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Art. 51. Pour l'application de la disposition qui précède, les catégories de communes sont déterminées d'après le chiffre de la population municipale totale, résultant du dernier dénombrement de la popuJation.

Art. 52. Lorsque, à la suite d'un nouveau dénombrement, une commune passe dans une catégorie inférieure à celle dont elle faisait précédemment partie, les maisons reconnues exemptes de l'impôt, ou ayant fait l'objet d'une demande d'exemption avant le 1er janvier de l'année à partir de laquelle les résultats du nouveau dénombrement doivent être appliqués en matière de contributions directes, conservent leur droit à l'exemption, même si leur valeur locative est supérieure au maximum prévu à l'article 50 ci-dessus pour la catégorie dans laquelle la commune se trouve actuellement rangée.

Au cas de passage d'une commune dans une catégorie supérieure, le nouveau maximum ne devient également applicable qu'aux maisons contruites postérieurement au 1er janvier de l'année pour laquelle les résultats du nouveau dénombrement reçoivent leur première application dans les rôles des contributions directes.

Les mêmes règles sont suivies dans le cas de réunion ou de division des communes.

Art. 53.

Pour déterminer les communes situées dans un rayon de 40 kilomètres autour de Paris, on prendra la distance à vol d'oiseau qui sépare la mairie de la commune du point le plus rapproché de l'enceinte fortifiée de Paris.

Art 54. Les modifications apportées à la valeur locative des maisons, à la suite d'une nouvelle évaluation des propriétés bâties, n'auront, en aucun cas, pour effet de faire cesser avant leur terme les immunités précédemment accordées, ni de créer des droits à l'exemption en faveur de maisons précédemment construites.

Art. 55.

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La demande d'exonération temporaire exigée par l'article 9 de la loi doit contenir la déclaration que la maison qui en fait l'objet est destinée à être occupée par une personne n'étant propriétaire d'aucune

maison.

Art 56. L'exemption comprend à la fois le principal de l'impôt et les centimes additionnels de toute nature. Elle ne peut, dans aucun cas, être étendue au sol des maisons ni aux cours ou jardins qui en dépendent.

Art. 57. Les immeubles admis à jouir du bénéfice de la loi et qui viennent à être transformées ou agrandis sont considérés comme ayant acquis une valeur sensiblement supérieure au maximum légal quand leur nouvelle valeur locative dépasse de plus d'un dixième les maxima fixés à l'article 50 ci-dessus.

L'exemption d'impôt dont ils bénéficiaient cesse à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle pendant laquelle les transformations ou agrandissements ont été opérés; les impositions sont établies, s'il y a lieu, par voie de rôles particuliers.

Art. 58.

Les immunités fiscales prévues aux articles 9 et 10 de la loi ne peuvent être revendiquées que pour les maisons dont la construction a été entreprise postérieurement à sa promulgation.

A titre exceptionnel, les demandes d'exemption qui n'auraieut pas été faites dans les délais fixés par l'article 9 de la loi seront recevables dans les six mois qui suivront la promulgation du présent règlement.

XVIII.

DÉCRET DU 15 NOVEMBRE 1895, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE A DOMICILE A PARIS (1).

Notice et notes par M. Léon LALLEMAND, correspondant de l'Institut.

Indigents.

Ce décret, qui supprime définitivement toutes les maisons de secours desservies par des religieuses, bouleverse de nouveau le personnel des administrateurs et institue les conseillers municipaux membres de droit du bureau de bienfaisance de leur arrondissement, appelle les plus expresses réserves. Comme il n'est pas possible dans cet Annuaire de donner aux critiques que certaines parties de ce décret nous paraissent mériter, l'ampleur et les développements nécessaires, nous nous bornerons à résumer brièvement ses dispositions principales, en nous inspirant de la circulaire du 31 décembre 1895, adressée par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique aux vingt maires de Paris. DISTRIBUTION DES SECOURS. D'après le décret de 1886, ne pouvaient être inscrites sur la liste des indigents que les personnes atteintes d'infirmités ou de maladies chroniques, les vieillards âgés de 64 ans révolus et les orphelins âgés de moins de 13 ans. En vertu de l'article 21 du décret de 1895, ne pourront être inscrites sur la liste des indigents<< que les personnes de nationalité française, domiciliées à Paris depuis trois ans au moins, incapables, par leur âge ou leur invalidité, de pourvoir à leur subsistance par le travail, ainsi que les femmes veuves, séparées, divorcées ou abandonnées ayant des charges exceptionnelles de famille. » Les orphelins ne pourront plus recevoir de secours annuels et ne devront plus figurer sur la liste des indigents.

