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ANNEXE I.

ACTES ÉMANÉS DES PUISSANCES BELLIGÉRANTES

DANS LA GUERRE ACTUELLE.

Communication relative à la déclaration de guerre faite par le ministre d'Etat au Sénat et au Corps législatif, le 27 mars 1854.

« Messieurs les Sénateurs, messieurs les Députés,

Le Gouvernement de l'Empereur et celui de Sa Majesté Britannique avaient déclaré au cabinet de Saint-Pétersbourg que, si le démêlé avec la Sublime Porte n'était pas replacé dans les termes purement diplomatiques, de même que si l'évacuation des principautés de Moldavie et de Valachie n'était pas commencée immédiatement et effectuée à une date fixe, ils se verraient forcés de considérer une réponse négative ou le silence comme une déclaration de guerre.

« Le cabinet de Saint-Pétersbourg ayant décidé qu'il ne répondrait pas à la communication précédente, l'Empereur me charge de vous faire connaître cette résolution, qui constitue la Russie avec nous dans un état de guerre dont la responsabilité appartient tout entière à cette puis

sance. >>

Déclaration relative à la sortie des navires russes des ports français. RAPPORT A L'empereur.

Sire,

Votre Majesté, voulant concilier les intérêts du commerce avec les nécessités de la guerre, a décidé que, même après l'ouverture des hostilités, il convient de protéger encore, aussi largement que possible, les opérations engagées de bonne foi et en cours d'exécution avant la guerre.

C'est dans cette pensée que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté un projet de déclaration qui accorde aux navires de commerce russes un délai de six semaines pour sortir des ports français. Cette déclaration assure, en même temps, à ces navires, la possibilité de se rendre directement au port de destination, sans qu'ils soient, dans l'intervalle, susceptibles d'être capturés.

Quant aux Français qui ont en ce moment des navires russes en chargement pour leur compte dans les ports de la Russie, j'aurais désiré que les lois de la guerre eussent permis de les autoriser à faire venir en France ces bâtiments; mais il aurait fallu accorder pour le retour une immunité qui aurait eu pour conséquence de laisser le pavillon de l'ennemi naviguer sans danger pendant un temps presque illimité.

Au surplus, ils n'auront d'autre sacrifice à s'imposer qu'un transbordement sur des navires ne portant pas le pavillon russe.

Signé DROUYN de Lhuys.
Approuvé : NAPOLEON.

Paris, le 27 mars 1854.

DÉCLARATION.

Art. 1er. Un délai de six semaines, à partir de ce jour, est accordé aux navires de commerce russes pour sortir des ports francais.

En conséquence, les navires de commerce russes qui se trouvent actuellement dans nos ports, ou ceux qui, étant sortis des ports russes antérieurement à la déclaration de guerre, entreront dans les ports français, pourront y séjourner et compléter leur chargement jusqu'au neuf mai inclusivement.

Art. 2. Ceux de ces navires qui viendraient à être capturés par les crois eurs français, après leur sortie des ports de l'empire, seront relachés, s'ils établissent, par leurs papiers de bord, qu'ils se rendent directement à leur port de destination, et qu'ils n'ont pu encore y parvenir.

Le ministre des affaires étrangères,
DROUYN DE LHUYS.

Sire,

Déclaration de la France relative aux neutres,
aux lettres de marque, etc.

RAPPORT A L'EMPEREUR.

A une époque où les relations maritimes et les intérêts commerciaux occupent une si large place dans l'existence des peuples, il est du devoir d'une nation qui se trouve contrainte à faire la guerre de prendre les mesures nécessaires pour en adoucir autant que possible les effets, en laissant au commerce des peuples neutres toutes les facilités compatibles avec cet état d'hostilité auquel ils cherchent à demeurer étrangers.

Mais il ne suffit pas que les belligérants aient la pensée intime de respecter toujours les droits des neutres; ils doivent de plus s'efforcer de calmer, par avance, ces inquiétudes que le commerce est toujours si prompt à concevoir, en ne laissant planer aucun doute sur les principes qu'ils entendent appliquer.

Un règlement sur le devoir des neutres pourrait paraître une sorte d'atteinte à la souveraineté des peuples qui veulent garder la neutralité; une déclaration spontanée des principes auxquels un belligérant promet de conformer sa conduite semble, au contraire, le témoignage le plus formel qu'il puisse donner de son respect pour les droits des autres nations.

C'est dans cette pensée qu'après m'être concerté avec le gouvernement de Sa Majesté Britannique, j'ai l'honneur de soumettre à la haute approbation de Votre Majesté la déclaration suivante.

Paris, le 29 mars 1854.

Signé DROUYN de Lhuys.
Approuvé : NAPOLEON.

DÉCLARATION.

S. M. l'Empereur des Français, ayant été forcée de prendre les armes pour secourir un allié, désire rendre la guerre aussi peu onéreuse que possible aux puissances avec lesquelles elle demeure en paix.

Afin de garantir le commerce des neutres de toute entrave inutile, Sa Majesté consent pour le présent à renoncer à une partie des droits

qui lui appartiennent comme puissance belligérante, en vertu du droit des gens.

Il est impossible à Sa Majesté de renoncer à l'exercice de son droit de saisir les articles de contrebande de guerre, et d'empêcher les neutres de transporter les dépêches de l'ennemi. Elle doit aussi maintenir intact son droit, comme puissance belligérante, d'empêcher les neutres de violer tout blocus effectif qui serait mis, à l'aide d'une force suffisante, devant les forts, les rades ou côtes de l'ennemi.

