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être, il est vrai, Messieurs, plus favorable; elle ne nous paraît pas telle cependant qu'elle doive faire obstacle à l'exécution d'une construction d'une urgence incontestable, et pour laquelle le concours de l'État est réclamé par un projet de loi déjà soumis à vos délibérations.

Nous venons en conséquence, Messieurs, d'après les ordres du Roi, vous soumettre le projet de loi dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture.

PROJET DE LOI.

LOUIS-PHILIPPE,

ROI DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, soit présenté, en notre nom, à la Chambre des Députés, par notre Ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique.

Le département des Basses-Pyrénées est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1845, à s'imposer extraordinairement pendant six années, à partir de 1847, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à la dépense de construction d'un palais-de-justice à Pau.

Donné, etc.

Beaucaire.

Exposé des motifs d'un projet de loi tendant à autoriser la ville de Beaucaire (Gard)à contracter un emprunt.

MESSIEURS,

La nécessité de se soustraire aux désastres qu'occasionnent à Beaucaire les fréquentes inondations du Rhône, a déterminé cette ville à solliciter l'établissement d'un boulevart insubmersible. Le Gouvernement s'est rendu à ce vou, et a pris à sa charge la moité des frais de la construction; la ville supportera l'autre moitié de la dépense, et s'est obligée en outre à payer le prix des terrains que doit occuper le boulevart; immeubles d'une valeur totale de 136,900 fr., et dont l'acquisition a fait l'objet d'une instruction complète et régulière. Les travaux doivent s'élever à 199,396 fr. 18 c., dont la moitié au compte de la ville est de 99,698 fr. 09 c.

Les obligations de la ville lui imposent donc un sacrifice de 236,598 fr. 09. Sur cette somme divers à-comptes montant à 43,902 fr. 35 c., ont été payés sur les fonds de la caisse municipale, de manière qu'il ne lui resterait plus à pourvoir qu'à une somme de 192,695 fr. 74 c.

Mais, bien qu'elle ne soit grevée d'aucune dette exigible, et qu'elle puisse compter sur un excédant annuel de revenus ordinaires de 36,600 fr. environ, il lui serait impossible de faire face à une aussi forte dépense sans recourir à un emprunt. L'administration municipale a demandé en conséquence l'autorisation d'emprunter 200,000 fr., remboursables en douze années, soit au moyen de prélèvements sur les revenus de la ville, soit au moyen du produit d'une imposition extraordinaire à répartir sur les douze années du remboursement de l'emprunt. L'excédant annuel des revenus de la ville, qui est de 36,600 fr. environ, comme on vient de le dire, suffit pour assurer l'amortissement de l'emprunt en capital et intérêts, et pour subvenir en outre aux dépenses extraordinaires qui pourraient survenir. On a, dès lors, pensé que la demande d'imposition extraordinaire devait être écartée.

La haute importance, pour la sécurité de la ville, des travaux qui sont en cours d'exécution, et auxquels l'État consacre une somme considérable, ne saurait être contestée; en conséquence, nous venons, d'après les ordres du Roi, soumettre à vos délibérations le projet de loi ci-joint, tendant à autoriser l'emprunt.

PROJET De loi.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Article unique.

La ville de Beaucaire (Gar) est autorisée à emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la Caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de deux cent mille francs, applicable au paiement de la moitié des frais de construction d'un boulevart insubmersible, et à l'acquisition des terrains nécessaires à son emplacement.

Cet emprunt sera remboursé, par douzième, en douze ans, à partir de mil huit cent quarante-sept, au moyen des revenus ordinaires de la ville.

Donné, etc.

Grenoble.

Exposé des motifs d'un projet de loi tendant à autoriser la ville de Grenoble (Isère) à proroger, pendant dix ans, une imposition extraordinaire de 10 centimes.

MESSIEURS,

Une loi du 9 juillet 1836 a autorisé la ville de Grenoble (Isère) à s'imposer, pendant 10 ans, 6 centimes additionnels au principal de ses con. tributions directes, pour subvenir aux dépenses qu'exige la substitution d'un pavé équarri au cailloutage de ses voies publiques. Cette imposition cessera en 1846, et les travaux d'amélioration de pavage sont loin d'être terminés, quoique la ville y ait consacré, sur ses ressources ordinaires, une somme qui, chaque année, s'élevait presqu'au double du produit de l'imposition. Aujourd'hui, les travaux qui restent à faire réclament encore une dépense de 299,820 fr., en y comprenant divers travaux d'égoûts, l'établissement de quelques chaussées macadamisées, et le pavage de quelques

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