission de l'ambassadeur, des consuls et vice-consuls.

27. L'ambassadeur, les consuls et vice-consuls informeront le secretaire d'État ayant le département de la marine, des noms des capitaines qui, par mauvais traitements, défaut de nourriture, ou de quelque manière que ce soit, occasionneraient la désertion des matelots de leur équipage.

28. Lorsqu'un matelot ou mousse désertera d'un bâtiment, le capitaine, maître ou patron sera tenu d'en avertir les consuls, vice-consuls ou autres personnes chargées des affaires de la marine, qui rempliront à cet égard ce qui leur est prescrit par les ordonnances.

29. Les capitaines, maitres ou patrons qui laisseront dans les échelles des gens de mer qui auront été débarqués malades, seront tenus de pourvoir aux frais des maladies contractées pendant le voyage, et à la dépense nécessaire pour mettre lesdits gens de mer en état de se conduire chez eux, ou pour fournir, en cas de mort, aux frais de leur enterrement. Ils déposeront pour cet effet, en la chancellerie, une somme suffisante, ou donneront une caution solvable qui fera sa soumission en chancellerie de satisfaire auxdites charges.

30. Les consuls, vice-consuls ou autres personnes chargées des affaires de la marine dans les échelles du Levant et de Barbarie, feront toutes les démarches nécessaires pour découvrir de quels navires proviennent les matelots qui s'embarqueront dans leur échelle, soit en remplacement ou comme passagers; le nom des capitaines qui en avaient le commandement, d'où ils sont, en quel temps ils ont été expédiés; ils en feront mention dans le rôle d'équipage, et feront faire au bas dudit rôle par le capitaine une soumission de remettre lesdits matelots aux officiers des classes des ports où ils aborderont, et en donneront avis au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine.

31. Ordonne Sa Majesté à tous capitaines, mattres et patrons de bâtiments français, qui se trouveront dans les échelles du Levant et de Barbarie, de recevoir à leur bord, lorsqu'ils seront prêts à faire leur retour en France, tous les passagers français dont l'embarquement sera ordonné par son ambassadeur à Constantinople, et par les consuls ou vice-consuls dans les autres échelles.

32. Veut Sa Majesté que, pour les matelots, déserteurs, dégradés, et autres personnes sans ressource, il soit payé auxdits capitaines, maîtres ou patrons, 10 sous par jour, tant pour passage que pour nourriture, pendant le temps qu'ils seront sur leur bord; et en rapportant, par lesdits capitaines, maîtres ou patrons, les ordres de l'ambassadeur, des consuls et vice-consuls, pour l'embarquement desdits passagers, et les certificats du débarquement en France, qui seront donnés par les commissaires des classes des ports où ils arriveront, visés par l'intendant desdits ports, ou par le principal officier d'administration; le payement des 10 sous par jour leur sera fait par le trésorier de la marine ou son commis, pour être ledit trésorier remboursé sur les ordonnaucos que Sa Majeste fera expedier à

cet effet. Et pour les avances que l'ambassawer au rof a Constanti nople, et les consuls ou vice-consuls seront obligés de faire pour lesdits matelots, déserteurs, dégradés et autres personnes sans ressource avant leur embarquement, ils en dresseront des états, qu'ils enverront au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, et Sa Majesté les autorise à tirer en même temps des lettres de change pour le montant desdites dépenses sur le trésorier général de la marine.

33. Enjoint Sa Majesté à son ambassadeur à Constantinople et aux consuls et vice-consuls dans les autres échelles, de faire mention, dans les ordres qu'ils délivreront pour l'embarquement, des passagers qui doivent être à la charge du roi ou à celle des particuliers.

34. Défend Sa Majesté à tous capitaines, maîtres ou patrons français qui navigueront dans les échelles du Levant et de Barbarie, d'embarquer sur leur bord aucunes personnes, soit Français ou étrangers, sous prétexte de passage, sans le consentement et la permission de son ambassadeur: à Constantinople, et des consuls et vice-consuls des échelles où devront se faire lesdits embarquements, et sans que lesdits passagers soient inscrits sur leurs rôles d'équipage, à peine de 1,500 liv. d'amende contre les capitaines, maîtres ou patrons qui auront contrevenu au présent article, ladite amende applicable à la caisse des invalides de la marine, et de repondre personnellement des événements desdits embarquements.

