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Est de bonne prise le navire dont l'équipage n'est pas composé des hommes portés au rôle d'équipage.

Id. celui qui n'était pas, au moment de son départ, dans les Etats du prince qui lui a délivré son passe-port.

Id. — qui a de doubles connaissements.

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LE JEUNE-GUILLAUME contre LE POISSON-VOLANT.

Conclusions du commissaire du gouvernement.

« Le Jeune-Guillaume fut capturé, le 22 germinal dernier, par le Poisson-Volant, corsaire de Calais, sur le fondement que ses pièces de bord ne lui avaient pas paru en règle, et que, d'après la déclaration du capitaine capturé, le chargement était pour compte anglais.

«Le navire fut conduit à Ostende; on trouve dans l'interrogatoire subi par Jean-Jérôme Vink, capitaine capturé, qu'aucun des hommes composant son rôle d'équipage ne se trouve plus à son bord;

«Que ni lui ni son navire n'ont été à Embden pour obtenir les lettres de mer; qu'on a écrit pour les avoir et qu'on les lui a envoyées.

« On trouve, parmi les pièces de bord, une double expédition des connaissements; l'une est datée de Londres, l'autre d'Embden.

« Je crois inutile d'entrer dans des détails sur cette affaire.

D'après l'aveu du capitaine capturé, son navire était dans la Tamise, lors de l'expédition de sa lettre de mer; il est donc au cas de l'article 8 du règlement de 1778.

L'art. 9 de ce règlement est tout aussi précis sur le rôle d'équipage; celui du capturé est une pièce insignifiante, puisque les hommes de son équipage sont autres que ceux portés sur ce rôle.

◄ Voilà donc deux grands motifs de confiscation du navire et de la cargaison.

« La double expédition du connaissement est un motif qui renforce l'autre.

« Il est évident que le navire et la cargaison sont une propriété ennemie mal déguisée et même convenue.

«Par ces considérations, je conclus à la confiscation du navire et de la cargaison. >

Du 23 brumaire an IX,

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Décision du Conseil des prises qui valide la prise du navire le Jeune-Guillaume par le corsaire le Poisson-Volant.

CONSEIL DES PRISES. - 6 thermidor an VIII.

Un rôle d'équipage ne peut servir que pour un voyage.

LE RÉPUBLICAIN contre LE SPARTIATE.

(Voir cette décision, sous l'art. 4 du règlement de 1778, tome Ier, paragraphe Validité des passe-ports.)

CONSEIL DES PRISES. 13 thermidor an IX.

--

Les lois françaises relatives aux rôles d'équipage ne doivent pas étre appliquées aux navires étrangers; il suffit que leurs roles soient conformes aux lois de leur pays.

LA LOUISE.

(Voir cette décision plus haut, paragraphe Validité des passe-ports, tome Ier, sous l'art. 4 du règlement de 1778, pag. 484.)

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Il est d'usage, dans l'Adriatique, que les navires qui ne sortent pas de cette mer n'ont pas besoin de rôle d'équipage. Les navires arrêtés dans cette mer, sans role d'équipage, ne sont donc pas de bonne prise.

Le navire ragusais la Compagnie-Fidèle.

Extrait des conclusions du commissaire du gouvernement.

«Toutes les pièces de bord, citoyens magistrats, prouvent évidemment la neutralité du navire et de la cargaison, et, si je ne me trompe, toute la question se réduit donc à savoir si le défaut de rôle d'équipage est un motif suffisant pour prononcer la validité de la prise.

<< Or, toute idée de fraude se trouve détruite par les certificats du capitaine impérial du port de Trieste et de la régence de Raguse, qui attestent que, dans aucun temps, les rôles d'équipage n'ont été exigés, pour la navigation, dans le golfe Adriatique, et qu'ils sont seulement prescrits aux navires qui sortent de cette mer.

«Toute suspicion se trouve également écartée par la patente de santé et le passe-port, qui portent, l'un et l'autre, le nombre d'hommes dont l'équipage est composé, encore bien que, conformément à l'usage, les hommes n'y soient pas individuellement dénommés.

« Si l'art. 9 du règlement de 1778 présente quelques doutes sur la question dont il s'agit, d'un autre côté, l'ordonnance de 1681 ne parle nullement du rôle d'équipage, et l'art. 2 du règlement de 1778 dispose` qu'il suffit d'une seule pièce de bord pour constater la propriété neutre. Ainsi donc, toutes les pièces de bord, constatant ici la propriété neutre, nul motif ne peut appeler l'application des lois qui concernent les propriétés ennemies. »

Du 7 pluviôse an X.-Décision du Conseil des prises, qui anuule la prise du navire ragusais la Compagnie-Fidèle.

CONSEIL DES PRISES. 16 thermidor an VIII.

