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qui l'a conçue, et la reconnaissance publique vous récompensera d'en avoir pressenti l'heureuse influence.

J'ai l'honneur, Messieurs, de vous proposer, au nom de votre Commission d'administration intérieure, de convertir en loi le projet sur les mines (1).

(1) Tout ce qui est relatif à l'exploitation des mines dans le rapport que l'on vient de lire est l'ouvrage de M. GENDEBIEN, membre de la Commission d'administration intérieure. Il possède des connaissances pratiques très étendues dans l'art d'exploiter les mines; il a fourni des renseignemens multipliés à M. de Girardin, et a bien voulu consentir à l'aider de toutes ses lumières.

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LOIS ACCESSOIRES ET ACTES DU POUVOIR exécutif et régléMENTAIRE QUI SE RAPPORTENT A LA LOI DU 21 AVRIL 1810 SUR les Mines.

PEU après la publication de la loi sur les Mines, c'est-à-dire à une époque où cette loi n'avait pas encore pris sa marche, le ministre de l'intérieur se trouvant embarrassé sur la manière de l'appliquer au passé, présenta divers projets de décrets où il faisait une sorte d'amalgame de la législation ancienne et de la législation nouvelle.

Ces décrets ayant été renvoyés à l'examen du Conseil d'État, donnèrent lieu à l'avis suivant :

XXXI.

Avis du Conseil D'ÉTAT du 5 juin 1810, approuvé le 11, sur des Rapports du Ministre de l'intérieur, tendant à confirmer ou à accorder diverses Concessions de Mines.

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par le chef du gouvernement, a entendu les sections de l'intérieur et de législation sur différens rapports du ministre de l'intérieur, tendant à confirmer ou accorder diverses concessions de mines;

Considérant que, d'une part, les projets de décrets proposés par le ministre contiennent des dispositions qui étaient conformes à l'ancienne législation, mais qui ne

peuvent plus s'accorder avec les dispositions de la loi nouvelle sur les mines; et que, d'autre part, on ne trouve pas dans ces projets d'autres dispositions que la ioi exige,

EST D'AVIS,

Qu'avant de statuer sur ces projets de décrets, ils seront renvoyés au ministre de l'intérieur, qui, par une nouvelle instruction, ordonnera que que les formes voulues par la loi soient remplies, et fera mettre en harmonie les dispositions des projets de décrets qu'il propose avec les dispositions de la loi précitée;

Et néanmoins, qu'on ne doit pas recommencer l'instruction des affaires qui ont précédé la promulgation de la loi, lorsqu'il ne s'agit que de formes, et quand il ne se trouve rien dans cette instruction qui puisse être contraire aux dispositions de la loi relativement aux droits des propriétaires de la surface, et aux droits et aux obligations qu'accorde ou qu'impose la nouvelle loi aux concessionnaires;

Et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois. Le 3 août 1810, le ministre de l'intérieur donna l'instruction suivante sur l'exécution de la loi du 21 avril.

Nota, Cette instruction est devenue fort rare. Comme elle indique les articles auxquels ses diverses parties se rapportent, je n'y ai pas renvoyé dans le commentaire.

XXXII.

INSTRUCTION, du 3 août 1810, relative à l'exécution de la loi sur les Mines, Usines, Salines et Carrières.

S. Ier. Généralités. Classement.

Les substances minérales ont été classées, par la loi du 21 avril 1810, en trois divisions distinctes, à chacune

desquelles sont appliquées des dispositions législatives différentes.

§. II. Des Mines. Généralités.

Les mines ne doivent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État.

Cet acte, par lequel les droits des propriétaires de la surface seront réglés à l'égard des mines à concéder, investit le concessionnaire de la propriété perpétuelle de la

mine.

Le gouvernement se fera rendre compte de l'état de l'exploitation.

Les entrepreneurs seront éclairés sur les progrès de l'art. Des améliorations basées sur une théorie sûre et constatée par l'expérience, leur seront proposées. Les travaux utiles seront encouragés.

l'in

L'administration surveillera tous les établissemens pour leur porter sans cesse secours et lumières, par termédiaire des ingénieurs des mines. Ces ingénieurs, qui réunissent le plus d'instruction théorique à la connaissance des procédés mis en usage dans tous les pays où l'exploitation des mines prospère, feront aussi profiter nos entreprises, des résultats des connaissances acquises, et de l'expérience des hommes les plus consommés dans l'art.

Enfin, s'il arrivait que, par négligence ou mauvaise gestion de quelques uns des propriétaires des mines, la sûreté publique, celle des mineurs ou autres individus, fussent compromises, ou s'il n'était point convenablement pourvu aux besoins des consommateurs, le gouvernement sévirait contre de telles infractions aux obligations du concessionnaire, qui, recevant cette nouvelle propriété, doit en garantir à la société les produits, en même temps qu'il bénéficie sur l'exploitation.

C'est afin d'avoir moins à craindre cet abus de la chose concédée, qu'il devra être porté une attention sévère dans le choix des concessionnaires, sous le rapport de leurs facultés et de leur capacité, pour assurer l'exécution du mode d'exploitation le plus avantageux de la mine qui leur sera accordée; et c'est aussi pour assurer l'unité de vues, et la suite des travaux d'après un plan constant, que la loi a établi cette différence entre la propriété des mines et les autres propriétés, que celle-là ne pourra être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation du gouvernement, donnée dans la même forme que la concession.

En général, il est bon que les mutations n'aient lieu qu'avec l'approbation du gouvernement, afin de s'assurer que les nouveaux prétendans à cette propriété atteignent le but de la loi, et qu'ils possèdent les facultés nécessaires pour exécuter les conditions de l'acte de concession on sent que si cela n'était pas ainsi, tous les soins que prend le n'accorder les concesgouvernement pour sions qu'à des personnes reconnues en état de les faire valoir, seraient illusoires, si, par l'effet des mutations, ces propriétés passaient indifféremment dans toute sorte de mains.

L'étendue que pourront avoir les concessions de mines n'est pas fixée par la loi; il est réservé à l'administration de la déterminer suivant l'état des mines et les circonstances locales. On n'aura par conséquent pas à redouter les mauvais effets des concessions trop vastes.

Une redevance fixe sera perçue en raison de l'étendue: cette redevance est encore un moyen répressif de l'abus des trop grandes concessions.

Une autre redevance, proportionnelle aux produits des mines, a pour objet d'augmenter les fonds, pour pouvoir en appliquer aux secours et encouragemens,

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