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2.

3.

4.

5.

5o rédaction (Voyez V, n° 1, et la note sur l'art. 18 de la 3 rédaction, III, no 1).

« ART. 22, 23, 24 et 25. Ces articles sont les mêmes que les art. 20, 21, 22 et 23 de la 5o rédaction (Voy. V, no 1),′ et corresp. aux art. 21, 22, 23 et 24 de la loi.

a

TITRE IV.

Dispositions générales.

ART. 26, 27 et 28. Ces articles sont les mêmes que les art. 24, 25 et 26 de la 5o rédaction (Voyez V, no 1 ), et corresp. aux art. 25, 26 et 27 de la loi.

M. le comte MoLÉ demande que le §. 3 de l'article 3, soit supprimé.

Cette proposition est adoptée; on ajoute, d'après cette proposition, au §. 2 du même article, que l'acte du préfet désigne les propriétés particulières.

M. le comte MOLE demande qu'on explique, dans l'article 7, que la commission ne puisse être composée de propriétaires ayant intérêt dans les opérations.

M. le comte MERLIN observe que par le motif de l'opinion de M. le comte Molé, il faudrait aussi exclure les parens des propriétaires, ce qui restreindrait trop le nombre des personnes éligibles.

M. le comte DEFERMON dit que cette commission ne donne que des renseignemens.

L'observation de M. le comte Molé n'a pas de suite. M. le comte DEFER MON demande qu'on n'assujettisse pas le maire à dresser procès-verbal de l'affiche, ce qui entraînerait des frais d'enregistrement.

Cette proposition est adoptée.

A l'article 14, M. le comte Defermon demande que lorsque la contestation entre le propriétaire et l'administration ne portera que sur le montant de l'indemnité, l'ad

ministration puisse se mettre en possession sans avoir besoin d'y être autorisée par le tribunal.

M. le comte MOLÉ dit qu'il aurait fait la même demande à l'article 19.

M. le comte BERLIER dit que lorsqu'il y aura contestation sur l'indemnité, le propriétaire n'aura pas donné un consentement formel à ce que les travaux soient faits sur sa propriété, il faut donc qu'un acte du tribunal vienne suppléer à cet aveu; alors le jugement ne sera qu'une forme.

M. le comte MOLÉ dit que puisque le propriétaire n'a pas commencé à élever une difficulté sur le point de savoir si les travaux seront faits sur son terrain, il y a aveu tacite de sa part, et par conséquent consentement à la prise en possession de l'administration.

M. le comte BERLIER dit que l'idée fondamentale du ⚫ système est que l'expropriation ne peut avoir lieu qu'après une indemnité préalable, que souvent on ne peut la fixer, que le propriétaire ne veut cependant pas se dessaisir sans avoir obtenu le dédommagement. Alors on aura le recours aux tribunaux, même lorsque le propriétaire ne conteste pas que les travaux passent sur son terrain, pour le tribunal ordonne de payer au propriétaire le cinquième de la propriété.

que

M. le comte MoLÉ dit que la volonté du chef du gouvernement a été que le propriétaire ne pût être exproprié contre son gré que par un acte du tribunal; mais lorsque le propriétaire ne conteste que sur le montant de l'indemnité, il n'y a plus de motif pour recourir au tribunal.

NAPOLÉON dit que lorsque le propriétaire sera mécontent du prix qu'on lui offre pour indemnité, quoiqu'il reconnaisse qu'il sera obligé d'abandonner son terrain, il ne consentira pas à l'abandonner de gré à gré, il faut

donc un acte du tribunal qui l'y contraigne; car il n'y a que deux moyens pour l'administration de prendre possession, ou par acte volontaire, ou par jugement. Quel que soit le motif de contestation, dès l'instant que le propriétaire refuse d'abandonner son terrain, il faut l'intervention de la justice.

M. le comte MOLE dit que cette procédure pourra ralentir la marche de l'administration.

M. le comte REAL répond que dans ce cas le tribunal rendra le jugement préalable ordonnant l'expropriation, la question d'indemnité étant distincte.

M. le comte DE SEGUR demande que ces jugemens ne soient pas susceptibles d'appels.

M. l'ARCHICHANCELIER dit que les jugemens étant exécutoires par provision, on ne peut par aucun motif raisonnable enlever le recours de l'appel aux parties. 6. Le projet est adopté.