35. Ordonne Sa Majesté à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls et aux vices-consuls des autres échelles, de n'accorder des permissions d'embarquement et des passe-ports qu'à des personnes dont le départ ne pourra compromettre la nation, ni lui être préjudiciable; leur enjoint Sa Majesté de rendre compte au secrétaire d'État de la marine des motifs qu'ils auront de refuser lesdits passe-ports et permissions.

36. Veut Sa Majesté que si quelqu'un, à l'insu des capitaines, maîtres ou patrons, se trouvait ou se jetait à leur bord, ils soient tenus, sous peine de 1,500 liv. d'amende applicable à la caisse des invalides de la marine, d'en aviser le commissaire des classes à leur arrivée en France, ou le consul de France à leur arrivée en pays de chrétienté, et de les consigner auxdits commissaire ou consul, après la quarantaine, afin qu'ils on disposent conformément aux ordres qu'ils demanderont au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine. Veut encore Sa Majesté que dans le cas où le bâtiment aborderait dans une échelle du Levant ou de Barbarie, celui qui se trouverait embarqué à l'insu et sans la la participation des capitaines, maîtres ou patrons, soit remis au consul ou vice-consul du lieu, qui, après s'en être assuré, en avisera le consul ou vice-consul du lieu de l'évasion, et fera embarquer le fugitif sur le premier bâtiment qui partira pour France.

37. Les capitaines, maîtres ou patrons, contre-maîtres et quartiers-maftres, seront tenus, à peine de 100 liv. d'amende applicable à la caisse des invalides de la marine, d'informer contre les matelots ou autres persoraes embarquées sur leur bord, qui seront prévenus de meurtres, assassinats ou autres crimes capitaux, commis en mer, de se saisir de leur personne, de faire les instructions urgentes et nécessaires pour servir à leur procès, et de les remettre, avec les coupables, entre les mains du consul ou vice-consul de la première échelle où ils aborderont, pour être leur procès instruit plus amplement, et envoyé avec les coupables aux officiers de l'amirauté par le premier bâtiment qui fera son retour en France, conformément à l'édit du mois de juin 1778.

38. Les capitaines, maîtres ou patrons des bâtiments français naviguant dans les échelles du Levant et de Barbarie qui se noliseront aux gens du pays, seront tenus de passer leur contrat de nolisement en chancellerie, et d'en faire faire une copie en langue turque ou arabe, pour être remise entre les mains des nolisalaires.

39. Aucuns capitaines, maîtres ou patrons de bâtiments français no pourront, sous quelque prétexte que ce soit, étant dans les ports du Levant ou de Barbarie, faire porter la flamme blanche à aucun des mâts de leur navire. Leur défend expressément Sa Majesté de l'y arborer, sous peine de désobéissance.

40. Les capitaines, maîtres ou patrons ne pourront se dispenser de tirer le nombre de coups de canon qui leur sera ordonné par l'ambassadeur du roi à Constantinople et par les consuls ou vice-consuls des échelles du Levant et de Barbarie, pour saluer les puissances du pays, et dans les occasions de réjouissances publiques, sans pouvoir, dans aucun cas, prétendre aucune indemnité. Sa Majesté ordonne expressément à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls, et aux vice-consuls de ne faire tirer des coups de canon que dans les cas indispensables.

Des naufrages. 41. Lorsqu'un bâtiment français aura le malheur de faire naufrage sur les côtes du Levant et de Barbarie, le consul ou le viceconsul le plus à portée de l'endroit donnera ses soins pour faire retirer et conserver tout ce qui aura échappé au naufrage.

42. Il fera procéder à la vente des effets ou agrès sauvés, jusqu'à concurrence des dépenses de nourriture et autres indispensables pour la conservation des équipages.

