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les chaumières, le petit morceau de terre qui compose toute la fortune d'un cultivateur, peuvent y être soumis, aussi-bien que les palais et les plus vastes domaines. Il est donc utile de répandre la connaissance des règles qui dirigent ces matières. Il est bon que le propriétaire sous le sol duquel se trouve une mine, que ceux qui s'appliquent à en faire la recherche, que le maître de forge, que le paysan, comme le citadin à qui l'on demande le sacrifice de sa propriété, qu'à plus forte raison les agens quelconques de l'administration publique, aient à la main un livre où ils trouvent. leurs devoirs et leurs droits. Certes, la plupart seraient privés de cet avantage si, pour se procurer ce volume, dont ils ont besoin, il leur fallait acheter les vingt-quatre dont il fait partie.

Ces considérations ont déterminé à réimprimer celui-ci séparément, et hors de l'ouvrage complet.

Au reste, les lois sur les mines et sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont présentées dans la même forme que les autres parties de la Législation civile, commerciale et criminelle : une première partie contient le texte de la loi avec son commentaire et son

complément, formés par des notes analytiques et de renvoi; une seconde contient les élémens du commentaire, c'est-à-dire les discussions du Conseil qui ont préparé la loi, les exposés de motifs et les discours qui l'expliquent et l'éclaircissent, le tout précédé de sommaires analytiques; une troisième contient les actes accessoires et subséquens qui forment le complément des deux lois.

LOI

CONCERNANT

LES MINES, LES CARRIÈRES

ET LES MINIÈRES,

DU 21 AVRIL 1810.

NOTICE HISTORIQUE.

Le premier projet de la loi du 21 avril, a été présenté au Conseil d'État, le 1" février 1806, par M. le comte FOURCROY, au nom de la section de l'intérieur, à laquelle la proposition du ministre avait été renvoyée. (1)

Tout se réduisit alors à la lecture du projet, dont l'impression fut ordonnée, et la discussion ajournée après la distribution aux membres du Conseil. (2) Dans la séance du 22 mars, NAPOLÉON posa des bases et les renvoya à la section.

La discussion demeura suspendue jusqu'au 21 octobre 1808, et fut interrompue de nouveau jusqu'au 4 avril 1809.

Depuis cette dernière époque, elle n'a plus souffert d'interruption, et elle a occupé les séances des

(1) Voyez la Législation de la France, tome I, page 52.

(2) Ibid., tome I, page 56.

et 15 juil18 no

11,

4 et 8 avril; 24 et 27 juin; 1, 4, 8, 11 let; 10, 17, 24 et 31 octobre; 4, 7, vembre 1809; 9 et 18 janvier; 3, 13 et 24 février 1810.

Le Tribunat n'existait plus alors; il était remplacé par des commisions du Corps Législatif (1). Ce fut donc à la commission d'administration intérieure que l'on communiqua officieusement le projet.

Elle fit des observations dont il a été rendu compte au Conseil d'État dans la séance du 24 mars 1810, et sur lesquelles le Conseil a de suite délibéré.

Le projet a été présenté au Corps Législatif, le 13 avril 1810, par MM. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely), qui en a exposé les motifs, le Comte BEGOUEN et le comte MOLÉ.

Le 21, M. le comte STANISLAS GIRARDIN en a fait le rapport au Corps Législatif, au nom de la commission d'administration intérieure.

Le même jour, le Corps Législatif l'a décrété à la majorité de deux cent trente voix contre onze. La promulgation a eu lieu le 1" mai 1810.

er

(1) Voyez la Législation de la France, tome I, page 60.

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