7.

NAPOLÉON ordonne qu'après avoir été revu par la section, il sera communiqué officieusement à la commission du Corps Législatif.

VII.

OBSERVATIONS

*De la commission du Corps Législatif, du 9 février 1810.

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

1. Proposition d'ajouter, dans le n° 1 de l'art. 3, le mot édifices à celui de terrains.

2.

Proposition de changer la marche du n° 2 du même article.

3. Proposition d'ajouter, dans l'art. 6, qu'indépendamment des affiches, les intéressés seront individuellement avertis par le maire.

4. Proposition de dire, dans l'art. 10, qui paraît supposer

1.

deux actes séparés, l'un du préfet, l'autre du conseil de préfecture, que le préfet statuera en conseil de préfecture. 5. Proposition de donner à l'art. 12, une rédaction qui laisse apercevoir que l'acte sera reçu par un notaire.

6. Proposition d'ajouter, dans l'art. 13, que le tribunal n'ordonnera le délaissement, qu'après s'être assuré que les formalités requises ont été observées, et de ne permettre la dépossession qu'après la fixation de l'indemnité.

7. Proposition, sur les articles 20 et 21, de porter au tiers le paiement comptant, et le reste, dans des délais plus courts que ceux qui sont fixés par le projet, en supposant toutefois qu'on persiste à écarter l'art. 545 du Code Civil, que le projet contredit.

TEXTE DES OBSERVATIONS.

La discussion est ouverte sur le projet de loi sur les Expropriations pour cause d'utilité publique. (1)

La commission fait observer sur l'art. 3(3 de la loi), que le mot terrains, employé dans le premier paragraphe, ne paraît pas suffisant pour désigner les diverses espèces de propriétés qui peuvent se trouver dans le cas d'être cédées pour l'utilité publique; le mot terrains n'indique qu'une surface nue, et comme il peut se rencontrer des édifices sur ces terrains, on pense qu'il serait à propos de mettre le mot édifices après celui terrains.

2. Le second paragraphe donne lieu à une autre observation. Cet article concerne en général les propriétés particulières à céder, d'où il semble que la dernière partie du paragraphe devrait être placée en premier ordre au commencement de ce paragraphe, soit pour mieux désigner l'objet de l'article, soit surtout pour le rendre plus clair: ce paragraphe sera alors ainsi conçu :

(1) La rédaction sur laquelle porte cette discussion est celle qui a été adoptée au Conseil dans la séance du 18 janvier 1810. Voyez VI, n° 1.

3.

4.

5.

. 2°. Dans l'acte du préfet qui désigne les propriétés - particulières auxquelles l'expropriation est applicable, • et les localités ou territoires sur lesquels les travaux << doivent avoir lieu, lorsque cette dernière désignation << ne résulte pas du décret même. L'intervention proposée pour l'article 3 exigera un léger changement au commencement de l'article 4 (4 de la loi). Il consistera à mettre..... l'application de l'acte au lieu des mots cette application.

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La commission croit que la disposition qui termine l'art. 6 (6 de la loi), en ordonnant l'affiche à la porte de la maison commune, sera souvent insuffisante pour informer à temps les propriétaires dans les campagnes, surtout lorsqu'ils ne résident pas sur les lieux. Il serait très possible qu'ils ne fussent pas informés de l'affiche, même lorsqu'ils résideraient sur les lieux ou dans les environs: il paraît donc convenable d'ordonner, outre l'affiche, qu'ils seront particulièrement avertis par le maire; la dernière phrase de l'article serait ainsi rédigée :

«

« Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de l'avis qui aura été donné du dépôt aux intéressés, et de l'af<«< fiche qui sera posée à la porte de la maison com

« mune. »

Par la dernière disposition de l'art. 10 (10 de la loi), il est dit que le préfet statuera immédiatement; et, dans l'art. 13 (13 de la loi), il est fait mention de l'arrêté du conseil de préfecture, en sorte que ces deux articles présentent deux formes de statuer différentes. La commission estime que, pour les rendre concordantes, il serait à propos de mettre ici que le préfet statuera immédiatement en conseil de préfecture; sans cela, on ne verrait pas l'origine de l'arrêté du conseil de préfecture mentionné à l'article 13, ni en quelle circonstance cet arrêté avait eu lieu.

L'art. 12 (12 de la loi) porte que, si le propriétaire et le

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