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Que dès lors il y a lieu de leur appliquer le bénéfice de la disposition précitée;

En ce qui touche le fret

Considérant que, par analogie avec le principe de l'art. 303 du Code de commerce, relatif au fret des marchandises prises et rachetées, il est équitable de faire payer le fret des marchandises restituées, à raison de l'avancement du voyage, mais en tenant compte aux consignataires des sommes payées à titre d'avance dans la mesure des usages de la place d'Odessa, et que, d'après ces bases et les pièces, il y a lieu d'évaluer le fret acquis à 23,060 fr. 80 cent.

En ce qui touche les frais,

Considérant qu'il est juste de laisser au compte des propriétaires du chargement les frais y relatifs;

En ce qui touche les effets réclamés par le capitaine Tesi, comme étant sa propriété personnelle,

Considérant qu'il est conforme à l'usage et à l'équité de restituer au capitaine capturé les effets formant à bord sa propriété personnelle; La prise du navire l'Orio, ci-devant l'Orione, est déclarée

DÉCIDE: valable...

Le chargement sera restitué aux sieurs Haerten et Comp., d'Amsterdam, à la charge par eux 1o de verser en la caisse des Invalides de la marine la somme de 23,060 fr. 80 c. à laquelle le fret demeure liquidé; 2o de payer immédiatement ou de fournir caution suffisante pour le payement ultérieur des frais, dont l'état sera dressé par le secrétaire du Conseil et arrêté par le rapporteur.

Les effets formant à bord la propriété personnelle du capitaine Egisto Tesi lui seront restitués.

CONSEIL IMPERIAL DES PRISES. - 18 novembre 1854.

Les navires ennemis sont de bonne prise, surtout lorsqu'ils violent un blocus.

La liberté de naviguer et de commercer, accordée aux bateaux qui portent des vivres et poissons frais de la côte d'Arkhangel à celle de Finnmarken, ne peut s'appliquer à un navire de haut bord. Les objets à l'usage personnel du capitaine capturé doivent lui étre rendus. LA DWINA Contre LE BEAUMANOIR.

MM. Jos. Boulay de la Meurthe, président; Durand d'Ubraye, rapporteur, et Louis de Clercq, commissaire du gouvernement;

Le CONSEIL, Considérant que la goëlette la Dwina a été capturée le 12 septembre 1854, naviguant sous pavillon russe, et sous le commandement du capitaine russe, Ivan Dourakine, par 66° 36' de latitude nord, et 58° 40' de longitude est, par le brick de l'Etat le Beaumanoir, appartenant à la division française employée dans la mer Blanche;

Considérant que d'après les papiers de bord et d'après l'aveu même du capitaine, la propriété et la nationalité ennemies du navire capturé sont constantes;

Considérant qu'il résulte également des pièces de bord et de l'aveu du capitaine qu'après avoir transporté à Tromsoë un chargement de farines prises à Arkhangel, la Dwina a reçu en échange un assortiment

de pelleteries, pour compte de divers négociants, et que ce chargement, débarqué clandestinement sur la côte, a été transporté par des bateaux pêcheurs à Arkhangel, nonobstant le blocus de ce port;

Considérant que la Dwina ne se trouve dans aucun des cas exceptionnels, prévus par les déclarations impériales des 27 mars et 15 avril dernier, et que ni à raison de son tonnage et de son affectation au long cours, ni à raison de la qualité de négociant qui appartient à son capitaine et propriétaire, ni à raison du commerce de spéculation et de transport dans lequel il était engagé le navire ne saurait être admis à participer aux exemptions accordées par les gouvernements alliés dans un intérêt d'humanité aux bateaux qui servent à l'échange des vivres et du poisson frais entre les paysans de la côte d'Arkhangel et ceux de Finnmarken;

Considérant d'ailleurs que le débarquement clandestin de sa cargai son de retour, à Mézen, débarquement dont le capitaine a fait l'aveu, constitue une violation manifeste du blocus mis devant les ports de la mer Blanche, et suffirait pour entraîner la condamnation du bâtiment ; -Qu'ainsi il y a lieu d'appliquer l'art. 51 de l'arrêté du 2 prairial an XI; En ce qui touche les effets qui pourraient appartenir au capitaine Dourakine,

Considérant qu'il est conforme à l'usage et à l'équité de restituer au capitaine capturé les effets trouvés à bord qui sont destinés à son usage personnel;

DÉCIDE: - La prise du navire la Dwina est déclarée valable; Ordonne que remise sera faite au capitaine Dourakine des effets trouvés à bord qui sont destinés à son usage personnel.

CONSEIL IMPÉRIAL DES PRISES. 25 novembre 1854.

Est de bonne prise le navire d'origine ennemie dont le changement de propriété, prétendu antérieur à la guerre, n'est pas prouvé par actes authentiques. (V. t. II, p. 17.)

