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Ант. 58.

La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûrété et de salubrité publique. Pourquoi la propriété des minières n'est pas, comme celle des mines, séparée de la propriété de la surface. Pourquoi le propriétaire peut les exploiter sans concession, à la charge seulement de ne pas les laisser perdre, ou de souffrir que d'autres soient autorisés à les exploiter à sa place. Pourquoi néanmoins il est tenu d'obtenir une permission. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 29. — Discussions du Conseil d'Etat, séance du 20 juin 1809, VI, no 3. — Séance du 10 octobre 1809, XIV, n° 3 et 4. Séance du 18 no

vembre 1809, XXI, no 7.

SECTION II.

De la Propriété et de l'Exploitation des Minerais de fer d'alluvion.

ART. 59.

Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion, est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale en ce cas, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet du département; elle contiendra la désignation des lieux : le préfet donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra permission pour le propriétaire, et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

Cas où la permission d'exploiter peut être accordée à des tiers. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 10 octobre 1809, XIV, n° 5. Voyez aussi le commentaire sur les articles 57 et 58. =

Comment il faut entendre les

mots, établies dans le voisinage. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 juillet 1809, X, no 8.

ART. 60.

Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront

la faculté d'exploiter à sa place, à la charge, 1°. d'en prévenir
le propriétaire, qui, dans un mois, à compter de la notifica-
tion,
, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-même ; 2°. d'ob-
tenir du préfet la permission sur l'avis de l'ingénieur des
mines, après avoir entendu le propriétaire.

Adoption de la proposition que l'ingénieur donnera son avis, même lorsque ce sera le propriétaire qui exploitera. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 juillet 1809, X, n° 9 et 10. Addition de la disposition qui veut que le propriétaire soit préalablement entendu. Observations de la commission, XXVII, no 33.

ART. 61.

Si, après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il sera censé renoncer à l'exploitation; le maître de forges pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans toutes les

autres terres.

Adoption de la proposition que le propriétaire pourra reprendre l'exploitation, même après la permission accordée à des tiers. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 juillet 1809, X, no 11.

ART. 62.

Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité suffisante, ou suspendra ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès du préfet pour obtenir la permission d'exploiter à sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera regardée comme non avenue, et le propriétaire du terrain rentrera dans tous ses droits.

ART. 63.

Quand un maître de forges cessera d'exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture, ou d'indemniser le propriétaire.

Questions de savoir si ces articles s'appliquent au pro

priétaire qui n'exploite pas dans la proportion des besoins; si l'on imposera au maître de forges l'obligation de prendre, et dans quels cas le propriétaire sera libre de disposer de son terrain. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, n° 56. —- Séance du 4 juillet 1809, X, n° 12. = Ce que c'est que la suspension des travaux. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 7 novembre 1809, XIX, no 8. ART. 64.

En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, le préfet déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter; sauf le recours au Conseil d'Etat.

Le préfet réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.

Réglement par le préfet, sauf le recours au Conseil d'Etat, et question de savoir à qui l'indemnité sera payée dans le cas où il existe un fermier. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 juillet 1809, X, no 13 et 14.

ART. 65.

Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou par des experts choisis ou nommés d'office, qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionnés.

ART. 66.

Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d'exploitation.

Adoption de la proposition de faire prononcer par les tribunaux. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, no 56.

ART. 67.

Si les minerais se trouvent dans les forêts royales, dans celles des établissemens publics, ou des communes, la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites : ils seront tenus, en outre, de payer les dégâts occasionnés par l'exploitation, et de repiquer en glands ou plans les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission. Adoption de l'amendement que la permission sera accordée par le préfet. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 juillet 1809, X, n° 16. Retranchement d'une disposition qui limitait l'étendue de la permission. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 7 novembre 1809, XIX, n° II.

ART. 68.

Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'alluvion, ne pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section Ire du Titre III et les dispositions du Titre IV.

Addition du mot réguliers au mot travaux. Observations de la commission, XXVII, no 34.

ART. 69.

Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivans:

1o. Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire;

2. Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.

Changemens faits à l'article sur la demande de la commission du Corps Législatif, et changemens rejetés. Observations de la commission, XXVII, no 35.

ART. 70.

En cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours 1o. de fournir aux usines qui s'approvisionneraient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou qui sera fixé par l'administration; 2o. d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.

Lorsque le prix varie, il doit être fait une fixation nouvelle. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 7 novembre 1809, XIX, no 10.

SECTION III.

Des Terres pyriteuses et alumineuses.

ART. 71.

L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 57 et 58, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission.

ART. 72.

Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou par experts.

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Les tourbes ne sont pas des propriétés séparées du sol. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 3o. =L'exploitation de ces substances peut se faire sans concession. Observations de la commission, XXVII, no 36.

SECTION IV.

Des Permissions pour l'Établissement des Fourneaux, Forges et

Usines.

ART. 73.

Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et bocards, celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans les

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