Images de page
PDF
ePub

des droits d'usage et autres, qui pourraient être respectivement acquis.

« Les autres conditions de la distraction prononcéeseront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi, »

CINQUIÈME PROJET.

Article unique.

« Le département de la Charente-Inférieure est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1845, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de 1847, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à la dépense d'établissement d'un dépôt d'étalons dans la ville de Saintes, concurremment avec les ressources municipales, dont la création est autorisée pour cet objet. »

SIXIÈME PROJET.

Article unique.

« La ville du Mans (Sarthe) est autorisée à emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra excéder quatre et demi pour cent, une somme de soixante-dix mille francs, destinée à solder les dépenses de construction de la halle aux toiles et aux chanvres.

«Cet emprunt sera remboursé en neuf années, à partir de mille huit cent cinquante, sur les revenus ordinaires de la ville. »

SEPTIÈME PROJET.

Article unique.

« La ville d'Evreux (Eure) est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant onze années, dix centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, pour le produit de cette imposition être affecté au paiement du prix principal, et des intérêts des acquisitions d'immeubles nécessaires à l'ouverture du boulevart Saint-Jean, à

l'agrandissement de la place de l'Hôtel-de-Ville, à l'élargissement de la rue des Lombards, et à l'isolement de la tour de l'Horloge. ⟫»

HUITIÈME PROJET.

Article unique.

«La ville d'Alençon (Orne) est autorisée :

«1° A emprunter, soit avec publicité et concurrence,à un · taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre pour cent, soit directement de la caisse des dépôts et consigations, aux conditions ordinaires de cette caisse, une somme de deux cent trente-cing mille francs, remboursable en cinq ans, à partir de mille huit cent quarante-huit, et destinée à pour voir aux dépenses de transformation de son collège communal en collège royal et au prix d'acquisition d'une maison pour l'agrandissement de l'hôtel-de-ville ;

«2° A s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de mille huit cent quarante-huit, douze centimes additionnels au principal de ses contributions directes, pour le produit de cette imposition être affecté, avec les revenus libres de la ville, au remboursement de l'emprunt. »

NEUVIÈME PROJET.

Article unique.

« Le département du Gard est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1845, à s'imposer extraordinairement, pendant quinze ans, à partir de 1847, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté aux travaux neufs et d'achèvement des routes départementales actuellement classées.

L'emploi du produit de l'imposition sera déterminé chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des réglements d'administration publique. >>

DIXIÈME PROJET.

Article unique.

« La section de Gorré-ar-Barrès est distraite de la com

mune de Ploudaniel, canton de Lesneven, arrondissement de Brest, département du Finistère, et réunie à la commune de Saint-Méen, même canton. En conséquence, la limite entre les deux communes de Ploudaniel et de Saint-Meen est fixée, suivant le tracé de la ligne jaune A, B, sur le plan annexé à la présente loi.

« Les dispositions qui précèdent auront lieu, sans préjudice des droits d'usage et autres, qui pourraient être respectivement acquis.

<< Les conditions de la distraction ordonnée, autres que celles prévues par les articles 5 et 6 de la loi du 18 juillet 1837, et celles fixées par la présente loi, seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées. »

ONZIÈME PROJET.

Article premier.

« Le département du Var est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1845, à emprunter, par portions égales, pendant les années 1847, 1848, 1849, et à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de un million de francs, qui sera exclusivement affectée aux travaux d'amélioration et de rectification des routes départementales classées.

«L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence. Toutefois, le préfet du département est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations à un taux qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé.

« Il sera pourvu au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt au moyen des ressources autorisées par l'article suivant.

Art. 2.

«Le département du Var est autorisé, conformément à la demande qu'en a également faite son conseil général dans la même session, à s'imposer extraordinairement, pendant dix années, à partir du 1er janvier 1848, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté au service des

intérêts, et au remboursement de l'emprunt ei-dessus autorisé.

Art. 3.

« L'emploi de l'emprunt sera déterminé chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique. »

DOUZIÈME PROJET.

Article unique.

«Le département de la Vendée est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session du 1er septembre 1845, à affecter à la dépense des travaux d'agrandissement et d'amélioration des bâtiments du dépôt d'étalons de Bourbon-Vendée, l'excédant du produit de l'imposition extraordinaire autorisée par la loi du 24 juillet 1843, qui restera libre après le remboursement de l'emprunt contracté en vertu de la dite loi. »

TREIZIÈME PROJET,

Article premier.

aLe département de la Mayenne est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1845, à emprunter à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de cent vingt mille francs qui sera exclusivement affectée à la construction d'un palais-de-justice et d'un tribunal de commerce à Mayenne, et à l'acquisition des terrains nécessaires à cette construction.

«L'emprunt aura lieu avec concurrence et publicité. Toutefois, le préfet est autorisé à traiter directement avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé.

Il sera pourvu au remboursement et au service des intérêts de cet emprunt au moyen des ressources dont la création est autorisée en l'article ci-après.

Art. 2.

"Le département de la Mayenne est autorisé, conformement à la demande que son conseil général en a faite, s'imposer extraordinairement, savoir:

Un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, pendant six ans à partir de 1847, et six dixièmes de centimé en 1853.

«Le produit de ces ressources sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt ci-dessus autorisé, et, pour le surplus, s'il y a lieu, à la construction du palais-de-justice de Mayenne.»

QUATORZIÈME PROJÉT.

Article unique.

«Le département de la Mayenne est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1845, à s'imposer extraordinairement, pendant six ans, à partir de 1847, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux neufs et d'amélioration des routes départementales actuellement classées.'

«L'emploi du produit de l'imposition sera déterminé chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique.»

L'ordre du jour appelle ensuite la délibération sur les articles du projet de budget pour l'année 1847 (Dépenses). -L'article 4 du projet du Gouvernement est ainsi conçu:

Article premier.

Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de un milliard quatre cent cinquante cinq millions six centsoixantequatorze mille cing cent dix-huit francs (1,455,674,518 f.), pour les dépenses de l'exercice 1847, conformément à l'étąt A ci-annexė, savoir :

« PrécédentContinuer »