Le rôle d'équipage arrêté dans un port autre que celui du départ, et chargé de ratures non approuvées, est nul.

LA CAROLINA-WILHELMINA contre LE DRAGON.

(Voir cette décision ci-dessus, tome Ier, p. 466, sous l'art. 4 du règlement de 1778, paragraphe Validité des passe-ports.)

CONSEIL DES PRISES. -7 frimaire an IX.

Peu importe que la signature de l'officier, qui arrête le rôle d'équipage, soit avant ou après la liste des hommes qui le composent.

LE TRITON Contre LA PAUVRE-Didon.

Extrait des conclusions du commissaire du gouvernement.

« La neutralité du navire, de l'équipage et de la cargaison est incontestable, comme la régularité des pièces de bord qui la constatent.

«Dans la forme ordinaire, les rôles d'équipage sont arrêtés à la suite de la liste des hommes qui le composent; mais cette forme est indifférente lorsque le vœu de la loi est rempli. Les hommes de l'équipage ont été présentés aux magistrats: ils ont déclaré que leurs noms étaient mentionnés ci-contre. Or, que ces noms soient ci- contre ou ci-dessus, les hommes composant l'équipage n'en ont pas moins été présentés aux magistrats, et leur signature suffit pour en attester la neutralité.

D'ailleurs, personne n'ignore la manière dont se font ces sortes d'opérations.

«Les hommes se présentent au secrétaire celui-ci dresse l'acte et le rôle; les hommes le suivent devant le magistrat ; il reçoit leur serment, signe l'acte ou l'expédition de l'acte, et tout est consommé. Si l'opération du magistrat est la dernière de toutes, la liste des individus composant l'équipage est donc légalement arrêtée, soit que la signature précède ou suive la liste dans l'ordre d'écriture, parce qu'elle la suit toujours dans l'ordre du temps et des faits.

« Il n'y a aucune contradiction dans les expressions du passe-port avec celles du rôle d'équipage. Celui-ci porte: Pour aller de Gelfes dans la mer du Nord, et de là suivant ordres. Les mots suivant ordres doivent avoir un sens ce sens, d'après le passe-port, était la destination du navire pour la Méditerranée. Les deux extrêmes supposent les moyens; le passe-port fixait la destination à la Méditerranée: il fallait donc passer par la mer du Nord pour y arriver. Il n'y a donc ni contradiction dans les deux pièces, ni contravention au passe-port, parce que les mots suivant ordres fixaient la Méditerranée pour objet. »

Du 7

invalide

Décision du Conseil des prises, la prise du navire suédois le Triton par le corsaire français la Pauvre

Didon.

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Le rôle d'équipage doit étre arrêté dans le port où est le navire, même si l'équipage est formé dans un autre port.

LA MARIA Contre LE PASSE-PARTOUT.

(Voir cette décision plus haut, tome Ier, p. 470, sous l'art. 4 du règlement de 1778, paragraphe Validité des passe-ports.)

CONSEIL DES PRISES. 9 prairial an VIII.

Ne doit pas être réputé armé en guerre le navire qui n'a pas plus d'armes que les navires n'en portent ordinairement pour leur propre défense, et qui, au moment de son arrestation, n'en a pas fait usage. Le fait que le rôle d'équipage n'est pas signé par des officiers publics du lieu de départ n'est pas une cause qui puisse faire valider une prise, si la neutralité de l'équipage est prouvée autrement.

Des dommages-intérêts sont dus au capturé quand il n'y avait aucun prétexte à la capture.

Le navire américain LE PÉGOD contre les frégates françaises LA BRAVOURE et LA COCARDE.

Conclusions du commissaire du gouvernement.

Le navire américain le Pégou ayant été pris par deux frégates de la République, les propriétaires de ce navire n'ont d'autres contradicteurs que moi, puisqu'ils n'ont d'autre partie que le gouvernement.

La justice est la première dette de la souveraineté. En exerçant les actions du gouvernement, je n'oublierai donc pas que mon premier devoir, dans toutes les discussions, est de chercher le vrai, et que, par mon mandat, je ne dois être que juste.

Il résulte des faits de la cause qu'un jugement du tribunal de commerce de Lorient, rendu le 8 ventôse an VII, donnait mainlevée au capitaine Green de son navire et d'une partie des marchandises et espèces qui composaient la cargaison, et que sur l'appel à minima interjeté de ce jugement par le contrôleur de la marine au port de Lorient, le tribunal du Morbihan a déclaré le navire et l'entière cargaison de bonne prise.

L'affaire se trouve soumise à la décision du Conseil par le recours que les capturés avaient porté au tribunal de cassation.