Le fret acquis fait partie de l'armement et doit être confisqué quand le navire est de bonne prise. (V. t. II, p. 340.)

Les objets à l'usage personnel du capitaine doivent lui étre rendus. Le Conseil des prises n'est pas compétent pour statuer sur la demande de mise en liberté de l'équipage capturé.

LE CHRISTIANE.

MM. Jos. Boulay de la Meurthe, président; de Vallat, rapporteur, et Louis de Clercq, commissaire du gouvernement.

Le CONSEIL, Considérant, en fait, qu'il résulte des pièces que le navire le Christiane, saisi à Saint-Valery-sur-Somme, le 30 septembre 1854, sous pavillon danois et le commandement du sieur Wilken, a été construit en Russie, a appartenu à des sujets russes, et portait encore le pavillon russe, sous le nom de Weljet, dans le port de Copenhague, le 9 mars dernier; que ce bâtiment, ayant pris le nom de Christiane et le pavillon danois, est parti de Copenhague le 14 mars, à destination de Memel, où il a pris un chargement de produits russes pour Anvers; que le 26 avril il était à Elseneur, où le capitaine a pris, de son expéditeur, une lettre de crédit sur divers négociants; que les 27 et 28 du même mois il était à Copenhague, où il a renouvelé une partie de son équi

page; qu'après avoir déposé sa cargaison à Anvers il est parti de ce dernier port affrété pour aller chercher à Arkhangel, où il était en juillet dernier, et d'où il a rapporté à Saint-Valery-sur-Somme un chargement de lin, à la consignation de la maison Cosserat et fils, d'Amiens; Considérant qu'il résulte également des pièces que la vente de ce bâtiment à des sujets neutres n'a eu pour objet que de le mettre à l'abri des hostilités alors imminentes, et qu'il n'en est justifié que par un acte de cession signé par l'ancien capitaine russe, le sieur Dalhberg, le 14 mars dernier, tant en son nom qu'au nom de son armateur et copropriétaire, le sieur Dalh;

Considérant que la procuration trouvée à bord, en copie, est datée du 24 mars suivant, c'est-à-dire postérieure de dix jours à cet acte de cession;

En droit, considérant que tout transfert de bâtiment ennemi, à une époque rapprochée du commencement des hostilités, doit être présumé frauduleux et destiné uniquement à soustraire le bâtiment à l'application des lois de la guerre ; qu'ainsi, suivant l'art. 7 du règlement du 26 juillet 1778, c'est aux neutres qui en réclament la propriété à prouver, par des pièces authentiques, que la vente a eu lieu avant la guerre dans le cours ordinaire et loyal du commerce; que ces preuves doivent se trouver à bord, et que si la règle posée par l'art. 11 de l'édit de 1778, d'après laquelle les pièces rapportées après coup ne peuvent être d'aucune utilité, admet, aux termes de la déclaration du 13 novembre 1779, des exceptions fondées sur des considérations d'équité, il n'en saurait être ainsi lorsque ces pièces ont pour objet direct de contredire celles qui existaient à bord;

Considérant qu'il résulte du certificat de construction trouvé à bord, que le sieur Dalh était le seul propriétaire du Weljet, et que le certificat de propriété rapporté postérieurement à la saisie ne peut être admis en contradiction avec ce témoignage ;

Que le pouvoir authentique du sieur Dalh, dont copie certifiée a été trouvée à bord, est daté de Christianstadt, le 24 mars 1854, et qu'il n'a pu servir de base à un acte de vente antérieur à la guerre déclarée le 27 du même mois, puisqu'il conste que dès avant le 23 mars le capitaine Dalhberg, qui devait en faire usage, avait quitté Copenhague ;

Que le premier pouvoir sous seing privé, donné par le sieur Dalh au sieur Dalhberg, le 24 octobre 1853, était nul aux termes de la législation russe, du moment que la signature dudit sieur Dalh n'avait pas été visée et affirmée par l'autorité collégiale du lieu dans lequel ce pouvoir a été délivré; que dès lors il ne pouvait servir valablement pour légi– timer la cession du Weljet à des tiers par le capitaine Dalhberg, ce que le consul général de Russie à Copenhague, ainsi que les acquéreurs prétendus du Weljet ont eux-mêmes évidemment reconnu, en exigeant une garantie pour la représentation d'un pouvoir régulier affirmé devant le magistrat ;

Qu'au surplus, et dans tous les cas, ce pouvoir, quand bien même il se serait trouvé à bord, ne saurait avoir aucune valeur, d'après les règlements français; qu'en effet, si l'art. 7 du règlement de 1778 ne fait pas une mention expresse de l'authenticité des pouvoirs des vendeurs, elle la suppose implicitement en exigeant, pour preuve de la vente, des pièces authentiques; qu'il suffit, au surplus, pour reconnaître la fixité des principes français sur ce point, de se reporter aux anciens règlements et traités de la France, et notamment au règlement du 21 oc

tobre 1744, ainsi qu'aux traités du 1er avril 1769 et du 17 mars 1789, entre la France et la ville de Hambourg;