43. Et si les effets et agrès ne suffisent pas, ou que tout soit entièrement perdu, il pourvoira à la subsistance et autres dépenses desdits équipages. II en dressera un état qu'il enverra au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine. Sa Majesté l'autorise à tirer en même temps des lettres de change pour le montant desdites dépenses sur le trésorier général de la marine.

44. Les consuls et vice-consuls informeront le secrétaire d'État ayant le département de la marine, des bâtiments français qui seront vendus, démolis ou naufragés dans l'étendue de leur département, et adresseront à l'intendant de la marine, ou à l'ordonnateur des ports où ces bâtiments

auront été expédiés, les décomptes des équipages, avec des lettres de change payables en monnaie de France, pour les acquitter.

Des salaires des équipages. 45. Les capitaines, maîtres ou patrons qui seront dans le cas de donner de l'argent aux gens de leur équipage pour acheter des hardes ou pour tout autre besoin urgent, dans les écheles du Levant et de Barbarie, ne pourront le faire qu'avec le consentement et la permission de l'ambassadeur du roi à Constantinople, et des consuls vice-consuls des autres échelles, et ne pourront évaluer la monnaie du ys avec laquelle ils feront ces payements, qu'aux prix du change fixé is chaque échelle pour toutes les opérations d'administration, 46. Lorsque les bâtiments seront détenus dans les échelles par ordre des puissances du pays, de l'ambassadeur du roi et des consuls ou viceconsuls, par la crainte des corsaires ou pirates, ou à l'occasion d'accidents de peste survenus dans lesdits bâtiments, il ne sera payé que demi-salaires aux équipages pendant tout le temps de la détention, lequel sera constaté par l'ambassadeur du roi à Constantinople, et par les consuls ou vice-consuls des autres échelles.

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De la retenue en faveur des invalides de la marine. 47. La retenue pour la subsistance des officiers-mariniers, matelots, soldats, ouvriers et autres invalides de la marine, continuera d'ètre faite à raison de 4 den. pour livre sur toutes les dépenses de la marine qui auront lieu dans les échelles du Levant et de Barbarie.

48. La retenue des 6 den. pour livre continuera pareillement d'être faite sur les gages et appointements des capitaines, maitres, patrons, pilotes, officiers-mariniers et matelots employés au service des négociants, forsque la liquidation desdits appointements et gages sera faite dans les échelles du Levant et de Barbarie.

49. A l'égard de ceux qui serviront à la part, il sera aussi continué de leur être retenu, au lieu des 6 den. pour livre, savoir: aux capitaines, maitres et patrons, 30 s. par mois; aux officiers-mariniers, 15 s.; et aux matelots indifféremment, 7 s. 6 den. aussi par mɔis; et ce en raison du temps qu'ils auront été en mer et jusqu'à leur débarquement,

50. Pareille retenue de 6 den. pour livre sera aussi continuée sur le montant tolal des prises faites en temps de guerre, qui seront liquidées dans les échelles du Levant et de Barbarie, déduction préalablement faite des frais et dépenses nécessaires pour la conservation des marchandises trouvées sur lesdites prises, et pour parvenir à leur vente.

51. Les consuls et vice-consuls du Levant et de Barbarie, enverront des extraits de liquidation des prises, qui seront vendues dans les ports de leur département, aux trésoriers établis dans ceux où les vaisseaux qui auront fait lesdites prises, auront armé, pour servir à faire rendre compte aux armateurs des sommes non réclamées, et qui regardent la recherche du don fait aux invalides de la marine.

52. Lorsque les négociants et armateurs du royaume achèteront ou feront construire dans les échelles du Levant et de Barbarie, des bâtiments, et qu'ils les feront naviguer sous pavillon de France, ils retiendront les six deniers pour livre sur les avances qu'ils feront aux équipages desdits bâtiments.

55. Les quatre deniers pour livre retenus sur les dépenses de la marine, les six deniers pour livre retenus sur les gages et appointements des officiers-mariniers ou matelots, ou sur le montant des prises, et les autres dons faits aux invali les de la marine, seront mis dans la caisse des dépôts de la chancellerie du consulat, et le chancelier en fournira des reçus à ceux qui les auront déposés.