Jusqu'à présent les secours spéciaux de 20 francs, de 10 francs et de 8 francs par mois étaient accordés par arrêté du directeur de l'assistance publique sur la proposition des bureaux. C'est maintenant le bureau de bienfaisance, en réunion plénière, qui devra, lorsqu'une vacance se produira, désigner les titulaires de ces secours spéciaux.

(1) J. Off. du 19 novembre 1895.

Depuis le 1er janvier 1896, les administrateurs ne reçoivent plus les indigents, «< mais leur mission n'en reste pas moins délicate et étendue. Les cartes mensuelles seront, comme par le passé, portées à domicile par les administrateurs, les commissaires et les dames patronnesses, et c'est précisément lors de la remise de ces cartes qu'ils devront se renseigner sur les besoins des indigents afin de signaler à leur collègues de la délégation permanente les situations justifiant l'allocation d'un secours extraordinaire. »

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Nécessiteux. — La délégation permanente (art. 7) est chargée de l'altribution des secours temporaires aux nécessiteux valides ou malades qui ne peuvent momentanément pourvoir à leur subsistance et aux indigents qui ont besoin de secours exceptionnels. « L'institution de ces séances quotidiennes, dit la circulaire, permettra de donner promptement suite aux demandes de secours aussitôt qu'elles auront fait l'objet d'une enquête et mettra la règle d'accord avec le principe de la séparation de l'enquête et de l'attribution du secours. »

MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES. Anciennement les secrétaires-trésoriers des bureaux de bienfaisance étaient comptables relevant directement de la Cour des comptes. Actuellement le receveur de l'administration de l'assistance publique centralise toutes les recettes et pourvoit à toutes les dépenses des bureaux de bienfaisance en restant seul justiciable de la Cour. Les secrétaires-trésoriers agissent, au moyen d'avances de fonds, à régulariser dans le délai d'un mois.

Sous l'empire du décret du 12 août 1886, les ressources dont disposaient les bureaux comprenaient :

1o Les revenus mobiliers et immobiliers provenant de dons, donations et legs faits spécialement à ces bureaux ;

2o Les subventions spéciales données par la ville ou le département en vue de la distribution de secours spéciaux;

3° Les fonds subventionnels alloués par l'assistance publique; 4o Les recettes intérieures éventuelles provenant des collectes, troncs, quêtes et fêtes de bienfaisance et des dons recueillis par le bureau.

En vertu des dispositions du nouveau décret, chaque bureau de bienfaisance conserve, comme avant, la jouissance de ses revenus propres et de ses recettes intérieures et de sa part dans les subventions spéciales. De plus, il a une part dans ce que le décret appelle le bien des pauvres, c'est-à-dire dans le produit du droit sur les spectacles et dans les revenus immobiliers et mobiliers dont le bénéfice s'applique à l'ensemble des services de l'assistance publique. Enfin le complément des ressources nécessaires au fonctionnement des bureaux est prélevé, s'il y a lieu, sur le montant de la subvention municipale.

Cette dernière source de revenus, la plus importante, est, conformément à l'article 16 du décret, répartie, «en tenant compte, pour chaque bureau, du nombre des indigents qu'il a à secourir et des ressources permanentes ou variables dont il dispose, de façon à assurer une répartition aussi égale que possible des secours publics entre tous les indigents de Paris ».

ASSISTANCE MÉDICALE.

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L'organisation et la direction de l'assistance médicale et des services qui en dépendent sont confiés au directeur de l'Assistance publique.

Les bureaux de bienfaisance concourent au fonctionnement de ces services et demeurent chargés de visiter et d'assister les pauvres malades (art. 30).

