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alors la loi laisse à la discrétion de l'officier supérieur de la marine de déterminer si la vente doit avoir lieu sans délai, ou bien si elle doit être retardée jusqu'au jugement. A cet égard, il résulte de la seconde partie de notre art. 79, que l'officier d'administration de la marine est revêtu d'un pouvoir discrétionnaire.

Dans l'article suivant, nous allons voir comment la loi dispose pour les prises dont le caractère ennemi n'est pas

constant.

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Même arrêté. ART. 80. Si la prise a été faite sous pavillon neutre, ou n'est pas évidemment ennemie, la vente, même provisoire, ne pourra avoir lieu sans le consentement du capitaine capturé; et, en cas de refus, s'il y a nécessité de vendre, cette nécessité sera constatée par une visite d'experts nommés contradictoirement par l'armateur ou son représentant et ce même capitaine, ou d'office par l'officier supérieur de l'ad

ministration de la marine.

De cet article, il résulte que lorsqu'une prise n'est pas constamment ennemie, la vente provisoire ne peut avoir lieu contre la volonté du capitaine que s'il s'agit d'objets sujets à dépérissement. Pour les autres objets, il faut attendre le jugement de la prise, à moins que le capitaine ne consente à leur vente provisoire. Même dans le cas d'opposition, la vente est ordonnée par l'officier d'administration seul; car c'est encore là un simple acte d'instruction.

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Même arrêté. ART. 81. S'il se présente des réclamants, les effets par eux réclamés pourront leur être délivrés par l'officier d'administration, suivant l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, pourvu que lesdites réclamations soient fondées en titre, et à la charge par celui qui les aura faites de donner bonne et suffisante caution, faute de quoi il sera passé outre.

Par cette disposition, on concilie les intérêts des réclamants et ceux des capteurs. En effet, d'une part, les récla

mants sont nantis, et, de l'autre, comme ils ne sont saisis des effets réclamés que moyennant estimation, et à charge de donner caution, l'intérêt des capteurs est également sauvegardé.

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Même arrêté. ART. 82. Les armateurs seront tenus d'envoyer des états ou inventaires détaillés des effets qui composeront les prises, avec indication du jour de leur vente, qui aura été fixé par l'officier supérieur de l'administration de la marine, dans les principales places de commerce, pour y être affichés à la Bourse; et il en sera délivré, sur les ordres du préfet de police, à Paris, et des préfets de départements ou de leurs préposés, dans les places où il y a des bourses de commerce, un certificat dont il sera fait mention dans le procès-verbal de vente.

Les règles que consacrent les sages dispositions de cet article s'appliquent non-seulement aux ventes provisoires qui ont lieu en vertu des art. 79 et 80, elles s'appliquent aussi aux ventes définitives faites après le jugement des prises. Il semblerait que la prise, une fois déclarée valable, le corsaire capteur pût en disposer à son gré. Mais il y a d'autres intéressés que lui, par exemple, la Caisse des invalides de la marine. C'est pour cela que les ventes même définitives doivent être entourées de toutes les garanties prescrites par la loi.

Arrêté du 6 germinal an VIII.-ART. 15. Dans le cas où, conformément aux lois existantes, la vente provisoire des marchandises en tout ou en partie, et même celle du bâtiment, devra avoir lieu, elle sera ordonnée par l'officier d'administration de la marine, après avoir appelé et le principal préposé des douanes, et le fondé de pouvoir des équipages capteurs.

Le produit de ces ventes sera provisoirement déposé dans la caisse des invalides de la marine.

Cet article dit que la vente provisoire d'une prise ne pourra

être ordonnée par l'officier d'administration qu'après avoir appelé le fondé de pouvoir des équipages capteurs; ceci ne peut s'appliquer qu'aux corsaires: car les équipages des bâtiments de l'État sont aujourd'hui, comme ils l'étaient avant l'an IV, représentés par la caisse des Invalides, institution toute paternelle pour les marins. La loi du 9 brumaire an IV, rendue alors que tout était bouleversé, et que la dépréciation du papier-monnaie empêchait la caisse des Invalides de fonctionner avec son admirable régularité, avait permis aux équipages de l'Etat de nommer un fondé de pouvoir pour soutenir leurs intérêts. Mais, depuis l'arrêté du 9 ventôse an IX, c'est la caisse des Invalides qui les représente. Et, certes, le rétablissement de cet ancien état de choses est bien préférable à la loi du 3 brumaire an IV; car cette caisse, si habilement et si noblement administrée, sous la surveillance du ministre de la marine, offre des garanties que l'on ne saurait trouver dans de simples fondés de pouvoir.

MINISTÈRE DE LA MARINE. -22 janvier 1810.

Les intérêts des équipages de la marine impériale ne doivent élre confiés ni à un consignataire ni à un fondé de pouvoir, mais à la caisse des Invalides.

A M. THIBAUD, sous-commissaire de la marine, à Granville.