54. Le chancelier tiendra un compte exact de toutes les sommes qui seront remises dans la caisse des dépôts, provenant des retenues et autres dons faits aux invalides de la marine, et de celle qu'il payera sur lesdits fonds, et ce compte sera divisé en autant de chapitres qu'il y aura de recettes et de dépenses.

55. Défend Sa Majesté audit chancelier de disposer d'aucune somme provenant desdites retenues ou dons faits aux invalides, ni de faire aucune dépense sur iceux, sans y être autorisé par mandement de l'ambassadeur, des consuls et vice-consuls.

56. Le chancelier rendra à la fin de chaque année, à l'ambassadeur, au consul on vice-consul, le compte de sa recette et dépense, lequel sera visé par l'ambassadeur, le consul ou vice-consul, et envoyé par lui au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, avec une lettre de change sur France, du solde dudit compte, payable à l'ordre du trésorier-général des invalides de la marine.

57. Les écritures et droit de dépôt seront payés aux chanceliers, conformément au tarif arrêté pour leurs émoluments, et passées en dépense dans le compte qui sera rendu à l'ambassadeur, aux consuls ou vice-consuls à la fin de chaque année.

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des affaires de Sa Majesté lui aura donné connaissance des honneurs qui doivent être respectivement rendus. A l'égard du salut du pavillon du roi arboré à la maison du chargé des affaires de Sa Majesté, il se conformera à l'article précédent.

3. Dans les ports et rades de Barbarie où les souverains ne font pas leur résidence, et où il n'y a pas d'officiers du roi, le commandant de l'escadre, des vaisseaux, frégates ou autres bâtiments de Sa Majesté, ne saluera les forteresses qu'après que l'escadre, les vaisseaux, frégates ou autres bâtiments du roi auront été salués, et rendra le salut coup pour

Des saluts. 1. Lorsqu'une escadre ou quelques vaisseaux, frégates ou autres bâtiments du roi, relâcheront dans les ports et rades de la domipation du Grand-Seigneur, le commandant ne saluera les forteresses qu'àprès que l'escadre, les vaisseaux, frégates ou autres bâtiments en auront été salués; et il rendra le salut coup pour coup. Dans ce cas seulement, après le salut rendu aux forteresses, si le pavillon du roi arboré à la maison consulaire est en vue de l'escadre et des vaisseaux, frégates ou autres bâtiments de Sa Majesté, l'officier-commandant fera saluer le pavillon du roi de vingt et un coups de canon.

2. Dans les ports et rades de la résidence des princes de Barbarie, l'ofScier-commandant ne rendra le salut aux forteresses qu'après que le chargé

coup.

Précautions en cas de peste. 4. Dans le cas où la peste où toute autre circonstance pourrait empêcher le commandant des bâtiments du roi, les officiers et leurs équipages, de descendre à terre, les consuls et vice-consuls auront la plus grande attention, dès que les bâtiments seront en vue, d'expédier un bateau au commandant pour l'instruire de l'état du pays.

5. Lorsque l'avis, que le consul ou vice-consul donnera, sera relatif à quelque accident ou soupçon de peste, le bateau aura au bout de son mát ou au balon de pavillon, une flamme rouge; dans ce cas, le bateau se placera de manière à pouvoir, sans communiquer avec l'équipage du bâtiment, jeter ses dépêches dans un seau rempli de vinaigre, qui sera descendu du bord à cet effet.

Des visites. - 6. Dès que les bâtiments du roi auront mouillé, le comman dant enverra à terre un officier de l'état-major, pour prévenir le consul ou vice-consul de son arrivée.

7. Le consul, ou vice-consul dans les échelles où il n'y a pas de consul, fera la première visite au commandant; et il se rendra à cet effet à son bord dès que le temps le permettra, accompagné des officiers du consulat et du corps de la nation.

8. En cas d'absence du consul, l'officier qui remplira les fonctions de consul fera également la première visite au commandant, dans la forme prescrite par l'article précédent.

9. Le consuls, les vice-consuls et les élèves vice-consuls, lorsqu'ils rempliront les fonctions des consuls, porteront le pavillon à l'arrière de leur capot.