Mais les vaisseaux de Sa Majesté ne saisiront pas la propriété de l'ennemi chargée à bord d'un bâtiment neutre, à moins que cette propriété ne soit contrebande de guerre.

Sa Majesté ne compte pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres trouvée à bord des bâtiments ennemis.

Sa Majesté déclare en outre que, mue par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et d'en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de l'Etat, elle n'a pas pour le moment l'intention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course.

Déclaration du Ministère des affaires étrangères de l'Angleterre
relative au commerce neutre.

« Foreign-Office, 23 mars 1854.

Monsieur, j'ai reçu de lord Clarendon l'ordre de vous faire savoir que sa seigneurie a eu le plaisir, le 20 courant, de voir la députation des négociants qui font des affaires avec la Russie. Sa seigneurie a encore réfléchi sur la question qui lui a été soumise par la députation, savoir: Si les marchandises russes transportées par terre jusqu'aux ports prussiens, et qui y seraient chargées sur des navires anglais ou neutres, seraient exposées à être saisies par les croiseurs de Sa Majesté et confisquées par décision de la haute cour d'amirauté.

Lord Clarendon pense que la question doit être décidée selon que les marchandises qui pourraient être saisies appartiendraient à tel propriétaire, seraient au compte de tel négociant et à destination de tel lieu, et non d'après leur origine ou leur mode de transport, circonstances qui, dans la plupart des cas, sont sans importance réelle.

Ces marchandises, quelle que soit leur destination, ne seront point déclarées de bonne prise, si elles sont chargées au compte des neutres ou devenues leur propriété. Si elles appartiennent à l'ennemi, quelle que fût leur destination, et vinssent-elles d'un port neutre sur un navire neutre, elles seront déclarées de bonne prise. Si elles appartiennent à un Anglais et sont au compte ou risque d'un Anglais, elles seront confisquées dans le cas où il serait prouvé qu'elles ont été achetées directement à l'ennemi, mais non autrement. Peu importera le lieu où la marchandise aura été prise ou son origine, et si sa propriété a été de bonne foi transférée à un neutre. Si elle a, par exemple, été acquise sur un marché neutre, cette marchandise ne sera pas sujette à être confisquée, bien qu'elle soit venue par mer ou par terre du pays ennemi sur le marché

neutre.

« Lord Clarendon doit toutefois vous faire observer que des circonstances justement suspectes justifieront la saisie, quoique la marchandise

soit rendue et non confisquée, et que, dans certaines circonstances, on considérera probablement comme devant être capturées les marchandises russes, lors même qu'elles ne seraient pas dans un cas où on dût les déclarer de bonne prise.

‹ K. V. AddinGTON. »

DÉCLARATION DE S. M. BRITANNIQUE.-28 mars 1854.

Ordre du Conseil de S. M. B. qui déclare de libre commerce les marchandises du cru de l'ennemi ou appartenant à l'ennemi. (Extrait de la Gazette de Londres du 18 avril.)

A la cour de Windsor, 15° jour d'avril 1853.

Etait présente sa très-excellente Majesté en conseil :

Considérant que Sa Majesté a gracieusement daigné, le 28e jour de mars dernier, rendre une déclaration dans les termes suivants :

«S. M.la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ayant été forcée de prendre les armes pour venir en aide à un allié, désire rendre la guerre aussi peu onéreuse qu'il est possible aux puissances avec qui elle est en paix.

« Pour épargner au commerce des neutres tout embarras inutile, Sa Majesté est, quant à présent, disposée à renoncer à une partie des droits belligérants qui lui appartiennent en vertu de la loi des nations.

all est impossible à Sa Majesté d'abandonner l'exercice de son droit de saisir les articles de contrebande de guerre, et d'empêcher les neutres de porter les dépêches de l'ennemi. Elle doit maintenir le droit qu'a une puissance belligérante d'empêcher des neutres de violer tout blocus effectif qui peut être établi avec une force suffisante contre les forts, les ports ou côtes de l'ennemi.

Mais Sa Majesté se départira du droit de saisir la propriété de l'ennemi chargée à bord d'un bâtiment neutre, à moins qu'elle ne soit contrebande de guerre.

Sa Majesté n'a pas l'intention de prétendre confisquer des propriétés neutres qui, n'étant pas contrebande de guerre, se trouvent à bord des vaisseaux ennemis. Sa Majesté déclare, en outre, que, désirant atténuer, autant qu'il sera possible, les maux de la guerre et restreindre ses opérations aux forces régulièrement organisées du pays, son dessein n'est pas, quant à présent, de donner des lettres de marque pour autoriser les bâtiments armés en course. >>

Il est donc cejourd'hui, de l'avis de son conseil privé, ordonné que tous les vaisseaux sous pavillon neutre ou ami, qui sont propriété neutre ou amie, pourront importer dans quelque port ou place que ce soit des Etats de Sa Majesté tous articles et marchandises quelconques, quel qu'en soit le propriétaire, et exporter de tout port et place quelconque des Etats de Sa Majesté à tout port non bloqué des cargaisons ou des marchandises quelles qu'elles soient, qui ne sont pas contrebande de guerre ou n'exigent pas une permission spéciale, quel que soit d'ailleurs celui à qui elles peuvent appartenir.

Sa Majesté daigue encore, de l'avis de son conseil privé, ordonner, et il est par la présente ordonné que, sauf les exceptions susdites, tous les sujets de Sa Majesté, ainsi que les sujets ou citoyens de tout Etat neutre ou ami quelconque, pendant et malgré les présentes hostilités

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