Le tribunal d'appel du Morbihan s'est fondé sur ce que ce navire était armé en guerre, sans aucune commission ni autorisation du gouvernement américain, et sur ce qu'on n'avait trouvé à bord aucun rôle d'équipage arrêté par les officiers publics du lieu du départ.

Les capturés ont publié un mémoire pour leur défense, dans lequel ils demandent que la prise de leur navire soit déclarée nulle et de nul effet; que ce bâtiment soit rétabli dans l'état où il était lors de la capture, et mis dans le cas de reprendre tout de suite la mer; que la mainlevée soit faite dudit navire, de toute sa cargaison et des 150,919 piastres qui en faisaient partie; que la remise de tous les papiers de bord soit ordonnée; et, pour les pertes qu'ils ont éprouvées par suite d'une capture illégale et d'un séjour forcé en France depuis dix-sept mois, qu'il leur soit accordé tels dommages-intérêts qu'il appartiendra, conformément à l'article 13 du règlement du 26 juillet 1778.

« Pour pouvoir prononcer sur ces fins, il faut se fixer d'abord sur la validité ou l'invalidité de la prise. Si la prise est valide, toutes les demandes des capturés en dommages-intérêts, en rétablissement ou en restitution des objets qui leur ont été pris, s'écroulent avec la question principale. Si la prise est invalide, il est alors indispensable de s'occuper de ces demandes accessoires.

Hors le cas d'une prise constamment ennemie, toute question sur la validité ou invalidité d'une prise quelconque se réduit à l'examen d'un

fait de neutralité. Les lois et les règlements de la matière ne sont intervenus que pour pouvoir fixer dans chaque occurrence les caractères auxquels cette neutralité peut être reconnue.

« Dans l'hypothèse actuelle, le tribunal d'appel du Morbihan était-il autorisé à juger que le navire le Pégou se trouvait dans des circonstances qui empêchaient de le reconnaître et de le respecter comme neutre?

Il était, dit-on, armé en guerre, sans commission et sans autorisation de son gouvernement; il était monté de dix canons de différents calibres; on y a trouvé de la mousqueterie et des munitions de guerre.

Les capturés répondent que leur navire, expédié pour l'Inde, était armé pour sa propre défense, et que les munitions de guerre, la mousqueterie et le nombre des canons qui composaient l'armement, n'excédaient point ce qui est d'usage en pareil cas pour des voyages de long

cours.

« Quant à moi, je pense qu'il ne suffit pas d'avoir ou de porter les armes pour mériter le reproche d'être armé en guerre.

« L'armement en guerre est une disposition purement offensive. Il se vérifie lorsqu'on n'a d'autre but dans cet armement que celui de l'attaque, ou, du moins, lorsque tout annonce que tel est le but principal de l'entreprise. Alors, on est réputé ennemi où pirate, si l'on n'est porteur d'une mission ou d'un titre capable d'écarter tous les soupçons (art. 4 et 5 du titre des Prises de l'ordonnance de la marine de 1681).

Mais la défense est de droit naturel, et les moyens de défense sont légitimes dans les voyages de mer, comme dans toutes les autres occurrences périlleuses de la vie. Un navire qui n'avait qu'un équipage peu nombreux, et dont le chargement était considérable, était évidemment destiné au commerce et non à la guerre.

« Les armes trouvées dans ce navire étaient non pour exercer des rapines ou des hostilités, mais pour les prévenir; non pour attaquer, mais pour se défendre.

« Le prétexte de l'armement de guerre ne saurait donc me paraître fondé.

Je passe à l'examen du second reproche fait aux capturés, sur le défaut d'un rôle d'équipage arrêté par les officiers publics du lieu de départ.

Pour soutenir la validité de la prise, on invoque le règlement du 21 octobre 1744, celui du 26 juillet 1778 et l'arrêté du Directoire du 12 ventôse an V, qui exigent un rôle d'équipage.

« Les capturés réclament, de leur côté, le traité de commerce conciu entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, le 6 février 1778; ils soutiennent que des règlements généraux n'ont pu déroger à un traité particulier, et que le Directoire n'a pu enfreindre ce traité par une volonté arbitraire.

« Je ne crois pas nécessaire d'entrer, sur cet objet, dans toutes les questions qui ont été agitées. Je sais qu'en général les conventions entre les peuples doivent être fidèlement gardées; mais je sais aussi que n'y ayant point de tribunal commun, auquel les nations diverses puissent porter leurs plaintes respectives et y dénoncer les violations des traités, chaque gouvernement, qui croit avoir à se plaindre d'un autre gouvernement voisin, neutre ou allié, est autorisé à demeurer juge dans sa propre cause et à prendre telle mesure qu'il croit utile à sa sûreté. Il serait donc absurde et dangereux de déterminer, en thèse, ce qu'un gouvernement

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