10. Les consuls du Levant seront salués de neuf coups de canon, es débordant du vaisseau commandant, après leur première visite; les viceconsuls seront salués de sept coups.

11. Les consuls, vice-consuls, ou toute autre personne chargée des affaires de Sa Majesté en Barbarie seront salués indistinctement de neuf coups de canon.

12. L'officier commandant, accompagné d'une partie de l'état-major, rendra la visite au consul ou au vice-consul.

13. Lorsque le commandant descendra à terre pour rendre sa visite, il en fera prévenir le consul, le vice consul ou l'officier qui remplira les fonctions du consul, qui enverra au lieu du débarquement un drogman et un jani-saire pour accompagner le commandant.

14. Et si le commandant est officier général, il sera reçu, à son débarquement, par tous les officiers du consulat, qui l'accompagneront chez le consul.

15. Le consul, le vice-consul ou l'officier chargé des fonctions de consul, assemblera chez lui le corps de nation pour y recevoir l'officier commandant. 16. I indiquera au commandant les visites qu'il aura à faire ou à rendre, suivant les usages de l'échelle.

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Des audiences.-17. Dans les cas où les commandants des bâtiments du roi prendront audience des princes de Barbarie, ils seront présentés par les char gés des affaires de Sa Majesté.

18. Lorsque les commandants des bâtiments du roi prendront audience des princes de Barbarie, ou feront des visites aux officiers du Grand-Seigneur, et qu'ils seront accompagnés par les officiers des bâtiments et par les Français établis dans les échelles, les élèves vice-consuls ne prendront aucun rang, à moins qu'ils ne remplissent en Levant les fonctions du consul, et en Barbarie celles du chargé des affaires de Sa Majesté.

Du service.-19. Les consuls ou vice-consuls informeront les commandants des bâtiments du roi de tout ce qui leur paraîtra intéressant pour le service de Sa Majesté, et pour la sûreté de la navigation de ses sujets, afin que les commandants puissent faire tout ce qui dépendra d'eux pour l'avantage du service et du commerce, autant que la mission dont ils seront chargés le permettra.

20. Sa Majesté prescrit à ses consuls et vice-consuls de donner tous lear soins et de faire toutes les démarches nécessaires pour tout ce qui pourr intéresser et faciliter le service de ses bâtiments.

21. Les consuls ou vice-consuls seront chargés, conjointement avec l'of ficier chargé du détail général, de pourvoir à l'approvisionnement des ba timents de Sa Majesté, conformément aux états qui auront été visés pa le général ou commandant.

22. Les marchés seront passés par lesdits consuls ou vice-consuls; général ou commandant nommera un ou deux officiers de la marine, pour constater la qualité et la quantité des vivres et autres remplacements, et il en sera dressé un procès-verbal, dont copie sera envoyée au secrétaire d'État ayant le département de la marine.

23. Sa Majesté autorise les consuls et vice-consuls à tirer des lettres de change pour le payement des vivres et autres remplacements, soit sur le caissier du munitionnaire des vivres, soit sur le trésorier général de la marine, suivant la nature des approvisionnements; lesdites lettres de change seront visées par le général ou commandant, et les consuls ou vice-consuls en donneront avis par la plus prompte voie au secrétaire d'Elat ayant le département de la marine.

21.

des dépenses

sera alloué à l'avenir aux consuls et vice-consuls, dans l'état fixées pour l'administration des échelles, aucune somme Sous le prétexte des frais auxquels la station des bâtiments du roi, dans le lieu de leur résidence, pourrait les constituer, Sa Majesté se réservant de les dédommager, lorsque les circonstances pourront l'exiger.

De la police sur les bâtiments marchands pendant la relâche des vaisseaux et autres bâtiments de Sa Majesté. commandants de ses bâtiments la police de ses rades, sur tous les bâti25. Sa Majesté attribue aux ments marchands qui ne seront pas dans le cas des exceptions énoncées par les articles suivants; mais ils ne permettront aux équipages desdits bâtiments d'aller à terre, qu'autant qu'ils seront assurés, par les avis qu'ils auront des consuls ou vice-consuls, qu'il ne saurait en résulter d'inconvénient pour la tranquillité des échelles.