« En nommant un consignataire pour gérer les intérêts des états-majors et équipages des bâtiments de l'Etat, vous aviez agi contrairement à la loi, et j'ai dû vous dire que la loi du 3 brumaire an IV, qui donnait à ces états-majors et équipages la faculté d'avoir un représentant, sous la condition qu'il ne prendrait point le titre de consignataire, qu'il n'en exercerait point les fonctions et qu'il n'aurait d'autre traitement pour trois mois seulement que les appointements dévolus à son grade, était abrogée par l'arrêté du 9 ventôse an IX, qui avait replacé les choses où elles étaient en 1778. »

(Voyez infrà, chap. IV, Des transactions, la décision ministérielle du 25 juin 1810.)

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Lorsqu'une prise est invalide et que la propriété en est incertaine, on doit en déposer la valeur à la caisse des Invalides de la marine, dont les trésoriers peuvent être chargés des poursuites en recouvrement, sauf à son directeur ou au ministre de la marine de charger des poursuites un autre fonctionnaire.

LE MINISTRE DE LA MARINE.

Une décision du Conseil, du 17 frimaire au X, avait ordonné que le dépôt à faire dans la caisse des Invalides, par Postic, du produit de la prise du navire l'Elisabeth sérait poursuivi à la requête du trésorier général. Le ministre écrivit que, suivant la loi du 15 mai 1791, les commissaires à l'inscription maritime et les inspecteurs étaient spécialement chargés des poursuites pour la rentrée des fonds dans la caisse des Invalides; que les trésoriers étaient considérés seulement comme comptables étrangers à toute action judiciaire.

Le ministre disait, dans sa lettre, qu'il pensait qu'il était plus naturel de charger les réclamateurs eux mêmes de ces poursuites, et il proposait au Conseil de réviser et rectifier, autant que de besoin, sa décision.

Le CONSEIL, considérant que le recouvrement dont il s'agit est le produit d'une prise reconnue illégale, mais dont la propriété est incertaine jusqu'à la justification que devront faire ceux qui y ont droit ; que la caisse des Invalides est le dépôt légal fixé par l'arrêté du 6 germinal an VIII, pour le séquestre du produit des pièces en litige;

Qu'à l'égard des poursuites qu'entraînera le recouvrement, cette action peut être exercée sans inconvénient et sans contradiction avec la loi du 13 mai 1791, par celui qui s'en trouve investi par une décision émanée d'une autorité légale ; qu'elle ne peut appartenir à Scroder et Schyler et compagnie, qui, jusqu'à présent au moins, sont reconnus par la décision n'avoir pas justifié de la propriété par eux réclamée, et qui, s'ils désespéraient de l'établir, pourraient favoriser les détenteurs du produit de la prise par des délais et des pactes nuisibles à l'intérêt des véritables propriétaires, tandis qu'on n'a point à redouter une pareille prévarication de la part d'un fonctionnaire public qui ne tiendrait sa mission que de la justice et de l'autorité tutélaire du gouvernement; qu'au surplus, la disposition de la décision du Conseil, qui a chargé le trésorier général des Invalides de l'action en recouvrement, n'est pas tellement absolue et limitative qu'elle ne puisse être déléguée, soit par lui, soit par le ministre de la marine, à ceux des agents de la marine, aux attributions desquels elle se livrait plus naturellement, d'après les règles de leur organisation intérieure ;

MAINTIENT sa décision du 27 frimaire dernier, pour être exécutée suivant sa forme et teneur, sauf au ministre de la marine à désigner, à la place du trésorier des Invalides, tout autre agent pour le recouvrement des sommes dont le dépôt est ordonné contre Postic, armateur du corsaire le Hasard.

SECTION II.—De l'instruction des échouements, bris et naufrages, en temps de guerre maritime dans les ports de France et des colonies.

Prooemium.-Des cas d'échouement où l'instruction doit être faite comme pour les prises.

Arrêté du 17 floréal an IX. - ART. 1er. Des personnes chargées du sauvetage des navires naufragés, et de l'instruction qui doit être faite du naufrage.

ART. 2. Du cas d'absence ou d'éloignement de l'officier d'administration de la marine.

PROOEMIUM.

En temps de guerre maritime, l'instruction en cas d'échouement, bris et naufrage, doit être faite comme en matière de prise, dans tous les cas où, en vertu des lois, l'administration de la marine est chargée de la direction du sauvetage.

Lorsqu'un échouement a lieu sans bris, lorsque le navire n'est arrêté que momentanément, et qu'il n'y a aucun danger, soit pour le corps du bâtiment, soit pour la cargaison, le capitaine n'est pas démonté, il conserve le commandement de son navire, et l'administration de la marine n'intervient que sur la réquisition du capitaine; on comprend qu'en pareil cas, les officiers de la marine n'ont pas à faire une instruction comme en matière de prises. Après le renflouage, le navire peut continuer sa route en toute liberté. Mais lorsqu'il y a naufrage ou échouement avec bris ou, par suite de l'échouement, innavigabilité dûment constatée, ou lorsque le navire est submergé et démonté (circ. 30 juin 1820, bur. des prises), le mandat du capitaine cesse; le navire n'est plus qu'une masse de matériaux plus ou moins bien assemblés, comme le dit Pardessus; alors l'administration de la marine doit intervenir et prendre la direction du sauvetage; alors aussi, en temps de guerre maritime, l'officier d'administration de la marine doit faire une instruction comme si le navire avait été capturé.

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Arrêté du 17 floréal an IX. ART. 1er. A défaut des armateurs propriétaires, subrécargues ou corres

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