Un ou plusieurs dispensaires sont affectés aux malades de chacun des arrondissements.

L'assistance médicale assure soit la visite et le traitement à domicile, soit la consultation et les soins au dispensaire.

Les malades ont la faculté de choisir leur médecin parmi les médecins chargés du traitement à domicile dans leur quartier (art. 35). Même facilité est accordée aux femmes enceintes en ce qui regarde les sages-femmes.

Il est créé, dans un ou plusieurs dispensaires, par arrondissement, une pharmacie spéciale approvisionnée par la pharmacie centrale des hôpitaux.

Les médecins de l'assistance médicale à domicile sont nommés au concours pour trois années commençant au 1er janvier qui suit l'investiture qu'ils reçoivent du ministre de l'intérieur.

TITRE Ier.

De l'assistance aux indigents et aux nécessiteux.

CHAPITRE 1er.

Organisation des bureaux de bienfaisance.

Art. 1er. Dans chacun des arrondissements de la ville de Paris un bureau de bienfaisance est chargé, sous l'autorité du directeur de l'administration générale de l'Assistance publique, du service des secours à domicile.

Art. 2.

Chaque bureau de bienfaisance se compose:

1° Du maire de l'arrondissement;

2o Des adjoints,

3o Des conseillers municipaux de l'arrondissement;

4o D'administrateurs, au nombre de quatre au moins par quartier,

5o D'un secrétaire-trésorier ayant voix consultative.

Le maire préside le bureau de bienfaisance: en son absence, la présidence appartient à l'un des adjoints.

Art. 3. Les bureaux de bienfaisance désignent au scrutin, parmi les administrateurs, un administrateur-contrôleur.

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Art. 4. Les administrateurs sont nommés pour quatre ans par le préfet de la Seine et choisis sur une liste double de candidats proposés

par une commission spéciale comprenant le maire, les adjoints, les conseillers municipaux de l'arrondissement et quatre habitants désignés par le directeur de l'Assistance publique.

Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

Le nombre des administrateurs sera augmenté, s'il y a lieu, en raison des circonstances locales, par arrêté du préfet de la Seine, sur la proposition du directeur.

Les femmes peuvent être nommées administratrices du bureau de bienfaisance.

Les administrateurs sont répartis en quatre séries, par voie de tirage au sort; chaque année, il sera procédé au renouvellement d'une série ; les administrateurs peuvent être réinvestis.

Lorsqu'il y a lieu de remplacer un administrateur avant l'expiration de son mandat, le nouvel administrateur ne reste en exercice que jusqu'à l'époque où il y aurait eu lieu au renouvellement du mandat de celui qu'il remplace.

Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine, après avis du conseil de surveillance et du directeur.

Dans les cas urgents, la suspension provisoire est prononcée par le préfel.

Art. 5.

Après vingt ans de services, les administrateurs peuvent être nommés administrateurs honoraires par le ministre de l'intérieur.

Art. 6. Le bureau de bienfaisance se réunit au moins deux fois par mois sur la convocation du maire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 7. — Une délégation du bureau de bienfaisance se réunit chaque jour à la mairie, à une heure déterminée, sous la présidence du maire ou d'un ajoint désigné par lui. Cette délégation se compose de quatre administrateurs, à raison d'un par quartier, désignés chaque semaine à tour de rôle. En cas d'empêchement, les membres de la délégation se font remplacer par leurs collègues.

Art. 8. Il est attaché à chaque bureau, pour le service des enquêtes, des visites et des quêtes, des commissaires et des dames patronnesses dont les fonctions sont gratuites, et, au besoin, des agents salariés.

Les cadres du personnel administratif sont fixés, pour chaque bureau, par arrêté du directeur, approuvé par le préfet de la Seine.

Le secrétaire-trésorier, les commissaires, les dames patronnesses et les employés de tout grade ayant droit à une pension de retraite sont nommés par le préfet de la Seine sur une liste de trois candidats présentés par le directeur de l'assistance publique.

Le directeur nomme les surveillants et les gens de service.

Les révocations sont prononcées par l'autorité qui a nommé aux emplois.

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