26. Perdant le séjour des bâtiments du roi dans les échelles, les consuls et vice-consuls ne conserveront la police que sur les bâtiments marchands qui seront dans les ports.

27. Dans les échelles où il n'y a pas de port, les consuls ou vice-consuls conserveront également la police sur les bâtiments marchands mouillés dans les rades, à portée des douanes, faisant leur chargement ou leur déchargement.

De la relâche des bâtiments du roi à Constantinople. - 28. Lorsque les bâtiments du roi iront à Constantinople, l'ambassadeur de Sa Majesté donnera connaissance aux officiers-commandants de ce qu'ils devront pratiquer pour les saluts, et les commandants s'y conformeront.

29. Les commandants des bâtiments de Sa Majesté salueront le palais de France de vingt et un coups de canon.

30. Toutes les fois que l'ambassadeur du roi se rendra sur un bâtiment de Sa Majesté, il sera salué en débordant de dix-neuf coups de canon.

31. Pendant le séjour des bâtiments du roi à Constantinople, les commandants feront également saluer de dix-neuf coups de canon l'ambassadeur de Sa Majesté, lorsqu'il ira prendre des audiences publiques, et qu'il en aura prévenu lesdits commandants.

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21-29 juill. 1791. - Décret relatif au commerce du Levant et de Barbarie.

Art. 1. Le commerce des échelles du Levant et de Barbarie est libre à tous les Francais.

2. li est libre d'envoyer, de tous les ports du royaume, des vaisseaux et des marchandises dans toutes les échelles.

3. Tout négociant français peut faire des établissements dans toutes les parties du Levant et de la Barbarie, en fournissant, dans la forme usitée, et jusqu'au règlement qui sera incessamment présenté à l'assemblée nationale sur le mode d'organisation de l'administration du Levant, un cautionnement qui garantisse les autres établissements français des actions qui pourraient être exercées contre eux par son fait ou celui de ses agents.

4. Les cautionnements qui seront fournis par les habitants des departements autres que celui des Bouches-du-Rhône pourront être reçus par les directoires de leurs départements, qui en feront remettre un extrait à la chambre de commerce de Marseille.

5. Les retours du commerce du Levant et de Barbarie pourront se faire dans tous les ports du royaume, après avoir fait quarantaine à Marseille, en avoir acquitté les frais et les droits imposés pour l'administration du Levant, à la charge de rapporter un certificat de santé, sans entendre rien innover au sujet du lazaret de Toulon, qui continuera d'exercer le droit de donner la quarantaine comme par le passé.

6. Les marchandises provenant desdits retours, à l'exception des tabacs, qui y seront traités comme dans les autres ports du royaume, pourront entrer à Marseille, s'y consommer, et en être réexportées par mer, en franchise de tout autre droit que celui imposé pour l'administration des échelles.

7. Lesdites marchandises payeront, à leur introduction dans le royaume, les droits auxquels sont assujetties, par le tarif général, celles de mème espèce qui viennent de l'étranger, à l'exception cependant des toiles de coton blanches et des cotons filés, qui ne seront soumis qu'à un droit de 20 liv. du cent pesant, et du café de Moka, dont le droit sera réduit à 12 liv. aussi par quintal.

8. Le transit par terre desdites marchandises de Marseille pour Genève, la Suisse, le Piémont, la Savoie, l'Allemagne et les Pays-Bas de la domination étrangère, sera affranchi de tous droits; à la charge que lesdites marchandises seront expédiées sous plomb, et par acquit-a-caution portant soumission de les faire sortir, dans le délai de trois mois, par l'un des bureaux de Champareillan, Pont-de-Beauvoisin, Seyssel, Meyrio, Verrières-de-Joux, Jougues, Héricourt, Strasbourg, Saint-Louis, Sarre-Louis, Thionville, Givet, Valenciennes et Lille.