Considérant que l'attestation, relative à la régularité de la vente apposée sur l'acte du 14 mars par le consul général de Russie à Copenhague, se trouve contredite 1° par le fait même de la garantie réclamée par cet agent pour l'apport d'une procuration régulière; 2° par la déclaration de cet agent lui-même, en date du 1er novembre dernier, que le pouvoir donné par le sieur Dalh pour vendre son navire portait la date du 24 mars 1834, que dès lors cette attestation ne peut être envisagée que comme un moyen employé pour masquer une propriété ennemie; Considérant que le certificat apposé sur le même acte par le vice-consul d'Angleterre à Copenhague, à la date du 28 avril dernier, se rapporte à la légitimité de la vente, exclusivement envisagée au point de vue de la jurisprudence anglaise, différente de la législation française sur la vente des bâtiments ennemis en temps de guerre; que d'ailleurs cet agent n'avait aucune qualité pour délivrer un tel certificat; que son opinion, fondée sur de simples déclarations et des renseignements incomplets et inexacts, ne saurait être prise en considération;

Qu'ainsi l'acte de cession du Weljet, en date du 14 mars dernier, doit être considéré comme frauduleux et nul;

Considérant, au su plus, que 1o la présence à bord du nouveau capitaine, le 10 mars, avant l'accomplissement de l'acte de vente; 2° la dissimulation de l'origine russe du bâtiment sur le certificat de jauge délivré à Memel; 3° la désignation des prétendus armateurs du Christiane, au nombre des négociants auxquels le capitaine de ce navire était autorisé, dans le lieu même de leur résidence, à demander des fonds en cas de besoin; les explications fournies à cet égard étant contradictoires et se détruisant entre elles; 4o l'emploi constant du Weljet, depuis sa prétendue vente, au commerce direct ou indirect avec l'ennemi ; 5o enfin, les contradictions qu'offrent les pièces trouvées à bord avec celles produites postérieurement, relativement au mode de payement allégué, ainsi qu'à l'époque à laquelle il aurait été effectué, sans qu'en somme il soit justifié que ce payement a eu lieu, sont autant de circonstances propres à éveiller les soupçons les plus graves sur la sincérité de la vente alléguée;

Considérant enfin que le Christiane se trouvait à Anvers, c'est-à-dire dans un port belge, à l'époque à laquelle son passe-port latin, délivré au nom de S. M. le roi de Danemark, lui a été remis; que ledit passe-port doit dès lors être réputé nul, conformément aux dispositions de l'art. 4 du règlement de 1778;

Qu'ainsi c'est le cas d'appliquer les art. 4, 7 et 11 du règlement du 26 juillet 1778, et les art. 51 et 53 de l'arrêté du 2 prairial an XI, et de déclarer le Christiane de bonne prise.

En ce qui touche le fret,

Considérant que le fret acquis, étant la propriété de l'armement, doit suivre le sort du navire;

En ce qui touche les effets qui pourraient appartenir au capitaine Wilken,

Considérant qu'il est conforme à l'équité autant qu'à l'usage de restituer au capitaine capturé les effets trouvés à bord qui sont à son usage personnel;

En ce qui touche les hommes de l'équipage,

Considérant que les dispositions relatives aux équipages des bâti

ments capturés ne sont pas de la compétence du Conseil, mais concernent exclusivement le ministre de la marine;

DECIDE: La prise du navire le Christiane, ci-devant le Weljet, est déclarée valable, et le bâtiment est déclaré de bonne prise;

Ordonne qu'en conséquence le corps du navire, ses agrès, apparaux et accessoires, seront immédiatement vendus, conformément aux règlements, pour le produit net en être versé dans la caisse du domaine de l'Etat, sauf le tiers attribué par les règlements à la caisse des Invalides de la marine;

Déclare bonne et valable l'opposition formée entre les mains des sieurs Cosserat et fils, négociants à Amiens, au payement du fret dû par eux au capitaine du Christiane sur le chargement du lin apporté d'Arkhangel à Saint-Valery-sur-Somme pour leur compte ;

Ordonne que le montant du fret, suivant la liquidation qui en sera faite par l'administration de la marine audit port de Saint-Valery-surSomme, sera versé à la caisse des Invalides de la marine, pour recevoir la même affectation que le produit du navire;

Ordonne que remise sera faite au capitaine Wilken des effets trouvés à bord qui sont destinés à son usage personnel;

Renvoie le capitaine à se pourvoir devant le ministre de la marine, pour obtenir, s'il y a lieu, sa mise en liberté et celle de son équipage.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.

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