9. Dans le cas où les retours du Levant s'effectueraient dans d'autres ports que celui de Marseille, après y avoir fait quarantaine, les marchandises importées seront, à leur arrivee, entreposées sous la clef de la régie. Celles desdites marchandises qui seront tirées de l'entrepôt, pour être réexportées par mer ou pour passer à l'étranger en transit, ne seront sujettes à aucun droit. Celles qui entreront dans la consommation du Toyaume payeront les droits mentionnés en l'art. 7.

10. Pour favoriser le commerce direct des Français au Levant, les marchandises du Levant et de Barbarie comprises dans l'état annexé au présent decret, importées de l'étranger, même sur bâtiments français, ou directement du Levant sur navires étrangers, ou sur navires français ayant relâché à l'étranger et y ayant fait quelque chargement, sont assujetties, tant à Marseille que dans les autres ports du royaume, au droit de 20 p. 100 de la valeur portée par ledit état. Ce droit sera indépendant de celui

du tarif général, et sera perçu par les préposés de la régie nationale des douanes, et au profit de la nation.

11. Les marchandises importées directement du Levant par navires français, quoique pour le compte des étrangers, jouiront de la même franchise que celles importées pour le compte des Français.

12. Le droit de 20 p. cent sera perçu également par d'entrée, sur les marchandises dénommées dans l'état nou pré à celui sent décret, importées de l'étranger dans le royaume, tant par terre qui par mer, sans être accompagnées de certificats justificatifs d'une origine autre que celle du Levant, délivrés par les consuls ou agents de la nation française, où il y en aura d'établis, et, à leur défaut, par les magistrats des lieux d'envoi. Dans le cas où les certificats n'accompagneraient pas les marchandises, le droit sera consigné, et la restitution n'en sera faite qu'autant que le certificat sera rapporté dans le délai de trois mois.

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4 mess, an 11 (23 juin 1803). — Arrêté relatif aux établis◄ sements de commerce dans les echelles du Levant.

Art. 1. Aucune maison de commerce ne peut être établie dans les échelles du Levant, de la Barbarie et de la mer Noire, sans l'autorisation du gou

vernement.

2. Les demandes d'établissement de maison de commerce dans les échelles seront adressées au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de la chambre de commerce de Marseille.

5. Les chefs de maison de commerce sont responsables au gouvernement de la conduite de leurs régisseurs, de leurs commis, et de tous les individus attachés à leur maison.

4. Ils fourniront, à cet effet, à la chambre de commerce de Marseille, un cautionnement privé, dans la forme qui a toujours été usitée; et la chambre prendra les mesures nécessaires pour faire valoir ce cautionnement dans les cas qui l'exigeront.

5. Lorsque l'établissement d'une maison de commerce aura été autorisé dans quelqu'une des échelles, et que le cautionnement aura été fourni, la chambre de commerce délivrera aux régisseurs, commis et autres individus attachés à cette maison, des certificats qui leur serviront à obtenir les passe-ports nécessaires pour se rendre sur l'échelle, en se conformant d'ailleurs à ce qui est prescrit à cet égard par la législation.

6. Les ouvriers et artisans qui voudront aller exercer leur industrie dans les échelles seront tenus de se présenter à la chambre de commerce de Marseille, et d'en obtenir un certificat, qu'elle ne leur délivrera qu'après s'être assurée qu'ils y sont demandés, et après avoir pris sur la moralité et leur conduite les informations les plus exactes.

7. Aucun passe-port pour se rendre dans les échelles ne sera délivré aux domestiques, 43 sur la présentation du certificat de la chambre de commerce. régisseurs et commis des maisons de commerce, aux ouvriers, artisans et 2. Les maisons de commerce actuellement existantes dans les échelles sont maintenues, à charge par leurs chefs de fournir à la chambre de commerce le cautionnement prescrit par l'art. 4.

9. L'ambassadeur de la République à Constantinople, et les commissaires des relations commerciales dans les diverses échelles du Levant, de la mer Noire et de la Barbarie, sont autorisés à faire repasser en France tout individu qui s'y rendrait sans autorisation, et dont la présence sur l'échelle pourrait compromettre la nation.

Les ministres de l'intérieur et des relations extérieures sont chargés do l'exécution du present arrêté.

18-23 avril 1835. — Ordonnance du roi relative aux établissements commerciaux des Français dans les échelles du Levant et do la Barbarie.

1. Il ne sera plus exigé d'autorisation ni do cautionnement des Francais qui forment des établissements commerciaux aux échelles du Levant et de la Barbarie, ou qui s'y rendent pour le fait de leur commerce.

2. Les souscripteurs et cautions d'engagements de cette nature en restent libérés à partir de la promulgation de la présente ordonnance. 3. Les dépenses relatives aux établissements publics des échelles cesseront d'être portées au budget de la chambre de commerce de Marseille. 4. Est supprimée la perception du droit ancien dit de consulat ou de deux pour cent, levé dans le port de Marseille sur certaines marchandises provenant des échelles du Levant et de la Barbarie, et conservé jusqu'à ce jour à titre de revenu spécial, attribué à la chambre de com. merce de Marseille par application du décret du 25 septembre 1806.

Table sommaire des matières.

Abrogation 2.
merce 3 s.
Appel 9.
Compétence 9 s.
Arbitrage 9. Compét. crim. 10.
Cautionnement de ti- Délit 2, 12.
tulaires 3 s. Droits (exemption)
Chambre de com-

3 S.

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Table chronologique des lois, arrêts, etc.

1535. 11.
1604. 11, 12.
1673.5 juin 11, 12.
1740. 28 mai 11,12.
1778. 10.
1791. 21 juill. 3.
--9 août 13.

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ÉCHELLETTE. Le compte par échellette est celui dans lequel les à-comptes sont imputés d'abord sur les intérêts, ensuite sur le capital. - V. Compte, n° 79; Compte-courant, no 36, 103; Intérêts; V. aussi Minorité-tutelle (compte). ÉCHENILLAGE. Action de détruire les chenilles. V. Contravention, Forêts, n° 791.

--

V.

ÉCHEVIN. Ce mot, dérivé de scabini (savant), désignait
avant la révolution de 1789, les officiers municipaux.
Action, no 61, Commune, no 54 et suiv., Fonction. publ., no 28,
Organ. admin.

ÉCHIQUIER.

Normandie.

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ÉCHOPPE. Patente.

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ÉCOBUAGE. Se dit du brûlement ou de l'incinération de mauvaises herbes et broussailles arrachées sûr un terrain.

v. Dommage-destruction, n° 137 et s., Forêts, no 769 et suiv. Lieu où se fait un enseignement (V. Instruc. pub.,

ÉCOLE.

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et Abus de conf., no 215). On connaît 1° l'école d'agriculture (V. eod.), de commerce et des arts et métiers (V. eod.), de droit (V.

Nom donné anciennement au parlement de eod., et Biblioth., no 64), de filles (V. eod.), de marine, de méV. Organ. judic.

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ÉCHOUEMENT. - Arrêt d'un navire causé par le heurt ou choc contre un écueil ou un autre navire.-V. Douanes, nos 667 2060 et suiv., Droit marit., nos 102, 1097, 1827, 1994 et suiv., et suiv., Naufrage, Organ. marit., Prise marit.

ÉCLAIRAGE. Se dit particulièrement de l'action d'éclairer la voie publique.-V. Brevet d'inv., no 47, Commune, nos 932 et suiv., 1033 et suiv., Contravention.

decine et de pharmacie (V. iisd.). On connaît aussi l'école des beaux arts, des chartes (V. Archives, nos 26 et suiv.), des haras, des jeunes aveugles (V. Instr. pub.), des jeunes de langues: on nomme ainsi l'école des langues orientales instituée près le ministère des affaires étrangères (V. Consul, no 21 et Instr. pub.), des langues orientales (V. Instr. pub.), des mines (V. Mines), des ponts et chaussées (V. ce mot), des sourds-muets (V. ca mot). Il y a enfin l'école forestière (V. Forêts, nos 114, 125-5o, 128 et suiv.), l'école française d'Athènes, l'école militaire, nor male (V. Instruct. publ.) primaire et secondaire (V. cod.), vétérinaire (V. eod.).

FIN DU DIX NECVIÈME VOLUME.

PARIS. — IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET Ci•, RUE RACINE, 26. PRÈS DE

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